Cour martiale
Informations sur la décision
Date de l'ouverture du procès : 4 juin 2007
Endroit : Centre Asticou, bloc 2600, pièce 2601, salle d'audience, 241 boulevard de la Cité-des-Jeunes, Gatineau (QC).
Chef d'accusation :
•Chef d’accusation 1 : Art. 97 LDN, ivresse.
Résultats :
•VERDICT : Chef d’accusation 1 : Coupable.
•SENTENCE : Une amende au montant de 1000$.
Contenu de la décision
Référence : R. c. Ex-Soldat K.A. Lee, 2007cm4017
Dossier : 200694
COUR MARTIALE PERMANENTE
CANADA
QUÉBEC
CENTRE ASTICOU, GATINEAU
Date : Le 5 juin 2007
DEVANT : LE LIEUTENANT-COLONEL J-G PERRON, J.M.
SA MAJESTÉ LA REINE
c.
EX-SOLDAT K.A. LEE
(Contrevenant)
SENTENCE
(Oralement)
[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]
[1] Ex-Soldat Lee, ayant accepté et enregistré votre plaidoyer de culpabilité
au premier chef d’accusation, la cour vous déclare coupable de ce chef d’accusation d’ivresse.
[2] Le sommaire des circonstances, dont vous avez officiellement admis les faits en tant que preuve concluante de votre culpabilité, éclaire la cour quant au contexte dans lequel vous avez commis l’infraction.
[3] Les principes de détermination de la peine, qui sont d’ailleurs les mêmes devant une cour martiale et devant un tribunal civil de juridiction criminelle au Canada, ont été énoncés de différentes manières. En général, ces principes s’appuient sur le besoin de protéger le public, lequel comprend les Forces canadiennes. Parmi les principes fondamentaux, il y a le principe de la dissuasion, qui comprend aussi bien l’effet dissuasif produit sur la personne visée que l’effet dissuasif général produit sur toute personne qui pourrait être tentée de commettre des infractions du même genre. Ces principes comprennent également le principe de la dénonciation du comportement et, le dernier mais non le moindre, le principe de l’amendement et de la réinsertion sociale du contrevenant. Il revient à la cour de déterminer si la protection du public serait mieux servie par la dissuasion, par la réinsertion sociale, par la dénonciation ou par une combinaison de ces principes.
[4] La cour a également tenu compte de l’orientation suggérée par les articles 718 à 718.2 du Code criminel du Canada, plus précisément des objectifs suivants : dénoncer le comportement illégal; dissuader les délinquants, et quiconque, de commettre des infractions; isoler, au besoin, les délinquants du reste de la société; favoriser la réinsertion sociale des délinquants; assurer la réparation des torts causés aux victimes ou à la collectivité; susciter la conscience de leurs responsabilités chez les délinquants, notamment par la reconnaissance du tort qu’ils ont causé aux victimes et à la collectivité.
[5] La cour est aussi tenue, lorsqu’elle inflige une peine, de suivre les directives de l’article 112.48 des Ordonnances et règlements royaux applicables aux Forces canadiennes, qui lui impose de tenir compte de toutes les conséquences indirectes de sa décision ou de la peine qu’elle prononce et d’infliger au contrevenant une peine proportionnée à la gravité de l’infraction et à ses antécédents.
[6] Dans R. c. L.P., [1998] A.C.A.C. no 8, CACM-418, la Cour d’appel de la cour martiale a affirmé clairement que le juge appelé à prononcer une peine ne peut rejeter la recommandation conjointe des avocats, à moins que la peine proposée ne soit de nature à déconsidérer l’administration de la justice ou qu’elle ne soit contraire à l’intérêt public. La poursuite et votre avocat ont tous les deux proposé que vous soyez condamné à une amende 1 000 $.
[7] La cour a également tenu compte du principe voulant que les peines infligées aux contrevenants qui commettent des infractions similaires dans des circonstances comparables ne soient pas disproportionnées. La cour a aussi le devoir d’infliger la peine la plus clémente compatible avec le maintien de la discipline dans les rangs.
[8] L’objectif fondamental de la peine est le rétablissement de la discipline chez le contrevenant et dans les rangs des Forces armées. La discipline est cette qualité que tout membre des FC doit avoir pour l’aider à placer les intérêts du Canada et des Forces canadiennes devant tout intérêt personnel. Ce besoin existe parce que les membres des Forces canadiennes doivent obéir rapidement et sans se faire prier aux ordres légitimes, même si ceux-ci peuvent avoir des conséquences dévastatrices sur le plan personnel, comme des blessures ou même la mort. Quoique la discipline soit une qualité qui est enseignée et cultivée par les Forces canadiennes dans le cadre de la formation et des exercices, il s’agit en définitive d’une qualité personnelle essentielle à l’efficacité opérationnelle de toute force militaire.
[9] Je conviens avec la poursuite que votre plaidoyer de culpabilité démontre que avez des remords et que vous acceptez la responsabilité de vos actes. Bien que cela ne soit pas mentionné dans le sommaire des circonstances, la poursuite a également mentionné qu’un lieutenant vous aurait fourni de l’alcool durant cette soirée. J’en conclus que la poursuite laisse entendre que votre ivresse a été, en quelque sorte, en partie causée par un officier supérieur et que la cour doit considérer ce fait comme un facteur atténuant.
[10] Comme l’a indiqué votre avocat, votre plaidoyer de culpabilité en début d’instance a fait en sorte qu’il n’a pas été nécessaire d’assigner des témoins, ce qui permet aux témoins potentiels de continuer à exercer leurs fonctions habituelles sans nuire aux opérations. Vous étiez âgé de 21 ans au moment de l’infraction; je considère votre âge au moment de l’infraction comme un facteur atténuant. Les documents que votre avocat a présentés indiquent que vos supérieurs vous considéraient comme un bon soldat, et que vous étiez apprécié comme membre de l’équipe par vos supérieurs immédiats et vos pairs. Les circonstances particulières de l’infraction n’indiquent pas qu’il s’agit d’une ivresse grave.
[11] Le fait que vous n’en soyez pas à votre première infraction est un facteur aggravant. Si votre déclaration de culpabilité antérieure pour ivresse remonte à 2004, elle n’en démontre pas moins que vous aviez de la difficulté à consommer de l’alcool de manière raisonnable. J’espère pour vous que vous avez tiré une leçon de ce dernier incident et que vous réussirez dorénavant à mieux contrôler votre consommation d’alcool. Le succès de vos démarches pourrait bien en dépendre. Ex-Soldat Lee, veuillez vous lever.
[12] La cour estime que la peine doit surtout mettre l’accent sur la dissuasion générale et la dénonciation. Après avoir examiné la jurisprudence qui m’a été présentée par la poursuite, et compte tenu des circonstances atténuantes et aggravantes de l’espèce et de la nature précise de l’infraction, et en gardant à l’esprit les directives données par la Cour d’appel de la cour martiale dans R. c. L.P., je souscris à la recommandation conjointe des avocats selon laquelle la peine appropriée dans la présente affaire est une amende de 1 000 $. Je vous condamne donc à une amende de 1 000 $.
[13] L’instance de la présente cour martiale concernant l’ex-Soldat Lee
est terminée.
LE LIEUTENANT-COLONEL J-G PERRON, J.M.
Avocats :
Le Major S.A. MacLeod, procureur militaire régional, région du Centre
Procureur de Sa Majesté la Reine
Le Major S.E. Turner, Direction du service d’avocats de la défense
Avocat de l’ex-Soldat K.A. Lee