Cour martiale

Informations sur la décision

Résumé :

Date de l’ouverture du procès : 26 février 2008.
Endroit : BFC Trenton, édifice 22, 3e étage, 74 avenue Polaris, Astra (ON).
Chefs d’accusation:
• Chef d’accusation 1 : Art. 130 LDN, agression armée (art. 267a) C. cr.).
• Chef d’accusation 2 : Art. 130 LDN, usage négligent d’une arme prohibée (art. 86(1) C. cr.).
• Chef d’accusation 3 : Art. 129 LDN, comportement préjudiciable au bon ordre et à la discipline.
Résultats:
• VERDICTS : Chefs d’accusation 1, 3 : Coupable. Chef d’accusation 2 : Non coupable.
• SENTENCE : A reprimand and a fine in the amount of $1000.

Contenu de la décision

Référence : R. c. Lex-matelot de 1re classe B.V.P. Sharp, 2008 CM 1003

 

Dossier : 200746

 

 

 

COUR MARTIALE PERMANENTE

CANADA

ONTARIO

BASE DES FORCES CANADIENNES 8e ESCADRE TRENTON

 

Date : le 27 février 2008

 

SOUS LA PRÉSIDENCE DE M. DUTIL, J.M.C.

 

SA MAJESTÉ LA REINE

c.

Lex-MATELOT DE 1re CLASSE B.V.P. SHARP

(accusé)

 

VERDICT

(prononcé de vive voix)

 

 

Introduction

 

[1]                    Le matelot de 1re classe Sharp, retraité, ou lex-matelot de 1re classe Sharp est accusé de deux infractions punissables en vertu de larticle 130 de la Loi sur la défense nationale, soit une agression armée, contrairement à lalinéa 267a) du Code criminel, et lusage négligent dune arme prohibée, contrairement au paragraphe 86(1) du Code criminel. Il est également accusé de linfraction prévue à larticle 129 de la Loi sur la défense nationale, soit un comportement préjudiciable au bon ordre et à la discipline, pour laquelle la cour a accepté et inscrit un plaidoyer de culpabilité. La présente décision concerne donc les verdicts relatifs au premier et deuxième chefs daccusation. Les accusations en question découlent dune série dévénements survenus vers 17h15 le 12 novembre 2006 à la 8e escadre Trenton, dans limmeuble du quartier général de la police militaire, où la caporale Esser et le matelot de 1re classe Sharp, collègues de patrouille, revenaient après avoir terminé leur quart de travail. Il sagissait du dernier quart de travail du matelot de 1re classe Sharp, qui devait peu après quitter les Forces canadiennes.

 


La preuve

 

[2]                    La preuve présentée à la cour se compose des éléments suivants :

 

A.        Les témoignages des personnes suivantes entendus pendant le procès :

 

1.         la caporale Esser, la victime présumée et la collègue de laccusé lors de linfraction reprochée en ce qui a trait au premier chef daccusation;

 

2.         la commissionnaire Margaret Preston, qui travaillait comme répartitrice de la police militaire lorsque les infractions reprochées ont été commises;

 

3.         le sergent Bradshaw, agent de police expérimenté qui a donné une formation à laccusé au sujet du vaporisateur de gaz poivré et qui a témoigné au sujet de la façon appropriée dutiliser ce vaporisateur et des dangers associés à cette utilisation;

 

4.         lex-commissionnaire Douglas Eugene Sadler, qui était également répartiteur de la police militaire lors des infractions reprochées;

 

5.         lex-matelot de 1re classe Sharp, laccusé au procès.

 

B.        Les admissions suivantes formulées par lavocat de laccusé et produites comme pièce 3 :

 

1.         la cour a compétence à lendroit de laccusé;

 

2.         laccusé est bien le contrevenant en cause;

 

3.         les infractions reprochées ont été commises à 17h15 le 12 novembre, à la 8e escadre Trenton;

 

4.         la caporale Esser na pas consenti à ce que laccusé lasperge de gaz poivré;

 

5.         le vaporisateur de gaz poivré est une arme prohibée;

 


6.         laccusé navait aucune excuse légitime pour brandir son vaporisateur de gaz poivré.

 

C.        La pièce 4, soit un document de deux pages composé dun calendrier ainsi que dun horaire de cours montrant que lex-matelot de 1re classe Sharp avait reçu une formation sur le vaporisateur de gaz poivré entre le 25 et le 27 avril 2006.

 

D.        Ladmission doffice de ces faits et questions par la cour conformément à larticle 15 des Règles militaires de la preuve.

 

Les faits

 

[3]                    Tel quil est mentionné plus haut, les faits concernant la présente affaire sont survenus vers 17h15, le 12 novembre 2006, à la 8e escadre Trenton du quartier général de la police militaire. Les événements entourant la perpétration des infractions reprochées ne sont pas contestés, pas plus que la crédibilité des témoins, comme les avocats lont fait clairement savoir au cours de leurs observations respectives.

 

[4]                    Il appert de la preuve que la caporale Esser et lex-matelot de 1re classe Sharp revenaient de leur quart de patrouille, qui était en réalité le dernier quart de celui‑ci comme membre de la police militaire des Forces canadiennes, parce quil quittait volontairement larmée afin, notamment, de devenir sous peu parent de famille daccueil à temps plein. Selon les témoignages de la caporale Esser et de la commissionnaire Preston, le matelot de 1re classe Sharp était excité et très heureux à ce moment-là. Mme Preston a dit quil souriait, dansait et faisait des blagues. Bien entendu, ils se connaissaient tous, parce quils travaillaient ensemble. Mme Preston a dit quelle se trouvait à son bureau de répartitrice lorsque le matelot de 1re classe Sharp et la caporale Esser sont arrivés à la fin de leur quart. Le matelot de 1re classe Sharp lui a alors demandé si elle avait déjà reçu du gaz poivré et lui a proposé à la blague den vaporiser un peu dans sa bouche; Mme Preston a répondu par la négative à cette proposition. Il lui a demandé à nouveau et elle a refusé fermement en se couvrant le visage avec les mains. Le matelot de 1re classe Sharp lui a demandé une troisième fois alors quelle descendait les marches de lescalier. Mme Preston ne sest à aucun moment sentie menacée par la conduite du matelot de 1re classe Sharp.

 


[5]                    Comme Mme Preston séloignait, le matelot de 1re classe Sharp a marché à son tour sur une distance de huit à dix pieds en se dirigeant vers la sortie située du côté ouest de limmeuble. Il a alors rencontré la caporale Esser. Il appert de la preuve que, tout en se tenant derrière celle-ci, il a pris son vaporisateur de gaz poivré, la dirigé vers le bas, à larrière des jambes de la caporale et a fait un premier jet qui a atteint celle-ci à la partie supérieure des fesses, alors quil se trouvait à moins de quatre pieds delle. Le premier jet a duré moins dune seconde. Au cours de son témoignage, laccusé a expliqué quil avait procédé de cette façon parce quil voulait éviter de provoquer une sensation de brûlure ainsi que les autres risques associés à lusage de gaz poivré. La caporale Esser a immédiatement éprouvé une sensation dhumidité. Elle sest retournée et a alors vu le matelot de 1re classe Sharp qui souriait en tenant à la main le vaporisateur de poivre. Elle a continué à marcher et gloussé. Elle a ensuite ressenti un autre court jet quelle a décrit comme une brume qui la touchée sur la paume de la main droite. Ce deuxième jet était plus court en durée que le premier. Elle sest alors retournée et a dit quil vaudrait mieux quelle se lave les mains avant de se toucher au visage. Elle a continué à marcher en direction des marches et a reçu un autre jet rapide du vaporisateur de poivre du matelot de 1re classe Sharp, lequel jet la touchée sur le côté de la main droite, plus précisément à lauriculaire, alors quelle se trouvait près des marches et sapprêtait à se rendre dans la salle de tir pour enlever son arme. Elle sest retournée et lui a dit darrêter; il se peut quelle lui ait alors jeté un regard noir. Elle a ensuite continué à descendre lescalier avec le matelot de 1re classe Sharp, parce quils devaient tous les deux se rendre à la salle de tir pour enlever leur arme et, évidemment, reprendre leurs effets personnels. Elle a dit quelle a éprouvé une sensation de brûlure à la gorge et quelle sest mise à tousser. Ces symptômes ont rapidement disparu dès quelle est sortie de limmeuble, bien que la sensation de brûlure à la main droite ait persisté pendant plusieurs heures. Selon elle, la sensation nétait pas douloureuse, mais incommodante. Une fois à lextérieur, elle a rencontré M. Sadler, qui a mentionné quil était difficile de respirer dans limmeuble, et elle lui a répondu quelle était daccord avec lui. M. Sadler a dabord cru que ses problèmes étaient liés à des produits chimiques utilisés pour les revêtements de sol. La caporale Esser a expliqué quelle pensait alors quil sagissait dune blague, malgré le fait quelle nappréciait pas être la cible dune plaisanterie. Elle a ajouté que, selon elle, ce nétait pas une agression, mais simplement une plaisanterie de mauvais goût. Elle na jamais déposé de plainte au sujet de la conduite de son collègue de patrouille.

 


[6]                    Au cours de son témoignage, Mme Preston a dit quelle ignorait que du gaz poivré était utilisé pendant la période en question et quelle navait pas associé cette utilisation que son remplaçant cette nuit-là, M. Sadler, a signalée lorsquil sest approché de son bureau, parce quelle ne pouvait pas sentir quoi que ce soit; elle a toutefois senti sa gorge sèche, ce qui était déjà arrivé dans cet immeuble, parce que lair était sec. Cependant, selon le témoignage de M. Sadler, Mme Preston a mentionné à celui‑ci quil y avait du gaz poivré dans la pièce lorsquil lui a signalé que sa gorge était très sèche et irritée. Il y a donc là une légère contradiction, mais elle nest pas importante pour lissue de la présente affaire. Mme Preston a ajouté que lincommodement quelle a ressenti a été de très courte durée et quelle sest sentie bien dès quelle est sortie à lextérieur de limmeuble. Selon elle, elle na jamais soupçonné le matelot de 1re classe Sharp davoir utilisé du gaz poivré à ce moment-là ou peu après son retour, vers 17h15, à proximité du pupitre où elle travaillait. Plusieurs heures plus tard, M. Sadler sest plaint déprouver une sensation de brûlure aux yeux; les pompiers ont alors été appelés pour vérifier les lieux et ils lui ont demandé de se rincer les yeux avec de leau froide; lorsquil la fait, la sensation de brûlure a disparu.

 

[7]                    Il appert du témoignage du sergent Bradshaw que le matelot de 1ère classe Sharp a reçu une formation appropriée sur la façon dutiliser le vaporisateur de poivre comme arme intermédiaire et sur les cas dans lesquels cette utilisation convenait. Selon le sergent Bradshaw, la formation concernait, notamment, la façon demployer la substance à lintérieur et à lextérieur et sur linterdiction de lutiliser à moins de trois pieds du sujet ou sur les personnes âgées, les jeunes enfants ou les femmes enceintes. Le sergent Bradshaw a également décrit les cinq méthodes ou démarches à suivre lors de lutilisation du gaz poivré comme arme intermédiaire. Il a ajouté que le gaz poivré ne devrait pas être aspergé plus de deux fois sur les mêmes personnes et que les jets ne devraient pas durer plus dune ou deux, en raison des effets secondaires, comme les sensations de brûlure sur la peau exposée, lobstruction des voies aériennes et les effets psychologiques de lutilisation de la force par la police pour les sujets. Voilà en résumé les témoignages sur lesquels la cour se fonde pour en arriver au verdict à légard des premier et deuxième chefs daccusation.

 

La règle de droit et les éléments essentiels de laccusation

 

Le premier chef daccusation (article 130 de la Loi sur la défense nationale - alinéa 267a) du Code criminel)

 

[8]                    Selon le premier chef daccusation, laccusé aurait contrevenu à larticle 130 de la Loi sur la défense nationale, contrairement à lalinéa 267a) du Code criminel. Plus précisément, le matelot de 1re classe Sharp est accusé

 

[traduction] « davoir, le 12 novembre 2006, à la 8escadre de la base des Forces canadiennes de Trenton (Ontario), porté une arme, soit un vaporisateur de poivre, alors quil se livrait à des voies de fait sur la personne de la caporale Esser ».

 


[9]                    Il appert clairement de la preuve que le matelot de 1re classe Sharp a utilisé intentionnellement un vaporisateur de poivre, qui est une arme prohibée, trois fois à lendroit de la caporale Esser lors de linfraction reprochée. Lavocat de la poursuite a demandé à la cour den arriver à un verdict spécial traduisant cette situation. Lavocat de la défense sest opposé à cette demande, soutenant que la poursuite avait choisi de décrire linfraction de manière précise et que le matelot de 1re classe Sharp serait lésé dans la présentation de sa défense si la cour faisait droit à la demande de la poursuite. La cour nest pas tenue de trancher cette question à ce stade-ci; elle devra le faire uniquement si elle en vient à la conclusion, à la fin de son analyse, que les faits prouvés établiraient la perpétration de linfraction reprochée, mais sur le fondement de faits sensiblement différents. La cour procédera donc à une double analyse au sujet des éléments de linfraction afin de couvrir les deux scénarios. Pour que la cour puisse déclarer le matelot de 1re classe Sharp coupable dagression armée, la poursuite doit prouver chacun des faits essentiels suivants hors de tout doute raisonnable :

 

1.         le matelot de 1re classe Sharp a intentionnellement eu recours à la force à lendroit de la caporale Esser;

 

2.         la caporale Esser na pas consenti au recours à cette force;

 

3.         le matelot de 1re classe Sharp savait que la caporale Esser navait pas consenti au recours à la force à son endroit;

 

4.         une arme était en cause, et jemploie volontairement cette expression afin de couvrir tant le port que lutilisation de larme; une arme était donc en cause lors de lagression du matelot de 1re classe Sharp à lendroit de la caporale Esser.

 

Le deuxième chef daccusation (article 130 de la Loi sur la défense nationale - paragraphe 86(1) du Code criminel)

 

[10]                  Le deuxième chef daccusation concerne une contravention à larticle 130 de la Loi sur la défense nationale, contrairement cette fois-ci au paragraphe 86(1) du Code criminel. Plus précisément, lex-matelot de 1re classe Sharp est accusé

 

[traduction] « davoir, le 12 novembre 2006, à la 8e escadre de la base des Forces canadiennes de Trenton (Ontario), utilisé sans excuse légitime une arme prohibée, soit un vaporisateur de poivre, dune manière négligente ».

 

[11]                  Pour que la cour puisse déclarer le matelot de 1re classe Sharp coupable dutilisation négligente dune arme prohibée, la poursuite doit prouver chacun des faits essentiels suivants hors de tout doute raisonnable :

 

1.         le matelot de 1re classe Sharp a utilisé une arme prohibée;

 

2.         le matelot de 1re classe Sharp a utilisé une arme prohibée dune manière négligente;

 

3.         le matelot de 1re classe Sharp navait aucune excuse légitime justifiant lutilisation de larme prohibée.

 


La présomption dinnocence et le doute raisonnable

 

[12]                  Avant que la cour nexpose son analyse juridique, il convient de traiter de la présomption dinnocence et de la norme de la preuve hors de tout doute raisonnable; il sagit dune norme qui est inextricablement liée à des principes fondamentaux en jeu dans tout procès criminel. Ces principes sont évidemment très bien connus des avocats, mais il se peut que dautres personnes dans la salle daudience ne les connaissent pas aussi bien.

 

[13]                  Il est juste de dire que la présomption dinnocence est peut-être le principe le plus fondamental de notre droit pénal, et le principe de la preuve hors de tout doute raisonnable est un élément essentiel de la présomption dinnocence. Pour les questions qui relèvent du Code de discipline militaire, tout comme pour celles qui relèvent du droit criminel, toute personne accusée dune infraction criminelle est présumée innocente tant que le poursuivant na pas prouvé quelle est coupable hors de tout doute raisonnable. Un accusé na pas à prouver son innocence. Il revient au poursuivant de prouver hors de tout doute raisonnable chacun des éléments de linfraction. La norme de preuve hors de tout doute raisonnable ne sapplique pas à chacun des éléments de preuve, ni aux éléments de preuve distincts qui forment le dossier du poursuivant, mais plutôt à lensemble des éléments de preuve quinvoque la poursuite pour prouver la culpabilité. Le fardeau ou la charge de prouver la culpabilité dun accusé hors de tout doute raisonnable repose sur le poursuivant et nest jamais transféré à laccusé.

 

[14]                  Lexpression « hors de tout doute raisonnable » est utilisée depuis très longtemps. Essentiellement, un doute raisonnable nest pas un doute exagéré ou frivole. Il ne doit pas être fondé sur la sympathie ou sur un préjugé. Il repose sur la raison et sur le bon sens. Cest un doute qui survient à la fin du procès et qui est fondé non seulement sur ce que la preuve révèle au tribunal, mais également sur ce quelle ne lui révèle pas. Le fait quune personne a été inculpée nest pas une indication de sa culpabilité et jajouterai que les seules accusations dont une personne accusée doit répondre sont celles qui apparaissent sur lacte daccusation présenté à la cour.

 


[15]                  Dans R. c. Starr, jugement publié à [2000] 2 R.C.S. 144, la Cour suprême du Canada a souligné, au paragraphe 242, quune manière efficace de définir la norme du doute raisonnable à un jury consiste à expliquer quelle se rapproche davantage de la certitude absolue que de la preuve selon la prépondérance des probabilités. Par contre, il convient de se rappeler quil est presque impossible de prouver quoi que ce soit avec une certitude absolue. Le poursuivant na pas à le faire. La certitude absolue est une norme de preuve qui nexiste pas en droit ou, du moins, en droit canadien. Le poursuivant na que le fardeau de prouver la culpabilité de laccusé, en loccurrence, le matelot de 1re classe Sharp, hors de tout doute raisonnable. Pour placer les choses en perspective, si la cour est convaincue que laccusé est probablement ou vraisemblablement coupable, elle doit alors lacquitter, car la preuve dune culpabilité probable ou vraisemblable ne constitue pas une preuve de culpabilité hors de tout doute raisonnable.

 

[16]                  Il nest pas rare que certains éléments de preuve présentés au tribunal pendant un procès soient contradictoires. Dans la présente affaire, peu de divergences existent, sauf celle que jai mentionnée plus haut. En ce qui a trait à la crédibilité, jai déjà souligné, tout comme les avocats, que la crédibilité nest pas contestée en lespèce et que certaines divergences mineures peuvent avoir une influence sur le poids à accorder aux témoignages, mais non sur la crédibilité des témoins. Tous les témoins ont témoigné de façon franche au mieux de leur capacité. Bien entendu, le fait que les événements soient survenus plus dun an plus tôt explique parfois les petites divergences. La cour est également convaincue quaucun témoin ne sest montré partial et elle accepte évidemment leur témoignage, comme elle devrait le faire. Cela signifie que je ne suis pas disposé à diminuer de quelque façon que ce soit la crédibilité ou limportance à accorder à ces témoignages, y compris celui de laccusé, le matelot de 1re classe Sharp, qui a témoigné lui aussi de manière franche et crédible. Cependant, étant donné que laccusé a témoigné pour son propre compte en lespèce, la cour doit le déclarer non coupable conformément au critère énoncé dans la décision W.(D.), dabord, si elle le croit et, en deuxième lieu, même si elle ne croit pas laccusé, mais quelle a encore un doute raisonnable au sujet de la culpabilité de celui-ci après avoir examiné le témoignage quil a présenté dans le contexte de lensemble de la preuve. Enfin, si la cour est incapable de décider qui elle croit, après avoir examiné attentivement lensemble de la preuve, elle doit déclarer laccusé non coupable. Comme je lai mentionné, je crois laccusé et son témoignage ne contredit daucune façon celui des autres témoins. De plus, il a dit quil avait accepté la preuve et quil ne contestait pas la preuve présentée par les autres témoins.

 

[17]                 En conséquence, après avoir traité du fardeau et de la norme de preuve, la cour se penchera maintenant sur les faits mis en preuve à la lumière des principes juridiques applicables.

 

Les questions en litige

 

Le premier chef daccusation (article 130 de la Loi sur la défense nationale - alinéa 267a) du Code criminel)

 


[18]                 En ce qui a trait aux questions en litige, du moins quant au premier chef daccusation, lavocat de la défense a simplement demandé à la cour dappliquer le critère du doute raisonnable. Comme la poursuite la souligné, il sagit dune affaire très simple, du moins daprès la preuve dont la cour a été saisie. Lidentité de laccusé nest pas contestée, pas plus que ne le sont la date et lendroit où linfraction aurait été commise ainsi que le recours intentionnel et indirect à la force, bien que celui-ci ait été très minime dans les circonstances de la présente affaire, où le matelot de 1re classe Sharp a aspergé du gaz poivré sur la caporale Esser au moyen de trois jets de moins dune seconde chacun, comportement que celle-ci a considéré comme une plaisanterie. En ce qui concerne le consentement, la défense admet clairement que la caporale Esser na pas consenti à ce que laccusé lasperge de gaz poivré. En conséquence, la caporale na pas consenti au recours à la force, même si elle ne sest pas vraiment offusquée de cette conduite. De plus, le fait que du gaz poivré, qui est une arme prohibée, était en cause en lespèce nest pas contesté. Le renvoi au port de larme plutôt quà son utilisation na pas une importance vitale en lespèce, de lavis de la cour, parce que la première infraction est comprise dans la dernière dans le contexte de la présente affaire et je ne puis voir en quoi laccusé pourrait être lésé à cet égard aux fins de la préparation de sa défense. Jajouterai que le fait que la victime na pas perçu la conduite du matelot de 1re classe Sharp comme une infraction à son endroit nest pas déterminant quant à la question de savoir si linfraction a été perpétrée ou non, bien que cette perception montre clairement à quel point la situation était grave à ses yeux; de lavis de la caporale, il sagissait dune plaisanterie de mauvais goût, sans plus.

 

[19]                 La défense soutient que la preuve ne permet pas de conclure que le matelot de 1re classe Sharp avait une intention criminelle lorsquil a aspergé du gaz poivré sur la caporale Esser. Elle ajoute que la seule intention de laccusé était de jouer un tour, ce que la victime de la plaisanterie, la caporale Esser, a manifestement compris. Cependant, la règle de droit est très claire en ce qui a trait à lutilisation intentionnelle de la force dans le contexte dune agression au sens de larticle 265 du Code criminel. Dans R. c. Bernier, (1997) 119 C.C.C. (3d) 467, jugement confirmé par la Cour suprême du Canada, à (1998) 124 C.C.C. (3d) 383, [1998] 1 R.C.S. 975, la Cour dappel du Québec a exposé, dans le contexte de linfraction dagression sexuelle, les principes juridiques applicables au sujet de labsence de violence ou dhostilité physique lors du recours à la force visé à larticle 265 du Code criminel. Je cite ici un extrait de la page 473 du jugement de la Cour dappel du Québec :

 

Le premier juge indique que la preuve ne révèle pas le caractère hostile propre à une agression et quil ne peut, pour cette raison, conclure à la culpabilité de lintimé. Les attouchements reprochés auraient été posés dans un contexte qui sapparente beaucoup plus à une mauvaise plaisanterie quà la violence.

 

Une agression suppose-t-elle nécessairement le recours à la force physique ou à une forme quelconque dhostilité physique? Nexiste-t-il pas des situations où un agresseur na pas besoin dutiliser sa force pour porter atteinte à lintégrité physique ou sexuelle de sa victime?

 


Comme lindique son appellation, lagression sexuelle (sexual assault) exige dabord et avant tout une agression (assault). Ce terme est défini au paragraphe 265(1) C. Cr., tandis que le paragraphe 265(2) prévoit que cette définition sapplique à tous les types dagressions sexuelles :

 

Voies de fait

 

   265(1) Commet des voies de fait, ou se livre à une attaque ou une agression, quiconque, selon le cas :

 

   a)       dune manière intentionnelle, emploie la force, directement ou indirectement, contre une autre personne sans son consentement;

 

.....

 

Application

 

(2)   Le présent article s’applique à toutes les espèces de voies de fait, y compris les agressions sexuelles...

 

Le sous-paragraphe 265(1)a) stipule que l’emploi intentionnel de la force, directement ou indirectement, est nécessaire pour commettre une agression. Toutefois, le terme force souffre d’imprécision. Quel degré de force est requis pour constituer une agression? S’agit-il d’une force physique extrême ou négligeable?

 

À cet égard, la common law a adopté une approche souple pour définir la force. Les auteurs Smith et Hogan adoptent la notion de « intentional touching... without consent and lawful excuse » (toucher intentionnel... sans consentement ni excuse légitime) :

 

[traduction] Une agression est un acte par lequel D, de manière intentionnelle ou insouciante, incite P à craindre dans l’immédiat d’être victime de violence illégitime [...] Cependant, la « violence » comprend ici tout toucher  illégitime d’une autre personne, si léger soit-il, car, comme Blackstone le souligne :

 

« la loi ne peut tirer une ligne entre différents degrés de violence et interdit donc le degré de violence le plus bas au nom de l’inviolabilité de la personne et de l’interdiction absolue de porter la moindre atteinte à ce droit ».

 

Comme le lord juge en chef Lane l’explique :

 

« L’agression s’entend de tout toucher intentionnel d’une autre personne sans le consentement de celle‑ci et sans excuse légitime. Il n’est pas nécessaire que le toucher soit de nature hostile, brusque ou agressive, contrairement à ce qui semble être sous-entendu dans certaines décisions » ...

 


 Selon cette définition, tout toucher intentionnel sans excuse légitime est donc une agression.

 

[20]                 Comme je lai mentionné, la Cour suprême du Canada a confirmé cette décision. En termes simples, quiconque commet volontairement les actes constituant une agression est coupable lorsque son seul moyen de défense se limite au fait quil voulait simplement faire une plaisanterie. Il sagit donc de savoir, dans chaque cas, sil y a lieu dintenter des poursuites à légard de linfraction reprochée. Un examen des circonstances montre peut-être que la poursuite a mal exercé son pouvoir discrétionnaire, mais il ne sagit pas dune question que la cour peut examiner à ce stade des procédures. En conclusion, la cour estime que la poursuite sest déchargée du fardeau qui lui incombait et que tous les éléments essentiels de linfraction ont été établis hors de tout doute raisonnable en ce qui concerne le premier chef daccusation. Cependant, jai pris bonne note des commentaires que lavocat de la défense a formulés sur cette question.

 

Le deuxième chef daccusation (article 130 de la Loi sur la défense nationale - paragraphe 86(1) du Code criminel

 

[21]                 Comme je lai mentionné plus haut, le deuxième chef daccusation concernait une contravention à larticle 130 de la Loi sur le défense nationale, contrairement au paragraphe 86(1) du Code criminel, selon lequel le matelot de 1re classe Sharp est accusé :

 

[traduction] « davoir, le 12 novembre 2006, à la 8e escadre de la base des Forces canadiennes de Trenton (Ontario), utilisé sans excuse légitime une arme prohibée, soit un vaporisateur de poivre, dune manière négligente ».

 

[22]                 La cour a déjà mentionné que, pour quelle puisse déclarer le matelot de 1re classe Sharp coupable dutilisation négligente dune arme prohibée, la poursuite doit prouver chacun des faits essentiels suivants hors de tout doute raisonnable :

 

1.         le matelot de 1re classe Sharp a utilisé une arme prohibée;

 

2.         le matelot de 1re classe Sharp a utilisé une arme prohibée dune manière négligente;

 

3.         le matelot de 1re classe Sharp navait aucune excuse légitime justifiant lutilisation de larme prohibée.

 


[23]                 Compte tenu de la preuve dont la cour a été saisie, la seule question à trancher est de savoir si le matelot de 1re classe Sharp a utilisé son vaporisateur de poivre, qui est une arme prohibée, de façon négligente. La poursuite soutient que lanalyse devrait porter sur la question de savoir si le matelot de 1re classe Sharp avait lintention coupable nécessaire lors de linfraction reprochée. Elle ajoute que laccusé na pas pris les précautions nécessaires quaurait normalement prises un membre de la police militaire ayant reçu une formation au sujet de lutilisation darmes intermédiaires comme le vaporisateur de poivre. Les arguments de la poursuite sont fondés sur lanalyse quelle a faite de certains jugements clés de la Cour suprême du Canada, notamment les arrêts Hundal, Creighton et Gossett.

 

[24]                 Pour sa part, la défense invoque essentiellement les mêmes décisions et fait valoir non seulement que la poursuite ne sest pas déchargée du fardeau de preuve qui lui incombait en ce qui concerne lintention coupable, mais également quil appert de la preuve que le matelot de 1re classe Sharp a pris les précautions nécessaires pour ne pas dépasser le seuil de la négligence pénale dans les circonstances. Selon lavocat de la défense, la conduite de laccusé na pas été négligente, mais délibérée et calculée, laccusé connaissant parfaitement la nature de la substance utilisée, le gaz poivré. De plus, latmosphère qui existait lors de linfraction reprochée, notamment les réactions de la caporale Esser et de Mme Preston, montrent que les personnes présentes nétaient pas au courant de lexistence dun problème, dautant plus que les personnes directement concernées nont nullement déposé de plainte.

 

[25]                 Après les plaidoiries, la cour a offert aux deux parties la possibilité de formuler des remarques supplémentaires compte tenu du récent jugement que la Cour suprême du Canada a prononcé la semaine dernière, le 22 février 2008, dans R. c. Beatty, [2008] C.S.C. n° 5, et qui comporte des commentaires utiles au sujet de la négligence pénale par suite des arrêts clés Hundal et Creighton.

 


[26]                 Dans R. c. Beatty, la juge Charron a souligné que, suivant les principes fondamentaux de la justice pénale, les règles relatives à la négligence pénale doivent tenir compte non seulement du comportement dérogeant à la norme, lequel établit lactus reus de linfraction, mais aussi de létat mental de lauteur de linfraction. Le ministère public est tenu de prouver à la fois lactus reus et la mens rea. De plus, quand la responsabilité pour négligence pénale est punissable demprisonnement, comme cest le cas à larticle 249 du Code criminel, la distinction entre la négligence civile et la négligence pénale acquiert une dimension constitutionnelle [paragraphe 6]. La cour convient que ces remarques sappliquent également dans le contexte de linfraction dutilisation négligente dune arme prohibée qui est visée au paragraphe 86(1) du Code criminel. Dans larrêt Hundal [onglet 4 du volume dautorités conjoint], fourni par les avocats, la Cour suprême du Canada a indiqué clairement que la mens rea ne peut être établie que lorsque la poursuite peut prouver hors de tout doute raisonnable que le comportement reproché constitue un écart marqué par rapport à la norme de diligence que respecterait une personne raisonnable dans la situation de laccusé. De lavis de la poursuite, cette personne serait, dans les circonstances, le membre raisonnable de la police militaire qui a reçu une formation au sujet de lutilisation darmes intermédiaires comme le vaporisateur de poivre. Dans le cadre de ses observations, lavocat de la poursuite a soutenu que cette personne raisonnable aurait normalement simplement conservé le vaporisateur de poivre dans son étui afin de respecter la norme de prudence exigée dans les circonstances. Cependant, la cour estime que lanalyse ne peut être réduite à ce simple aspect car, comme la souligné la juge McLachlin, alors juge de la Cour suprême du Canada, dans R. c. Creighton [onglet 3 du volume dautorités] :

 

« ... En droit, nul nest inconsidérément qualifié de criminel »....

 

[27]                 Dans larrêt Beatty, la juge Charron a reformulé le critère que le juge Cory avait énoncé dans Hundal, lorsquelle sest exprimée comme suit au paragraphe 43 :

 

... Je reformulerais donc le critère reproduit ci-haut comme suit :

 

a) Lactus reus

 

Le juge des faits doit être convaincu hors de tout doute raisonnable que, du point de vue objectif, laccusé, suivant les termes de la disposition concernée, conduisait « dune façon dangereuse pour le public, eu égard aux circonstances, y compris la nature et létat du lieu, lutilisation qui en est faite ainsi que lintensité de la circulation à ce moment ou raisonnablement prévisible dans ce lieu ».

 

b) La mens rea

 

Le juge des faits doit également être convaincu, hors de tout doute raisonnable, que le comportement objectivement dangereux de laccusé était accompagné de la mens rea requise. Dans son appréciation, le juge des faits doit être convaincu, à la lumière de lensemble de la preuve, y compris la preuve relative à létat desprit véritable de laccusé, si une telle preuve existe, que le comportement en cause constituait un écart marqué. En outre, si laccusé offre une explication, il faut alors, pour quil y ait déclaration de culpabilité, que le juge des faits soit convaincu quune personne raisonnable dans des circonstances analogues aurait dû être consciente du risque et du danger inhérents au comportement de laccusé.


[28]                 Dans le contexte de la présente affaire, la cour estime que le critère à satisfaire pour prouver lactus reus de linfraction prévue au paragraphe 86(1) du Code criminel est le suivant : le juge des faits doit être convaincu hors de tout doute raisonnable que, du point de vue objectif, laccusé utilisait sans excuse légitime une arme prohibée dune façon négligente ou agissait ainsi sans avoir pris de précautions raisonnables pour assurer la sécurité dautrui. Le juge des faits doit être convaincu hors de tout doute raisonnable que la conduite objectivement négligente de laccusé était accompagnée de la mens rea requise. Dans son appréciation, le juge des faits doit être convaincu, à la lumière de lensemble de la preuve, y compris la preuve relative à létat desprit véritable de laccusé lors de linfraction reprochée, si une telle preuve existe, que lutilisation négligente en cause constituait un écart marqué par rapport à la norme de prudence raisonnable que respecterait une personne raisonnable se trouvant dans la même situation que laccusé.

 

[29]                 Selon le paragraphe 86(1) du Code criminel, cest la façon dont larme à feu ou larme a été utilisée qui constituerait lactus reus, et non la conséquence de cette utilisation. La conséquence nest quun facteur pouvant faciliter lappréciation de la négligence. Ainsi, le fait que la caporale Esser, Mme Preston et M. Sadler ont été incommodés à divers degrés par suite de lutilisation du vaporisateur de poivre par le matelot de 1ère classe Sharp nest pas déterminant. Il appert de la preuve que le matelot de 1re classe Sharp a limité lutilisation du vaporisateur de poivre à trois courts jets qui ont duré moins dune seconde chacun. Il a dirigé à dessein le vaporisateur vers le bas, à larrière de la personne quil ciblait, soit la caporale Esser, sa collègue. Il faut comprendre quune personne raisonnable se trouvant dans la même situation nest pas un membre de la police militaire qui respecte les procédures opérationnelles normales lors dune intervention réelle comme une émeute, ni un membre de la police militaire qui reçoit pour la première fois une formation sur lutilisation et les effets du vaporisateur de poivre. La personne raisonnable est plutôt une personne ayant reçu une formation au sujet de lutilisation de cette arme et ayant la compétence voulue pour lutiliser, dans des circonstances où la personne ciblée est également un membre de la police militaire ayant reçu le même degré de formation et possédant le même degré dexpérience. Cependant, lutilisation de gaz poivré dans un immeuble fermé et mal ventilé pourrait encore satisfaire au critère de lactus reus, même si lutilisation de cette arme est minime, car les personnes qui acceptent volontairement le contrôle dune arme comme le vaporisateur de poivre devraient tenir compte du préjudice que cette arme peut causer à des personnes autres que la cible précise, en loccurrence, la caporale Esser. Dans les circonstances de la présente affaire, la cour estime que lactus reus a été établi ou prouvé hors de tout doute raisonnable.

 


[30]                 La situation nest pas si claire en ce qui a trait à la mens rea, eu égard à lensemble de la preuve, notamment la preuve relative à létat desprit du matelot de 1re classe Sharp lors de linfraction reprochée. Il est indéniable que laccusé a fait preuve de négligence lorsquil a utilisé le gaz poivré, mais ce manque de diligence doit être suffisamment grave pour justifier une sanction pénale et non une sanction civile, disciplinaire ou administrative. Compte tenu de lensemble de la preuve, je conviens avec la poursuite que lutilisation du gaz poivré, même à des doses aussi minimes, constituait un écart marqué par rapport à la conduite normalement attendue dun membre de la police militaire dans les mêmes circonstances. Cependant, le témoignage de lex-matelot de 1re classe Sharp corrobore celui du sergent Bradshaw en ce qui a trait aux mesures de sécurité et aux effets possibles du gaz poivré. Il appert en effet du témoignage de laccusé que, en se fondant sur ses connaissances, il a pris les mesures quil a jugées suffisantes pour ne pas incommoder indûment la cible de sa plaisanterie. Il savait que la caporale Esser possédait des connaissances similaires à cet égard et sest assuré denvoyer de très courts jets, et de les diriger vers le bas, à larrière, et non près du visage. Compte tenu de la preuve, la cour nest pas convaincue hors de tout doute raisonnable quun membre de la police militaire se trouvant dans la situation de laccusé aurait su quune quantité aussi minime de gaz poivré aurait causé un tel inconfort à M. Sadler dans létat où celui-ci se trouvait. Quant à la caporale Esser, elle a décrit la sensation de brûlure quelle a éprouvée comme une simple sensation incommodante. En conséquence, eu égard à lensemble de cette preuve, la cour a un doute raisonnable et doit accorder le bénéfice du doute à lex-matelot de 1re classe Sharp.

 

 

Conclusion et dispositif

 

[31]                 Ex-matelot de 1re classe Sharp, pour les motifs exposés plus haut, la cour vous déclare coupable du premier chef Daccusation et non coupable du deuxième.

 

 

 

 

                                                                                                      Colonel M. Dutil, J.M.C.

 

 

Avocats :

 

Le major S.A. MacLeod, Direction des poursuites militaires

Procureur de Sa Majesté La Reine

Le capitaine de corvette J.M. McMunagle, Direction du service davocats de la défense

Avocat de lex-matelot de 1re classe Sharp

 

 

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