Cour martiale
Informations sur la décision
CACM 503 - Appel rejeté
Date de l’ouverture du procès : 5 juillet 2007.
Endroit : Centre Asticou, bloc 2600, pièce 2601, salle d’audience, 241 boulevard de la Cité-des-Jeunes, Gatineau (QC).
Chefs d’accusation
•Chef d’accusation 1 : Art. 74c) LDN, ayant reçu l’ordre d’effectuer une opération de guerre, n’a pas fait tout en son pouvoir pour mettre cet ordre à exécution.
•Chef d’accusation 2 : Art. 129 LDN, négligence préjudiciable au bon ordre et à la discipline.
Résultats
•VERDICTS : Chef d’accusation 1 : Retiré. Chef d’accusation 2 : Coupable.
•SENTENCE : Détention pour une période de 21 jours.
Cour martiale disciplinaire (CMD) (est composée d’un juge militaire et d’un comité)
Contenu de la décision
Citation : R. c. Caporal-chef P.P. Billard, 2007 CM 4019
Dossier : 2006101
COUR MARTIALE DISCIPLINAIRE
CANADA
QUÉBEC
CENTRE ASTICOU, GATINEAU
Date : 6 juillet 2007
SOUS LA PRÉSIDENCE DU LIEUTENANT-COLONEL J-G. PERRON, J.M.
SA MAJESTÉ LA REINE
c.
CAPORAL-CHEF P.P. BILLARD
(Accusé)
SENTENCE
(Prononcée de vive voix)
TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE
[1] Caporal-chef Billard, après avoir accepté et inscrit votre plaidoyer de culpabilité relativement au deuxième chef d’accusation, la cour vous déclare coupable de ce chef d’accusation.
[2] Le sommaire des circonstances, dont vous avez officiellement reconnu les faits en tant que preuve concluante de votre culpabilité, ainsi que les réponses aux questions posées par la cour, éclairent celle‑ci quant au contexte dans lequel cette infraction a été commise.
[3] Les principes de détermination de la peine, qui sont d’ailleurs les mêmes devant une cour martiale et devant un tribunal civil de juridiction criminelle au Canada, ont été formulés de différentes manières. En général, ces principes s’appuient sur le besoin de protéger le public, ce qui inclut, bien entendu, les Forces canadiennes. Les principes fondamentaux sont ceux de la dissuasion, qui comprend la dissuasion particulière, c’est-à-dire l’effet dissuasif produit sur une personne en particulier, ainsi que la dissuasion générale, c’est-à-dire l’effet dissuasif produit sur toute personne qui pourrait être tentée de commettre des infractions du même genre. Ces principes comprennent également le principe de la réprobation du comportement illégal et, enfin et surtout, celui de l’amendement et de la réadaptation du contrevenant.
[4] Il revient à la cour de déterminer ce qui protégera le mieux le public : la dissuasion, la réadaptation, la réprobation ou une combinaison de ces principes. La cour a également tenu compte de l’orientation suggérée par les articles 718 à 718.2 du Code criminel du Canada.
[5] La cour est tenue, lorsqu’elle inflige une peine, de suivre les directives de l’article 112.48 des Ordonnances et règlements royaux, qui lui imposent de prendre en compte toutes les conséquences indirectes de sa décision ou de la peine qu’elle prononce ainsi que les antécédents du contrevenant. Elle a aussi le devoir d’infliger la peine qui soit la moins sévère tout en étant suffisante pour maintenir la discipline.
[6] Le poursuivant recommande l’application des principes de dissuasion générale et spécifique et de réadaptation dans la détermination de la peine appropriée. Il propose donc une peine de détention de 10 à 21 jours. Votre avocat admet que les principes de dissuasion générale et spécifique s’appliquent en l’espèce, mais estime que la réadaptation n’est pas nécessaire. Votre avocat mentionne vos rapports d’appréciation du personnel et les lettres de vos commandants comme preuves que vous vous êtes réadapté et que la détention n’est pas requise pour atteindre cet objectif. Selon lui, un blâme sévère et une amende de 2 000 à 3 000 $, avec des paiements mensuels de 250 $, seraient appropriés. À titre subsidiaire, il propose la suspension de toute période de détention si la cour décide que la détention constitue la peine appropriée.
Circonstances atténuantes
[7] J’examinerai d’abord la preuve relative aux circonstances atténuantes. Votre plaidoyer de culpabilité exprime concrètement l’acceptation de la responsabilité de vos actes. Vous en êtes à votre première infraction et n’avez aucune fiche de conduite. Vos rapports d’appréciation du personnel avant et après l’incident vous décrivent comme un excellent exécutant et indiquent votre extraordinaire capacité à progresser dans vos rangs. Votre dernier RAP recommande une promotion immédiate au rang de sergent. Les lettres de votre ancien et actuel commandant s’avèrent également très positives à votre égard et mentionnent que vous deviez être promu en janvier 2007, mais cette promotion a été retardée en raison des accusations qui pèsent contre vous. Bien que votre avocat ait fait valoir que vos RAP prouvent votre réadaptation, je ne les interprètent pas de cette manière.
[8] L’avocat de la défense a mentionné que le délai d’environ 14 mois devrait être pris en compte à titre de facteur atténuant. Je n’ai reçu aucun preuve des motifs de ce délai ni de son incidence sur vous. Une infraction de cette nature devrait être traitée dès que possible en vue d’accroître les effets des procédures disciplinaires et de la peine sur le contrevenant, mais d’une façon tout aussi importante sur la collectivité militaire. À mon avis, le délai approximatif de 13 mois dans la présente affaire ne peut pas être considéré en tant qu’important facteur atténuant dans la détermination de la peine.
Facteurs aggravants
[9] J’examinerai maintenant les facteurs aggravants en l’espèce. Il faut garder à l’esprit que l’objectif fondamental de la peine est le rétablissement de la discipline chez le contrevenant et dans les rangs des Forces armées. La discipline est cette qualité que tout membre des FC doit avoir, et qui lui permet de faire passer les intérêts du Canada et des Forces canadiennes avant ses intérêts personnels. Cela est nécessaire parce que les membres des Forces canadiennes doivent obéir rapidement et de leur plein gré aux ordres licites, même si ceux‑ci peuvent avoir des conséquences dévastatrices sur le plan personnel, comme des blessures ou même la mort. Quoique la discipline soit une qualité qui est enseignée et promue par les Forces canadiennes dans le cadre de la formation et des exercices, il s’agit en définitive d’une qualité interne qui est l’une des conditions essentielles à l’efficacité opérationnelle de toute force militaire.
[10] La Cour suprême du Canada a évoqué la notion de discipline au sein des Forces armées au paragraphe 60 de sa décision R. c. Généreux de 1992. Ce passage, bien qu’il ait peut‑être fait l’objet d’une utilisation incorrecte dans le passé, est tout à fait à propos aujourd’hui. La Cour y déclare ce qui suit :
Le but d’un système de tribunaux militaires distinct est de permettre aux Forces armées de s’occuper des questions qui touchent directement à la discipline, à l’efficacité et au moral des troupes. La sécurité et le bien‑être des Canadiens dépendent dans une large mesure de la volonté d’une armée, composée de femmes et d’hommes, de défendre le pays contre toute attaque et de leur empressement à le faire. Pour que les Forces armées soient prêtes à intervenir, les autorités militaires doivent être en mesure de faire respecter la discipline interne de manière efficace. Les manquements à la discipline militaire doivent être réprimés promptement et, dans bien des cas, punis plus durement que si les mêmes actes avaient été accomplis par un civil.
[11] Je juge également très approprié de citer une précédente décision de la Cour fédérale, MacKay c. Rippon [1978] 1 C.F. 233, dans laquelle la Cour fédérale faisait le commentaire suivant, à la page 235 :
Sans code de discipline militaire, les Forces armées ne pourraient accomplir la fonction pour laquelle elles ont été créées. Vraisemblablement ceux qui s’enrôlent dans les Forces armées le font, en temps de guerre, par patriotisme et, en temps de paix, pour prévenir la guerre. Pour qu’une force armée soit efficace, il faut qu’il y ait prompte obéissance à tous les ordres licites des supérieurs, respect des camarades, encouragement mutuel et action concertée; il faut aussi respecter les traditions du service et en être fier. Tous les membres des Forces armées se soumettent à un entraînement rigoureux pour être à même, physiquement et moralement, de remplir le rôle qu’ils ont choisi et, en cela, le respect strict de la discipline est d’une importance capitale.
[12] Nous sommes confrontés à une infraction qui se situe au coeur même de la notion de discipline et de notre système de justice militaire. Elle a été commise sur les lieux d’un théâtre d’opérations où les combats et la menace de l’ennemi constituent une partie intrinsèque de la vie quotidienne. La perte récente de six soldats canadiens rappelle cruellement cette réalité. La discipline demeure l’une des qualités fondamentales qui assurent le succès d’une mission et la sécurité de notre personnel et équipement. Nous sommes formés pour nous acquitter de nos tâches et nous sommes tenus de les exécuter au meilleur de nos capacités. Nous devons également avoir confiance au fait que nos camarades d’armes se montreront à la hauteur des tâches afin de veiller au succès de la mission et à la sécurité de nos troupes.
[13] Le Code de discipline militaire contient 19 infractions menant à l’emprisonnement à perpétuité comme peine maximale. Six d’entre elles, les articles 73 à 78 de la Loi sur la Défense nationale, représentent des infractions commises au cours d’opérations, en présence de l’ennemi, ou se rapportent à la sécurité de nos troupes ou de nos opérations. Il s’agit de certaines des infractions les plus graves en vertu de notre Code de discipline militaire. La peine maximale pour la négligence préjudiciable au bon ordre et à la discipline est la destitution ignominieuse du service de Sa Majesté. Sur l’échelle des peines prévue à l’article 139 de la Loi sur la Défense nationale, celle‑ci occupe le troisième rang en terme de sévérité.
[14] Les détails de cette infraction en particulier de même que les faits dont nous disposons à son sujet tiennent au fait que vous n’avez pas suivi les ordres qui vous ont été donnés lorsque votre unité était sur alerte. Vous avez fait preuve d’un manque total de discipline et d’un manque de respect des ordres en restant au lit, en refusant d’enfiler votre casque et votre gilet pare‑balles ainsi que de vous présenter à votre lieu de service assigné lors du branle‑bas de combat. Votre rôle dans le cadre de ce dernier consistait à être brancardier et à faire partie de la force de réserve. Vous saviez que la menace envers la base d’opérations avancée s’était accentuée et que la base était particulièrement sensible à ce moment en raison de l’absence d’un nombre important de soldats.
[15] Le branle‑bas de combat avait été déclenché étant donné que le camp avait fait l’objet d’une attaque par deux insurgés. La sirène du branle‑bas de combat de même que le tir d’armes de petit calibre retentissaient dans tout le camp. Un des gardiens a riposté et une patrouille a été dépêchée afin de trouver les assaillants. Le branle‑bas de combat a duré entre une heure et une heure et demie. Au début, d’autres résidents de votre lieu d’habitation ont insisté pour que vous vous leviez et ont tenté de susciter chez vous une réaction appropriée à l’alarme.
[16] Vous avez tenté de dissuader un caporal d’enfiler son attirail de combat en lui disant [traduction] O est‑ce que tu vas, et pourquoi tu y vas? Tu n’es qu’un dégonflé.
[17] Je trouve votre conduite répréhensible. Ce n’est certainement pas le genre de comportement auquel nous nous attendons de la part d’un sous‑officier. Votre devoir est de suivre les ordres et de veiller au bien‑être et à la discipline de vos subordonnés. Vous avez tristement manqué à ce devoir le 22 mai 2006.
[18] Ce genre de comportement nuit à l’essence même de notre institution. La réprobation d’une telle conduite de même que le châtiment sont des principes de détermination de la peine qui s’appliquent à ce type d’infraction et, plus particulièrement, à ce genre de comportement de la part du contrevenant. Je juge qu’il est opportun à ce moment‑ci de citer certains passages pertinents d’une décision de la Cour suprême du Canada quant à ces principes en vue d’expliquer pourquoi ils devraient s’appliquer dans la présente affaire. Dans l’arrêt R. c. M. (C.A.),[1996] 1 R.C.S. 500, le juge en chef Lamer a écrit ce qui suit au sujet du châtiment et de la réprobation dans le cadre de la détermination de la peine :
[79] Le châtiment, en tant qu'objectif de la détermination de la peine, ne représente rien de moins que le principe sacré selon lequel les sanctions pénales, en plus d'appuyer des considérations utilitaristes liées à la dissuasion et à la réadaptation, doivent également être infligées afin de sanctionner la culpabilité morale du contrevenant. À mon avis, le châtiment fait partie intégrante des principes existants de détermination de la peine applicables en droit canadien, du fait de l'obligation fondamentale que la peine infligée soit « juste et appropriée » eu égard aux circonstances. De fait, je crois fermement que le châtiment constitue un principe unificateur important de notre droit pénal en ce qu'il établit un lien conceptuel essentiel entre l'imputation de la responsabilité criminelle et l'application de sanctions pénales.
[80] Toutefois, quelques précisions s'imposent quant au sens du mot châtiment. La légitimité du châtiment en tant que principe de détermination de la peine a souvent été mise en doute en raison de l'assimilation malheureuse de ce mot au mot « vengeance » dans le langage populaire. ... Toutefois, il devrait ressortir clairement de l'examen que je viens de faire que le châtiment a peu à voir avec la vengeance, et j'attribue à cette confusion une large part des critiques formulées contre le châtiment en tant que principe. Comme l'ont signalé des universitaires et d'autres commentateurs judiciaires, la vengeance n'a aucun rôle à jouer dans un système civilisé de détermination de la peine. ... La vengeance, si je comprends bien, est un acte préjudiciable et non mesuré qu'un individu inflige à une autre personne, fréquemment sous le coup de l'émotion et de la colère, à titre de représailles pour un préjudice qu'il a lui-même subi aux mains de cette personne. En contexte criminel, par contraste, le châtiment se traduit par la détermination objective, raisonnée et mesurée d'une peine appropriée, reflétant adéquatement la culpabilité morale du délinquant, compte tenu des risques pris intentionnellement par le contrevenant, du préjudice qu'il a causé en conséquence et du caractère normatif de sa conduite. De plus, contrairement à la vengeance, le châtiment intègre un principe de modération; en effet, le châtiment exige l'application d'une peine juste et appropriée, rien de plus.
[81] Il convient également de faire une distinction, sur le plan conceptuel, entre le châtiment et sa s{oe}ur légitime, la réprobation. Le châtiment exige que la peine infligée par le tribunal reflète adéquatement la culpabilité morale du contrevenant visé. Pour sa part, l'objectif de réprobation commande que la peine indique que la société condamne la conduite de ce contrevenant. Bref, une peine assortie d'un élément réprobateur représente une déclaration collective, ayant valeur de symbole, que la conduite du contrevenant doit être punie parce qu'elle a porté atteinte au code des valeurs fondamentales de notre société qui sont constatées dans notre droit pénal substantiel. ... La pertinence du châtiment et de la réprobation en tant qu'objectifs de la détermination de la peine fait bien ressortir que notre système de justice pénale n'est pas simplement un vaste régime de sanctions négatives visant à empêcher les conduites objectivement préjudiciables en haussant le coût que doit supporter le contrevenant qui commet une infraction énumérée. Notre droit criminel est également un système de valeurs. La peine qui exprime la réprobation de la société est uniquement le moyen par lequel ces valeurs sont communiquées. En résumé, en plus d'attacher des conséquences négatives aux comportements indésirables, les peines infligées par les tribunaux devraient également être infligées d'une manière propre à enseigner de manière positive la gamme fondamentale des valeurs communes que partagent l'ensemble des Canadiens et des Canadiennes et qui sont exprimées par le Code criminel.
Enfin, au paragraphe 82 :
[82] En guise d'observations finales dans le cadre du présent examen, il importe de souligner que ni le châtiment ni la réprobation uniquement ne justifient complètement l'application de sanctions pénales. Au contraire, dans notre système de justice, des considérations normatives et utilitaristes opèrent conjointement pour donner une justification cohérente des sanctions pénales. ... Par conséquent, il faut examiner le sens de l'objectif de châtiment en corrélation avec les autres objectifs légitimes de la détermination de la peine, qui comprennent (notamment) la dissuasion, la réprobation, la réadaptation et la protection de la société. En effet, il est difficile de séparer nettement ces principes interreliés. Comme le juge La Forest l'a mentionné dans Lyons une autre décision de la Cour suprême du Canada, l'importance et le poids relatifs de ces multiples facteurs varieront souvent selon la nature du crime et la situation du délinquant. En dernière analyse, le devoir général du juge qui inflige la peine est de faire appel à tous les principes légitimes de détermination afin de fixer une peine « juste et appropriée », qui reflète la gravité de l'infraction commise et la culpabilité morale du contrevenant.
[19] Caporal‑chef Billard, veuillez vous lever. Vous êtes arrivé à la base d’opérations avancée le 12 décembre 2005. Vous viviez au sein de ce milieu depuis environ cinq mois avant de commettre l’infraction. Aucune preuve ne m’a été présentée qui puisse m’aider à comprendre les gestes que vous avez posés le 22 mai 2006. Bien qu’ils ne semblent pas correspondre à votre tempérament, en comparaison de votre niveau de rendement habituel tel qu’il a été décrit dans votre RAP, ces gestes tendent à prouver que vous avez échoué dans le cadre d’un environnement et d’une situation qui constituent l’épreuve ultime pour un soldat. Je parle ici de relever le défi ultime, celui de faire preuve de discipline et de courage sur le champ de bataille. Ce flagrant manque d’autodiscipline s’est associé à votre manque de leadership lorsque vous avez tenté de dissuader un caporal d’obéir aux ordres permanents. Vous avez pris une décision délibérée au cours d’un branle‑bas de combat qui a duré plus d’une heure avec un seul objectif en tête, celui de désobéir volontairement à un ordre permanent critique alors que le camp était sous la menace directe de l’ennemi.
[20] Le fait que nous sachions maintenant que personne n’a été blessé et que l’attaque a pris fin en l’espace de quelques minutes n’importe pas. Nous pouvons aisément conclure que l’objectif visé par les ordres permanents était de veiller à ce que tout le monde soit comptabilisé, soit vêtu de manière à garantir sa protection et assure un rôle dans la défense du camp et dans la protection de la sécurité de ses camarades. Vous aviez un rôle à jouer en tant que brancardier ou en tant que membre des forces de défense. Vous avez abandonné vos camarades en situation de danger.
[21] Je ne suis pas d’avis que votre surveillance des communications radio soit pertinente dans la présente affaire. Il ne vous appartient pas de déterminer quels sont les ordres qui s’appliquent à vous ni le moment de leur application. Vous aviez , comme tous les autres soldats du camp, une seule responsabilité importante : obéir aux ordres et réagir de manière à assurer la sécurité de vos camarades et la réussite de la mission.
[22] J’ai étudié la décision en matière de détermination de la peine dans le procès du Sergent Goodland devant la Cour martiale permanente et y ai relevé plusieurs différences avec la présente affaire. De nombreux détails m’ont été fournis sur la situation opérationnelle concomitante à la commission de l’infraction et sur le niveau de menace qui régnait à ce même moment, ainsi qu’au sujet des conséquences du défaut d’exécuter les tâches qui vous avaient été assignées.
[23] La cour croit que la présente sentence doit surtout mettre l’accent sur la dissuasion générale, la réprobation et le châtiment. La peine que je vais vous imposer facilitera également votre réadaptation. J’aurais songé à une peine plus sévère que celle que je vais prononcer si la poursuite en avait fait la proposition. De plus, dans l’affaire qui nous occupe, la nature de votre comportement avec un caporal au moment de la commission de l’infraction rend votre conduite plus répréhensible que celle du Sergent Goodland.
[24] Caporal‑chef Billard, je vous condamne à une période de détention de 21 jours.
LIEUTENANT-COLONEL J-G. PERRON, J.M.
Avocats :
Major A. Tamburro, directeur des poursuites militaires
Procureur de Sa Majesté la Reine
Capitaine de corvette J. McMunagle, Direction du service d’avocats de la défense
Avocat du Caporal‑chef Billard