Cour martiale

Informations sur la décision

Résumé :

Date de l’ouverture du procès : 11 janvier 2007.
Endroit : BFC Borden, édifice P-153, 633 chemin Dieppe, Borden (ON).
Chefs d’accusation:
• Chef d’accusation 1 : Art. 130 LDN, trafic (art. 5(1) LRCDAS).
• Chef d’accusation 2 (subsidiaire au chef d’accusation 3) : Art. 130 LDN, possession d’une substance (art. 4(1) LRCDAS).
• Chef d’accusation 3 (subsidiaire au chef d’accusation 2) : Art. 129 LDN, comportement préjudiciable au bon ordre et à la discipline.
Résultats:
• VERDICTS : Chef d’accusation 1 : Non coupable. Chef d’accusation 2 : Une suspension d’instance. Chef d’accusation 3 : Coupable.
• SENTENCE : Une amende au montant de 600$.

Contenu de la décision

Référence : R. c. La soldate S.M. Fletcher, 2007 CM 4001

 

Dossier : 200637

 

 

 

COUR MARTIALE PERMANENTE

CANADA

ONTARIO

BASE DES FORCES CANADIENNES BORDEN

 

 

Date : Le 11 janvier 2007

 

 

SOUS LA PRÉSIDENCE DU LIEUTENANT-COLONEL J.-G. PERRON, J.M.

 

 

SA MAJESTÉ LA REINE

c.

LA SOLDATE S.M. FLETCHER

(contrevenante)

 

 

SENTENCE

(Prononcée de vive voix)

 

 

TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE

 

[1]                    Soldate Fletcher, la cour ayant accepté et inscrit votre plaidoyer de culpabilité au chef daccusation no 3, elle vous déclare maintenant coupable de celui‑ci.

 

[2]                    Le sommaire des circonstances, dont vous avez officiellement reconnu les faits en tant que preuve concluante de votre culpabilité, éclaire la cour quant au contexte dans lequel vous avez commis linfraction.

 


[3]                    Les principes de détermination de la peine, qui sont dailleurs les mêmes devant une cour martiale et devant un tribunal civil de juridiction criminelle au Canada, ont été énoncés de différentes manières. En général, ces principes sappuient sur le besoin de protéger le public, lequel comprend les Forces canadiennes. Parmi les objectifs et principes fondamentaux, il y a la dissuasion, qui comprend aussi bien leffet dissuasif produit sur la personne visée que leffet dissuasif général produit sur toute personne qui pourrait être tentée de commettre une infraction du même genre. Ces principes comprennent également le principe de la dénonciation du comportement illégal et, le dernier mais non le moindre, le principe de lamendement et de la réinsertion sociale du contrevenant. Il revient à la cour de déterminer si la protection du public serait mieux servie par la dissuasion, par la réinsertion sociale, par la dénonciation ou par une combinaison de ces principes.

 

[4]                    La cour a également tenu compte de lorientation suggérée par les articles 718 à 718.2 du Code criminel du Canada, plus précisément des objectifs suivants : dénoncer le comportement illégal; dissuader les délinquants, et quiconque, de commettre des infractions; isoler, au besoin, les délinquants du reste de la société; favoriser la réinsertion sociale des délinquants; assurer la réparation des torts causés aux victimes ou à la collectivité; susciter la conscience de leurs responsabilités chez les délinquants, notamment par la reconnaissance du tort quils ont causé aux victimes et à la collectivité.

 

[5]                    La cour est aussi tenue, lorsquelle inflige une peine, de suivre les directives de larticle 112.48 des ORFC, qui lui impose de tenir compte de toutes les conséquences indirectes de sa décision ou de la peine quelle prononce et dinfliger au contrevenant une peine proportionnée à la gravité de son infraction et à ses antécédents. La cour a également tenu compte du principe voulant que les peines infligées aux contrevenants qui commettent des infractions similaires dans des circonstances comparables ne soient pas disproportionnées. La cour a aussi le devoir dinfliger la peine la plus clémente compatible avec le maintien de la discipline dans les rangs.

 

[6]                    Dans R. c. Paquette, (1998) CACM-418, la Cour dappel de la cour martiale précise clairement que le juge appelé à prononcer une peine ne peut rejeter la recommandation conjointe des avocats, à moins que la peine proposée ne soit de nature à déconsidérer ladministration de la justice ou quelle ne soit dans lintérêt public. La poursuite et votre avocat ont tous les deux proposé que vous soyez condamnée à une amende de 600 $. La cour doit aussi garder à lesprit que lobjectif fondamental de la peine est le rétablissement de la discipline chez le contrevenant et dans les rangs des Forces armées.

 

[7]                    La discipline est cette qualité que tout membre des FC doit avoir pour laider à placer les intérêts du Canada et des Forces canadiennes devant tout intérêt personnel. Ce besoin existe parce que les membres des Forces canadiennes doivent obéir rapidement et sans se faire prier aux ordres légitimes, même si ceux‑ci peuvent avoir des conséquences dévastatrices sur le plan personnel, comme des blessures ou même la mort. Quoique la discipline soit une qualité qui est enseignée et cultivée par les Forces canadiennes dans le cadre de la formation et des exercices, il sagit en définitive dune qualité personnelle essentielle à lefficacité opérationnelle de toute force militaire.

 


[8]                    La poursuite a soumis des commentaires favorables sur votre disposition à assumer la responsabilité des gestes que vous avez posés. Vous avez collaboré immédiatement avec la police militaire et le fait que vous avez plaidé coupable dès le début a réduit considérablement le travail et le coût que nécessite la préparation dun procès. Votre plaidoyer de culpabilité témoigne de façon tangible de la reconnaissance de votre responsabilité. Vous en êtes à votre première infraction et vous étiez dans les Forces canadiennes depuis peu de temps lorsque vous lavez commise, même si vous étiez parfaitement au courant de la politique stricte des Forces canadiennes sur lusage illégal de drogues. Lusage de drogues illégales est un manquement grave au Code de discipline militaire.

 

[9]                    La documentation fournie par votre avocat met en évidence de façon très positive les efforts que vous faites pour vous débarrasser de votre dépendance à lalcool et aux drogues. La lettre de Mme Poulin décrit une personne qui veut prendre le contrôle de sa vie et aller dans la bonne direction. Aujourdhui, vous avez démontré à la cour que vous pouvez assumer la responsabilité de vos actes et que vous êtes prête à vivre avec les conséquence. Vous avez été libérée des Forces canadiennes parce que vous étiez inapte à continuer votre service militaire en raison de votre consommation de drogues illégales. Cette décision, qui faisait suite à votre usage de drogues illégales pendant votre service dans les Forces canadiennes, vous semble certainement dure. La vie pourrait être encore plus dure pour vous si vous naviez pas décidé de régler vos problèmes de dépendance. Ce nest pas la fin de la route pour vous pour autant. Vous avez commis des erreurs, vous vous êtes tenue debout et vous avez assumé la responsabilité de vos erreurs. Vous devez maintenant supporter les conséquences qui découlent de ces erreurs. Votre vie nest pas finie parce que vous êtes libérée des Forces canadiennes. Il sagit dun nouveau départ.

 

[10]                  Il appert que vous avez fait ces erreurs parce que vous êtes devenue amie avec le mauvais type de personnes. Vous avez depuis investi beaucoup defforts pour régler vos problèmes de dépendance. Vous aurez bientôt un enfant et vous vivrez avec le caporal‑chef Fortin. Je ne possède pas de boule de cristal, mais il me semble que votre vie ne peut que saméliorer si vous conservez lattitude qui est décrite dans les documents présentés par votre avocat. Vous semblez avoir de bonnes chances de réussir dans la vie si vous gardez cette attitude positive et si vous continuez à vous battre contre votre dépendance et à travailler dur.

 


[11]                  Vous avez manifestement fait tous les efforts pour vous réadapter et pour régler vos problèmes de dépendance. Votre plaidoyer de culpabilité indique quune mesure de dissuasion spécifique nest pas nécessaire dans le cas présent. Bien que linfraction que vous avez commise constitue un manquement grave au Code de discipline militaire, vos actes et vos efforts depuis la perpétration de linfraction sont dignes de mention. Comme je lai dit précédemment, la vie nest pas finie parce que vous êtes libérée des Forces canadiennes. Votre avocat a répété les sages propos dun grand général. Tenez compte de lavis du général Bradley et ne cessez jamais de vous améliorer afin de devenir un modèle pour votre enfant.

 

[12]                  La cour croit que la présente sentence doit surtout mettre laccent sur la dissuasion générale et sur la dénonciation. Vu les fortes circonstances atténuantes qui existent en lespèce et la libération administrative qui a déjà été décidée, et ayant à lesprit la directive donnée par la Cour dappel de la cour martiale dans Paquette, jaccepte la recommandation conjointe.

 

[14]                  Soldate Fletcher, veuillez vous lever. Je vous condamne à une amende de 600 $. Comme jai appris que vous serez libérée des Forces canadiennes au plus tard le 9 février 2007, lamende devra être payée le jour précédant la date de prise deffet de votre libération. Si cette décision de vous libérer des Forces canadiennes est annulée, lamende devra être payée par des versements mensuels de 50 $ à compter du 1er mars 2007.

 

[15]                  Laudience tenue par la présente cour martiale concernant la soldate Fletcher est levée.

 

 

 

 

 

                                                              LIEUTENANT-COLONEL J.-G. PERRON, j.m.

 

Avocats :

 

La major J.J.L.G. Caron, Direction des poursuites militaires

Procureure de Sa Majesté la Reine

Le capitaine de corvette J.C.P. Lévesque, Direction du service davocats de la défense

Avocat de la soldate Fletcher

 

 

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.