Cour martiale

Informations sur la décision

Résumé :

Date de l'ouverture du procès : 4 juin 2007

Endroit : Centre Asticou, bloc 2600, pièce 2601, salle d'audience, 241 boulevard de la Cité-des-Jeunes, Gatineau (QC).

Chef d'accusation :
•Chef d’accusation 1 : Art. 97 LDN, ivresse.

Résultats :
•VERDICT : Chef d’accusation 1 : Coupable.
•SENTENCE : Une amende au montant de 1000$.

Contenu de la décision

Référence : R. c. Ex-Soldat K.A. Lee, 2007cm4017

 

Dossier : 200694

 

 

COUR MARTIALE PERMANENTE

CANADA

QUÉBEC

CENTRE ASTICOU, GATINEAU

 

Date : Le 5 juin 2007

 

DEVANT : LE LIEUTENANT-COLONEL J-G PERRON, J.M.

 

SA MAJESTÉ LA REINE

c.

EX-SOLDAT K.A. LEE

(Contrevenant)

 

SENTENCE

(Oralement)

 

 

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

 

[1]         Ex-Soldat Lee, ayant accepté et enregistré votre plaidoyer de culpabilité

au premier chef d’accusation, la cour vous déclare coupable de ce chef d’accusation d’ivresse.

 

[2]        Le sommaire des circonstances, dont vous avez officiellement admis les faits en tant que preuve concluante de votre culpabilité, éclaire la cour quant au contexte dans lequel vous avez commis linfraction.

 


[3]                    Les principes de détermination de la peine, qui sont dailleurs les mêmes devant une cour martiale et devant un tribunal civil de juridiction criminelle au Canada, ont été énoncés de différentes manières. En général, ces principes sappuient sur le besoin de protéger le public, lequel comprend les Forces canadiennes. Parmi les principes fondamentaux, il y a le principe de la dissuasion, qui comprend aussi bien leffet dissuasif produit sur la personne visée que leffet dissuasif général produit sur toute personne qui pourrait être tentée de commettre des infractions du même genre. Ces principes comprennent également le principe de la dénonciation du comportement et, le dernier mais non le moindre, le principe de lamendement et de la réinsertion sociale du contrevenant. Il revient à la cour de déterminer si la protection du public serait mieux servie par la dissuasion, par la réinsertion sociale, par la dénonciation ou par une combinaison de ces principes.

 

[4]                    La cour a également tenu compte de lorientation suggérée par les articles 718 à 718.2 du Code criminel du Canada, plus précisément des objectifs suivants : dénoncer le comportement illégal; dissuader les délinquants, et quiconque, de commettre des infractions; isoler, au besoin, les délinquants du reste de la société; favoriser la réinsertion sociale des délinquants; assurer la réparation des torts causés aux victimes ou à la collectivité; susciter la conscience de leurs responsabilités chez les délinquants, notamment par la reconnaissance du tort quils ont causé aux victimes et à la collectivité.

 

[5]                    La cour est aussi tenue, lorsquelle inflige une peine, de suivre les directives de larticle 112.48 des Ordonnances et règlements royaux applicables aux Forces canadiennes, qui lui impose de tenir compte de toutes les conséquences indirectes de sa décision ou de la peine quelle prononce et dinfliger au contrevenant une peine proportionnée à la gravité de linfraction et à ses antécédents.

 

[6]                    Dans R. c. L.P., [1998] A.C.A.C. no 8, CACM-418, la Cour dappel de la cour martiale a affirmé clairement que le juge appelé à prononcer une peine ne peut rejeter la recommandation conjointe des avocats, à moins que la peine proposée ne soit de nature à déconsidérer ladministration de la justice ou quelle ne soit contraire à lintérêt public. La poursuite et votre avocat ont tous les deux proposé que vous soyez condamné à une amende 1 000 $.

 

[7]                    La cour a également tenu compte du principe voulant que les peines infligées aux contrevenants qui commettent des infractions similaires dans des circonstances comparables ne soient pas disproportionnées. La cour a aussi le devoir dinfliger la peine la plus clémente compatible avec le maintien de la discipline dans les rangs.

 

[8]                    Lobjectif fondamental de la peine est le rétablissement de la discipline chez le contrevenant et dans les rangs des Forces armées. La discipline est cette qualité que tout membre des FC doit avoir pour laider à placer les intérêts du Canada et des Forces canadiennes devant tout intérêt personnel. Ce besoin existe parce que les membres des Forces canadiennes doivent obéir rapidement et sans se faire prier aux ordres légitimes, même si ceux-ci peuvent avoir des conséquences dévastatrices sur le plan personnel, comme des blessures ou même la mort. Quoique la discipline soit une qualité qui est enseignée et cultivée par les Forces canadiennes dans le cadre de la formation et des exercices, il sagit en définitive dune qualité personnelle essentielle à lefficacité opérationnelle de toute force militaire.

 


[9]                    Je conviens avec la poursuite que votre plaidoyer de culpabilité démontre que avez des remords et que vous acceptez la responsabilité de vos actes. Bien que cela ne soit pas mentionné dans le sommaire des circonstances, la poursuite a également mentionné quun lieutenant vous aurait fourni de lalcool durant cette soirée. Jen conclus que la poursuite laisse entendre que votre ivresse a été, en quelque sorte, en partie causée par un officier supérieur et que la cour doit considérer ce fait comme un facteur atténuant.

 

[10]                  Comme la indiqué votre avocat, votre plaidoyer de culpabilité en début dinstance a fait en sorte quil na pas été nécessaire dassigner des témoins, ce qui permet aux témoins potentiels de continuer à exercer leurs fonctions habituelles sans nuire aux opérations. Vous étiez âgé de 21 ans au moment de linfraction; je considère votre âge au moment de linfraction comme un facteur atténuant. Les documents que votre avocat a présentés indiquent que vos supérieurs vous considéraient comme un bon soldat, et que vous étiez apprécié comme membre de léquipe par vos supérieurs immédiats et vos pairs. Les circonstances particulières de linfraction nindiquent pas quil sagit dune ivresse grave.

 

[11]                  Le fait que vous nen soyez pas à votre première infraction est un facteur aggravant. Si votre déclaration de culpabilité antérieure pour ivresse remonte à 2004, elle nen démontre pas moins que vous aviez de la difficulté à consommer de lalcool de manière raisonnable. Jespère pour vous que vous avez tiré une leçon de ce dernier incident et que vous réussirez dorénavant à mieux contrôler votre consommation dalcool. Le succès de vos démarches pourrait bien en dépendre.  Ex-Soldat Lee, veuillez vous lever.

 

[12]                  La cour estime que la peine doit surtout mettre laccent sur la dissuasion générale et la dénonciation. Après avoir examiné la jurisprudence qui ma été présentée par la poursuite, et compte tenu des circonstances atténuantes et aggravantes de lespèce et de la nature précise de linfraction, et en gardant à lesprit les directives données par la Cour dappel de la cour martiale dans R. c. L.P., je souscris à la recommandation conjointe des avocats selon laquelle la peine appropriée dans la présente affaire est une amende de 1 000 $. Je vous condamne donc à une amende de 1 000 $.

 

[13]                  Linstance de la présente cour martiale concernant lex-Soldat Lee

est terminée.

 

LE LIEUTENANT-COLONEL J-G PERRON, J.M.

 

 

Avocats :

 

Le Major S.A. MacLeod, procureur militaire régional, région du Centre

Procureur de Sa Majesté la Reine

Le Major S.E. Turner, Direction du service davocats de la défense

Avocat de lex-Soldat K.A. Lee

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