Cour martiale

Informations sur la décision

Résumé :

CACM 545 - Appel accordé

Date de l'ouverture du procès : 21 février 2011

Endroit : BFC Petawawa, Édifice L-106, Petawawa (ON)

Chefs d'accusation
•Chef d'accusation 1 : Art. 83 LDN, a désobéi à un ordre légitime d'un supérieur.
•Chefs d'accusation 2, 3, 4, 5 : Art. 129 LDN, acte préjudiciable au bon ordre et à la discipline.

Résultats
•VERDICTS : Chefs d'accusation 1, 3, 5 : Coupable. Chefs d'accusation 2, 4 : Non coupable.
•SENTENCE : Une réprimande et une amende au montant de 1000$.

Contenu de la décision

 

COUR MARTIALE

 

Référence :  R. c. Clark, 2011 CM 4004

 

Date :  20110224

Dossier :  201065

 

Cour martiale permanente

 

Base des Forces canadiennes Petawawa

Petawawa (Ontario), Canada

 

Entre : 

 

Sa Majesté la Reine

 

- et -

 

Capitaine L.M. Clark, contrevenant

 

 

En présence du lieutenant-colonel J-G Perron, J.M.


 

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

 

MOTIFS DE LA SENTENCE

 

(Prononcés de vive voix)

 

[1]        Captaine Clark, à l’issue du procès, la Cour vous a jugée coupable d’avoir désobéi à l’ordre légitime d’un supérieur et d’avoir menti, conduite préjudiciable au bon ordre et à la discipline. Vous avez fait part à l’adjudant Galway de la note que lui avait attribuée le conseil de promotion de la 2e unité de la police militaire en contravention de l’ordre donné par le major Flight. Vous avez dit à l’adjudant‑maître Bélanger que vous n’aviez pas communiqué ce renseignement à l’adjudant Galway alors que vous l’aviez fait. Vous avez également dit à l’adjudant‑maître Bélanger que vous n’aviez pas montré à l’adjudant Galway une copie de son rapport préliminaire d’appréciation du personnel (RAP) alors que vous l’aviez fait. La Cour doit à présent déterminer la peine juste et appropriée à infliger en l’espèce.

 

[2]        Les principes de détermination de la peine, qui sont communs aux procès criminels instruits devant les tribunaux militaires et devant les tribunaux civils au Canada, ont été énoncés de différentes façons.  En général, ils sont fondés sur la nécessité de protéger le public, lequel, naturellement, inclut les Forces canadiennes.

 

[3]        Au nombre des principes fondamentaux figure le principe de la dissuasion, qui comprend aussi bien l’effet dissuasif produit sur la personne visée que l’effet dissuasif général produit sur toute personne pouvant être tentée de commettre une infraction du même genre. S’appliquent également le principe de la dénonciation de la conduite et, le dernier mais non le moindre, le principe de l’amendement et de la réinsertion sociale du contrevenant. La Cour doit déterminer si la protection du public serait mieux servie par la dissuasion, par la réinsertion sociale, par la dénonciation ou par une combinaison de ces principes.

 

[4]        La Cour a également pris en considération les facteurs énoncés aux articles 718 à 718.2 du Code criminel du Canada. Suivant l’article 718, l’objectif essentiel du prononcé des peines est de contribuer au respect de la loi et au maintien d’une société juste et paisible par l’infliction de sanctions justes visant l’un ou plusieurs des objectifs suivants : dénoncer le comportement illégal, dissuader le délinquant et quiconque de commettre des infractions, isoler, au besoin, les délinquants du reste de la société, favoriser la réinsertion sociale des délinquants, assurer la réparation des torts causés aux victimes ou à la collectivité et susciter la conscience de la responsabilité chez les délinquants, notamment par la reconnaissance du tort qu’ils ont fait aux victimes et à la communauté.

 

[5]        Bien que j’aie tenu compte des objectifs et principes énoncés aux articles 718 à 718.2 du Code criminel et que je les aie pris en considération pour l’examen de la recommandation conjointe sur la peine, je suis conscient que l’objectif premier de la détermination de la peine dans une instance instruite par une cour martiale est le rétablissement de la discipline chez le contrevenant et dans les rangs des Forces armées. La Cour a aussi le devoir d’infliger la peine la plus clémente compatible avec le maintien de la discipline. 

 

[6]        La poursuite et votre avocat ont conjointement proposé une réprimande assortie d’une amende de 1 000 $ payable en quatre mensualités de 250 $ exigibles le 15 de chaque mois. 

 

[7]        La Cour d’appel de la cour martiale a clairement statué que le juge appelé à prononcer une peine ne devrait rejeter la recommandation conjointe des avocats que si la peine proposée est de nature à déconsidérer l’administration de la justice ou si elle n’est pas dans l’intérêt public. Je conviens avec la poursuite que le principe de détermination de la peine qui prédomine, en l’espèce, est celui de la dissuasion générale.

 

[8]        J’aborderai d’abord les circonstances aggravantes. Objectivement, la désobéissance à un ordre légitime constitue l’une des infractions les plus graves du Code de discipline militaire puisque la peine maximale prévue est l’emprisonnement à perpétuité. La conduite préjudiciable au bon ordre et à la discipline est aussi une infraction grave, objectivement, parce que la peine maximale dont elle est punissable est la destitution ignominieuse du service de Sa Majesté.

 

[9]        Au moment des infractions, vous commandiez le 2e peloton de la PM, une sous‑unité de la 2e unité de la police militaire. Vous avez désobéi à un ordre de votre commandant et vous avez menti au sergent major de l’unité. Un officier doit favoriser le bien-être, l’efficacité et la discipline chez tous ses subordonnés[1], et il ne peut y parvenir qu’en leur montrant l’exemple.

 

[10]      J’en viens à présent à la preuve relative aux circonstances atténuantes. Votre fiche de conduite est vierge; c’est donc votre première infraction. Vous êtes née au mois de mars 1982. Vous avez servi deux ans dans la Première réserve, de 2005 à 2007. Vous vous êtes enrôlée dans la Force régulière comme élève‑officier au mois d’août 2007. Vous avez obtenu votre diplôme de l’École de la Police militaire des Forces canadiennes au mois d’août 2009. Vous avez été promue à votre rang actuel au mois d’août 2009. Vous avez pris le commandement du 2e peloton de la police militaire au mois de septembre 2009. Vous aviez donc 28 ans et moins d’un an d’expérience à titre d’agent de la police militaire au moment des infractions. Votre inexpérience est considérée comme une circonstance atténuante.

 

[11]      J’ai examiné le rapport de notation du personnel (pièce M‑8), la lettre du major Garrard (pièce M‑9), la lettre de référence (pièce M‑10) et le témoignage du major Pelechaty-Earl. J’ai également tenu compte du témoignage du major Flight et du maître‑adjudant Bélanger concernant votre potentiel et votre rendement. Il y est uniformément question d’un jeune officier ayant beaucoup à offrir. Bien que sachant qu’une instance disciplinaire allait s’instruire contre vous, vous avez continué de fournir un rendement élevé. 

 

[12]      Il appert que les actes en cause ne vous ressemblent pas. Je laisserai aux instances compétentes et à votre chaîne de commandement le soin de décider de ce point. Vous avez la possibilité de vous amender et d’entreprendre une carrière enrichissante des les Forces canadiennes. Le succès que vous pourrez y connaître dépendra entièrement de vous. 

 

[13]      Votre avocat prétend que je devrais considérer comme circonstance atténuante le délai postérieur à l’accusation, d’une durée de neuf mois. Je ne dispose d’aucun élément de preuve indiquant qu’il y a lieu de le faire. Je m’en abstiendra donc.

 

[14]      Capitaine Clark, levez‑vous. j’espère sincèrement que vous avez tiré leçon de ces erreurs et que vous saurez devenir un officier estimé si votre chaîne de commandement estime que vous possédez les qualités que nous recherchons chez un officier.

 

[15]      Après examen de l’ensemble de la preuve, de la jurisprudence et des observations présentées par le procureur et par votre avocat, je conclus que la peine recommandée ne déconsidérerait pas l’administration de la justice et qu’elle est dans l’intérêt public. Je souscris en conséquence à la recommandation.

 

POUR CES MOTIFS, LA COUR :

 

[16]      VOUS CONDAMNE à une réprimande et à une amende de 1 000 $, payable en quatre mensualités de 250 $ à compter du 15 mars 2011.


 

Avocats :

 

Major T. Tamburro, Service canadien des poursuites militaires

Procureur de Sa Majesté la Reine

 

Capitaine R.D. Kerr, Service canadien des poursuites militaires

Procureur de Sa Majesté la Reine

 

Major C.E. Thomas, Direction du service d’avocats de la défense

Avocat de la capitaine Lisa Marie Clark



[1]Art. 4.02 des ORFC.

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