Cour martiale

Informations sur la décision

Résumé :

Date de l’ouverture du procès : 19 novembre 2012.

Endroit : BFC Shilo, Multi-Purpose Training Facility Building, chemin Patricia, Shilo (MB).

Chefs d’accusation
Chef d’accusation 1 : Art. 83 LDN, a désobéi à un ordre légitime d’un supérieur.
Chef d’accusation 2 : Art. 85 LDN, s’est conduit d’une façon méprisante à l’endroit d’un supérieur.
Résultats
VERDICTS : Chef d’accusation 1 : Non coupable. Chef d’accusation 2 : Coupable.
SENTENCE : Une réprimande et une amende au montant de 1000$.

Contenu de la décision

COUR MARTIALE

 

Référence : R c Alcime, 2012 CM 3021

 

Date : 20121121

Dossier : 201247

 

Cour martiale permanente

 

Base des Forces canadiennes Shilo

Shilo (Manitoba), Canada

 

 

Entre :

 

Sa Majesté la Reine

 

- et -

 

Bombardier O. J. Alcime, contrevenant

 

Devant : Lieutenant-colonel L.-V. d'Auteuil, J.M.

 


 

MOTIFS DE LA SENTENCE

 

(Rendus oralement)

 

[1]               Le 21 novembre 2012, la cour martiale permanente a reconnu coupable le bombardier Alcime de s’être conduit d’une façon méprisante à l’endroit d’un supérieur contrairement à l’article 85 de la Loi sur la défense nationale.

 

[2]               Il est maintenant de mon devoir à titre de juge militaire présidant la cour martiale permanente de déterminer la sentence.

 

[3]               Dans le contexte particulier d'une force armée, le système de justice militaire constitue l'ultime recours pour faire respecter la discipline qui est une dimension essentielle de l'activité militaire dans les Forces canadiennes. Le but de ce système est de prévenir toute inconduite ou de façon plus positive de veiller à promouvoir la bonne conduite. C'est au moyen de la discipline que les forces armées s'assurent que leurs membres rempliront leur mission avec succès, en toute confiance et fiabilité. Le système de justice militaire voit aussi au maintien de l'ordre public et s'assure que les personnes justiciables du Code de discipline militaire sont punies de la même façon que toute autre personne vivant au Canada.

 

[4]               L'imposition d'une sentence est une des tâches les plus difficiles pour un juge. La Cour suprême du Canada a reconnu dans l'arrêt R c Généreux,[1992] 1 RCS 259 que « pour que les Forces armées soient prêtes à intervenir, les autorités militaires doivent être en mesure de faire respecter la discipline interne de manière efficace. » Elle a aussi souligné que « dans le contexte particulier de la discipline militaire, les manquements à la discipline devraient être réprimés promptement, et dans bien des cas, punis plus durement que si les mêmes actes avaient été accomplis par un civil. » Or, le droit ne permet pas à un tribunal militaire d'imposer une sentence qui se situerait au-delà de ce qui est requis dans les circonstances de l'affaire. En d'autres mots, toute peine infligée par un tribunal, qu'il soit civil ou militaire, doit être individualisée et représenter l'intervention minimale requise puisque la modération est le principe fondamental de la théorie moderne de la détermination de la peine au Canada.

 

[5]               Dans le cas qui nous occupe ici, le procureur de la poursuite a suggéré à la cour d’infliger au contrevenant un blâme et une amende de 1 500 dollars. Pour sa part, l'avocat de la défense a recommandé que la cour condamne son client à une amende dont le montant pourrait varier entre 200 et 500 dollars.

 

[6]               L'imposition d'une sentence devant une cour martiale a pour objectif essentiel le respect de la loi et le maintien de la discipline, et ce, en infligeant des peines visant un ou plusieurs des objectifs suivants :

 

a.                   la protection du public y compris les Forces canadiennes;

 

b.                  la dénonciation du comportement illégal;

 

c.                   la dissuasion du contrevenant et quiconque de commettre les mêmes infractions;

 

d.                  isoler au besoin les contrevenants du reste de la société; et

 

e.                   la réhabilitation et la réforme du contrevenant.

 

[7]               Les peines infligées qui composent la sentence imposée par un tribunal militaire peuvent également prendre en compte les principes suivants :

 

a.                   la proportionnalité en relation à la gravité de l'infraction;

 

b.                  la responsabilité du contrevenant et les antécédents de celui-ci ou de celle-ci;

 

c.                   l'harmonisation des peines, c'est-à-dire l'infliction de peine semblable à celle infligée à des contrevenants pour des infractions semblables commises dans des circonstances semblables;

 

d.                  l'obligation, avant d'envisager la privation de liberté, d'examiner la possibilité de peine moins contraignante lorsque les circonstances le justifient. Bref, le tribunal ne devrait avoir recours à une peine d'emprisonnement ou de détention qu'en dernier ressort;

 

e.                   finalement, toute peine qui compose une sentence devrait être adaptée aux circonstances aggravantes ou atténuantes liées à la perpétration de l'infraction ou à la situation du contrevenant.

 

[8]               La nature de l’infraction énoncée à l’article 85 de la Loi sur la défense nationale est d’assurer un respect minimal devant exister dans un contexte militaire entre un subordonné et un supérieur, en présence ou non d’autres militaires, avec l’idée d’éviter que ce type de comportement amène un subordonné à adopter une attitude et un comportement désobéissant pouvant affecter le moral et la cohésion des Forces canadiennes à n’importe quel niveau.

 

[9]               La cour est d'avis que l'infliction d'une peine au contrevenant dans cette cause doit mettre l'accent sur l’objectif lié d’abord à la dénonciation du comportement illégal et puis à celui de la dissuasion générale. Il est important de retenir que le principe de dissuasion générale implique que la peine infligée devrait non seulement dissuader le contrevenant de récidiver mais aussi dissuader toute autre personne qui se trouve dans une situation analogue de se livrer aux mêmes actes illicites.

 

[10]           Le 19 mai 2011, le bombardier-chef Meger est entré dans le bureau du centre régimentaire du personnel en devoir du 1er RCHA pour aller voir ce que son subordonné, le bombardier Alcime, y faisait. Ce dernier devait y retourner une clé et il devait revenir voir le bombardier-chef afin qu’ils se rendent ensemble à la section du transport de l’unité.

 

[11]           À ce moment, trois autres militaires se trouvaient aussi à cet endroit. Le bombardier-chef Meger a demandé à l’une des personnes sur place si le bombardier Alcime pouvait y demeurer et si le sous-officier de service pouvait garder un œil sur lui, considérant que peu de temps auparavant, il était parti du bureau de la section de transport sans l’aviser. Selon le bombardier Alcime, le bombardier-chef Meger lui a assigné un devoir supplémentaire à titre de chauffeur remplaçant du chauffeur en devoir, l’obligeant ainsi à demeurer avec le personnel en devoir de l’unité.

 

[12]           Cette situation a été l’élément déclencheur qui a fait en sorte que le bombardier Alcime s’est adressé au bombardier-chef Meger, en lui disant sur un ton d’exaspération ou plutôt méprisant, selon les versions des témoins, et tout en gesticulant avec ses mains : « Why are you so hard on me? Is it because you are a racist? »

 

[13]           En raison de la réaction du bombardier Alcime, le bombardier-chef Meger a alors mis son béret sur sa tête, a adopté la position du garde-à-vous et il lui a ordonné d’assumer la position du garde-à-vous.

 

[14]           Le bombardier Alcime n’aurait par réagi immédiatement. Il a dû répéter l’ordre quelques fois et le bombardier aurait assumé la position du garde-à-vous selon certains témoins ou cessé de parler et de s’agiter selon d’autres, et il se serait finalement assis.

 

[15]           Par la suite, le bombardier-chef Meger aurait quitté le bureau.

 

[16]           Pour en arriver à ce qu’elle croit être une peine juste et appropriée, la cour a donc tenu compte des circonstances aggravantes et atténuantes révélées par les faits de cette cause.

 

[17]           En ce qui concerne les facteurs aggravants, la cour retient les aspects suivants :

 

a.                   La gravité objective des infractions. Vous avez été trouvé coupable d’une infraction d’ordre militaire, soit aux termes de l’article 85 de la Loi sur la défense nationale qui est passible, au maximum, d’une destitution ignominieuse du service de sa Majesté ou d’une peine moindre;

 

b.                  Relativement à la gravité subjective, il y a quatre aspects que je retiens de la preuve qui m'a été présentée :

 

i.                    Tout d'abord à titre de facteur aggravant, le manque de respect que vous avez eu à l'égard de votre supérieur. Le respect est un des principes énoncés à l'énoncé d'éthique des Forces canadiennes, respect des lois, respect entre les militaires, respect des autres canadiens, respect du grade, respect de l'uniforme et dans ce cas-ci, vous avez manqué à votre devoir de faire en sorte que ce principe soit appliqué.

 

ii.                  D'autre part, lorsque vous avez posé votre question sur le ton que vous l'avez fait, vous l'avez fait en présence d'autres militaires et vous l'avez fait à l'unité ce qui, à mon avis, constitue aussi un facteur ou des facteurs aggravants. En vous exprimant comme vous l'avez fait devant des pairs et des gens qui vous étaient supérieurs, vous avez d'une part mis à l'épreuve et défié l'autorité des gens qui étaient sur place et d'autre part vous n'avez pas donné l'exemple qu'on s'attend de vous dans de telles circonstances.

 

iii.                Comme troisième aspect, je retiens votre grade et votre expérience. Vous comprendrez qu'au grade que vous avez et avec le nombre d'années que vous avez au sein des Forces canadiennes dans le métier que vous avez, il est normal qu'il y ait certaines attentes dont le fait de respecter vos supérieurs, et dans ce cas-ci malgré vos connaissances, votre expérience et votre grade, vous ne vous êtes pas servi de ça pour comprendre qu'il ne s'agissait pas d'une bonne manière de vous exprimer comme vous l'avez fait au moment où vous l'avez fait.

 

iv.                Finalement, je retiens comme facteur aggravant la fiche de conduite, mais non pas les éléments de manière individuelle. Vous comprendrez que les infractions qui sont en lien avec la manipulation des armes ne sont pas des infractions de nature similaire à celle dont la cour vous a trouvé coupable. Par contre celle qui est relative à la désobéissance à un ordre est d'une nature qui est plus similaire mais des circonstances dans lesquelles on vous a trouvé coupable pour cette infraction de désobéissance-là, n'ont pas de lien direct avec les circonstances de la présente affaire devant la cour. Il n'en reste pas moins qu'au cours, je vous dirais, des cinq dernières années, vous avez eu une condamnation à trois reprises par un tribunal militaire et c'est la quatrième fois en cinq ans. L'ensemble de ces infractions-là, même si elles ne sont pas similaires, dénote à mon avis une trop grande fréquentation du système de justice militaire et à cet effet, c'est l'effet de l'ensemble que je retiens comme facteur aggravant au niveau de la détermination de la sentence.

 

[18]           Maintenant, concernant les facteurs atténuants :

 

a.                   Il y a d'abord votre performance au travail. Je crois avoir détecté que vous êtes un excellent mécanicien que ce soit à travers les témoignages des gens qui sont venus ici incluant votre supérieur. Vous êtes aussi un excellent chauffeur, à tout le moins vous avez plusieurs qualifications dans ce domaine-là en plus d'être un artilleur et on vous a utilisé beaucoup à cet effet-là. Votre dernier rapport annuel de rendement fait d'ailleurs état de ça parce que je comprends que vous avez été utilisé autant sur ce qu'on appelle la gun line que vous avez été utilisé au niveau de la maintenance et du transport durant l'année 2011/2012, l'année d'évaluation. Les commentaires à votre égard sont excellents et dénotent chez vous une excellente performance et aussi un potentiel pour aller à un niveau supérieur. Ce que j'ai lu aussi, c'est le fait qu'on vous a peut-être moins exposé à des postes de leadership. Il faudrait peut-être que vous utilisiez l'expérience d'aujourd'hui des événements qui y sont reliés pour faire une réflexion sur ce que vous voulez faire dans les Forces canadiennes. Vous avez le potentiel d'un leader. Vous avez besoin d'expérience en termes de prise de décision et de supervision et cette expérience devrait vous faire réfléchir sur ce que vous voulez faire au sein des Forces canadiennes après toutes ces années. Je prends votre performance comme un facteur très atténuant dans les circonstances. Malgré ce qui est arrivé, vous étiez là et ça je pense qu'il faut que vous en bénéficiiez dans le cadre de la détermination de la peine.

 

b.                  Il y a aussi l'âge, 36 ans. Un bagage de connaissance et d'expérience, comme je l'ai dit tout à l'heure qui dans un sens ne vous a pas profité au moment de la commission de l'infraction mais d'un autre côté je pense que vous êtes capable de tirer les leçons nécessaires de cet incident pour faire en sorte d'agir encore mieux dans le futur. D'ailleurs quand je regarde votre performance en général au cours de la dernière année, à part cet incident-là, je crois que tout a bien été parce que vous avez même été en termes de supervision, vous avez occupé brièvement des postes de supervision et ça va bien de ce côté-là.

 

c.         Un autre facteur dont la cour doit tenir compte, est le fait que vous avez eu à faire face à cette cour martiale. La cour martiale est publique accessible aux gens qui sont intéressés à savoir qu'est-ce qui se passe sur cette affaire. C'est une composante de la justice militaire. Le fait que cette cour martiale soit publique permet aussi de régulariser la façon dont on procède à la cour. Il est clair pour moi que ça a un effet dissuasif le fait de se présenter à la cour martiale, donc ça a un effet dissuasif sur vous et ça a un effet dissuasif aussi sur les autres qui pourraient être tentés d'avoir un comportement similaire.

 

d.         Il y a le fait aussi qu'il y a absence de préméditation. Disons que c'est quelque chose qui s'est fait de manière spontanée; ce n'est pas quelque chose que vous avez planifié. Vous avez été clair dans votre témoignage lors du procès. Vous vouliez d'une certaine manière savoir pourquoi vous étiez traité comme vous étiez traité mais d'un autre côté vous vouliez aussi exprimer votre exaspération et peut-être éloigner votre supérieur sur la façon dont il se comportait. Donc c'est clair qu'il n'y a aucune préméditation et ça, il faut que la cour en tienne compte.

 

e.         Ce qui fait aussi que c'est un geste isolé. Comme l'a dit votre avocat, c'est non représentatif de votre personne, de votre caractère par rapport à votre attitude envers vos supérieurs, envers la chaîne de commandement. Dans ce sens-là, je tiens compte de ce facteur-là aussi.

 

f.          Il y aussi l'absence de conséquence. Il aurait été possible peut-être pour vous de vouloir aller plus loin dans la manière dont vous avez agi à ce moment-là. On vous a rappelé à l'ordre, vous y avez réfléchi et vous avez décidé de simplement d'adopter la position du garde-à-vous, de vous taire et de vous asseoir et par la suite de chercher une autre manière de régler le conflit. En en ce sens-là, il n'y a pas eu d'autres conséquences et je dois vous donner crédit sur cet aspect-là.

 

g.         Il y a aussi le délai. Le délai, comme je l'ai souligné amplement, il est clair qu'au cours des années le Parlement a jugé bon d'ajouter l'article 162 de la Loi sur la défense nationale afin de refléter le fait qu'une accusation au sein du système de justice militaire doit être traitée avec toute la promptitude nécessaire, avec toute la célérité nécessaire, c'est-à-dire rapidement, particulièrement quand des gestes de nature mineure tel que celui pour lequel la cour vous a reconnu coupable sont commis. Il est clair que pour moi les autorités de la poursuite ont fait leur travail, ont hérité d'une situation factuelle qui n'était pas nécessairement facile. Maintenant au sein d'une unité, si on veut promouvoir la discipline, l'aspect de célérité est essentiel. Il faut qu'il y ait un lien entre la punition qui est donnée si on reconnaît coupable quelqu'un d'une infraction au Code de discipline militaire et l'aspect temporel et le temps où cette punition est donnée par rapport au moment où l'incident est arrivé est un facteur important. Dans ce cas-ci, il est clair qu'au niveau de la chaîne de commandement pour certaines raisons de nature administrative ou autres pour laquelle la cour a peu d'explication, et ce n'est pas un reproche à la poursuite mais c'est simplement un état des choses, c'est un facteur dont la cour doit tenir compte.

 

h.         Finalement, le casier judiciaire. Votre fiche de conduite a fait en sorte que vous avez un casier judiciaire et en étant reconnu coupable aujourd'hui et ayant une sentence qui vous soit infligée par la cour, la période pour laquelle vous pourrez demander ou faire une demande de pardon pour que le casier judiciaire disparaisse va être prolongée et ça, c'est un facteur qui faut que la cour tienne compte. C'est une conséquence, peut-être pas sur votre vie de militaire mais sur votre vie personnelle, vie de tous les jours. Il y a des choses que vous voudriez peut-être faire et un casier judiciaire peut quelques fois avoir certaines conséquences. Alors ça, il ne faut pas négliger ce facteur-là non plus, c'est quelque chose qui est à mon avis est atténuant.

 

[19]           La gamme appropriée de peines pour des infractions de cette nature et dans un tel contexte va habituellement d’un blâme, à une réprimande et une amende et jusqu’à une amende seulement dans certains cas. La cour tient à rappeler qu’une réprimande constitue une peine sérieuse dans un contexte militaire. Elle est supérieure dans l’échelle des peines à une amende, quel que soit le montant. Elle reflète le doute que l’on a eu quant à l’engagement du militaire au moment de la commission de l’infraction. Elle reflète le sérieux accordé à l’infraction qui a été commise, mais aussi l’espoir réel de réhabilitation qui existe chez le contrevenant.

 

[20]           Compte tenu de la nature de l’infraction, des principes applicables de détermination de la peine, notamment celui des peines infligées par des tribunaux militaires à des contrevenants comparables pour des infractions semblables commises dans des circonstances similaires, compte tenu enfin des facteurs aggravants et atténuants exposés ci-dessus, je suis d’avis qu’une réprimande et une amende semblent constituer la peine la moins sévère indiquée et nécessaire en l’espèce.

 

[21]           Pour ce qui est du montant de l’amende, la cour ne pense pas que le montant que propose le procureur de la poursuite reflèterait réellement une peine proportionnée à la gravité de l’infraction et aux antécédents du contrevenant particulièrement dans un contexte où une amende est combinée à une réprimande. La cour est du même avis en ce qui concerne le montant proposé par l’avocat de la défense. La Cour conclut qu’une amende de 1 000 dollars représenterait davantage la portée réelle de ce principe.

 

[22]           Une peine juste et équitable doit tenir compte de la gravité de l’infraction et de la responsabilité du contrevenant dans le contexte précis de l’espèce. De l’avis de la cour qu'une réprimande combinée à une amende de 1 000 dollars constitue une peine minimale appropriée et une peine adaptée à l’infraction.

 

POUR CES MOTIFS, LA COUR :

 

[23]           CONDAMNE le bombardier Alcime à une réprimande et à une amende de 1000 dollars. L’amende doit être payée en versements mensuels consécutifs de 250 dollars à compter du 1er décembre 2012, et durant les trois mois qui suivent. Si, pour une raison ou pour une autre, vous étiez libéré des Forces canadiennes avant d’avoir fini de payer cette amende, le montant total impayé devra être versé avant votre libération.

 


Avocats :

Capitaine K. Lacharité, Service canadien des poursuites militaires

Avocat de la poursuivante

 

Major J.L.P.L. Boutin, Service d'avocats de la défense

Avocat pour le bombardier O.J. Alcime

 

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