Cour martiale

Informations sur la décision

Résumé :

Date de l'ouverture du procès : 9 août 2011

Endroit : BFC Borden, Édifice T-127, 15 chemin Cyprus, Borden (ON)

Chefs d'accusation
•Chef d'accusation 1 : Art. 97 LDN, ivresse.

Résultats
•VERDICT : Chef d'accusation 1 : Coupable.
•SENTENCE : Un blâme et une amende au montant de 2000$.

Contenu de la décision

COUR MARTIALE

 

Référence : R c Gregory, 2011 CM 1005

 

Date : 20110809

Dossier : 201134

 

Cour martiale permanente

 

Base des Forces canadiennes Borden

Borden (Ontario), Canada

 

Entre :

 

SA MAJESTÉ LA REINE,

 

et

 

Soldat J.C. Gregory, contrevenant

 

 

Devant : Colonel M. Dutil, J.M.C.

 


 

TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE

 

MOTIFS DE LA SENTENCE

 

(Prononcés de vive voix)

 

[1]               Le Soldat Gregory a plaidé coupable à l’infraction d’ivresse prévue à l’article 97 de la Loi sur la défense nationale. Selon le chef d’accusation, le ou vers le 10 avril 2010, sur la Base des Forces canadiennes Borden, il aurait été en état d’ivresse.

 

[2]               La cour doit déterminer ce qui constitue une sentence appropriée, équitable et juste.  Les avocats de la poursuite et de la défense ont présenté une recommandation conjointe quant à la sentence.  Ils ont recommandé que le Soldat Gregory soit condamné à un blâme et à une amende de 2 000 $ payable en versements égaux deux fois par mois, soit au milieu du mois et à la fin du mois. Les cours d’appel ont clairement établi qu’on ne devrait déroger à une recommandation commune que si celle-ci est contraire à l’intérêt public et que la peine déconsidérait l’administration de la justice.

 

[3]               Dans le cadre de la détermination de la peine d’un contrevenant aux termes du code de discipline militaire, une cour martiale devrait tenir compte des principes et objectifs de détermination de la peine appropriés, y compris ceux énoncés aux articles 718.1 et 718.2 du Code criminel.  L’objectif fondamental de l’imposition d’une sentence en cour martiale est de contribuer au respect de la loi et au maintien de la discipline militaire en infligeant des peines qui répondent à un ou plusieurs des objectifs suivants : la protection du public, y compris les intérêts des Forces canadiennes; la réprobation de la conduite illicite; l’effet dissuasif de la peine, non seulement sur le contrevenant, mais aussi sur d’autres personnes qui pourraient être tentées de commettre des infractions semblables; et la rééducation et la réadaptation du contrevenant.

 

[4]               La sentence prononcée par la cour doit également tenir compte des principes suivants : la peine doit être proportionnelle à la gravité de l’infraction; elle doit tenir compte des antécédents du contrevenant et de son degré de responsabilité; la peine infligée devrait être semblable à celles infligées à des contrevenants pour des infractions semblables commises dans des circonstances semblables.  La cour doit aussi respecter le principe selon lequel le contrevenant ne devrait pas être privé de liberté si des sanctions moins contraignantes peuvent être justifiées dans les circonstances.  Autrement dit, les peines d’incarcération devraient constituer une sanction de dernier recours.  Enfin, la peine devrait être adaptée aux circonstances aggravantes ou atténuantes pertinentes liées à la perpétration de l’infraction ou à la situation du contrevenant.  Toutefois, la cour doit faire preuve de retenue lorsqu’elle détermine la peine en infligeant la sanction la moins sévère pour maintenir la discipline.

 

[5]               Les faits entourant la commission de l’infraction révèlent qu’au moment de l’incident, le Soldat Gregory était un étudiant à l’École du génie électrique et mécanique des Forces canadiennes sur la Base des Forces canadiennes Borden. Il avait 19 ans. Dans la soirée du 10 avril 2010 et tôt le matin du 11 avril 2010, plusieurs soldats et civils participaient à une fête dans les logements pour célibataires de la Base des Forces canadiennes Borden. Trois femmes civiles âgées de 19 ans étaient à une fête qui se déroulait dans la chambre d’un autre jeune soldat. Tout le monde buvait de l’alcool.

 

[6]               À environ 21 h, le Soldat Gregory s’est joint à la fête. Malgré avoir rarement consommé de l’alcool avant cette soirée, lors de cette fête, il en a bu une importante quantité sur une courte période de temps et s’est enivré. Tout au long de la soirée, le Soldat Gregory a tenté d’embrasser et de toucher les trois civiles d’une manière inconvenante. À un certain moment, l’une des femmes s’est évanouie sur un lit. Quand elle s’est réveillée, le Soldat Gregory jouait dans ses cheveux. Il a ensuite pris sa main et l’a placée sur son pénis en disant [traduction] : « C’est moi ». Elle lui a dit d’arrêter. Le Soldat Gregory a ensuite tenté de l’embrasser. Elle l’a poussé. En se levant, il lui a touché un sein. À ce moment, les trois femmes, en ayant eu assez du comportement du Soldat Gregory, ont demandé à un autre soldat de le forcer à s’en aller. Lorsque l’autre soldat a tenté de l’escorter hors de la chambre, le Soldat Gregory a commencé à lui envoyer des coups de poing. L’autre soldat a donné un coup de poing à la figure du soldat Soldat Gregory. Le Soldat Gregory a ensuite été conduit à sa chambre.

 

[7]               Peu de temps après, la police militaire est arrivée sur les lieux. Le Soldat Gregory a été conduit à l’hôpital en raison des blessures causées par le coup de poing. À l’hôpital, le Soldat Gregory a tenté de se masturber et a supplié le personnel médical d’avoir des relations sexuelles avec lui. Le Soldat Gregory a été attaché à la civière afin de l’empêcher de se masturber et un policier militaire lui a ordonné de se conduire décemment. Les avocats conviennent que le comportement bizarre du Soldat Gregory était tout à fait inhabituel. Lui-même ne se souvient pas du tout de ces événements. Ils ont ajouté que le Soldat Gregory regrette ses agissements et assume l’entière responsabilité de ses actes.

 

[8]               En l’espèce, les facteurs aggravants sont les suivants :

 

a.                   Les circonstances entourant la commission de l’infraction. L’infraction d’ivresse n’est pas, objectivement, une infraction très grave, mais les circonstances dans lesquelles elle a été commise la mettent au premier rang sur le plan de la gravité pour ce type d’infraction. Le Soldat Gregory aurait pu certainement être accusé et déclaré coupable de plusieurs autres infractions pour son comportement cette nuit-là. Il s’agit d’une question de pouvoir discrétionnaire de la poursuite à l’égard de laquelle la cour n’a aucun contrôle. Je suis convaincu que les avocats de la défense ont déjà expliqué de façon détaillée au Soldat Gregory à quel point il est chanceux de n’être accusé que d’une seule infraction d’ivresse pour la conduite reprochée.

 

b.                  Le deuxième facteur aggravant est que l’incident a eu lieu dans un établissement de défense en présence d’autres militaires plus jeunes et de jeunes femmes civiles.

 

Toutefois, les facteurs atténuants sont les suivants :

 

a.                   Le Soldat Gregory a plaidé coupable à la première occasion, s’est excusé de son comportement et a assumé l’entière responsabilité de ses actes. Dans le contexte de la présente affaire, ces éléments sont très importants dans l’évaluation de la recommandation conjointe quant à la sentence.

 

b.                  L’absence de mesures disciplinaires antérieures ou de dossier criminel.

 

c.                   L’âge du contrevenant. Le Soldat Gregory est maintenant âgé de 20 ans et cet incident est inhabituel pour lui. Il encore très jeune et devrait être autorisé à contribuer de façon positive à la société dans l’immédiat.

 

[9]               La cour est d’accord avec les avocats pour affirmer qu’il serait adéquat en l’espèce d’infliger une peine parmi les plus graves pour ce type d’infraction. Or, les circonstances de l’espèce sont suffisamment graves et la cour aurait condamné le Soldat Gregory à une peine encore plus sévère si les avocats n’avaient pas présenté une recommandation conjointe quant à la sentence. D’autre part, leur recommandation conjointe est acceptable et son adoption par la cour ne serait pas contraire à l’intérêt public ou ne déconsidérerait pas l'administration de la justice. La sentence proposée répondra aux objectifs essentiels en l’espèce, soit la réprobation, la dissuasion générale et spécifique et la réadaptation. Il convient de préciser que peu importe l’issue de l’affaire, le Soldat Gregory aura maintenant un dossier criminel qui ne pourra être supprimé que s’il obtient un pardon dans le futur.

 

[10]           La consommation d’alcool excessive peut avoir des conséquences malheureuses et extrêmement graves pour les jeunes. Ce message doit être véhiculé de façon claire et précise, plus particulièrement compte tenu du fait qu’il a eu bon nombre d’incidents reliés à l’alcool ici, comme l’a souligné l’avocat de la défense lui-même. Souhaitons que la présente affaire servira à dénoncer ce genre de comportement.

 

POUR CES MOTIFS LA COUR

 

[11]           Vous DÉCLARE coupable du premier chef d’accusation pour une infraction visée à l’article 97 de la Loi sur la défense nationale, c'est-à-dire l’ivresse.

 

[12]           Vous CONDAMNE à un blâme et à une amende de 2 000 $ payable en versements égaux de 100 $ deux fois par mois, soit au milieu du mois et à la fin du mois, à compter du 15 août 2011.


 

Avocats

 

Capitaine R.D. Kerr, Service canadien des poursuites militaires

Procureur de Sa Majesté la Reine

 

Capitaine D.M. Hodson, Direction du service d’avocats de la défense

Avocat du Soldat J.C. Gregory

 

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