Cour martiale

Informations sur la décision

Résumé :

Date de l'ouverture du procès : 27 septembre 2011

Endroit : BFC Wainwright, Édifice 588, chemin Ordinance, Denwood (AB)

Chefs d'accusation
•Chef d'accusation 1 : Art. 130 LDN, possession de substances (art. 4(1) LRCDAS).
•Chef d'accusation 2 (subsidiaire au chef d'accusation 3) : Art. 130 LDN, possession de substances (art. 4(1) LRCDAS).
•Chef d’accusation 3 (subsidiaire au chef d’accusation 2) : Art. 129 LDN, comportement préjudiciable au bon ordre et à la discipline.
•Chef d’accusation 4 (subsidiaire au chef d’accusation 5) : Art. 130 LDN, possession de substances (art. 4(1) LRCDAS).
•Chef d’accusation 5 (subsidiaire au chef d’accusation 4) : Art. 129 LDN, comportement préjudiciable au bon ordre et à la discipline.
•Chef d’accusation 6 : Art. 130 LDN, possession de substances (art. 4(1) LRCDAS).
•Chef d’accusation 7 : Art. 129 LDN, comportement préjudiciable au bon ordre et à la discipline.
•Chef d’accusation 8 (subsidiaire au chef d’accusation 9) : Art. 129 LDN, comportement préjudiciable au bon ordre et à la discipline.
•Chef d’accusation 9 (subsidiaire au chef d’accusation 8) : Art. 130 LDN, possession de substances (art. 4(1) LRCDAS).

Résultats
•VERDICTS : Chefs d’accusation 1, 2, 3, 5, 7, 8, 9 : Retirés. Chefs d’accusation 4, 6 : Coupable.
•SENTENCE : Une amende au montant de 1500$.

Contenu de la décision

COUR MARTIALE

 

Référence :  R c Humphrey, 2011 CM 1009

 

Date :  20110927

Dossier :  201108

 

Cour martiale permanente

 

Base des Forces canadiennes Wainwright

Wainwright (Alberta), Canada

 

Entre : 

 

Sa Majesté la Reine

 

- et -

 

Ex-Soldat B. Humphrey, contrevenant

 

Devant le Colonel M. Dutil, J.M.C.

 


 

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

 

MOTIFS DE LA SENTENCE

 

(Prononcés de vive voix)

 

[1]               L’ex-Soldat Humphrey a inscrit un plaidoyer de culpabilité à l’égard de deux chefs de possession de substances, contrairement au paragraphe 4(1) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances, lesquelles infractions sont punissables en vertu de l’article 130 de la Loi sur la défense nationale. Un des deux chefs d’accusation concerne la possession d’une quantité infime, mais indéterminée, de cocaïne, et l’autre, la possession d’une quantité infime, mais indéterminée, de cannabis (marihuana).

 

[2]               Il m’appartient maintenant de déterminer une peine indiquée, juste et équitable. L’avocat de la poursuite recommande à la cour d’infliger une peine qui comprendrait un blâme et une amende de 2 000 $. De l’avis de l’avocat de la défense, cette peine serait excessive, eu égard à la situation particulière du contrevenant. Dans le cadre de la détermination de la peine d’un contrevenant aux termes du Code de discipline militaire, une cour martiale devrait tenir compte des principes et objectifs appropriés en matière de détermination de la peine, y compris ceux qui sont énoncés aux articles 718.1 et 718.2 du Code criminel. L’objectif fondamental du prononcé des peines en cour martiale est de contribuer au respect de la loi et au maintien de la discipline militaire par l’infliction de sanctions qui répondent à un ou plusieurs des objectifs suivants : la protection du public, y compris l’intérêt des Forces canadiennes, la dénonciation de la conduite illicite, l’effet dissuasif de la peine, non seulement pour le contrevenant, mais aussi pour quiconque pourrait être tenté de commettre de telles infractions et, enfin, l’amendement et la réinsertion sociale du contrevenant.

 

[3]               La peine doit également tenir compte des principes suivants : la peine doit être proportionnelle à la gravité de l’infraction; elle tient compte des antécédents du contrevenant et de son degré de responsabilité; la peine infligée devrait être semblable à celles qui sont infligées à des contrevenants semblables pour des infractions semblables commises dans des circonstances semblables. La cour doit aussi respecter le principe selon lequel un contrevenant ne devrait pas être privé de liberté si des sanctions moins contraignantes peuvent être justifiées dans les circonstances, parce que les peines d’incarcération devraient constituer une sanction de dernier recours. Enfin, la peine devrait être adaptée aux circonstances aggravantes ou atténuantes liées à la perpétration de l’infraction ou à la situation du contrevenant. Toutefois, la cour doit faire preuve de retenue lorsqu’elle détermine la peine en infligeant la sanction la moins sévère pour maintenir la discipline.

 

[4]               La Cour d’appel de la cour martiale et de nombreuses cours martiales ont constamment décidé que la consommation et le trafic de stupéfiants sont plus graves dans le milieu militaire, en raison de la nature même des fonctions et responsabilités de tous les membres des Forces canadiennes, qui doivent assurer la sécurité et la défense de notre pays et de nos concitoyens canadiens. La collectivité militaire ne peut tolérer aucun manquement à sa politique rigoureuse et bien connue qui interdit l’usage de drogues illicites. Cependant, il faut appliquer ces énoncés généraux dans le contexte de chaque cas, à la lumière des principes et objectifs pertinents en ce qui concerne la détermination de la peine.

 

[5]               Dans le contexte des Forces canadiennes, la peine à infliger pour possession illicite de stupéfiants devrait normalement mettre l’accent sur les principes de dénonciation du comportement illégal, de châtiment du contrevenant et de dissuasion générale et spécifique. Elle doit aussi prévoir la réinsertion sociale du contrevenant et, dans les cas indiqués, son traitement. Le fait que le contrevenant a été libéré des Forces canadiennes à une date antérieure à son procès pour possession illicite de stupéfiants devant la cour martiale est l’un des nombreux facteurs à prendre en compte pour déterminer la peine.

 

[6]               Les faits entourant la perpétration des infractions ont été décrits à la cour dans un sommaire des circonstances faisant état des éléments clés suivants :

 

a)      l’ex-Soldat Humphrey était un membre de la Force régulière qui était affecté au Centre d’instruction du Secteur de l’Ouest de la Force terrestre à la Base des Forces canadiennes Wainwright, en Alberta. Il s’est enrôlé comme soldat d’infanterie en janvier 2009 et a terminé le stage de qualification militaire de base le 2 octobre 2009. Il a été libéré des Forces canadiennes le 26 août 2010, conformément au motif de libération 5f);

 

b)      l’ex-Soldat Humphrey était au courant du Programme des Forces canadiennes sur le contrôle des drogues et de la politique connexe. Il a signé une déclaration en ce sens le 17 novembre 2008;

 

c)      en avril 2010, le Service national des enquêtes des Forces canadiennes a été mis au courant d’activités liées à la drogue à la Base des Forces canadiennes Wainwright. Par suite de l’enquête qui a été menée, des enregistrements vidéo ont été saisis. Les enregistrements montrent plusieurs membres des Forces canadiennes participant à différentes activités, y compris des activités liées à la drogue, à l’intérieur et autour de la région de la Base des Forces canadiennes Wainwright. Ainsi, quelques-unes de ces bandes vidéo montrent l’ex-Soldat Humphrey alors qu’il se trouve en possession de substances réglementées et qu’il en fait usage, notamment du cannabis (marihuana) et de la cocaïne;

 

d)     sur la première bande vidéo, on aperçoit l’ex-Soldat Humphrey dans un véhicule automobile en compagnie d’autres membres des Forces canadiennes. Il tenait une boîte de mets à emporter sur laquelle un autre membre des Forces canadiennes roulait une cigarette de cannabis (marihuana), substance inscrite à l’annexe II de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances. La bande vidéo montre que l’ex‑Soldat Humphrey déplaçait une partie du cannabis (marihuana) sur le dessus de la boîte avec son doigt. Le véhicule s’est arrêté dans un champ dans la région de la Base des Forces canadiennes Wainwright. Tous les occupants sont sortis du véhicule. Les membres du groupe ont ensuite partagé une cigarette de cannabis (marihuana). L’ex-Soldat Humphrey a été vu alors qu’il était en possession de la cigarette de cannabis (marihuana) et qu’il fumait la cigarette tout en discutant du risque de faire l’objet d’une fouille de la part de la police militaire;

 

e)      une autre bande vidéo a été enregistrée le 10 avril 2010. Selon cette bande vidéo, une petite quantité de cocaïne en poudre, substance inscrite à l’annexe I de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances, a été aperçue sur un magazine qui se trouvait sur une table dans une pièce de l’immeuble 626, qui est un bâtiment de logements à la Base des Forces canadiennes Wainwright. Une personne était assise sur une chaise près de la table et inhalait de la cocaïne. La personne s’est levée et l’ex-Soldat Humphrey a pris sa place. Il a ensuite séparé la cocaïne avec une carte d’identité de l’armée. Pendant qu’il séparait la cocaïne, des personnes ont été entendues alors qu’elles discutaient de la quantité de cocaïne reçue. Toutes les parties ont convenu qu’elles s’étaient fait avoir, parce que la quantité ne correspondait pas à celle qu’elles auraient dû obtenir, compte tenu du prix payé. La bande vidéo montre l’ex-Soldat Humphrey qui sépare une petite partie de la cocaïne et l’inhale à l’aide d’un billet de cinq dollars roulé qu’il utilise en guise de paille. Comme l’ex-Soldat Humphrey finissait d’inhaler, la personne qui filmait a dit ce qui suit : [traduction] « la cocaïne lui monte au nez ». L’ex-Soldat Humphrey s’est ensuite levé;

 

f)       le 3 juin 2010, l’ex-Soldat Humphrey a rencontré les enquêteurs et s’est montré coopératif tout au long de l’entrevue. Il a admis avoir une dépendance à l’égard de plusieurs substances, dont l’ecstasy et le valium. Avant de chercher à se faire traiter, il fumait du cannabis (marihuana) tous les jours. Il a mentionné aux enquêteurs qu’il n’a consommé de la cocaïne que trois ou quatre fois alors qu’il se trouvait à Wainwright, parce qu’il n’était pas facile d’obtenir cette substance;

 

g)      après qu’on lui eut montré les bandes vidéo, l’ex-Soldat Humphrey a admis que les substances observées dans ces enregistrements étaient, d’abord, du cannabis (marihuana) puis, de la cocaïne;

 

h)      l’ex-Soldat Humphrey a suivi un programme de désintoxication de 42 jours au Sunshine Coast Health Centre, situé à Powel River, en Colombie‑Britannique. Il a participé à ce programme du 19 avril 2010 au 31 mai 2010.

 

[7]               Les facteurs aggravants dans la présente affaire sont les suivants :

 

a)      la gravité objective des infractions auxquelles le contrevenant a plaidé coupable. Ainsi, la personne déclarée coupable de possession de cocaïne, substance inscrite à l’annexe I de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances, est passible d’un emprisonnement maximal de sept ans, si elle est poursuivie par voie de mise en accusation, tandis que la possession de cannabis (marihuana) pourrait entraîner un emprisonnement maximal de cinq ans moins un jour. Cependant, il convient d’ajouter que les peines maximales sont beaucoup moins lourdes lorsque la personne est déclarée coupable d’infractions similaires par voie de procédure sommaire;

 

b)      un autre facteur aggravant réside dans le fait que l’ex-Soldat Humphrey connaissait expressément le Programme des Forces canadiennes sur le contrôle des drogues et la politique connexe;

 

c)      de plus, la cour considère comme aggravant le fait que les infractions ont été commises sur la Base des Forces canadiennes Wainwright, qui est un établissement de défense, ou à proximité de celle-ci;

 

d)     enfin, la cour considère comme aggravant le fait que l’ex-Soldat Humphrey a été vu en possession de substances réglementées en présence d’autres militaires.

 

[8]               Cependant, les facteurs atténuants importants en l’espèce sont les suivants :

 

a)      le fait que le contrevenant a plaidé coupable à la première occasion et qu’il a pleinement collaboré avec les autorités policières au cours de l’enquête. Dans le contexte, je conviens que ces faits montrent que le contrevenant a reconnu sa responsabilité à l’égard des infractions et qu’il a éprouvé du remords;

 

b)      le fait que l’ex-Soldat Humphrey a pris des mesures avant la fin de l’enquête et a suivi un programme de désintoxication avant d’être libéré des Forces canadiennes en août 2010;

 

c)      le jeune âge de l’ex-Soldat Humphrey ainsi que sa situation personnelle et financière. L’ex-Soldat Humphrey est âgé de 21 ans et n’a aucun revenu. Il appert de la preuve déposée auprès de la cour que l’ex-Soldat Humphrey n’a pas d’emploi et qu’il dépend encore entièrement de sa mère et de son frère sur le plan financier. Cependant, il a recommencé à étudier afin d’obtenir son diplôme d’études secondaires après avoir été libéré des Forces canadiennes. Il s’agit là d’un investissement important, parce que l’ex-Soldat Humphrey a déclaré qu’il a maintenant l’intention de poursuivre ses études à la Western University;

 

d)     le fait que l’ex-Soldat Humphrey a été libéré des Forces canadiennes conformément au motif de libération 5f) en août 2010, soit pour des raisons liées à l’abus de substances, avant son procès devant la cour martiale. Il se peut que cette décision de la chaîne de commandement soit tout à fait appropriée et la cour n’en conteste pas les motifs; cependant, elle a entraîné des conséquences importantes pour le contrevenant et la cour doit en tenir compte;

 

e)      enfin, le fait que l’ex-Soldat Humphrey n’a pas d’antécédents judiciaires ni de dossier disciplinaire.

 

[9]               J’ai passé en revue les décisions que l’avocat de la poursuite a citées au soutien de sa recommandation. Comme c’était le cas dans R c Johnstone, 2007 CM 4007, dont la décision a été rendue le 20 février 2007, la présente affaire concerne un jeune soldat qui a plaidé coupable à une accusation de possession de petites quantités de cocaïne et de marihuana et qui a collaboré avec les autorités d’enquête. Dans l’affaire Johnstone, le contrevenant avait des antécédents judiciaires, mais les infractions en question n’étaient pas liées à l’abus de drogues. Les deux contrevenants avaient des problèmes de toxicomanie et ont suivi un programme de désintoxication avant les procédures judiciaires. La différence majeure entre ces deux affaires réside dans la décision documentée de l’unité qui a recommandé le maintien en poste du contrevenant jusqu’à l’issue du procès devant la cour martiale. La cour ignore si le contrevenant dans l’affaire Johnstone a été libéré ou non une fois les procédures terminées. Comme elle l’avait fait dans l’affaire Johnstone, la poursuite recommande que la peine mette l’accent sur la dénonciation et sur la dissuasion générale. Dans Johnstone, la cour a consenti à cette proposition en acceptant une recommandation conjointe prévoyant l’infliction d’une amende de 1 500 $. Lorsqu’il a accepté cette recommandation, le juge militaire a souligné que la réinsertion sociale ne devait pas être considérée comme un facteur important, étant donné que, d’après la preuve, le contrevenant travaillait lui‑même à sa réinsertion par l’intermédiaire des services de counselling en matière de toxicomanie offerts par les Forces canadiennes.

 

[10]           Je crois fermement que la réinsertion des personnes souffrant de problèmes de toxicomanie est normalement une démarche continue. Il est possible que la preuve présentée dans Johnstone ait pu convaincre le juge militaire que le contrevenant était définitivement guéri de son problème de toxicomanie. Cependant, il faut comprendre que le principe de la réinsertion applicable dans le cadre de la détermination de la peine ne renvoie pas à la guérison d’une personne, laquelle ne constitue qu’une partie de l’ensemble de la démarche. La réinsertion renvoie à un concept plus large, c’est-à-dire la réintégration du contrevenant dans la société, dans le milieu tant militaire que civil. Il est très important que les jeunes contrevenants primaires reçoivent une peine qui met l’accent sur la dissuasion individuelle et sur la réinsertion sociale. Ces principes s’appliquent tout autant en l’espèce que les principes de dissuasion générale et de dénonciation.

 

[11]           L’expérience que l’ex-Soldat Humphrey a vécue dans les Forces canadiennes n’était certainement pas concluante. L’ex-Soldat Humphrey s’est enrôlé à l’âge de 18 ans, après trois ans d’études au niveau secondaire. Moins d’un an après avoir terminé son stage de qualification militaire de base, il a été libéré des Forces canadiennes parce qu’il avait contrevenu au Programme des Forces canadiennes sur le contrôle des drogues. Il se trouve maintenant devant la cour martiale, après avoir plaidé coupable à deux chefs de possession de quantités minimes de marihuana et de cocaïne. L’ex‑Soldat Humphrey est maintenant âgé de 21 ans et n’a rien devant lui, bien que ce soit en grande partie sa faute. Même s’il est vrai que l’ex-Soldat Humphrey était assujetti au Code de discipline militaire lorsqu’il a commis ces infractions, il n’en demeure pas moins qu’il s’agit d’un jeune adulte et d’un contrevenant primaire qui doit maintenant intégrer la société civile et avoir la possibilité de contribuer de façon positive à notre société canadienne. Dans ces circonstances, je ne vois aucune raison valable d’infliger une peine plus lourde que celle qui a été imposée dans Johnstone.

 

POUR CES MOTIFS, LA COUR :

 

[12]           DÉCLARE le contrevenant, l’ex-Soldat Humphrey, coupable des quatrième et sixième chefs d’accusation de possession de substances, soit de la cocaïne et du cannabis (marihuana), contrairement au paragraphe 4(1) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances, lesquelles infractions sont punissables en vertu de l’article 130 de la Loi sur la défense nationale.

 

[13]           CONDAMNE le contrevenant, l’ex-Soldat Humphrey, à une amende de 1 500 $, payable en trois versements égaux de 500 $ chacun. Le premier versement devra être effectué au plus tard le 1er mars 2012, le deuxième, au plus tard le 1er août 2012 et le dernier, au plus tard le 1er janvier 2013. Ces versements devront être payés par chèque certifié envoyé au receveur général du Canada, à l’attention du conseiller juridique des Forces canadiennes - Réclamations, à 305, rue Rideau, Ottawa (Ontario), K1A 0K2.


 

Avocats :

 

Capitaine de corvette S.C. Leonard, Service canadien des poursuites militaires

Procureur de Sa Majesté la Reine

 

Major D. Berntsen, Direction du service d’avocats de la défense

Avocat de l’ex-Soldat B. Humphrey

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