Cour martiale

Informations sur la décision

Résumé :

Date de l’ouverture du procès : 28 mars 2007.

Endroit : BFC Valcartier, édifice 534, l’Académie, Courcelette (QC).

Chefs d’accusation
•Chefs d’accusation 1, 3 : Art. 130 LDN, avoir accédé à de la pornographie juvénile (art. 163.1(4.1) C. cr.).
•Chefs d’accusation 2, 4 : Art. 129 LDN, comportement préjudiciable au bon ordre et à la discipline.

Résultats
•VERDICTS : Chefs d’accusation 1, 3 : Retirés. Chefs d’accusation 2, 4 : Coupable.
•SENTENCE : Une réprimande et une amende au montant de 1500$.

Contenu de la décision

Citation : R. C. Adjudant G. Charest, 2007 CM 4010

 

Dossier : 200703

 

 

COUR MARTIALE PERMANENTE

RÉSERVE NAVALE

UNITÉ DE SOUTIEN DE SECTEUR VALCARTIER

COURCELETTE, QUÉBEC

 

Date : 28 mars 2007

 

SOUS LA PRÉSIDENCE DU LIEUTENANT-COLONEL J-G PERRON, J.M.

 

SA MAJESTÉ LA REINE

c.

ADJUDANT G. CHAREST

(Contrevenant)

 

SENTENCE

(Prononcée oralement)

 

 

[1]                    Adjudant Charest, ayant accepté et enregistré votre aveu de culpabilité aux 2e et 4e chefs d'accusation, je vous trouve maintenant coupable du 2e et 4e chefs d'accusation. Le procureur de la poursuite et votre avocat m'ont présenté une suggestion commune relativement à la sentence et me recommandent d'imposer une réprimande assortie d'une amende de 1500 dollars. La décision ultime d'en arriver à une sentence adéquate incombe au juge qui a le droit de rejeter la proposition conjointe des avocats. Par contre, je dois accepter la suggestion commune à moins qu'elle ne soit jugée inadéquate ou déraisonnable, contraire à l'ordre public ou qu'elle déconsidérerait l'administration de la justice.

 

[2]                    Pour déterminer ce qui constitue en l'espèce la sentence appropriée, j'ai pris en compte les circonstances qui ont entouré la commission des infractions telles que révélées par le sommaire des circonstances dont vous avez accepté la véracité. J'ai également considéré la preuve documentaire qui a été déposée et les plaidoiries des avocats. J'ai analysé ces divers éléments à la lumière des objectifs et des principes applicables en matière de la détermination de la peine. Tel qu'indiqué au paragraphe (2) de l'article 112.48 des Ordonnances et règlements royaux applicables aux Forces canadiennes, j'ai aussi pris en compte  toute conséquence indirecte du verdict et de la sentence et du besoin de prononcer une sentence proportionnée à la gravité de l'infraction et aux antécédents du contrevenant.


[3]                    Il est reconnu que pour contribuer à l'un des objectifs essentiels de la discipline militaire, les objectifs et les principes de détermination de la peine sont les suivants :

 

premièrement, la protection du public et le public inclut ici les Forces canadiennes;

 

deuxièmement, la punition et la dénonciation du contrevenant;

 

troisièmement, la dissuasion spécifique et collective, soit celle du contrevenant et quiconque voudrait commettre les mêmes infractions;

 

quatrièmement, il est parfois important d'isoler le délinquant de la société, y compris des membres des Forces canadiennes;

 

cinquièmement, la réhabilitation et la réforme du contrevenant;

 

sixièmement, la proportionnalité à la gravité des infractions et le degré de responsabilité du contrevenant;

 

septièmement, l'harmonisation des peines;

 

huitièmement, le recours à une peine privative de liberté, soit la détention ou l'emprisonnement et ce, seulement lorsque la cour est satisfaite qu'il s'agit effectivement de la peine de dernier ressort applicable dans les circonstances d'une affaire; et

 

finalement, la cour va prendre en considération les circonstances aggravantes et atténuantes qui sont liées aux circonstances de l'affaire et à la situation personnelle du contrevenant.

 

Dans la présente cause, la protection du public sera atteinte par une sentence qui mettra l'emphase principalement sur la dissuasion collective. Il est aussi important de mettre l'emphase sur la punition du contrevenant ainsi que la dénonciation du geste du contrevenant.

 

[4]                    Donc, en considérant quelle sentence serait appropriée, j'ai pris en considération les facteurs aggravants et les facteurs atténuants suivants. Je considère comme aggravants :

                                                                                                                                             


La nature même de l'infraction et la peine prévue par le législateur. Vous êtes coupable d'un comportement préjudiciable au bon ordre et à la discipline qui est punissable de la destitution ignominieuse du service de Sa Majesté. Il s'agit d'une infraction objectivement sérieuse.

 

Deuxièmement, je considère comme aggravant votre grade et le fait que vous occupiez une position d'autorité au moment des infractions. Vous aviez été appelé à titre de superviseur à expliquer à vos subalternes la politique même des Forces canadiennes qui est au coeur des accusations portées contre vous. Vous deviez donner l'exemple mais vous avez décidé de faire bien le contraire.

 

Troisièmement, la longue période de temps sur laquelle s'étend ce comportement ainsi que le nombre considérable de sites visités, soit 275, démontrent l'aspect prémédité et répétitif de ce comportement. Il est aussi à noter que la preuve n'indique pas le nombre d'images qui auraient été vues sur ces sites.

 

Bien que le procureur de la poursuite ait indiqué que ces infractions auraient été commises alors que vous étiez en fonction, je ne suis conscient d'aucune preuve présentée dans cette cause qui indiquerait ceci. Au contraire, la preuve se trouvant au paragraphe 7 du sommaire des circonstances indique que vous avez admis à l'adjudant-maître Marcoux que vous avez visité des sites pornographiques le soir du 4 avril, que vous aviez fait la même chose à Petawawa. Alors, je n'inclus pas cet énoncé, à savoir que vous auriez commis ces infractions durant les heures de travail, comme un facteur aggravant.

 

[5]                    Quant aux facteurs atténuants, je constate que :

 

Vous avez avoué votre culpabilité. Cet aveu de culpabilité démontre votre remords. De plus, ce plaidoyer permet à l'État d'économiser d'importantes sommes d'argent en plus d'éviter de déranger l'horaire de travail des témoins.

 

Bien qu'inexpliqué, le délai qui existe depuis votre mise en accusation dénote un certain manque de célérité de la part d'un bon nombre de responsables dans l'administration de la justice militaire. Vous avez aussi subi certaines mesures administratives associées aux actions qui sont au coeur de ces accusations dont la plus sévère est votre libération des Forces canadiennes.

 

Finalement, le fait que vous n'avez pas de fiche de conduite, que vos états de service comportent de nombreux déploiements et que vous avez gravi votre échelle de grade jusqu'à votre grade actuel au cours des 25 dernières années sont des facteurs qui militent en votre faveur.


[6]                    Adjudant Charest, veuillez vous lever. Une sentence juste et adéquate dans un tel cas de bris d'un règlement si bien connu par tous les membres des Forces canadiennes doit refléter la gravité de ces infractions. Ayant examiné la suggestion commune attentivement, je suis d'avis qu'elle incorpore adéquatement les principes de détermination de la peine et qu'elle constitue la sentence la plus minimale pour assurer la protection du public et le maintien de la discipline dans les circonstances.

 

[7]                    Adjudant Charest, je vous condamne à une réprimande et à une amende 1500 dollars qui sera payée en cinq versements de 300 dollars, le premier versement le 1er avril 2007.

 

                                                               LIEUTENANT-COLONEL J-G PERRON, J.M.

 

Avocats :

 

Major B. McMahon, Procureur militaire régional, région du Centre

Avocat de la poursuivante

Capitaine de corvette J.C.P. Lévesque, Direction du service d'avocats de la défense

Avocat de l'adjudant G. Charest

 

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