Cour martiale

Informations sur la décision

Résumé :

Date de l'ouverture du procès : 11 janvier 2011

Endroit : BFC Valcartier, Édifice 534 (l'Académie), Courcelette (QC)

Chefs d'accusation
•Chefs d'accusation 1, 2, 3, 4 : Art. 90 LDN, s'est absenté sans permission.

Résultats
•VERDICTS : Chefs d'accusation 1, 3, 4 : Coupable. Chef d'accusation 2 : Retiré.
•SENTENCE : Un blâme et une amende au montant de 1000$.

Contenu de la décision

COUR MARTIALE

 

Référence : R. c. Pratte, 2011 CM 4001

 

Date : 20110111

Dossier : 201051

 

Cour martiale permanente

 

Académie de la garnison Valcartier

Québec, Canada

 

Entre :

 

Sa Majesté la Reine

 

- et -

 

Ex-Soldat S. Pratte, contrevenant

 

Devant : Lieutenant-colonel J-G Perron, J.M.

 


 

MOTIFS DE LA SENTENCE

(Rendus oralement)

[1]        Ex-Soldat Pratte, ayant accepté et enregistré votre aveu de culpabilité aux 1er, 3e et 4e chefs d'accusation, je vous trouve maintenant coupable de ces trois chefs d'accusation d'avoir été absent sans permission. Vous avez aussi demandé en vertu de l'article 194 de la Loi sur la défense nationale que je tienne compte, en vue de la sentence à rendre, d'une autre accusation d'ordre militaire de nature semblable à celles dont vous avez été trouvé coupable. Il s'agit en fait d'une absence sans permission qui a eu lieu à la bâtisse 314 à la garnison Valcartier le 25 février 2010 de 7 h 30 à 11 heures. Je tiendrai donc compte de cette absence sans permission lors de l'imposition de la sentence. Le procureur de la poursuite et votre avocat m'ont présenté une soumission commune relativement à la sentence et me recommandent d'imposer un blâme assorti d'une amende de 1000 dollars et que cette amende soit payée par 10 chèques certifiés de 100 dollars. La décision ultime d'en arriver à une sentence adéquate incombe au juge qui a le droit de rejeter la proposition conjointe des avocats. Par contre, je dois accepter la soumission commune à moins qu'elle ne soit jugée inadéquate ou déraisonnable, contraire à l'ordre public ou qu'elle déconsidérerait l'administration de la justice.

[2]        Il est reconnu que pour contribuer à l'un des objectifs essentiels de la discipline militaire, les objectifs et les principes de détermination de la peine sont les suivants :

premièrement, la protection du public et le public inclut les Forces canadiennes;

deuxièmement, la punition et dénonciation du contrevenant;

troisièmement, la dissuasion spécifique et collective, soit celle du contrevenant et quiconque voudrait commettre les mêmes infractions;

quatrièmement, il est parfois important d'isoler le délinquant de la société, y compris des membres des Forces canadiennes;

cinquièmement, la réhabilitation et la réforme du contrevenant;

sixièmement, la proportionnalité à la gravité des infractions et le degré de responsabilité du contrevenant;

septièmement, l'harmonisation des peines;

huitièmement, le recours à une peine privative de liberté, soit la détention ou l'emprisonnement et ce, seulement lorsque la cour est satisfaite qu'il s'agit effectivement de la peine de dernier ressort applicable dans les circonstances d'une affaire; et

finalement, la cour va prendre en considération les circonstances aggravantes et atténuantes qui sont liées aux circonstances de l'affaire et à la situation personnelle du contrevenant.

[3]        Pour déterminer ce qui constitue en l'espèce la sentence appropriée, j'ai pris en compte les circonstances qui ont entourées la commission des infractions telles que révélées par le sommaire des circonstances dont vous avez accepté la véracité. J'ai également considéré la preuve qui a été déposée, la jurisprudence et les plaidoiries des avocats. J'ai analysé ces divers éléments à la lumière des objectifs et des principes applicables en matière de la détermination de la peine.

[4]        Vous avez plaidé coupable d'avoir été absent sans permission à trois reprises. Le 12 janvier 2010, vous avez été absent de votre lieu de travail au 1er Bataillon Royal 22e Régiment pour une période de six heures et vingt-six minutes. Le 8 mars 2010, vous avez été absent de votre lieu de travail, encore au 1er Bataillon Royal 22e Régiment, pour une période d'approximativement six heures. Finalement, le 20 avril 2010, vous vous êtes absenté d'un rendez-vous médical. Le sommaire des circonstances indique que vous n'aviez pas informé vos supérieurs que vous deviez vous présenter à un poste de police en compagnie de votre avocat le 12 janvier 2010 pour régler certains problèmes. Le sommaire des circonstances ainsi que la preuve devant cette cour n'expliquent pas vos autres absences sans permission. Vos absences sans permission et d'autres problèmes semblent être les raisons pour votre libération en juillet 2010 selon le motif 5f), soit inapte à continuer son service militaire.

[6]        Ayant résumé les principaux faits de cette cause, je vais maintenant me concentrer sur la détermination de la peine dans cette cause. Donc, en considérant quelle sentence serait appropriée, j'ai pris en considération les facteurs aggravants et les facteurs atténuants suivants :

La nature de l'infraction et la peine prévue par le législateur. La peine maximale consiste de l'emprisonnement de moins de deux ans. Comme tel, il ne s'agit pas d'une infraction que je décrirais comme étant objectivement des plus sérieuses. Je dis ceci car cette peine maximale ne se situe pas dans les peines les plus sévères prévues par le Code de discipline militaire. Je ne considère pas ceci comme un facteur aggravant mais plutôt neutre.

Vous avez une fiche de conduite qui contient cinq infractions d'absence sans permission qui précèdent les accusations devant la cour et deux infractions suite aux accusations devant la cour.  Je dois donc seulement considérer les infractions qui précèdent les infractions devant cette cour. Ces infractions sont donc un facteur aggravant. Votre fiche de conduite m'indique aussi que vous aviez un sérieux problème de discipline personnelle.

Vous avez avoué votre culpabilité. Un aveu de culpabilité démontre habituellement un certain remords. De plus, ce plaidoyer permet à l'état d'économiser d'importantes sommes d'argent en plus d'éviter d'appeler de nombreux témoins. Vous avez indiqué votre intention de plaider coupable au tout début des procédures disciplinaires. Il s'agit donc d'un facteur atténuant.

Vous êtes présentement inscrit à un programme de formation pour devenir mécanicien. Ce cours devrait débuter bientôt. Alors, il appert que vous tentez d'améliorer votre sort et de devenir un membre productif de notre société. Ceci est aussi un facteur atténuant.

Votre capacité de payer une amende est restreinte. Vous recevez des prestations d'assurance-emploi depuis votre libération. Vous avez un revenu net d'approxi-mativement 1580 dollars par mois et il ne vous reste qu'approximativement 100 dollars après que vous ayez payé vos dettes et vos dépenses mensuelles.

[7]        Ayant examiné la soumission commune des parties, je suis d'avis, compte tenu des faits particuliers de cette cause, qu'elle incorpore adéquatement les principes de détermination de la peine et que le choix des peines constitue la sentence la plus minimale pour assurer la protection du public et le maintien de la discipline dans les circonstances précises de cette cause.

POUR CES MOTIFS, LA COUR :

[8]        PRONONCE un verdict de culpabilité à l'égard du 1er, 3e et 4e chef d'accusation.

[9]        CONFIRME que la cour a pris en considération l'absence sans permission du 25 février 2010 lors de l'imposition de la sentence.

[10]      CONDAMNE l'ex-soldat Pratte à un blâme et à une amende de 1000 dollars. Cette amende sera payée en 10 versements de 100 dollars sous forme de chèques certifiés en date du 1er jour des mois de février à novembre 2011.


Avocats :

Major G. Roy, Service canadien des Poursuites militaires

Avocat de la poursuivante

Capitaine H. Bernatchez, Direction du service d'avocats de la défense

Avocat du contrevenant, ex-soldat Pratte

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