Cour martiale
Informations sur la décision
Date de l’ouverture du procès : 12 juin 2007.
Endroit : 6080 rue Young, 5e étage, salle d’audience, Halifax (NÉ).
Chefs d’accusation
•Chef d’accusation 1 (subsidiaire au chef d’accusation 2) : Art. 125 LDN, dans l’intention d’induire en erreur, a altéré un document établi à des fins militaires.
•Chef d’accusation 2 (subsidiaire au chef d’accusation 1) : Art. 90 LDN, s’est absenté sans permission.
•Chef d’accusation 3 (subsidiaire au chef d’accusation 4) : Art. 125 LDN, dans l’intention d’induire en erreur, a altéré un document établi à des fins militaires.
•Chef d’accusation 4 (subsidiaire au chef d’accusation 3) : Art. 90 LDN, s’est absenté sans permission.
•Chef d’accusation 5 : Art. 125 LDN, dans l’intention d’induire en erreur, a altéré un document établi à des fins militaires.
•Chef d’accusation 6 : Art. 130 LDN, faux (art. 367 C. cr.).
•Chef d’accusation 7 : Art. 130 LDN, emploi d’un document contrefait.
Résultats
•VERDICTS : Chefs d’accusation 1, 3, 5, 6, 7 : Coupable. Chefs d’accusation 2, 4 : Une suspension d’instance.
•SENTENCE : Une réprimande et une amende au montant de 3000$.
Cour martiale disciplinaire (CMD) (est composée d’un juge militaire et d’un comité)
Contenu de la décision
Citation : R. c. Ex-Matelot de 3e classe N.K. Stewart, 2007 CM 4018
Dossier : 200678
COUR MARTIALE DISCIPLINAIRE
CANADA
NOUVELLE-ÉCOSSE
BASE DES FORCES CANADIENNES HALIFAX
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Date : 22 juin 2007
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SOUS LA PRÉSIDENCE DU LIEUTENANT-COLONEL J-G PERRON, J.M.
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SA MAJESTÉ LA REINE
c.
EX‑MATELOT DE 3e CLASSE N.K. STEWART
(Accusé)
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SENTENCE
(Prononcée de vive voix)
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TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE
[1] Ex‑Matelot de 3e classe Stewart, la cour vous a déclaré coupable des chefs d’accusation numéro 1, 3, 5, 6 et 7, et a ordonné l'arrêt des procédures en ce qui concerne les chefs d’accusation numéro 2 et 4. Je dois maintenant prononcer une sentence juste et adaptée.
[2] Afin de déterminer la peine appropriée, la cour a tenu compte des circonstances de la commission de ces infractions, des circonstances atténuantes soulevées lors de la preuve sur l’atténuation de la peine, les circonstances aggravantes soulevées par le poursuivant, les déclarations de la poursuite et de l’avocat de la défense, ainsi que les principes pertinents en matière de détermination de la peine.
PRINCIPES GÉNÉRAUX EN MATIÈRE DE DÉTERMINATION DE LA PEINE
[3] Ces principes qui sont communs aux procès devant les cours martiales et devant les tribunaux civils de juridiction pénale au Canada, ont été exprimés de diverses manières. En règle générale, ils sont fondés sur la nécessité de protéger le public, ce qui inclut, bien entendu, les Forces canadiennes. Le principe fondamental est celui de la dissuasion, qui comprend la dissuasion spécifique, c’est-à-dire l’effet dissuasif produit sur une personne en particulier, ainsi que la dissuasion générale, c’est-à-dire l’effet dissuasif produit sur toute personne qui pourrait être tentée de commettre des infractions du même genre. Ces principes comprennent également le principe de la réprobation du comportement illégal et, enfin et surtout, celui de l’amendement et de la réadaptation du contrevenant. La cour doit déterminer ce qui protégera le mieux le public : la dissuasion, la réadaptation, la réprobation ou une combinaison de ces facteurs.
[4] La cour est tenue, lorsqu’elle inflige une peine, de suivre les directives de l'alinéa 112.48(2) des Ordonnances et règlements royaux applicables aux Forces canadiennes, qui lui imposent de prendre en compte toutes les conséquences indirectes de sa décision ou de la peine qu’elle prononce et d’infliger une peine proportionnelle à la gravité de l'infraction et à la moralité du contrevenant.
[5] La cour a également tenu compte des directives contenues aux articles 718 à 718.2 du Code criminel du Canada. Les objectifs et les principes énoncés par ces dispositions ont pour objet de dénoncer le comportement illégal, de dissuader les délinquants, et quiconque, de commettre des infractions, d’isoler, au besoin, les délinquants du reste de la société, de favoriser la réinsertion sociale des délinquants, d’assurer la réparation des torts causés aux victimes ou à la collectivité, et de susciter la conscience de leurs responsabilités chez les délinquants, notamment par la reconnaissance du tort qu’ils ont causé aux victimes et à la collectivité.
[6] La cour a également pris en compte le fait que les peines infligées à des délinquants pour des infractions semblables commises dans des circonstances semblables ne devraient pas différer de manière disproportionnée. Elle a aussi le devoir d’infliger la peine qui soit la moins sévère tout en étant suffisante pour maintenir la discipline.
[7] Il faut garder à l’esprit que l’objectif fondamental de la peine est le rétablissement de la discipline chez le contrevenant et dans les rangs des Forces armées. La discipline est cette qualité que tout membre des FC doit avoir, et qui lui permet de faire passer les intérêts du Canada et des Forces canadiennes avant ses intérêts personnels. Cela est nécessaire parce que les membres des Forces canadiennes doivent obéir rapidement et de leur plein gré aux ordres licites, même si ceux‑ci peuvent avoir des conséquences dévastatrices sur le plan personnel, comme des blessures ou même la mort.
[8] En l’espèce, vous êtes libéré des Forces canadiennes depuis janvier 2006, et ces remarques concernant la discipline ne s’appliquent peut-être plus à vous, mais vous pouvez toujours tirer grandement profit de cette qualité qui est l’autodiscipline.
[9] La cour est guidée par les dispositions des articles 125, 130, 139 et 172 de la Loi sur la défense nationale en vue de déterminer la peine la moins sévère possible qui soit permise par la loi. Une seule peine est infligée à l’accusé, qu’il soit coupable d’une ou de plusieurs infractions, et la peine peut comprendre plus d’une sanction.
RECOMMANDATIONS FAITES À LA COUR AU SUJET DE LA PEINE
[10] Selon le poursuivant, les principes de la dissuasion générale et spécifique et celui de la réadaptation sont les principaux facteurs qui s’appliquent en l’espèce. La poursuite a présenté à la cour quatre décisions au soutien de leur proposition d’une peine d’emprisonnement de 15 à 30 jours. La poursuite a fait valoir qu’une amende de 5 000 $ serait appropriée, advenant que la cour soit d’avis que l’emprisonnement n’est pas une sanction appropriée. La poursuite prétend qu’un montant de 5 000 $ constitue un minimum absolu en l’espèce. Votre avocat fait valoir que l’emprisonnement constitue une peine de dernier ressort et qu’elle n’est pas applicable en l’espèce. Il propose une peine sous forme d’un blâme et d’une amende comprise entre 600 $ et 2 000 $. Il propose en outre que cette amende soit payée par versements mensuels de 200 $.
[11] J’ai examiné les pièces 31, 32, 33, 34 et 35 de manière approfondie. Ces pièces ainsi que votre témoignage montrent clairement que vous avez été diagnostiqué comme souffrant d’une dépression qualifiée de dépression légère, et que vous souffriez d’autres types de problèmes de santé mentale, tels qu’une névrose post-traumatique consécutive à votre accident de la route, ainsi que de graves maux de tête. La pièce 31 indique également que votre famille a aussi été la cause de votre désespoir et de votre état dépressif. Vous souffriez d’autre part d’une blessure à votre cheville et d’autres blessures corporelles. La cour comprend d’après ces pièces et votre témoignage que vous souffriez d’importantes complications de santé mentale qui ont certainement eu une influence sur votre comportement. Il ressort de la pièce 35 qu’en date du 26 juillet 2005, vous avez expliqué à l’adjudant Roberts que vous souffriez de pertes de mémoire à court terme, ce qui expliquait que vous n’ayez pas trouvé votre navire la veille. En fin de compte, vous avez été accusé, puis déclaré coupable de vous être absenté sans autorisation lors de cet incident. Il est indiqué à la pièce 34 que les accusations qui ont été portées contre vous à l’époque constituaient une autre source de stress.
[12] La cour comprend également de ces pièces que vous ne semblez pas avoir beaucoup cherché à vous aider vous-même au cours de cette période. Vous avez été diagnostiqué comme souffrant d’un état dépressif et le Dr Teehan vous a prescrit un antidépresseur, le Sertaline, en février 2005. Vous avez choisi de ne pas prendre ce médicament. Cette décision ressort des pièces 33, 34 et 35. Il est également noté à la pièce 33 que votre insatisfaction à l’égard de votre emploi et de l’armée a aggravé votre état. Selon la pièce 34, vous étiez particulièrement mécontent de votre travail, mais vous ne pouviez pas démissionner en raison de votre dette de 30 000 $. La cour n’a reçu aucun renseignement concernant la nature exacte de cette dette, mis à part qu’elle s’élève désormais à 12 000 $. Enfin, la cour a d’autre part pris note du fait que la pièce 33 fait aussi mention de votre consommation excessive d’alcool, de suppléments, de caféine, de Pepsi, et du fait que vous n’étiez pas disposé à changer ce comportement. Vous avez reçu des services de counseling auprès du Dr Zwicker au sujet de ces choix de vie et de leurs effets sur vous.
[13] Vous avez déclaré au cours de votre témoignage que vous traversiez une phase de grave dépression lors de la commission des infractions du 13 juin et du 25 juillet 2005, mais votre dossier médical ne fait pas état d’un tel niveau de dépression. Vous avez déclaré avoir compris que vous n’aimiez pas la vie au sein des Forces canadiennes après votre accident de voiture survenu en 2003. Vous avez également affirmé que vous vous étiez à nouveau enrôlé dans les Forces canadiennes, peu après cet accident de voiture, parce que votre père vous pressait de le faire.
[14] Vous avez été déclaré coupable d’avoir volontairement modifié une fiche de visite médicale ou dentaire (CF 2018) le 10 mars 2005, le 21 mars 2005 et le 12 octobre 2005. Vous avez modifié ces formulaires CF 2018 afin de faire croire à vos superviseurs que vous aviez été autorisé à vous absenter de votre lieu de travail pour des raisons d’ordre médical. Vous avez également falsifié un billet du médecin le 22 novembre 2005 pour des fins similaires, même si je prends note du fait que vous vous êtes vu accorder un congé de maladie le jour suivant par une autorité compétente. Les accusations mentionnées dans votre fiche de conduite tiennent aussi compte de cette tendance. À la pièce 35, il est également indiqué sur les billets médicaux du 26 juillet 2005 que vous aviez utilisé vos quatre semaines de congés autorisés pour l’année de congé, débutant le 1er avril 2005. Il ressort clairement des témoignages entendus par la cour et des pièces du dossier que vous ne vouliez pas être présent sur votre lieu de service et que vous usiez de tous les moyens possibles pour atteindre votre but. Les accusations contenues dans le présent acte d’accusation impliquent toutes un certain degré de préméditation et montrent une tendance évidente de votre part sur une certaine période.
[15] Le Service de santé des Forces canadiennes a tenté de vous aider en vous accordant quelques jours d’exemption de service et des congés de maladie, en vous apportant une aide médicale et en vous prescrivant des antidépresseurs. Quant à vous, vous avez décidé de choisir quel traitement médical vous alliez accepter de suivre. La preuve montre clairement que vous aviez un but : vous tenir à l’écart de votre lieu de service, si celui-ci ne vous convenait pas. Vous avez d’autre part choisi de tromper vos supérieurs et de trahir leur confiance dans le but d’atteindre votre objectif.
[16] Vous êtes un récidiviste. Je prends note du fait que deux de ces cinq chefs d’accusation concernent des faits survenus avant les infractions mentionnées sur votre fiche de conduite et avant votre procès sommaire pour ces infractions. Si vous aviez besoin d’un procès sommaire pour savoir qu’il est illégal de falsifier un document, cela vous a été clairement exprimé le 26 août 2005. Il semble que ni le procès sommaire, ni la peine qui vous a été inligée n’aient eu beaucoup d’effet sur vous, puisque vous avez commis trois infractions semblables au cours des semaines et des mois qui ont suivi le procès sommaire.
[17] Même si vous avez déclaré devant la cour que vous aviez conscience d’avoir fait des erreurs et que vous acceptiez la responsabilité de vos actes, je ne suis pas convaincu par votre témoignage que vous puissiez véritablement accepter pleinement la responsabilité découlant de vos actes. Je suis disposé à accepter le fait qu’à l’époque de la commission de ces infractions, vous souffriez d’une forme de dépression qui avait certainement une incidence sur votre jugement. Néanmoins, votre incapacité, dans le même temps, à faire preuve d’efforts pour vous aider, en suivant les recommandations des médecins, ainsi que votre refus de prendre les médicaments prescrits sont conformes à votre point de vue actuel sur ces événements. Dans votre témoignage, vous avez constamment cherché à vous soustraire à toute responsabilité. J’ai trouvé que votre réponse au poursuivant au sujet du billet médical falsifié laissé au maître de 1re classe Fischer était particulièrement révélatrice.
[18] Malgré votre témoignage, j’ai toujours certains doutes quant à la véracité de vos réponses. Vous n’avez pas répondu sincèrement lorsque l’on vous a demandé combien de temps vous aviez travaillé depuis janvier 2006. Le fait d’avoir travaillé moins d’un mois chez Jeff Deuville Electrical ne coïncide pas avec votre emploi d’été au Mountain Golf and Country Club. De même, vous avez contredit votre réponse initiale concernant les diplômés du Nova Scotia Community College qui travaillent à Fort McMurray.
[19] En bref, même si j’accepte le fait que votre état d’esprit ait été quelque peu influencé par votre dépression au moment de la commission des infractions, vous ne m’avez pas convaincu que vous étiez une personne en qui l’on peut avoir confiance, ni que vous puissiez véritablement accepter la responsabilité de vos actes.
[20] Vous avez 26 ans et vous avez toute la vie devant vous pour vous améliorer ainsi que pour améliorer votre condition. Vous avez présenté une demande de libération volontaire le 1er juillet 2005 et celle-ci vous a été accordée en janvier 2006. Il ressort des pièces 28, 29 et 30 que vous vous êtes beaucoup investi pour changer votre vie et que vous êtes devenu un membre productif de la société depuis votre libération des Forces canadiennes. Vous avez obtenu un diplôme d’enseignement collégial dans les domaines de l’électricité de la construction et de l’électricité industrielle. La pièce 30 montre qu’un emploi vous attend au Mountain Golf and Country Club. Vous avez déclaré que vous y travaillerez en tant qu’apprenti électricien et que vous serez payé 8,50 $ par heure. Vous avez dit que vous souhaitiez partir travailler en Alberta. D’après ce que j’en comprends, vous songez à l’Alberta en raison des perspectives d’emploi et de la possibilité d’obtenir un salaire plus élevé. Vous vivez actuellement chez vos parents et il ressort de la preuve que vous ne payez ni pour votre logement ni pour vos repas. Vous avez déclaré que vos rapports avec votre famille s’étaient améliorés depuis que vous aviez quitté les CF et que vous bénéficiez du soutien de votre famille et qu’ils vous prêtaient de l’argent.
[21] Il semble que vos chances de réussir dans le civil soient plus grandes que celles que vous aviez dans les Forces canadiennes. Le temps nous dira si vous pouvez devenir une personne sur laquelle on peut pleinement compter et devenir un membre productif de la société canadienne.
CIRCONSTANCES ATTÉNUANTES
[22] Je prends en compte les circonstances atténuantes suivantes : votre âge; votre situation médicale au moment de la commission des infractions; vos efforts pour obtenir un diplôme collégial depuis votre libération des Forces canadiennes en janvier 2006; ainsi que votre possibilité d’emploi au Mountain Golf and Country Club.
[23] Je prends en compte les circonstances aggravantes suivantes : le nombre et la nature des infractions; la préméditation et la répétition de ces infractions; et le fait que vous soyez un récidiviste.
[24] J’ai examiné la jurisprudence qui m’a été fournie par le poursuivant. Je conviens avec ce dernier qu’aucune de ces décisions n’est en tous points semblable avec la présente affaire, puisqu’elles portent sur des accusations ou des situations très différentes. Par conséquent, elles ne me sont guère utiles.
[25] En l’espèce, il est question d’un contrevenant qui a modifié un formulaire CF 2018 à trois reprises afin de lui permettre de s’absenter de son lieu de service. Il ne s’agit pas d’une affaire d’utilisation de faux documents dans le but de détourner des fonds des Forces canadiennes. Même si l’on peut faire valoir qu’une absence non autorisée entraîne une perte de fonds, il faut examiner les faits particuliers de l’espèce, lorsqu’on la compare avec d’autres affaires.
[26] Ex‑Matelot de 3e classe Stewart, veuillez vous lever. Je crois que la présente sentence doit être principalement axée sur le comportement de l’accusé et sur la dissuasion générale et spécifique. Je fais référence à la dissuasion spécifique, parce que l’accusé ne m’a pas convaincu qu’il a pleinement conscience de la nature de ses actes, ni qu’il accepte entièrement les conséquences de ses actes.
[27] Je ne crois pas qu’une peine d’emprisonnement soit une peine adaptée en l’espèce. La nature de vos problèmes médicaux au moment des infractions, les efforts que vous avez fournis en vue de vous améliorer depuis votre libération des Forces canadiennes et vos perspectives d’emploi positives m’amènent à croire que l’incarcération ne constituerait pas une peine juste et raisonnable en l’espèce. Les circonstances aggravantes que j’ai exposées m’amènent à croire que la cour doit infliger une peine qui enverra un message clair, à vous et aux autres, et qui vous aidera à assumer la responsabilité des infractions que vous avez commises.
[28] Ex‑Matelot de 3e classe Stewart, la cour vous condamne à un blâme et à une amende d’un montant de 3 000 $. Cette amende doit être payée par mensualités de 200 $, à compter du 1er juillet 2007.
LIEUTENANT-COLONEL J-G PERRON, J.M.
Avocats :
Major S.D. Richards, Poursuites régionales militaires de l’Atlantique
Procureur de Sa Majesté la Reine
Lieutenant-Colonel D.T. Sweet, Direction du service d'avocats de la défense
Avocat de l’ex‑Matelot de 3e classe Stewart