Cour martiale
Informations sur la décision
CACM 497 - Appel rejeté
Date de l'ouverture du procès : 18 septembre 2006
Endroit : BFC Borden, édifice P-153, 633 rue Dieppe, Borden (ON).
Chefs d’accusation
•Chefs d’accusation 1, 2 : Art. 130 LDN, trafic (art. 5(1) LRCDAS).
•Chef d’accusation 3 : Art. 130 LDN, possession d’une substance (art. 4(1) LRCDAS).
Résultats
•VERDICTS : Chef d’accusation 1 : Retiré. Chefs d’accusation 2, 3: Coupable.
•SENTENCE : Emprisonnement pour une période de 40 jours et une amende au montant de 1000 $.
Contenu de la décision
Référence : R. c. Le soldat C.R. Taylor, 2007 CM 4002
Dossier : 200638
COUR MARTIALE PERMANENTE
CANADA
ONTARIO
BASE DES FORCES CANADIENNES BORDEN
Date : Le 17 janvier 2007
SOUS LA PRÉSIDENCE DU LIEUTENANT-COLONEL J.-G. PERRON, J.M.
SA MAJESTÉ LA REINE
c.
LE SOLDAT C.R. TAYLOR
(contrevenant)
SENTENCE
(Prononcée de vive voix)
TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE
[1] Soldat Taylor, la cour ayant accepté et inscrit votre plaidoyer de culpabilité aux chefs d’accusation nos 2 et 3, elle vous déclare maintenant coupable de ceux‑ci. Vous pouvez vous asseoir.
[2] Le sommaire des circonstances, dont vous avez officiellement reconnu les faits en tant que preuve concluante de votre culpabilité, éclaire la cour quant au contexte dans lequel vous avez commis les infractions.
[3] Les principes de détermination de la peine, qui sont d’ailleurs les mêmes devant une cour martiale et devant un tribunal civil de juridiction criminelle au Canada, ont été énoncés de différentes manières. En général, ces principes s’appuient sur le besoin de protéger le public, lequel comprend les Forces canadiennes. Parmi les principes fondamentaux, il y a la dissuasion, qui comprend aussi bien l’effet dissuasif produit sur la personne visée que l’effet dissuasif général produit sur toute personne qui pourrait être tentée de commettre des infractions du même genre. Ces principes comprennent également le principe de la dénonciation du comportement illégal et, le dernier mais non le moindre, le principe de l’amendement et de la réinsertion sociale du contrevenant.
[4] Il revient à la cour de déterminer si la protection du public serait mieux servie par la dissuasion, par la réinsertion sociale, par la dénonciation ou par une combinaison de ces principes.
[5] La cour a également tenu compte de l’orientation suggérée par les articles 718 à 718.2 du Code criminel du Canada, plus précisément des objectifs suivants : dénoncer le comportement illégal; dissuader les délinquants, et quiconque, de commettre des infractions; isoler, au besoin, les délinquants du reste de la société; favoriser la réinsertion sociale des délinquants; assurer la réparation des torts causés aux victimes ou à la collectivité; susciter la conscience de leurs responsabilités chez les délinquants, notamment par la reconnaissance du tort qu’ils ont causé aux victimes et à la collectivité.
[6] La cour est aussi tenue, lorsqu’elle inflige une peine, de suivre les directives de l’article 112.48 des Ordonnances et règlements royaux applicables aux Forces canadiennes, qui lui impose de tenir compte de toutes les conséquences indirectes de sa décision ou de la peine qu’elle prononce et d’infliger au contrevenant une peine proportionnée à la gravité de l’infraction et à ses antécédents.
[7] La cour a également tenu compte du principe voulant que les peines infligées aux contrevenants qui commettent des infractions similaires dans des circonstances comparables ne soient pas disproportionnées. La cour a aussi le devoir d’infliger la peine la plus clémente compatible avec le maintien de la discipline dans les rangs.
[8] Dans R. c. L.P., [1998] A.C.A.C. no 8, CACM‑418, la Cour d’appel de la cour martiale a affirmé clairement que le juge appelé à prononcer une peine ne peut rejeter la recommandation conjointe des avocats, à moins que la peine proposée ne soit de nature à déconsidérer l’administration de la justice ou qu’elle ne soit dans l’intérêt public. La poursuite et votre avocat ont tous les deux proposé que vous soyez condamné à une peine de détention de 40 jours et à une amende 1 000 $. Votre avocat a recommandé que cette amende soit payée en deux versements égaux lors des deux prochaines périodes de solde.
[9] La cour doit aussi garder à l’esprit que l’objectif fondamental de la peine est le rétablissement de la discipline chez le contrevenant et dans les rangs des Forces armées. La Cour suprême du Canada a évoqué la notion de discipline dans les Forces armées au paragraphe 60 de R. c. Généreux, [1992] 1 R.C.S. 259, un arrêt majeur. La Cour a écrit, et je cite :
Le but d’un système de tribunaux militaires distinct est de permettre aux Forces armées de s’occuper des questions qui touchent directement à la discipline, à l’efficacité et au moral des troupes. La sécurité et le bien-être des Canadiens dépendent dans une large mesure de la volonté d’une armée, composée de femmes et d’hommes, de défendre le pays contre toute attaque et de leur empressement à le faire. Pour que les Forces armées soient prêtes à intervenir, les autorités militaires doivent être en mesure de faire respecter la discipline interne de manière efficace. Les manquements à la discipline militaire doivent être réprimés promptement et, dans bien des cas, punis plus durement que si les mêmes actes avaient été accomplis par un civil. Il s’ensuit que les Forces armées ont leur propre code de discipline militaire qui leur permet de répondre à leurs besoins particuliers en matière disciplinaire. En outre, des tribunaux militaires spéciaux, plutôt que les tribunaux ordinaires, se sont vu conférer le pouvoir de sanctionner les manquements au Code de discipline militaire. Le recours aux tribunaux criminels ordinaires, en règle générale, serait insuffisant pour satisfaire aux besoins particuliers des Forces armées sur le plan de la discipline. Il est donc nécessaire d’établir des tribunaux distincts chargés de faire respecter les normes spéciales de la discipline militaire. [...]
La Cour a ensuite rappelé les commentaires formulés par la Cour fédérale dans MacKay c. Rippon, [1978] 1 C.F. 233, et je cite :
Sans code de discipline militaire, les Forces armées ne pourraient accomplir la fonction pour laquelle elles ont été créées. Vraisemblablement ceux qui s’enrôlent dans les Forces armées le font, en temps de guerre, par patriotisme et, en temps de paix, pour prévenir la guerre. Pour qu’une force armée soit efficace, il faut qu’il y ait prompte obéissance à tous les ordres licites des supérieurs, respect des camarades, encouragement mutuel et action concertée; il faut aussi respecter les traditions du service et en être fier. Tous les membres des Forces armées se soumettent à un entraînement rigoureux pour être à même, physiquement et moralement, de remplir le rôle qu’ils ont choisi et, en cela, le respect strict de la discipline est d’une importance capitale.
Plusieurs infractions de droit commun sont considérées comme beaucoup plus graves lorsqu’elles deviennent des infractions militaires, ce qui autorise l’imposition de sanctions plus sévères. Les exemples en ce domaine sont légion, ainsi le vol au détriment d’un camarade. Dans l’armée la chose est plus répréhensible puisqu’elle porte atteinte à cet « esprit de corps » si essentiel, au respect mutuel et à la confiance que doivent avoir entre eux des camarades, ainsi qu’au moral de la vie de caserne. Pour un citoyen, en frapper un autre, c’est se livrer à des voies de faits punissables en tant que telles, mais pour un soldat, frapper un officier supérieur, c’est beaucoup plus grave; c’est porter atteinte à la discipline et, en certains cas, cela peut équivaloir à une mutinerie. À l’inverse, l’officier qui frappe un soldat commet aussi une infraction militaire sérieuse. Dans la vie civile, un citoyen peut à bon droit refuser de travailler, mais le soldat qui agit ainsi commet une mutinerie, ce qui est une infraction des plus graves, passible de mort en certains cas. De même, un citoyen peut quitter son emploi en tout temps, sa conduite ne sera entachée que d’inexécution d’obligations contractuelles mais, pour un soldat, agir ainsi constitue une infraction sérieuse, qualifiée d’absence sans permission et, s’il n’a pas l’intention de revenir, de désertion.
[10] J’examinerai d’abord la preuve relative aux circonstances atténuantes. La procureure a attiré l’attention de la cour sur votre plaidoyer de culpabilité, la petite quantité de cocaïne qui n’était pas pure, le délai qui s’est écoulé entre le dépôt des accusations et le procès, votre libération prochaine des Forces canadiennes et le fait que rien n’indique que vous ayez tiré un profit de l’opération. Bien que vous ayez une fiche de conduite, vous devez être considéré comme une personne ayant commis une première infraction étant donné que les infractions sont survenues environ un an avant la première inscription sur votre fiche de conduite.
[11] Votre avocat a remis à la cour un exposé des faits conjoint aux fins de la détermination de la peine, ainsi que des lettres de Mme Louise Beard, une intervenante en toxicomanie des Services de santé Bellwood, du caporal‑chef Williams et de Mme Brodt. Vous semblez avoir eu une enfance très difficile. Le décès de votre mère alors que vous aviez 12 ans et l’alcoolisme subséquent de votre père vous ont amené à consommer des drogues et vous êtes devenu toxicomane. Bien que vous ayez de votre plein gré entrepris des séances de consultation en janvier 2005, il appert que vous n’étiez pas en mesure de gérer parfaitement votre dépendance et vos problèmes de santé mentale à l’époque des infractions. Mme Beard signale que vous [traduction] « excelliez pendant votre réhabilitation et que le pronostic était favorable car il continue à faire des efforts pour avoir une vie adulte plus saine ».
[12] La procureure laisse entendre que la peine proposée est clémente, mais qu’il s’agit du minimum nécessaire compte tenu de votre situation personnelle. Votre avocat ne pense pas que la peine recommandée par les deux parties soit une [traduction] « peine clémente ». Les deux avocats reconnaissent que la vente de drogues constitue un manquement grave au Code de discipline militaire. Bien que vous n’étiez pas la personne visée initialement par l’opération du SNEFC, vous avez néanmoins vendu de la cocaïne à l’un des agents d’infiltration de ce service. Le fait de ne pas avoir été la cible initiale de l’opération importe peu. Les deux avocats conviennent qu’une peine d’incarcération permettra d’atteindre l’objectif de protection de la société et de réinsertion sociale du contrevenant.
[13] La procureure fait valoir que cette peine doit être suffisamment lourde pour dissuader d’autres personnes de commettre la même infraction; en d’autres termes, les principes de dénonciation devraient être pris en compte dans la détermination de la peine appropriée. La réinsertion, votre retour éventuel en tant que membre actif des Forces canadiennes, ne sera pas un facteur important étant donné qu’il a déjà été décidé de vous libérer administrativement des Forces en application de l’alinéa 5f), à cause de raisons liées aux drogues. Ce sont là les recommandations de la procureure.
[14] La procureure a d’abord invoqué des décisions étayant le principe de la parité et de la proportionnalité des peines. Il était question, dans ces quatre affaires, d’accusations de trafic de différents types de drogues illégales fondées sur la Loi réglementant certaines drogues et autres substances, et les accusés ont tous été condamnés à une peine d’emprisonnement. La procureure a aussi présenté deux affaires dans lesquelles des cours martiales permanentes n’ont pas infligé de peines d’incarcération. J’aimerais mentionner que, dans ces deux affaires ‑ Tooth en décembre 2000 et Campbell en mai 1998 ‑ l’accusé avait été déclaré coupable d’un chef de possession de cocaïne et non de l’accusation plus grave de trafic de cocaïne.
[15] En l’espèce, les avocats m’ont convaincu que vous comprenez maintenant vos erreurs. La cour croit que la présente sentence doit surtout mettre l’accent sur la dissuasion générale et sur la dénonciation. Vu les circonstances atténuantes qui existent en l’espèce et la libération administrative qui a déjà été ordonnée, et ayant à l’esprit les directives données par la Cour d’appel de la cour martiale dans R. c. L.P., j’accepte la recommandation conjointe selon laquelle il convient en l’espèce d’infliger une peine d’incarcération de 40 jours et une amende de 1 000 $. Je ne suis cependant pas d’accord avec les avocats lorsqu’ils recommandent que cette peine d’incarcération prenne la forme d’une période de détention. J’expliquerai maintenant pourquoi.
[16] Le trafic de drogues illégales constitue un manquement grave au Code de discipline militaire. Il s’agit aussi d’une infraction grave prévue par la Loi réglementant certaines drogues et autres substances. Ainsi, le trafic de drogues est un acte criminel passible de l’emprisonnement à perpétuité, alors que la possession d’une drogue illégale est une infraction mixte pour laquelle la peine maximale est un emprisonnement de sept ans. Il ressort clairement de cette différence importante dans les peines que le législateur considère le trafic de ces substances comme une infraction très grave et qu’il veut punir les contrevenants en conséquence et dissuader d’autres personnes de commettre cette infraction.
[17] L’usage de drogues illégales ne saurait être toléré dans les Forces canadiennes et le trafic de pareilles drogues porte même atteinte aux valeurs fondamentales des Forces armées. J’ai cité précédemment un passage de l’arrêt de la Cour suprême du Canada où il est question de la discipline et du rôle des Forces canadiennes. Nous jouons un rôle essentiel dans la société canadienne. Nous sommes autorisés à avoir recours à la violence pour défendre notre pays et pour accomplir les tâches qui nous sont confiées par notre gouvernement démocratiquement élu. Or, ce pouvoir et ces attributions s’accompagnent de responsabilités et d’obligations importantes. Les hommes et les femmes à qui on ordonne de se mettre dans des situations dangereuses au Canada et à l’étranger doivent être sains de corps et d’esprit. Nous sommes entraînés pour exécuter nos fonctions et l’on attend de nous que nous les exécutions du mieux que nous le pouvons. Nous devons aussi compter sur nos compagnons d’armes pour assurer le succès de nos missions et la sécurité de nos troupes. Le chapitre 20 des Ordonnances et règlements royaux applicables aux Forces canadiennes traite du programme des Forces canadiennes sur le contrôle des drogues. Vous ne possédez pas beaucoup d’expérience au sein des Forces canadiennes et vous n’aurez pas la possibilité d’acquérir une telle expérience. Quiconque possède une expérience opérationnelle dans les Forces canadiennes sait que l’usage et le trafic de drogues constituent une menace directe à l’efficacité opérationnelle de nos forces ainsi qu’à la sécurité de notre personnel et de notre équipement.
[18] Je tiens pour acquis que la procureure et votre avocat ont pris en compte, lorsqu’ils ont formulé leur recommandation conjointe, les nombreux facteurs atténuants et aggravants qu’ils m’ont présentés. Je ne conteste pas la durée de l’incarcération ou le montant de l’amende.
[19] Ni la procureure ni votre avocat n’ont présenté une preuve qui me convainc que la peine de détention est justifiée en l’espèce. Dans ses observations, la procureure a fait allusion au fait que le traitement réservé à une personne purgeant une peine de détention était différent de celui réservé à une personne purgeant une peine d’emprisonnement. Lorsque j’ai demandé ce qu’était ce traitement, aucun des deux avocats n’a présenté une preuve additionnelle sur le sujet. Je suppose, à la lumière de la preuve produite à l’appui des circonstances atténuantes, que les deux avocats ont en tête les besoins médicaux de l’accusé pendant la période d’incarcération.
[20] J’ai examiné les chapitres pertinents des volumes I et II, ainsi que l’appendice 1.4 du volume IV des Ordonnances et règlements royaux applicables aux Forces canadiennes. L’appendice 1.4 est le Règlement des prisons militaires et des casernes de détention. Je suis arrivé à la conclusion que le soldat Taylor pourrait être condamné à un emprisonnement de 40 jours, au lieu d’une détention de 40 jours, et qu’il pourrait recevoir le même traitement médical pendant qu’il est détenu dans une prison militaire ou dans une caserne de détention. Je me fonde à cet égard sur les notes relatives aux articles 104.04 et 104.09 et sur mon interprétation de l’appendice 1.4. Bien que le paragraphe (3) de l’article 4.05, intitulé « Logement », de l’appendice 1.4 prévoit que les prisonniers militaires doivent, dans la mesure du possible, être séparés des détenus militaires, il n’y a aucune autre différence, à mon avis, entre les détenus militaires et les prisonniers militaires pour ce qui est de tous les autres aspects de la vie à l’intérieur des prisons militaires et des casernes de détention.
[21] Les principes de parité des peines sont également très importants en l’espèce. Les peines devraient assurer un traitement égal et équitable des contrevenants. Je me réfère à l’arrêt rendu par la Cour d’appel de la cour martiale dans R. c. Lui ‑ j’épelle L-u-i ‑ [2005] A.C.A.C. no 3, dossier : CMAC-482. Il ressort clairement de la jurisprudence qui m’a été présentée qu’une peine d’emprisonnement est la norme dans les cas de trafic. Bien que chaque affaire doive être jugée en fonction de ses propres faits, on ne m’a présenté aucune preuve permettant que je m’écarte de cette norme.
[22] La détention vise à réhabiliter le contrevenant et à le préparer à réintégrer les Forces canadiennes. Les autorités compétentes ont déjà décidé que le soldat Taylor ne doit pas demeurer au sein des Forces canadiennes. La gravité objective de l’infraction de trafic qui ressort de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances et la politique stricte des Forces canadiennes sur l’usage et le trafic de drogues illégales ont amené des tribunaux militaires à infliger des peines d’emprisonnement dans de tels cas, sous réserve de circonstances atténuantes exceptionnelles. Bien que la situation personnelle du soldat Taylor soit très malheureuse, on ne m’a présenté, ni par écrit ni de vive voix, aucun facteur atténuant qui m’obligerait à infliger une peine de détention moins sévère dans le cas présent.
[23] Ayant consulté l’article 4 de la Loi sur le casier judiciaire, je conclus qu’une peine d’emprisonnement au lieu d’une peine de détention n’aura aucun effet sur une éventuelle demande de pardon du soldat Taylor.
[24] La distinction entre les types d’incarcération, c’est‑à‑dire entre la détention et l’emprisonnement, est un concept purement militaire qui n’a aucun équivalent en droit pénal canadien. Cette distinction existe aux fins du maintien de la discipline. Nous devons faire en sorte que le type de peine infligé soit adapté non seulement à l’infraction et au contrevenant, mais également à la nature même de la peine. Il n’y a rien dans la preuve qui m’a été présentée ou dans les règlements applicables qui m’amène à conclure qu’une peine d’emprisonnement causerait un préjudice plus grand au soldat Taylor que la peine de détention. Au contraire, on ne m’a présenté aucun facteur atténuant qui m’inciterait à accepter la recommandation conjointe concernant la peine de détention plutôt que d’infliger une peine d’emprisonnement dans le cas du trafic de cocaïne. Ayant examiné l’arrêt rendu par la Cour d’appel de la cour martiale dans R. c. L.P., j’estime que la peine proposée par la poursuite et par l’accusé n’est pas dans l’intérêt public, cet intérêt étant l’intérêt que revêt pour les Forces canadiennes la dénonciation énergique du trafic de drogues dangereuses comme la cocaïne. Le paragraphe 220(3) de la Loi sur la défense nationale prévoit :
Les prisonniers militaires astreints à une peine d’emprisonnement de moins de deux ans sont, lorsqu’elle est mise à exécution, envoyés le plus tôt possible dans une prison civile pour la purger conformément à la loi. L’autorité incarcérante peut toutefois, aux termes des règlements pris par le gouverneur en conseil, ordonner qu’ils soient incarcérés dans une prison militaire ou une caserne disciplinaire pour y purger leur peine, en tout ou en partie.
L’alinéa (2) de l’article 114.06 prévoit :
Sous réserve de l’alinéa (3), s’il est souhaitable de le faire en raison des besoins du service, une autorité incarcérante peut ordonner qu’un prisonnier militaire soit incarcéré dans une prison militaire ou une caserne disciplinaire pour y purger sa peine ou la partie de sa peine que l’autorité incarcérante peut indiquer.
[25] J’estime qu’il est dans l’intérêt des Forces et des besoins du service que vous purgiez une peine d’emprisonnement de 40 jours dans une prison militaire ou une caserne de détention, où vous pourrez recevoir le traitement médical que les Forces canadiennes ont déjà entrepris dans le but de vous aider à recouvrer la santé.
[26] Soldat Taylor, veuillez vous lever. Je vous condamne à une peine d’emprisonnement de 40 jours et à une amende de 1 000 $. L’amende devra être payée en deux versements égaux lors des deux prochaines périodes de solde. Elle devra de toute façon être payée en entier le jour précédant la date de prise d’effet de votre libération des Forces canadiennes.
LIEUTENANT-COLONEL J.-G. PERRON, j.m.
Avocats :
La major J.J.L.G. Caron, Direction des poursuites militaires
Procureure de Sa Majesté la Reine
Le capitaine de corvette M. Reesink, Direction du service d’avocats de la défense
Avocat du soldat Taylor