Cour martiale

Informations sur la décision

Résumé :

CACM 499 - Appel abandonné

Date de l’ouverture du procès : 19 décembre 2006.
Endroit : Centre Asticou, bloc 2600, pièce 2601, salle d’audience, 241 boulevard de la Cité-des-Jeunes, Gatineau (QC).
Chefs d’accusation
•Chefs d’accusation 1, 2 : Art. 83 LDN, a désobéi à un ordre légitime d’un supérieur.
•Chef d’accusation 3 : Art. 129 LDN, négligence préjudiciable au bon ordre et à la discipline.
Résultats
•VERDICTS : Chefs d’accusation 1, 2 : Non coupable. Chef d’accusation 2 : Coupable.
•SENTENCE : Une amende au montant de 200$.

Contenu de la décision

Référence : R. c. Le Caporal-chef J.R.J. McRae, 2007 CM 4003

 

Dossier : 200631

 

 

COUR MARTIALE PERMANENTE

CANADA

QUÉBEC

GATINEAU

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Date : Le 19 décembre 2006

______________________________________________________________________

SOUS LA PRÉSIDENCE DU LIEUTENANT-COLONEL J.-G. PERRON, J.M.

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SA MAJESTÉ LA REINE

c.

LE CAPORAL-CHEF J.R.J. MCRAE

(requérant)

______________________________________________________________________

DÉCISION RELATIVEMENT À UNE DEMANDE PRÉSENTÉE SOUS L'ALINÉA 112.05(5)b) ET DE L'ARTICLE 112.24 DES ORDONNANCES ET RÈGLEMENTS ROYAUX APPLICABLES AUX FORCES CANADIENNES DE DÉCLARER INOPÉRANTS LES ARTICLES 165.14 ET 165.19 DE LA LOI SUR LA DÉFENSE NATIONALE, EN RAISON DU PARAGRAPHE 52(1) DE LA LOI CONSTITUTIONNELLE DE 1982.

(Prononcée de vive voix)

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TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE

 

[1]                    Le Caporal‑chef McRae C84 365 830 est accusé de trois infractions, plus précisément de deux chefs de désobéissance à un ordre légitime dun supérieur et dun chef de négligence préjudiciable au bon ordre et à la discipline.

 


[2]                    Le requérant, laccusé, a présenté une demande en application du sous‑alinéa 112.05(5)b) et de larticle 112.24 des Ordonnances et règlements royaux applicables aux Forces canadiennes (les ORFC), afin que je déclare que la présente cour martiale permanente na pas compétence à son égard et que je mette fin à linstance en vertu de lalinéa 112.24(6) des ORFC. Il demande également que la cour martiale permanente déclare inopérant larticle 165.14 de la Loi sur la défense nationale en raison du paragraphe 52(1) de la Loi constitutionnelle de 1982 et quelle déclare également inopérant larticle 165.19 de la Loi sur la défense nationale, qui est reproduit à larticle 111.02 des ORFC, en raison du paragraphe 52(1) de la Loi constitutionnelle de 1982, dans la mesure où il concerne le choix du type de cour martiale par le directeur des poursuites militaires. Finalement, il demande que la présente cour martiale permanente déclare nul et sans effet le choix du mode de procès en lespèce ainsi que dans toutes les affaires subséquentes.

 

[3]                    Le requérant sappuie fortement sur larrêt R. c. Nystrom rendu par la Cour dappel de la cour martiale, où le juge Létourneau a fait des remarques incidentes sur le choix du mode de procès dans le système de justice militaire. Selon le requérant, la présente cour martiale permanente devrait reprendre le raisonnement contenu dans ces remarques incidentes car celles‑ci ne constituent pas une [traduction« simple opinion dissidente ». Il cite des extraits de larrêt R. c. Henry rendu par la Cour suprême du Canada au soutien de cette thèse.

 

[4]                    Le requérant affirme que les droits qui lui sont garantis à larticle 7 de la Charte canadienne des droits et libertés, laquelle fait partie de la Loi constitutionnelle de 1982, ont été violés et que cette violation ne peut se justifier ne vertu de larticle premier de la Charte. Il soutient que lexistence dune préoccupation sociale urgente et réelle satisfaisant au premier volet du critère de proportionnalité de larticle premier de la Charte na pas été démontrée. Finalement, le requérant affirme que, dans les circonstances, la présente cour martiale permanente devrait appliquer les conclusions tirées par la Cour dappel de la cour martiale dans larrêt Nystrom et statuer sur les questions constitutionnelles soulevées dans la présente demande.

 

[5]                    La preuve présentée par le requérant consistait en un exposé conjoint des faits et en des renseignements fournis en réponse à une question que lui a posée la cour. Lexposé conjoint des faits présente essentiellement une chronologie des faits survenus à partir du moment où lenquête disciplinaire de lunité a pris fin, le 15 juillet 2005, jusquà la date où ladministrateur de la cour martiale a délivré un ordre de convocation exigeant que laccusé, le requérant, comparaisse devant une cour martiale permanente le 19 décembre 2006. Cet ordre de convocation était daté du 24 octobre 2006. Le requérant a été accusé le 23 septembre 2005. Le 1er février 2006, le DAPM a déposé lacte daccusation concernant le requérant et a choisi un procès devant une cour martiale permanente. Finalement, cet exposé conjoint des faits indique que, depuis le 20 décembre 2005, soit depuis la date de larrêt R. v. Nystrom de la Cour dappel de la cour martiale, une seule cour martiale disciplinaire a été tenue ‑ la formation ne sest toutefois pas réunie parce que laccusé a plaidé coupable ‑ et le directeur des poursuites militaires a accordé la préférence à six cours martiales disciplinaires, lesquelles nont cependant pas encore été convoquées.

 

[6]                    Lintimée affirme essentiellement que la présente cour est liée par larrêt R. c. Lunn rendu par la Cour dappel de la cour martiale en 1993 et que, subsidiairement, aucun manquement à un principe de justice fondamentale na été démontré en lespèce.


[7]                    Je traiterai dabord de la question du poids à accorder aux remarques incidentes formulées dans larrêt Nystrom. Comme je lai mentionné précédemment, le requérant laisse entendre que la présente cour devrait reprendre le raisonnement contenu dans ces remarques incidentes. Il a présenté de la jurisprudence, principalement larrêt R. c. Henry, au soutien de sa thèse. Lintimée répond que ces remarques incidentes ne constituent que des commentaires semblables à ceux dont la Cour suprême du Canada a parlé au paragraphe 57 de larrêt R. c. Henry.

 

[8]                    Il appert que deux motifs dappel ont été soumis à la Cour dappel de la cour martiale dans laffaire Nystrom. Dans cette affaire, lappelant avait interjeté appel de la légalité du verdict de culpabilité et sétait opposé à la tenue dun procès devant une cour martiale permanente choisie par le directeur des poursuites militaires, au motif que larticle 165.14 de la Loi sur la défense nationale était inconstitutionnel.

 

[9]                    Le juge Létourneau écrit au paragraphe 7 de larrêt Nystrom :

 

Jaborderai en premier lieu la question de la légalité du verdict car la conclusion à laquelle jen suis venu me dispense de me prononcer sur les questions constitutionnelles soulevées [...] Il convient déviter en matière constitutionnelle toute déclaration inutile [...]

 

Ainsi, il ressort clairement de cet extrait que la cour a choisi de ne pas aborder la question constitutionnelle qui était soulevée, si ce nest dans des remarques incidentes.

 

[10]                  Dans larrêt R c. Lunn [1993] A.C.A.C. no 7, la question du pouvoir de lautorité convocatrice de choisir le mode de procès a été soulevée en appel. Lappelant alléguait que ce pouvoir portait atteinte aux droits garantis à un accusé à larticle 15 de la Charte. La Cour dappel de la cour martiale a rejeté lappel. La demande dautorisation de pourvoi à la Cour suprême du Canada a été rejetée sans motifs le 14 avril 1994.

 

[11]                  Le juge Mahoney, qui sest exprimé au nom de lensemble de la Cour, a traité des motifs dappel dans lordre où ils avaient été invoqués. Il a parlé dabord de la contestation de la constitutionnalité des cours martiales permanentes fondée sur le pouvoir discrétionnaire conféré à un commandant supérieur, lequel nomme également le poursuivant, de choisir le mode de procès. À la lecture de cette partie de larrêt Lunn, il apparaît immédiatement quil y a de nombreuses différences entre la convocation des cours martiales, les audiences des cours martiales et les pouvoirs des cours martiales tels quils existaient en 1993 et le système de justice militaire actuel découlant des modifications apportées à la Loi sur la défense nationale en 1998.

 


[12]                  Les articles 165.14 et 165.19, qui sont aujourdhui au coeur de la présente contestation constitutionnelle, nexistaient pas en 1993. Il ny avait pas à lépoque de directeur des poursuites militaires. Le juge Mahoney nous donne une description des types de cours martiales, du processus de convocation et de la désignation dun poursuivant devant une cour martiale. Comme on peut le constater à la lecture de son arrêt, lautorité convocatrice était un commandant supérieur appelé, à cette fin précise, lautorité convocatrice. Lautorité convocatrice, un officier supérieur membre de la chaîne de commandement de laccusé, délivrait lordre de convocation et choisissait le type de cour martiale. De plus, elle nommait le poursuivant avec lapprobation du juge‑avocat général. Lautorité convocatrice ne participait pas au choix des membres ou du juge‑avocat dune cour martiale disciplinaire, ou du président dune cour martiale permanente.

 

[13]                  Le juge Mahoney décrit ensuite les arguments fondés sur la Charte qui étaient invoqués par lappelant et fait certains commentaires sur la cour martiale permanente et sur la cour martiale disciplinaire ainsi que sur les caractéristiques quelles ont en commun avec les procès criminels de civils tenus devant un juge seul ou devant un juge et un jury. Il conclut cette partie de son arrêt en disant :

 

Les cours martiales sont des tribunaux sui generis. La procédure devant la cour martiale disciplinaire na pas été conçue pour équivaloir et néquivaut effectivement pas, dans le contexte militaire, à un procès devant jury dans le contexte civil.

 

Il ajoute au paragraphe 12 :

 

Les personnes qui décident de porter des accusations et dengager des poursuites doivent agir en conformité avec la loi, mais elles ne sont pas tenues en droit à lindépendance et à limpartialité. Ce quon attend delles, cest quelles agissent dune manière qui ne soit pas susceptible de discréditer ladministration de la justice aux yeux dune personne raisonnable et bien informée.

 

Finalement, il conclut sur ce point de la façon suivante :

 

À mon avis, lexistence et lexercice du pouvoir discrétionnaire de lautorité convocatrice de choisir une forme particulière de cour martiale nont aucune incidence sur les droits garantis à laccusé par larticle 7, lalinéa 11d) et le paragraphe 15(1) de la Charte. Si, dans un cas particulier, il était établi que ce pouvoir discrétionnaire a été exercé à des fins ou pour des motifs irréguliers, il serait certainement possible daccorder réparation à laccusé en vertu de larticle 24. Ce nest cependant pas le cas en lespèce.

 


[14]                  Comme on peut le constater à la lecture de larrêt Lunn rendu en 1993, lautorité convocatrice, un officier supérieur, exerçait trois fonctions importantes : elle délivrait un ordre de convocation, elle choisissait le type de cour martiale et, avec lapprobation du juge‑avocat général, elle nommait le poursuivant de la poursuite. Le projet de loi C‑25 a considérablement modifié le système de justice militaire en 1998. Aujourdhui, la Loi sur la défense nationale, plus particulièrement larticle 165.14, confère au directeur des poursuites militaires le pouvoir de déterminer le type de cour martiale qui jugera laccusé. Suivant larticle 165.19, ladministrateur de la cour martiale doit, conformément à la décision du directeur des poursuites militaires prise en vertu de larticle 165.14, convoquer la cour martiale sélectionnée. Ces modifications apportées à la Loi sur la défense nationale ont transféré les pouvoirs qui étaient auparavant exercés par un officier supérieur au directeur des poursuites militaires et à ladministrateur de la cour martiale. Ce qui na pas changé dans la Loi sur la défense nationale, cest que le choix du mode de procès nappartient pas à laccusé, lequel peut choisir seulement dêtre jugé par une cour martiale ou par procès sommaire si cela lui est permis.

 

[15]                  Bien que larrêt Lunn ait été rendu en 1993 dans le cadre dun système de justice militaire différent de celui qui existe aujourdhui, la question à laquelle la Cour dappel de la cour martiale devait répondre dans cette affaire est essentiellement la même que celle que le requérant a soumise à la cour en lespèce. Même si le cadre législatif qui existait en 1993 est très différent des dispositions actuelles sur la justice militaire contenues dans la Loi sur la défense nationale, la contestation constitutionnelle du requérant est identique à celle qui a été présentée à la Cour dappel de la cour martiale par le Caporal Lunn. La Cour dappel de la cour martiale a répondu à cette question dans larrêt Lunn.

 

[16]                  Par conséquent, conformément à la doctrine du stare decisis, jestime que je suis lié par larrêt Lunn quant à la question précise de savoir qui, de laccusé ou de la Couronne, a le droit de choisir le mode de procès devant la cour martiale. Le juge Létourneau a abordé cette question, mais il la clairement fait dans des remarques incidentes. Jaimerais également faire remarquer ici quil na pas fait référence à larrêt Lunn dans son arrêt. Pour les motifs exposés ci‑dessus, jestime que, jusquà ce que la Cour dappel de la cour martiale se prononce sur la constitutionnalité des articles 165.14 et 165.19 de la Loi sur la défense nationale, larrêt Lunn doit lemporter sur larrêt Nystrom quand un requérant conteste la constitutionnalité du pouvoir discrétionnaire conféré au directeur des poursuites militaires de choisir un mode de procès particulier.

 

[17]                  Le juge Mahoney a indiqué dans sa décision :

 

Si, dans un cas particulier, il était établi que ce pouvoir discrétionnaire a été exercé à des fins ou pour des motifs irréguliers, il serait certainement possible daccorder réparation à laccusé en vertu de larticle 24.

 

Je dois maintenant me demander si ce pouvoir discrétionnaire a été exercé à des fins ou pour des motifs irréguliers. Dans larrêt R. c. Jolivet, 144 C.C.C. (3d) 97 (2000), le juge Binnie, qui a prononcé le jugement des cinq membres de la Cour, a affirmé au paragraphe 19 :


[19] Il incombe à laccusé de démontrer labus de procédure selon la prépondérance des probabilités : R. c. OConnor, [1995] 4 R.C.S. 411, à la p. 461. [...]

 

Un exercice abusif du pouvoir discrétionnaire conféré au directeur des poursuites militaires par larticle 165.14 équivaut à un abus de procédure de la part du directeur des poursuites militaires.

 

[18]                  Le requérant affirme au paragraphe 19 de ses prétentions :

 

[traduction] Il nest pas nécessaire en lespèce de démontrer que le pouvoir de la poursuite a effectivement été exercé de façon abusive. Comme le juge Létourneau la dit au paragraphe 79 de larrêt Nystrom, le choix du mode de procès prévu à larticle 165.14 est un avantage conféré à la poursuite qui est susceptible dêtre exercé de manière abusive.

 

Le requérant ajoute :

 

[traduction] Toutefois, même si une telle preuve était nécessaire, la Cour dappel de la cour martiale avait lavantage de disposer dun dossier dinstruction complet, ainsi que des observations du directeur des poursuites militaires, et elle est arrivée à la conclusion que le pouvoir conféré à la poursuite à larticle 165.14 avait été exercé de façon abusive. Les faits en lespèce concernent essentiellement la même question que celle dont était saisie la Cour dappel de la cour martiale dans larrêt Nystrom, à savoir le choix du mode de procès.

 

[19]                  Le requérant a fourni à la présente cour des éléments de preuve précis concernant la chronologie des accusations. Il na, par contre, produit aucune preuve pour appuyer son allégation selon laquelle le pouvoir conféré à la poursuite à larticle 165.14 avait effectivement été exercé de façon abusive. Je ne connais pas toute létendue de la preuve qui a été présentée à la Cour dappel de la cour martiale dans laffaire Nystrom. Je peux constater, à la lecture de cet arrêt, que le juge Létourneau a tenu compte du nombre et du type de cours martiales qui ont été convoquées entre le 1er septembre 1999 et le 31 mars 2003. Il a aussi indiqué que, de 2003 jusquà la date de larrêt Nystrom, il y a eu entre 120 et 125 procès devant les cours martiales et aucun de ces procès ne sest déroulé devant une formation de militaires assistée dun juge militaire. Je peux également constater quil a fait référence à une partie du rapport présenté au Parlement par lancien juge en chef de la Cour suprême du Canada maintenant à la retraite, Antonio Lamer, intitulé Premier examen indépendant des dispositions et de lapplication du projet de loi C‑25. Le juge Létourneau conclut ensuite quil y a eu exercice abusif du pouvoir conféré à larticle 165.14.

 


[20]                 Le requérant ne peut pas sattendre à ce que la présente cour martiale permanente émette des hypothèses concernant la preuve présentée à la Cour dappel de la cour martiale dans laffaire Nystrom ou concernant les éléments de cette preuve qui auraient indiqué, selon la prépondérance des probabilités, que la poursuite a exercé de manière abusive le pouvoir qui lui est conféré à larticle 165.14. Je ne le ferai pas à légard de larrêt Nystrom, ni en lespèce. Il incombe au requérant de présenter des éléments de preuve lorsquil allègue quil y a eu abus de procédure de la part de la poursuite. Le requérant a choisi de ne pas en présenter en lespèce. Par conséquent, je ne mappuierai pas sur les renseignements contenus dans des remarques incidentes pour déterminer sil y a eu abus de procédure. Le requérant allègue, au paragraphe 34 de ses prétentions, que les droits qui lui sont garantis à larticle 7 de la Charte ont été violés et que cette violation ne peut se justifier en vertu de larticle premier de la Charte. Il na présenté aucun élément de preuve concernant cette violation et il sappuie, une fois de plus, sur les remarques incidentes formulées dans larrêt Nystrom. Avec toute la déférence dont il faut faire preuve à légard des décisions de la Cour dappel de la cour martiale, y compris à légard des remarques incidentes, je dois dire que le requérant ne peut pas sattendre à ce que je rende des décisions aussi importantes sans disposer déléments de preuve pertinents.

 

[20]                  Pour ces motifs, la cour rejette la demande qui lui a été présentée afin quelle déclare inopérants les articles 165.14 et 165.19 de la Loi sur la défense nationale en raison du paragraphe 52(1) de la Loi constitutionnelle de 1982. La cour rejette la demande qui lui a été présentée afin quelle déclare nul et sans effet le choix du mode de procès en lespèce ainsi que dans toutes les affaires subséquentes. Elle rejette également la demande qui lui a été présentée afin quelle déclare que la présente cour martiale permanente na pas compétence à légard du requérant et quelle mette fin à linstance en vertu de lalinéa 112.24(6) des ORFC. La présente instance tenue en application du sous‑alinéa 112.05(5)b) et de larticle 112.24 des ORFC est terminée.

 

 

 

                                                            LIEUTENANT-COLONEL J.-G. PERRON, J.M.

 

Avocats :

 

Le Major J. Caron, poursuivant militaire régional, région de lEst

Poursuivant de Sa Majesté la Reine

Le Capitaine de corvette J.C.P. Lévesque, Direction du service davocats de la défense

Avocat du Caporal-chef J.R.J. McRae

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