Cour martiale

Informations sur la décision

Résumé :

Date de l’ouverture du procès : 13 juin 2006.
Endroit : BFC Petawawa, édifice L-106, Petawawa (ON).

Chefs d’accusation:

• Chef d’accusation 1(subsidiaire au chef d’accusation 2) : Art. 130 LDN, agression sexuelle (art. 271 C. cr.).
• Chef d’accusation 2 (subsidiaire au chef d’accusation 1) : Art. 129 LDN, acte préjudiciable au bon ordre et à la discipline.
• Chef d’accusation 3 (subsidiaire au chef d’accusation 4) : Art. 130 LDN, voies de fait (art. 266 C. cr.).
• Chef d’accusation 4 (subsidiaire au chef d’accusation 3) : Art. 129 LDN, acte préjudiciable au bon ordre et à la discipline.
• Chef d’accusation 5 (subsidiaire au chef d’accusation 6) : Art. 130 LDN, voies de fait (art. 266 C. cr.).
• Chef d’accusation 6 (subsidiaire au chef d’accusation 5) : Art. 129 LDN, acte préjudiciable au bon ordre et à la discipline.

Résultats:

• VERDICTS : Chefs d’accusation 1, 3, 5 : Une suspension d’instance. Chefs d’accusation 2, 4, 6 : Coupable.
• SENTENCE : Une réprimande et une amende au montant de 1000$.

Contenu de la décision

Référence : R c Caporal Priemus, 2006 CM 2013

 

Dossier : 200640

 

 

COUR MARTIALE PERMANENTE                                         

CANADA

ONTARIO

BASE DES FORCES CANADIENNES PETAWAWA

 

Date : Le 13 juin 2006

 

SOUS LA PRÉSIDENCE DU CAPITAINE DE FRÉGATE P.J. LAMONT, J.M.

 

SA MAJESTÉ LA REINE

c.

CAPORAL J. PRIEMUS

(Contrevenant)

 

SENTENCE

(Prononcée de vive voix)

 

TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE

 

[1]                    Caporal Priemus, ayant accepté et inscrit vos plaidoyers de culpabilité à légard du deuxième, du quatrième et du sixième chefs daccusation, à savoir trois actes préjudiciables au bon ordre et à la discipline, la cour vous déclare maintenant coupable du deuxième, du quatrième et du sixième chefs daccusation. La cour ordonne que lexamen des premier, troisième et cinquième chefs daccusation subsidiaires soit remis.

 

[2]                    Il mincombe maintenant de déterminer votre peine. Pour ce faire, jai tenu compte des principes de la détermination de la peine quappliquent les tribunaux ordinaires de juridiction criminelle du Canada ainsi que les cours martiales. Jai également pris en compte les faits de lespèce, tels quils ont été révélés par la preuve présentée, ainsi que les plaidoiries du procureur de la poursuite et de lavocat de la défense.

 


[3]                    Les principes de détermination de la peine guident la cour dans lexercice de son pouvoir discrétionnaire de fixer une peine adéquate et adaptée à chaque cas. En règle générale, la peine doit correspondre à la gravité de linfraction, à lattitude blâmable et au degré de responsabilité de son auteur ainsi quà sa moralité. La cour prend en compte les peines prononcées par les autres tribunaux dans des affaires similaires, non parce quelle respecte aveuglément les précédents, mais parce que le sens commun de la justice veut quelle juge de façon similaire les affaires similaires. Néanmoins, lorsquelle détermine la peine, la cour tient compte des nombreux facteurs qui distinguent chaque affaire dont elle est saisie, tant les circonstances aggravantes susceptibles de justifier une peine plus sévère que les circonstances atténuantes susceptibles de justifier une peine moins sévère.

 

[4]                    Les buts et les objectifs de la détermination de la peine ont été exposés de diverses manières dans de nombreuses affaires antérieures. En règle générale, ils concernent la nécessité de protéger la société, y compris, bien entendu, les Forces canadiennes, en favorisant le développement et le maintien dune collectivité juste, paisible, sûre et respectueuse de la loi. Fait important, dans le contexte des Forces canadiennes, ces objectifs incluent le maintien de la discipline, cette habitude dobéir indispensable à lefficacité dune force armée. Ces buts et ces objectifs comprennent aussi leffet dissuasif sur le contrevenant, afin que celui‑ci ne récidive pas, et sur les autres personnes qui pourraient être tentées de suivre son exemple. La peine a aussi pour objet dassurer la réinsertion sociale du contrevenant, de promouvoir son sens des responsabilités et de dénoncer les comportements illégaux.

 

[5]                    Il est normal quau cours du processus permettant darriver à une peine juste et adaptée à chaque cas, certains de ces buts et objectifs lemportent sur dautres, mais il importe de les prendre tous en compte; une peine juste et adaptée est une sage combinaison de ces buts, adaptée aux circonstances particulières de lespèce.

 

[6]                    Comme je lai dit lorsque vous avez présenté vos plaidoyers de culpabilité, larticle 139 de la Loi sur la défense nationale prévoit les différentes peines quune cour martiale peut infliger. Ces peines sont limitées par la disposition de la loi qui crée linfraction et prévoit une sanction maximale, et aussi sur le champ de compétence de la cour. Un contrevenant fait lobjet dune seule sentence, quil soit déclaré coupable dune seule infraction ou de plusieurs, mais la sentence peut prévoir plusieurs peines. Un principe important veut que la cour inflige la peine la moins sévère permettant de maintenir la discipline. Pour déterminer la peine en lespèce, jai tenu compte des conséquences directes et indirectes sur laccusé des déclarations de culpabilité et de la sentence que je mapprête à prononcer.

 


[7]                    Les faits à lorigine des accusations sont énoncés dans lexposé conjoint des faits, à la pièce 3. En bref, à trois occasions, du 26 mai 2004 au 7 août 2004, alors quil se rendait à la Station des Forces canadiennes Alert, ou alors quil se trouvait à la Station Alert, le contrevenant sest livré à des attouchements non souhaités à légard de trois membres féminins des Forces canadiennes. Les attouchements étaient de nature sexuelle, comportant, dans le premier cas, un baiser sur les lèvres, dans le deuxième une tentative de baiser sur les lèvres et dans le troisième cas, des attouchements sur les fesses et dans  la région vaginale, par‑dessus les vêtements, alors que la membre en cause sest assise à côté du contrevenant. Je suis convaincu que le comportement du contrevenant équivaut à du harcèlement sexuel dans les trois cas et quil est préjudiciable au bon ordre et à la discipline.  

 

[8]                    La poursuite fait valoir quun blâme et une amende de 1 700 $ constituent la peine appropriée en lespèce. La défense recommande une réprimande et, conjointement avec la poursuite, une amende sélevant cependant à 1 500 $. À mon avis, les positions des avocats ne constituent pas une observation conjointe au sens donné à ce terme par la jurisprudence, par exemple, dans larrêt de la Cour dappel de la cour martiale R. c. Castillo, 2003 CACM 6. 

 

[9]                    Les avocats ont fait mention des facteurs aggravants et des facteurs atténuants que la cour devrait considérer en lespèce. Il ne sagissait pas dun acte isolé, mais dun acte qui a été posé à trois occasions au cours dune période de plusieurs mois, alors que le contrevenant et les trois plaignantes se trouvaient dans un poste isolé ou alors quils se rendaient à ce poste. Les victimes sont des membres des Forces canadiennes qui ont gagné le respect du contrevenant et qui ont droit à ce respect. Je reproduis ce que jai dit dans la décision Cpl Griffith rendue à Edmonton, le 3 mai 2005,une affaire quelque peu semblable qui portait sur deux accusations de conduite préjudiciable au bon ordre et à la discipline, en loccurrence le harcèlement sexuel : 

 

[traduction] [...] mais la cour doit aussi être préoccupée par leffet dissuasif. Les membres des Forces canadiennes, notamment les membres féminins qui sont le plus souvent [victimes] de ce comportement, doivent avoir lassurance que leur dignité est respectée par les autres membres.    

 

[10]                  Il existe certains facteurs atténuants au sujet des infractions reprochées en lespèce. Ces facteurs ne semblent pas indiquer que le contrevenant a profité de son rang supérieur à ceux des plaignantes. Le contact non souhaité a été de courte durée et ne sest pas répété à légard de lune ou lautre des trois plaignantes. Compte tenu de ce facteur, je dois examiner les conséquences de ce comportement sur les victimes, comme il a été décrit dans lexposé conjoint des faits.

 

[11]                  Je conviens avec les deux avocats que les actes reprochés en lespèce devraient être considérés comme des infractions moindres par rapport à dautres affaires similaires dont la cour est saisie. Il existe également des circonstances atténuantes relatives à la situation du contrevenant. Il a plaidé coupable à ces infractions, dispensant ainsi la cour de la nécessité dentendre le témoignage des victimes; il a toujours été un soldat efficace, exerçant le métier de cuisinier depuis son enrôlement en avril 1987; il est marié et subvient aux besoins de deux jeunes enfants.

 


[12]                  Jai pris également en compte quà cause des blessures graves subies lors dune chute ultérieure à la perpétration des infractions reprochées et dautres problèmes de santé dont a parlé M. Crouzat dans son témoignage, le contrevenant sera libéré sous peu des Forces canadiennes pour des raisons de santé. Ses chances de décrocher un emploi civil sont limitées, dans une certaine mesure, en raison de son état de santé. Fait important, il a souffert dalcoolisme pendant un certain temps et il était en état débriété au moment où il a perpétré chacune des infractions en question. Je conviens avec lavocat de la défense que sont état débriété nexcuse pas son comportement. Toutefois, ses tentatives subséquentes de régler son problème dalcoolisme me semblent fructueuses dans une certaine mesure et constituent un facteur que la cour prend en compte lorsquelle évalue limportance de la dissuasion spécifique à légard de ce contrevenant. 

 

[13]                  Compte tenu de lensemble des circonstances, à savoir des infractions et de la situation du contrevenant, je suis convaincu que la peine appropriée est la suivante : Caporal Priemus, veuillez vous lever. 

 

[14]                  Vous êtes condamné à une réprimande et à une amende de 1 000 $ payable immédiatement.

 

 

 

 

 

                                                      CAPITAINE DE FRÉGATE P.J. LAMONT, J.M.

 

Avocats :

 

Capitaine de corvette G.W. Thomson, Poursuites militaires régionales, région du Centre

Procureur de Sa Majesté la Reine

Major S.E. Turner, Direction du service davocats de la défense

Avocat du Caporal Priemus

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