Cour martiale

Informations sur la décision

Résumé :

Date de l'ouverture du procès : 4 mai 2010

Endroit : Régiment de Maisonneuve, 691 rue Cathcart, Montréal (QC)

Chefs d'accusation
•Chef d'accusation 1 : Art. 129 LDN, acte préjudiciable au bon ordre et à la discipline.

Résultats
•VERDICT : Chef d'accusation 1 : Coupable.
•SENTENCE : Une amende au montant de 500$.

Contenu de la décision

COUR MARTIALE

 

Référence : R. c. Winters, 2011 CM 4002

 

Date : 20110218

Dossier : 201002

 

Cour martiale permanente

 

Régiment de Maisonneuve

Montréal, Québec, Canada

 

Entre :

 

Sa Majesté la Reine

 

- et -

 

Capitaine S. Winters , contrevenant

 

 

Devant : Lieutenant-colonel J-G Perron, J.M.

 


 

MOTIFS DE LA SENTENCE

 

[1]               Capitaine Winters, la Cour d'appel de la cour martiale du Canada, R c Winters CACM-540 en date du 3 février 2011 a rétabli et a consigné votre plaidoyer de culpabilité au seul chef d'accusation se trouvant sur l'acte d'accusation en date du 12 janvier 2010 tel qu'amendé le 4 mai 2010. Je vous trouve maintenant coupable de ce chef d'accusation, soit d'avoir contrevenu aux Règlements de sécurité des systèmes d'information du SQFT en branchant un périphérique non autorisé au réseau intranet de la défense.

 

[2]               Au mois d'août 2008, vous étiez employé en service de classe « C » et vous occupiez les fonctions d'officier de veille au QG SQFT/FOI Est. Vous avez branché un disque dur personnel sur votre ordinateur de travail qui était branché sur le réseau intranet de la défense (RID). Vous aviez reçu ce disque dur comme cadeau de tour lors de votre déploiement en Afghanistan de juillet 2007 à mars 2008. Un virus tenta de s'infiltrer dans le RID. Un technicien en informatique fut averti de cette intrusion et il se rendit à votre poste de travail. Vous étiez pleinement au courant du contenu des Règlements de sécurité des systèmes d'information du SQFT au moment de l'infraction.

 

[3]               Le procureur de la poursuite et votre avocat m'ont présenté une soumission commune relativement à la sentence et me recommandent d'imposer une amende de 500 dollars qui serait payée en 10 versements mensuels de 50 dollars. La décision ultime d'en arriver à une sentence adéquate incombe au juge qui a le droit de rejeter la proposition conjointe des avocats. Par contre, je dois accepter la soumission commune des avocats à moins qu'elle ne soit jugée inadéquate ou déraisonnable, contraire à l'ordre public ou qu'elle déconsidérerait l'administration de la justice.

 

[4]               Pour déterminer ce qui constitue en l'espèce la sentence appropriée, j'ai pris en compte les circonstances qui ont entourées la commission de l'infraction telles que révélées par le sommaire des circonstances dont vous avez accepté la véracité. J'ai également considéré votre preuve testimoniale, la preuve documentaire et la jurisprudence qui ont été déposées, et les plaidoiries des avocats. J'ai analysé ces divers éléments à la lumière des objectifs et des principes applicables en matière de la détermination de la peine. La cour va aussi prendre en considération les circonstances aggravantes et atténuantes qui sont liées aux circonstances de l'affaire et à la situation personnelle du contrevenant.

 

            Dans la présente cause, la protection du public sera atteinte par une sentence qui mettra l'emphase principalement sur la dissuasion collective.

 

[5]               Donc, en considérant quelle sentence serait appropriée, j'ai pris en considération les facteurs aggravants et les facteurs atténuants suivants. Je considère comme aggravants :

 

a.                   La nature de l'infraction et la peine prévue par le législateur. Vous êtes coupable d'un acte préjudiciable au bon ordre et à la discipline qui est punissable de la destitution ignominieuse du service de Sa Majesté. Il s'agit d'une infraction objectivement sérieuse.

 

b.                  Vous avez enfreint une directive, soit les Règlements de sécurité des systèmes d'information du SQFT, qui vise à protéger nos réseaux informatiques et les données qui s'y trouvent. Bien que le sommaire des circonstances m'indique qu'un virus cherchait à s'introduire dans le RID, aucune preuve ne me fut présentée pour indiquer si des dommages furent causés par cet incident ou sur la nature de ce virus. Alors, bien que je considère que cette contravention à cette directive est un facteur aggravant, j'y attache peu de poids.

 

c.                   Le procureur de la poursuite me demande de considérer comme facteur aggravant le fait qu'il y avait de l'information classifiée sur le disque. Par ailleurs, on ne me présente aucune preuve précise sur la nature de cette information, s'agit-il d'une classification « confidentiel », « secret » ou « très secret »? Le capitaine Winters a expliqué lors de son témoignage que cette information classifiée se trouvait dans le secteur du disque qui contenait les documents de la rotation précédente et qu'il n'était pas au courant de ce fait avant d'en être informé par le policier militaire durant son entrevue. Le policier lui aurait aussi dit qu'il s'agissait de documents classifiés « secret ». Compte tenu du manque de preuve concrète sur cet élément, je n'attacherai que peu de poids à ce facteur lors de la détermination de la peine.

 

            Quant aux facteurs atténuants, je constate que :

 

a.                   Vous n'avez pas de fiche de conduite. Vous avez exprimé votre remords et ceci fut amplement démontré lors de votre témoignage, par votre coopération avec les enquêteurs et votre intention de plaider coupable le plus tôt possible.

 

b.                  L'acte d'accusation ne contient qu'un chef d'accusation pour une infraction qui a eu lieu le 18 août 2008. Il appert que l'enquête policière s'est déroulée du début septembre 2008 à une date inconnue de la cour mais qui devrait précéder le 28 juillet 2009. Le procès-verbal de procédure disciplinaire en date du 28 juillet 2009 contient deux chefs d'accusation; soit un premier chef qui semble sévir pour l'incident du 18 août 2008 et un deuxième chef d'accusation qui allègue une contravention aux instructions de sécurité de la défense nationale entre le 3 août 2007 et le 26 février 2008 lors du déploiement du capitaine Winters en Afghanistan. Tenant compte de ce deuxième chef d'accusation, le choix d'être jugé par procès sommaire qui fut donné le 30 juillet 2009 au capitaine Winters semble bien illusoire puisque le paragraphe 163 (1.1) de la Loi sur la défense nationale indique clairement qu'on ne peut juger sommairement l'accusé à moins que le procès sommaire ne commence dans l'année qui suit la perpétration de l'infraction reprochée. Le capitaine Winters a choisi un procès sommaire le 31 juillet mais on l'informa quelques semaines plus tard qu'il serait jugé par cour martiale.

 

c.                   Bien que je n'ai reçu que bien peu d'information sur l'enquête policière et les autres mesures prises au cours du processus disciplinaire, je me demande si les individus ayant un rôle dans ce processus disciplinaire, que ce soit les policiers militaires lors de leur enquête, les avocats ou avocates militaires et les différents officiers impliqués dans le processus disciplinaire, ont agit avec la célérité requise dans de telles circonstances. On ne peut plaider avec force le besoin de dissuasion générale si l'impacte du procès sur la discipline est dilué par un délai qui aurait pu et aurait dû être évité.

 

d.                  Ceci dit, je ne peux affirmer avec certitude qu'il s'agit ici d'une situation nette d'un délai injustifié qui pourrait être considéré comme facteur atténuant car on ne m'a pas présenté la preuve qui mène nettement à cette conclusion.

 

[6]               Capitaine Winters, veuillez vous lever. Ayant examiné la soumission commune des parties attentivement, je suis d'avis, compte tenu des faits particuliers de cette cause, qu'elle incorpore adéquatement les principes de détermination de la peine et que la peine suggérée constitue la sentence minimale pour assurer la protection du public et le maintien de la discipline dans les circonstances de cette cause.

 

 

POUR CES MOTIFS, LA COUR :

 

 

[7]               CONDAMNE le contrevenant à une amende de 500 dollars qui sera payée en 10 versements mensuels de 50 dollars. Le premier versement sera effectué le 15e jour de mars 2011 suivi de neuf versements le 15e jour de chaque mois qui suit.


 

Avocats :

 

Capitaine E. Carrier, Directeur des poursuites militaires

Avocat pour de la poursuivante

 

Capitaine H. Bernatchez, Directeurs des services de

Avocat pour le Capitaine S. Winters

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