Cour martiale

Informations sur la décision

Résumé :

CACM 499 - Appel abandonné

Date de l’ouverture du procès : 19 décembre 2006.
Endroit : Centre Asticou, bloc 2600, pièce 2601, salle d’audience, 241 boulevard de la Cité-des-Jeunes, Gatineau (QC).
Chefs d’accusation
•Chefs d’accusation 1, 2 : Art. 83 LDN, a désobéi à un ordre légitime d’un supérieur.
•Chef d’accusation 3 : Art. 129 LDN, négligence préjudiciable au bon ordre et à la discipline.
Résultats
•VERDICTS : Chefs d’accusation 1, 2 : Non coupable. Chef d’accusation 2 : Coupable.
•SENTENCE : Une amende au montant de 200$.

Contenu de la décision

Référence : R. c. Le Caporal‑chef J.R.J. McRae, 2007 CM 4006

 

Dossier : 200631

 

 

COUR MARTIALE PERMANENTE

CANADA

QUÉBEC

GATINEAU

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Date : Le 7 février 2007

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SOUS LA PRÉSIDENCE DU LIEUTENANT-COLONEL J.-G. PERRON, J.M.

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SA MAJESTÉ LA REINE

c.

LE CAPORAL‑CHEF J.R.J. MCRAE

(contrevenant)

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SENTENCE

(Prononcée de vive voix)

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TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE

 

[1]                    Caporal‑chef McRae, vous ayant déclaré coupable dune accusation davoir désobéi à un ordre légitime dun supérieur, la cour doit maintenant vous infliger une peine juste et appropriée. Pour déterminer cette peine, la cour a tenu compte du contexte dans lequel vous avez commis cette infraction, des circonstances atténuantes présentées par votre avocat et des circonstances aggravantes décrites par poursuivant, des observations du poursuivant et de votre avocat, ainsi que des principes de détermination de la peine applicables.

 

[2]                    Lexposé conjoint des faits concernant la peine que vous avez déposé à la cour, les pièces ainsi que les témoignages entendus lors de laudience de détermination de la peine et lors du procès fournissent à la présente cour les renseignements dont elle a besoin pour déterminer la peine appropriée en lespèce.

 


[3]                    Les principes généraux de détermination de la peine, qui sont dailleurs les mêmes devant une cour martiale et devant un tribunal civil de juridiction criminelle au Canada, ont été énoncés de différentes manières. En général, ces principes sappuient sur le besoin de protéger le public, lequel comprend les Forces canadiennes. Le principe fondamental est la dissuasion, qui comprend aussi bien leffet dissuasif produit sur la personne visée que leffet dissuasif général produit sur toute personne qui pourrait être tentée de commettre une infraction du même genre. Les principes comprennent également le principe de la dénonciation du comportement illégal et, le dernier mais non le moindre, le principe de lamendement et de la réinsertion sociale du contrevenant.

 

[4]                    La cour doit déterminer si la protection du public serait mieux servie par la dissuasion, par la réinsertion sociale, par la dénonciation ou par une combinaison de ces principes. Lorsquelle inflige une peine, la cour doit suivre les directives de l'alinéa 112.48(2) des Ordonnances et règlements royaux applicables aux Forces canadiennes , qui lui impose de tenir compte de toute conséquence indirecte du verdict ou de la sentence et de prononcer une sentence proportionnée à la gravité de linfraction et aux antécédents du contrevenant.

 

[5]                    La cour a également tenu compte de lorientation suggérée par les articles 718 à 718.2 du Code criminel. Je précise que ces dispositions ne sont quindicatives étant donné quelles ne lient pas les cours martiales en ce qui concerne la détermination de la peine. Les objectifs et principes quelles énoncent servent à dénoncer le comportement illégal; à dissuader les délinquants, et quiconque, de commettre des infractions; à isoler, au besoin, le délinquant du reste de la société; à favoriser la réinsertion sociale des délinquants; à assurer la réparation des torts causés aux victimes ou à la collectivité; à susciter la conscience de leurs responsabilités chez les délinquants, notamment par la reconnaissance du tort quils ont causé aux victimes et à la collectivité.

 

[6]                    La cour a également tenu compte du fait que les peines infligées aux contrevenants qui commettent des infractions similaires dans des circonstances comparables ne doivent pas être disproportionnées. La cour a aussi le devoir dinfliger la peine la plus clémente compatible avec le maintien de la discipline dans les rangs. Elle doit aussi garder à lesprit que lobjectif fondamental de la peine est le rétablissement de la discipline chez le contrevenant et dans les rangs des Forces armées. La discipline est cette qualité que tout membre des Forces canadiennes doit avoir pour laider à placer les intérêts du Canada et des Forces canadiennes devant tout intérêt personnel. Ce besoin existe parce que les membres des Forces canadiennes doivent obéir rapidement et sans se faire prier aux ordres légitimes, même si ceux‑ci peuvent avoir des conséquences dévastatrices sur le plan personnel, comme des blessures ou même la mort.

 

[7]                    Je parle de la discipline comme dune qualité parce que, bien quelle soit enseignée et cultivée par les Forces canadiennes dans le cadre de la formation et des exercices, il sagit en définitive dune qualité personnelle essentielle à lefficacité opérationnelle de toute force militaire.

 


[8]                    La poursuite fait valoir que ce sont les principes de la dissuasion spécifique et de la dissuasion générale et le maintien de la discipline qui sont les plus importants en lespèce. Elle a présenté à la cour quatre affaires au soutien de la peine quelle suggère, soit une réprimande et une amende de 1 200 $.

 

[9]                    Votre avocat soutient que la peine devrait mettre laccent sur le principe de la réinsertion sociale. Selon lui, une amende maximale de 200 $ serait appropriée en lespèce.

 

[10]                  Je traiterai dabord des facteurs aggravants. La poursuite soutient que linfraction est grave, à la fois objectivement et subjectivement, et que cette gravité doit être prise en compte dans la détermination de la peine. Elle fait également valoir que le grade du contrevenant, un caporal‑chef, doit être pris en considération étant donné quil sagit du premier échelon de supervision et que, pour être un bon chef, il faut être un bon subordonné. Finalement, la poursuite fait état dun dossier de service et dantécédents militaires qui ne sont pas parfaits, selon elle.

 

[11]                  Jexaminerai maintenant les facteurs atténuants. Votre avocat a souligné à juste titre que vous avez le droit de plaider non coupable et dêtre présumé innocent jusquà preuve du contraire. Votre plaidoyer de non‑culpabilité et votre décision dêtre jugé par la cour martiale ne devraient pas être considérés comme des facteurs aggravants. Votre avocat a aussi mentionné que la cour devrait tenir compte du délai qui sest écoulé entre le dépôt des accusations et le procès et de leffet de ce délai sur vous et sur votre épouse. Comme poursuivant et votre avocat lont mentionné, vous navez ni dantécédents judiciaires ni de fiche de conduite.

 

[12]                  La cour nest pas daccord avec lavocat de la défense lorsquil fait valoir que la séance de counselling du 9 septembre équivalait à la réprimande demandée par la poursuite. Il est très clair quune mesure administrative, comme un avertissement écrit, des conseils et une période de probation, ou dautres mesures administratives moins sévères, comme une séance de counselling, ne sont pas considérées comme des mesures disciplinaires.

 

[13]                  Il est exact de dire que linfraction de désobéissance à un ordre légitime est en soi une infraction grave en raison de la conduite quelle vise à punir et de la peine maximale quelle entraîne, mais on doit, lorsque lon détermine une peine juste et appropriée, examiner la nature exacte de linfraction commise. Comme lont dit dautres cours martiales, on peut logiquement déterminer que cette infraction et ses répercussions sur la discipline et sur les Forces canadiennes peuvent varier considérablement, même sil sagit objectivement dune infraction grave. À lépoque où elle a été commise, le superviseur du Caporal‑chef McRae a jugé quune enquête disciplinaire simple et très brève au sein de lunité était suffisante pour étayer laccusation. La preuve présentée au cours de linstance indique clairement que linfraction compte parmi les moins graves.

 


[14]                  Un examen des pièces produites par votre avocat permet de constater que vous êtes un militaire qui sest efforcé deffectuer son travail de son mieux avant et après linfraction, et dont les efforts ont été reconnus par vos chaînes de commandement canadienne et américaine. Je constate également que vous avez été promu au grade que vous détenez actuellement en 2003, soit environ deux ans avant linfraction, de sorte que vous étiez un caporal‑chef relativement nouveau au moment de linfraction.

 

[15]                  La cour ne souscrit pas à la position de la poursuite pour qui la dissuasion générale et la dissuasion spécifique doivent être les facteurs les plus importants à prendre en compte aux fins de la détermination de la peine en lespèce. Linfraction relativement mineure a été perpétrée au début de septembre 2005, il y a 16 mois environ. Vous avez été rapatrié au Canada à lété 2006. La présente cour martiale naura pas une grande incidence sur le détachement. La preuve présentée à la cour révèle que linfraction est davantage une exception quun acte courant dans votre carrière. Il sagit dun incident isolé. Par conséquent, la cour ne pense pas que la dissuasion spécifique est requise en lespèce.

 

[16]                  La longue période qui sest écoulée entre le 23 septembre 2005 et la date de votre procès doit être prise en compte dans la détermination de la peine. À cause de cette période, leffet inhérent des présentes procédures sur la discipline a été dilué et, à linverse, leurs répercussions négatives sur vous et votre situation personnelle se sont aggravées. La cour considère que la peine doit mettre laccent principalement sur la réinsertion sociale et être la plus clémente qui est compatible avec le maintien de la discipline dans les circonstances.

 

[17]                  Pour déterminer la peine, la présente cour a pris en considération les affaires présentées par poursuivant et par votre avocat, ainsi que les décisions de principe canadiennes sur la question de la détermination de la peine. Caporal‑chef McRae, veuillez vous lever. Caporal‑chef McRae, je vous condamne à une amende de 200 $.

 

 

 

                                                            LIEUTENANT-COLONEL J.-G. PERRON, J.M.

 

Avocats :

 

Le Major J. Caron, procureur militaire régional, région de lEst

Procureur de Sa Majesté la Reine

Le Capitaine de corvette J.C.P. Lévesque, Direction du service davocats de la défense

Avocat du Caporal-chef J.R.J. McRae

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