Cour martiale

Informations sur la décision

Résumé :

CACM 558 - Appel accordé

Date de l'ouverture du procès : 22 mai 2012

Endroit : Garnison Saint-Jean, Mégastructure, Salle B-134, 25 chemin du Grand-Bernier, Saint-Jean-sur-ichelieu (QC)

Chefs d'accusation
•Chef d’accusation 1 (subsidiaire au chef d’accusation 2) : Art. 130 LDN, voyeurisme (art. 162(5) Cr. Cr.).
•Chef d’accusation 2 (subsidiaire au chef d’accusation 1) : Art. 93 LDN, conduite déshonorante.
•Chefs d’accusation 3, 5 : Art. 129 LDN, comportement préjudiciable au bon ordre et à la discipline.
•Chef d’accusation 4 : Art. 130 LDN, voyeurisme (art. 162(5) C. cr.).
•Chef d’accusation 6 (subsidiaire au chef d’accusation 7) : Art. 130 LDN, voyeurisme (art. 162(5) Cr. Cr.).
•Chef d’accusation 7 (subsidiaire au chef d’accusation 6) : Art. 93 LDN, conduite déshonorante.
•Chef d’accusation 8 : Art. 130 LDN, possession de pornographie juvénile (art. 163.1(4) C. cr.).

Résultats
•VERDICTS : Chefs d’accusation 1, 2, 3 : Retirés. Chefs d’accusation 4, 8 : Coupable. Chefs d’accusation 5, 6, 7 : Non coupable.
•SENTENCE : Emprisonnement pour une période de 12 mois, à être purgé à l’établissement de détention Sorel, 75 boulevard Poliquin, Sorel, Québec, J3P 7Z5.

Contenu de la décision

 

COUR MARTIALE

 

Référence : R c Larouche, 2012 CM 3024

 

Date :  20121219

Dossier :  201164

 

Cour martiale permanente

 

Garnison St-Jean

Saint-Jean-sur-Richelieu (Québec) Canada

 

Entre : 

 

Sa Majesté La Reine

 

- et -

 

Soldat R. Larouche, requérant

 

 

En présence du : Lieutenant-colonel L.-V. d'Auteuil, J.M.


 

Restriction à la publication  : Par ordonnance de la cour rendue en vertu de l'article 179 de la Loi sur la défense nationale et de l'article 486.4 du Code criminel, il est interdit de publier ou de diffuser, de quelque façon que ce soit, tout renseignement permettant d'établir l'identité des personnes décrites dans le présent jugement comme étant les plaignantes ou témoins.

 

 

Décision corrigée :

 

 

Corrections apportées :

 

 

 

Le texte de la décision originale a été corrigé le 2 février 2016.

 

Aux par. 7 et 14, le nom de la juridprudence citée est « Delisle ».

 

MOTIFS DE LA DÉCISION

 

Oralement

 

[1]        Le soldat Larouche, le contrevenant dans cette affaire, a présenté une demande de mise en liberté pendant l'appel et une audition a eu lieu cet après-midi. Sa demande a été présentée en vertu de l'article 248.1 de la Loi sur la défense nationale.

 

[2]        La preuve qui a été soumise au tribunal : il y a d'abord une admission faite par la poursuite à l'effet que le requérant a l'intention d'interjeter appel, et appel du verdict précisément. Ensuite évidemment, il y la demande de mise en liberté pendant l'appel, les points pertinents des états de service de l'accusé, le SDPM, la décision du retrait des fonctions militaires datée du 15 décembre 2010, les admissions sur la pornographie juvénile qui ont été présentées dans le cadre de la détermination du verdict et les admissions qui ont été faites dans le cadre de la détermination de la sentence. Donc, ça ce sont les documents. Évidemment, tel que j'ai mentionné au capitaine de corvette Desbiens qui représente le requérant, c'est sur les circonstances de l'affaire et il y a certaines inférences aussi que je peux tirer des faits qui ont été établis dans le cadre du procès pour déterminer le verdict et aussi sur la procédure sur sentence.

 

[3]        Les critères applicables en vertu de l'article 248.3 de la Loi sur la défense nationale et qui servent essentiellement à déterminer si la cour doit ordonner la remise en liberté de l'auteur de la demande. Les critères sont : un, qu'il a l'intention d'interjeter appel; le deuxième critère, lorsqu'il s'agit d'un appel de la sentence seulement ne trouve pas application ici; le troisième critère, qu'il se livrera lui-même quand l'ordre lui en sera donné; et finalement, que sa détention ou son emprisonnement ne s'impose pas dans l'intérêt du public ou celui des Forces canadiennes. Le fardeau de preuve repose sur le requérant qui est le contrevenant ici, le soldat Larouche, et qu'il a rencontré ces critères par prépondérance de preuve.

 

[4]        J'aimerais mentionner d'entrée de jeu que la gravité des infractions ne constitue pas une fin de non recevoir dans le cadre de cette requête. Par contre, c'est quelque chose qui doit être considéré à la lumière des autres critères analysés par la cour et en ce sens, on ne doit pas le mettre de côté mais ce n'est pas le guide comme tel. Il faut aussi mentionner qu'à ce stade-ci, le requérant ne bénéficie plus de la présomption d'innocence.

 

[5]        La décision de Delisle c La Reine du 6 juillet 2012 qui est citée, 2012 QCCA 1250, une décision de la Cour d'appel du Québec, est utile en enseignement. Et dans le fond, le contexte dans ce cas-ci, la cour analysait une demande de remise en liberté en attendant l'appel dans le cadre de l'article 679 du Code criminel qui est similaire jusqu'à un certain point. Je crois que ce qui est énoncé au paragraphe 16 de cette décision donne un bon contexte de la présente demande et je vais citer ce paragraphe :

 

À cet égard, il est pertinent de souligner que la perte de confiance des citoyens dans l'administration de la justice n'est pas seulement tributaire d'une mise en liberté inopportune, mais peut très bien découler d'un refus injustifié de remettre un accusé en liberté en attendant le sort de son pourvoi. En effet, le droit de porter en appel les décisions prises en première instance est intégré à nos mœurs judiciaires et nos règles de droit fondamentales. Le droit de se pourvoir permet aux citoyens de garder confiance envers le système de justice pénale et criminelle en autant qu'ils ont l'intime conviction que la réformation d'une erreur de fait ou de droit, en appel, pourra se traduire dans l'intervalle par une mise en liberté salutaire dans les cas qui le permettent.

 

[6]        Donc essentiellement, ce que je veux illustrer ici, c'est le fait de maintenir quelqu'un en détention et qui voit à purger sa peine doit être aussi évalué par rapport au droit de se pourvoir en appel des décisions qui pourraient être injustifiées et un et l'autre doivent être soupesés correctement. On ne doit pas donner moins d'importance à l'un ou à l'autre. En fait, c'est un exercice d'équilibre et de balance des intérêts.

 

[7]        La seule distinction que je dois faire avec les décisions qui proviennent d'un cadre civil ou d'une cour d'appel d'une province est que dans le présent cas, le motif d'appel n'a pas à être pris en compte par la cour ici contrairement à ces décisions-là. Et quand on lit la décision de Delisle, on voit que le motif d'appel a été un facteur d'analyse et je ne retiens pas cette partie-là comme telle.

 

[8]        En ce qui a trait au premier critère, l'intention d'interjeter appel. Évidemment, l'admission par la poursuite à l'effet qu'il est de l'intention du requérant d'interjeter appel du verdict, plus particulièrement comme je l'expliquais durant l'audition sur cette requête de la décision que j'ai rendue sur la Charte qui fait partie du verdict, est à mon avis une preuve suffisante et démontre par prépondérance de preuve l'intention du requérant de faire appel du verdict. Alors, il est fort probable qu'il va faire appel. Il n'a pas à prouver qu'il va faire appel nécessairement parce qu'il quand même une période de 30 jours pour le faire mais il est fort probable qu'il va faire appel de cette décision. Quant à moi, le premier critère est rencontré, d'ailleurs la poursuite était du même avis, compte tenu de son admission.

 

[9]        Deuxièmement, qu'il se livrera lui-même aux autorités lorsque requis. Ce qui a été mis en preuve, c'est que dans le cadre de ce procès, le soldat Larouche a fait l'objet d'une arrestation, était remis en liberté au mois de janvier 2010 sous certaines conditions et au cours des dernières années, il a respecté ses conditions qui étaient inscrites dans l'ordonnance de remise en liberté. Je suis conscient qu'il y a eu des tentatives qui auraient peut-être pu constituer à deux reprises –– peut-être je ne le sais pas parce que je n'ai pas l'ensemble du dossier là–– une tentative ou un bris de condition. Je comprends qu'il y a un fait qui est admis à l'effet qu'il a essayé de contacter, contrairement à ce qui est inscrit dans ses conditions de remise en liberté, certaines personnes mais à ma connaissance il n'y a eu aucune conséquence qui m'a été démontrée suite à ces tentatives.

 

[10]      Il faut aussi noter que le soldat Larouche a été en liberté durant tout le déroulement des procédures que ça soit durant l'enquête, que ça soit suite aux accusations qui ont été portées ou le déroulement des procédures comme telles devant la cour martiale. Si on se replace dans les circonstances de cette affaire, initialement le 12 mars 2012, cette affaire devait commencer. Ça a débuté avec une requête pour une remise et depuis ce temps-là, on va d'ajournements en ajournements qui sont justifiés mais qui a fait en sorte qu'on s'est vus au mois de mai, au mois d'août, au mois d'octobre et qu'on est au mois de décembre aujourd'hui. On se trouve à la fin de la procédure. Mais durant toute cette période, le soldat Larouche s'est présenté à la cour lorsque requis. Il y a aussi le fait qu'il a été mis en preuve qu'il possède une adresse fixe, donc un lieu fixe où on peut le retrouver et le contacter. Il n'y a aucun antécédant judiciaire qui existait avant que cette affaire ne soit traitée. Donc, quant à moi, dans ces circonstances, le soldat Larouche a démontré selon une prépondérance des probabilités, prépondérance de preuve qu'il se livrera aux autorités lorsque requis et j'en suis convaincu qu'il n'aura pas de difficulté avec ça.

 

[11]      Maintenant, le troisième critère qui n'est pas nécessairement le plus simple, à l'effet que l'emprisonnement du soldat Larouche ne s'impose pas dans l'intérêt public ou celui des Forces canadiennes. En ce qui a trait à l'intérêt des Forces canadiennes, je peux attirer l'attention des gens sur la décision de Wilcox c La Reine 2009 CMAC 7. La Cour d'appel de la cour martiale a eu l'occasion de discuter de ce critère de façon assez étendue. Au paragraphe 10 de cette décision, la Cour mentionne :

 

De plus, nous sommes d'avis que le volet « intérêt des Forces canadiennes » est atténué par le fait que l'appelant a été renvoyé des Forces. Cela est particulièrement vrai dans le contexte d'une demande de mise en liberté en attendant qu'il soit statué sur un appel.

 

[12]       Dans le fond, la Cour d'appel confirme l'opinion que j'ai sur cette question. L'intérêt des Forces canadiennes quant au fait que l'emprisonnement s'impose ou ne s'impose pas dans l'intérêt public est fortement diminué parce qu'il n'est plus membre des Forces canadiennes, donc il n'évolue plus dans le monde des Forces canadiennes et à cet effet-là, ça favorise plutôt sa libération quand on regarde l'intérêt des Forces canadiennes.

 

[13]      Par contre, par rapport à l'intérêt public, le critère, si on reprend ça, l'emprisonnement ne s'impose pas dans l'intérêt public de façon plus générale. N'oublions pas que le soldat Larouche se retrouve quand même dans le public et que les Forces canadiennes évoluent dans la société canadiennes. Donc, il faut que je considère ça aussi de façon plus générale.

 

[14]      Qu'est-ce que comprend l'intérêt public en termes de critères? Différentes décisions de cours d'appel dans notre pays nous indiquent que ça comprend deux critères, soit la protection et la sécurité du public ainsi que la confiance du public à l'endroit du système de justice. Et cette position est réitérée dans la décision Delisle au paragraphe 29 et je peux dire qu'il m'apparaît que c'est la façon en droit d'aborder la question.

 

[15]      Quant au deuxième critère, la confiance du public à l'endroit du système de justice, c'est toutes les décisions de la Cour d'appel du Québec, mais j'ai La Reine c Guité 2006 QCCA 905 ainsi que J.V. c R. 2008 QCCA 2157 au paragraphe 7 et je vais citer une partie du paragraphe 7. Je vais citer au complet le paragraphe 7 :

 

Le public dont il est question est celui qui connaît les règles de droit et qui est comme l'écrit le juge Chamberland au faît de tous les tenants et aboutissants du dossier, R c Doe REJB 1997 03809 Cour d'appel et un public comme le rappelait le juge Fish alors à la Cour, parlant de la Cour d'appel maintenant il est à la Cour suprême, fully appreciate of the rules applicable under our system of justice, Pearson c La Reine AZ 90011560. Il s'agit donc d'un public qui est en mesure de former une opinion éclairée ayant pleinement connaissance des faits de la cause et du droit applicable et qui n'est pas mu par la passion mais bien par la raison.

 

Donc c'est le critère applicable au niveau de la confiance du public à l'endroit du système de justice. Alors comme je le disais, c'est un exercice encore d'équilibre entre la nécessité de traiter la demande correctement et de donner tout son sens au droit d'appel.

 

[16]      Les faits qui m'ont été présentés. Il est clair que le soldat Larouche a perdu son emploi au sein des Forces canadiennes; il a fait l'objet d'une libération sous le motif 2 (a); il a une adresse fixe. Évidemment je me dois de aussi considérer en preuve les circonstances de la commission des infractions, ce qui révèle à mon avis l'existence, comme je l'ai noté dans ma décision sur sentence d'un problème comportemental dont je ne connais pas la nature exacte, par contre je ne peux pas me prononcer là-dessus. Mais ça implique des proches. Ça c'est clair que les circonstances révèlent ça; qu'il y avait une forme d'abus de confiance particulièrement en ce qui a trait au voyeurisme et il y a une forme de manipulation qui est utilisée et qui est révélée par les faits. Je dois noter par contre qu'il y a absence de violence dans la commission des ces infractions. Je dois aussi considerer le fait qu'une ordonnance d'interdiction de contact à l'égard d'une personne de moins de seize ans que j'ai émise. Il y a aussi le fait que le requérant va être inscrit au régistre des délinquants sexuels et qu'il va faire l'objet d'une prise d'empreintes génétiques. Ce sont des ordonnances que j'ai émises. Donc au niveau de la protection du public, il s'agit ici de l'ordonnance d'interdiction de contact, c'est un moyen de contrôle d'une certaine manière afin de prévenir. Le registre des délinquants sexuels et les empreintes génétiques visent plutôt à retracer au lieu de prévenir mais je dois considérer ces aspects-là dans la question que j'ai à déterminer relativement à la protection du public.

 

[17]      Il y a aussi les crimes. Je dois mentionner qu'en termes objectifs, il s'agit de crimes qui sont sérieux mais pas les plus sérieux en soi. Quand on regarde en termes objectifs, la peine maximale qui est imposée, j'ai déjà cité la Cour d'appel du Québec à cet effet-là où on dit qu'il existe des infractions au Code criminel qui prévoient une peine maximale plus grave et il faut mettre les choses en perspectives.

 

[18]      Il reste cependant que les faits révèlent un désir de posséder des images, un désir de voir et ces désirs-là, la cour n'a aucune idée et n'a aucune preuve dans quelle mesure cela peut être contrôlé. En fait, les circonstances particulières du contrevenant sont absentes dans cette requête que ce soit au niveau de la récidive, que ce soit au niveau de l'environnement dans lequel il évolue présentement, c'est-à-dire son milieu familial, son réseau d'amis, le soutien qu'il a pour passer à travers cette épreuve-là, le fait qu'il reconnaît ou non le problème ou dans quelle mesure il le reconnaît, l'attitude face au crime; on parle de remords, le fait de prendre des démarches ou non pour reconnaître le problème, est-ce qu'il nie ou pas, j'en n'ai vraiment aucune idée sur cette question-là. Et ceci, ce n'est pas le fait qu'il y a une absence de preuve, je ne le reproche pas mais le fardeau de preuve appartient au requérant de démontrer que la protection du public ne sera pas en péril dans ces circonstances et les faits que j'ai présentement font en sorte que je tends beaucoup plus à penser que la protection du public et de certaines personnes pourraient être en péril dans les circonstances. En fait, le requérant n'a pas démontré par prépondérance de preuve qu'il est probable que le public est protégé s'il est remis en liberté.

 

[19]      Et ici, j'aimerais faire une distinction avec ce qui est intéressant, j'ai noté, dans la cause de Wilcox qui portait justement sur la question de l'intérêt public et l'intérêt des Forces canadiennes. Une des choses qu'on mentionnait au paragraphe 6, la cour dans la décision de Wilcox mentionnait :

 

À notre humble avis, le juge n'a pas apprécié la gravité de l'infraction au regard des circonstances particulières de l'accusé : voir R. c. Ingebritgtson 5 C.A.C.M.27, à la page 29. Il s'agissait de la premièere infaction de l'accusé dont le dossier dans les forces armées était sans tache. L'accusé est estimé par son commandant et par les membres de son unité avant son renvoi des Forces. Il a continué de servir dans son unité pendant qu'il attendait sa sentence. Il était en liberté en attendant la tenue de son procès. Il s'est toujours présenté lorsqu'on lui a demandé de le faire, même après la déclaration de culpabilité. Il a l'appui de ses parents. Au moment où il a reçu sa sentence, il poursuivait des études afin de réintégrer la vie civile.

 

J'ai quelques éléments, c'est vrai, relativement aux circonstances que j'ai considérées pour le premier et surtout le deuxième critère mais des circonstances qui sont particulières à l'accusé et personnelles pouvant m'indiquer dans le cadre de l'analyse de la protection du public et à l'effet qu'il est probable que le public est protégé en étant remis en liberté, je n'ai pas de preuve. Je n'ai simplement pas de preuve.Et en l'absence de cette preuve-là, je dois prendre les autres éléments que j'ai, qui sont soumis et à mon avis, ça ne franchit pas le fardeau de preuve que le contrevenant se devait de rencontrer.

 

[20]      En ce qui a trait à la confiance du public à l'endroit du système de justice militaire, je dois dire que, comme je l'ai mentionné, c'est une question qui doit être déterminée de la même manière que devant tout autre tribunal au Canada. La décision, je l'ai dit, doit être mue par la raison et non par les sentiments ou la passion et il s'agit de faire une analyse des faits qui sont présentés à la lumière du droit applicable.

 

[21]      À mon avis, le public bien informé sur le processus judiciaire et particulière-ment le processus devant une cour martiale et les circonstances de la présente affaire risquerait de perdre confiance envers le système de justice militaire si le requérant était mis en liberté et je tiens compte des circonstances qui sont devant la cour.

 

[22]      À mon avis, le requérant n'a pas satisfait au troisième critère et en conséquence j'ordonne le rejet de la demande.


 

Avocats :

 

Major G. Roy, Service canadien des poursuites militaires
Avocat de la poursuivante

 

Capitaine de corvette Desbiens, Service d'avocats de la défense
Avocat pour l'ex-soldat R. Larouche

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