Cour martiale
Informations sur la décision
Date de l’ouverture du procès : 20 mars 2007.
Endroit : BFC Esquimalt, édifice 30-N, 2e étage, Victoria (CB).
Chef d’accusation
•Chef d’accusation 1 : Art. 129 LDN, comportement préjudiciable au bon ordre et à la discipline.
Résultats
•VERDICT : Chef d’accusation 1 : Non coupable
Contenu de la décision
Référence : R. c. Le Matelot de 1re classe D.J. Rochat, 2007 CM 4008
Dossier : 200707
COUR MARTIALE PERMANENTE
CANADA
COLOMBIE-BRITANNIQUE
BASE DES FORCES CANADIENNES ESQUIMALT
Date : Le 20 mars 2007
SOUS LA PRÉSIDENCE DU LIEUTENANT-COLONEL J.-G. PERRON, J.M.
SA MAJESTÉ LA REINE
c.
LE MATELOT DE 1ER CLASSE D.J. ROCHAT
(accusé)
VERDICT
(Prononcé de vive voix)
TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE
[1] Le Matelot de 1re classe Rochat T21 387 658 est accusé en vertu de l’article 129 de la Loi sur la défense nationale d’avoir fait usage sans autorisation de N‑méthyl-3,4-méthylènedioxyamphétamine, aussi connue sous le nom de MDMA ou d’ecstasy, contrairement à l’article 20.04 des Ordonnances et règlements royaux applicables aux Forces canadiennes.
[2] La poursuite et l’accusé, par l’entremise de son avocat, conviennent que la seule question en litige en l’espèce consiste à déterminer si l’accusé a délibérément consommé cette drogue. En d’autres termes, avait‑il l’intention coupable de commettre cette infraction? La preuve relative aux autres éléments essentiels de l’infraction se trouve dans la pièce 3, « Admissions of Facts », qui renferme des aveux de fait conformes aux articles 37 et 38 des Règles militaires de la preuve.
[3] La preuve présentée à la cour martiale consiste essentiellement en des éléments dont la cour a pris judiciairement connaissance conformément à l’article 15 des Règles militaires de la preuve, en des aveux de fait et en des témoignages. La cour a, dans l’ordre, entendu les témoignages de Mme Margaret Dinn, qui a témoigné à titre d’experte, du Matelot de 1re classe Rochat et du Matelot de 1re classe Mick.
[4] Les faits sont relativement simples. Ils sont survenus les 5 et 6 septembre 2004 à la BFC Esquimalt ou près de celle‑ci. Pendant la durée de l’infraction présumée, le Matelot de 1re classe Rochat s’est rendu chez le Matelot de 3e classe Hall et le Matelot de 3e classe Doyle entre 20 et 21 h le 5 septembre. Il avait avec lui une bouteille d’alcool et a consommé une quantité indéterminée d’alcool. Entre 22 et 23 h le 5 septembre, le Matelot de 1re classe Rochat et les Matelots de 3e classe Hall, Doyle et Karrer sont allés à la boîte de nuit Evolutions, où ils sont demeurés jusqu’à la fermeture à 2 h le 6 septembre. L’accusé a consommé une quantité indéterminée d’alcool à cet endroit. Ils sont ensuite retournés chez les Matelots de 3e classe Hall et Doyle, où l’accusé a continué à boire de l’alcool. Vers 7 h 30 le 6 septembre, le Matelot de 3e classe Doyle a reconduit l’accusé chez le Matelot de 3e classe Karrer. L’accusé a emprunté l’automobile de ce dernier. Vers 8 h 30, il est retourné chez le Matelot de 3e classe Karrer et a emprunté la motocyclette et le casque du Matelot de 3e classe Hall.
[5] Le Matelot de 1re classe Rochat a ensuite roulé avec la motocyclette à des vitesses excessives et a essayé de faire un cabré. Un accident est survenu et le Matelot de 1re classe Rochat a été grièvement blessé et transporté à l’hôpital où un échantillon de son sang a été prélevé à des fins médicales vers 10 h 15 le 6 septembre. Vers 15 h le 6 septembre, cet échantillon a été saisi en vertu d’un mandat obtenu par un policier de la ville de Victoria. L’analyse de l’échantillon effectuée ensuite par le laboratoire judiciaire de la GRC a révélé que le taux d’alcool dans le sang du Matelot de 1re classe Rochat atteignait 227 milligrammes d’alcool par 100 millilitres de sang. Elle a aussi permis de détecter la présence de 0,17 microgramme de MDMA dans un millilitre de sang.
[6] Les Matelots de 3e classe Hall, Doyle et Karrer ont été interrogés séparément par la police militaire et chacun d’eux a déclaré qu’il n’avait pas consommé de drogues illicites et n’avait vu personne en consommer au cours de la nuit du 5 au 6 septembre.
[7] Avant que la cour ne procède à l’analyse juridique de l’accusation, il convient de traiter de la présomption d’innocence et de la preuve hors de tout doute raisonnable, une norme de preuve qui est inextricablement liée aux principes fondamentaux applicables à tous les procès criminels. Ces principes sont évidemment bien connus des avocats, mais peut‑être pas des autres personnes qui se trouvent dans la salle d’audience.
[8] Il est juste de dire que la présomption d’innocence est peut-être le principe le plus fondamental de notre droit pénal, et le principe de la preuve hors de tout doute raisonnable en est un élément essentiel. Dans les affaires qui relèvent du Code de discipline militaire comme dans celles qui relèvent du droit pénal, toute personne accusée d’une infraction criminelle est présumée innocente tant que la poursuite ne prouve pas sa culpabilité hors de tout doute raisonnable. Un accusé n’a pas à prouver qu’il est innocent. C’est à la poursuite qu’il incombe de prouver hors de tout doute raisonnable chacun des éléments de l’infraction.
[9] La norme de la preuve hors de tout doute raisonnable ne s’applique pas à chacun des éléments de preuve ou aux différentes parties de la preuve présentés par la poursuite, mais plutôt à l’ensemble de la preuve sur laquelle cette dernière s’appuie pour établir la culpabilité de l’accusé. Le fardeau de prouver hors de tout doute raisonnable la culpabilité d’un accusé incombe à la poursuite, jamais à l’accusé.
[10] Un tribunal doit déclarer un accusé non coupable s’il a un doute raisonnable quant à sa culpabilité et après avoir considéré l’ensemble de la preuve. L’expression « hors de tout doute raisonnable » est employée depuis très longtemps. Elle fait partie de notre histoire et de nos traditions juridiques.
[11] Dans l’arrêt R. c. Lifchus, [1997] 3 R.C.S. 320, la Cour suprême du Canada a proposé un modèle de directives pour le doute raisonnable. Les principes établis dans cet arrêt ont été appliqués dans plusieurs autres arrêts de la Cour suprême et des cours d’appel. Essentiellement, un doute raisonnable n’est pas un doute farfelu ou frivole. Il ne doit pas être fondé sur la sympathie ou sur un préjugé. Il repose sur la raison et le bon sens. C’est un doute qui survient à la fin du procès et qui est fondé non seulement sur ce que la preuve révèle au tribunal, mais également sur ce qu’elle ne lui révèle pas. Le fait qu’une personne a été accusée n’est absolument pas une indication qu’elle est coupable, et j’ajouterai que les seules accusations dont un accusé doit répondre sont celles qui figurent dans l’acte d’accusation présenté à la cour.
[12] Dans l’arrêt R. c. Starr, [2000] 2 R.C.S. 144, la Cour suprême a statué que :
[...] une manière efficace de définir la norme du doute raisonnable à un jury consiste à expliquer qu’elle se rapproche davantage de la certitude absolue que de la preuve selon la prépondérance des probabilités. [...]
Par contre, il faut se rappeler qu’il est pratiquement impossible de prouver quoi que ce soit avec une certitude absolue. La poursuite n’a pas à le faire. La certitude absolue est une norme de preuve qui n’existe pas en droit. La poursuite doit seulement prouver la culpabilité de l’accusé, en l’espèce le Matelot de 1re classe Rochat, hors de tout doute raisonnable. Pour placer les choses en perspective, si la cour est convaincue que l’accusé est probablement ou vraisemblablement coupable, elle doit l’acquitter car la preuve d’une culpabilité probable ou vraisemblable ne constitue pas une preuve de culpabilité hors de tout doute raisonnable.
[13] Qu’entend-on par preuve? La preuve peut comprendre des témoignages sous serment ou des déclarations solennelles faits devant la cour par des personnes appelées à témoigner sur ce qu’elles ont vu ou fait. Elle peut consister en des documents, des photographies, des cartes ou d’autres éléments de preuve matérielle présentés par les témoins, en des témoignages d’experts, des aveux judiciaires quant aux faits par la poursuite ou la défense ou des éléments dont la cour prend judiciairement connaissance.
[14] Il n’est pas rare que des éléments de preuve présentés à la cour soient contradictoires. Les témoins ont souvent des souvenirs différents d’un fait. La cour doit déterminer quels éléments de preuve sont crédibles.
[15] La crédibilité n’est pas synonyme de dire la vérité et l’absence de crédibilité n’est pas synonyme de mentir. De nombreux facteurs doivent être pris en compte dans l’évaluation que la cour fait de la crédibilité d’un témoin. Par exemple, la cour évaluera la possibilité qu’a eue le témoin d’observer, les raisons d’un témoin de se souvenir. Elle se demandera, par exemple, si les faits valaient la peine d’être notés, s’ils étaient inhabituels ou frappants, ou relativement sans importance et, par conséquent, à juste titre plus faciles à oublier. Le témoin a‑t‑il un intérêt dans l’issue du procès; en d’autres termes, a‑t‑il une raison de favoriser la poursuite ou la défense, ou est‑il impartial? Ce dernier facteur s’applique d’une manière quelque peu différente à l’accusé. Bien qu’il soit raisonnable de présumer que l’accusé a intérêt à se faire acquitter, la présomption d’innocence ne permet pas de conclure que l’accusé mentira lorsqu’il décide de témoigner.
[16] Un autre facteur qui doit être pris en compte dans la détermination de la crédibilité d’un témoin est son apparente capacité à se souvenir. L’attitude du témoin quand il témoigne est un facteur dont on peut se servir pour évaluer sa crédibilité : le témoin était‑il réceptif aux questions, honnête et franc dans ses réponses, ou évasif, hésitant? Argumentait‑il sans cesse? Finalement, son témoignage était‑il cohérent en lui‑même et compatible avec les faits qui n’ont pas été contestés?
[17] De légères contradictions peuvent se produire, et cela arrive en toute innocence; elles ne signifient pas nécessairement que le témoignage devrait être écarté. Cependant, il en est autrement dans le cas d’un mensonge délibéré : cela est toujours grave et peut vicier le témoignage en entier.
[18] La cour n’est pas tenue d’accepter le témoignage d’une personne à moins que celui‑ci ne lui paraisse crédible. Cependant, elle jugera un témoignage digne de foi à moins d’avoir une raison de ne pas le croire.
[19] Comme la règle du doute raisonnable s’applique à la question de la crédibilité, la cour doit d’abord se prononcer de manière définitive sur la crédibilité de l’accusé en l’espèce et décider si elle ajoute foi ou non à ce qu’il dit. Il est vrai que la présente affaire soulève des questions importantes de crédibilité, et il s’agit d’un cas où la méthode d’évaluation de la crédibilité décrite par la Cour suprême du Canada dans l’arrêt R. c. W. (D.), [1991] 1 R.C.S. 742, peut être appliquée de façon stricte vu que l’accusé, le Matelot de 1re classe Rochat, a témoigné. La Cour suprême a établi ce qui suit à la page 758 de cet arrêt :
Premièrement, si vous croyez la déposition de l'accusé, manifestement vous devez prononcer l'acquittement.
Deuxièmement, si vous ne croyez pas le témoignage de l'accusé, mais si vous avez un doute raisonnable, vous devez prononcer l'acquittement.
Troisièmement, même si n'avez pas de doute à la suite de la déposition de l'accusé, vous devez vous demander si, en vertu de la preuve que vous acceptez, vous êtes convaincus hors de tout doute raisonnable par la preuve de la culpabilité de l'accusé.
[20] Ayant procédé à cet exposé sur la charge de la preuve et sur la norme de preuve, j’examinerai maintenant la question en litige en l’espèce et traiterai des principes juridiques.
[21] Les deux parties ont convenu que la seule question fondamentale en litige en l’espèce est celle de savoir si le Matelot de 1re classe Rochat a volontairement fait usage de MDMA. J’estime que la date et le lieu de l’infraction, de même que l’identité de l’accusé et sa connaissance de la disposition réglementaire en cause ont été prouvés par les faits exposés dans la pièce 3, « Admissions of Facts ». L’avocat de la défense prétend qu’aucune preuve ne démontre que le Matelot de 1re classe Rochat a volontairement fait usage de MDMA ou ingéré cette substance.
[22] La cour doit maintenant tirer certaines conclusions concernant la crédibilité des témoins.
Mme Dinn
[23] Mme Dinn a témoigné à titre d’experte de l’analyse des liquides corporels aux fins de la détection d’alcool et de drogues; de la physiologie des drogues, c’est‑à‑dire l’absorption, la distribution et l’élimination des drogues dans le corps humain; de la pharmacologie des drogues, c’est‑à‑dire la composition chimique des drogues et leurs effets sur l’esprit et la motricité; de la disponibilité actuelle des drogues et de la consommation de drogues dans la société.
[24] Mme Dinn a témoigné avec calme et franchise. Elle n’a pas argumenté et n’a pas été évasive. Elle a répondu de la même manière et de son mieux aux questions qui lui ont été posées lors de l’interrogatoire principal et lors du contre‑interrogatoire. Elle a analysé l’échantillon de sang du Matelot de 1re classe Rochat dans le but de détecter la présence de drogues et a estimé que, compte tenu de la concentration de MDMA trouvée dans l’échantillon, le Matelot de 1re classe Rochat avait ingéré cette drogue dans les 12 heures précédant le prélèvement de l’échantillon. Elle a aussi déclaré dans son témoignage qu’elle n’avait jamais observé de personnes sous l’influence de l’alcool et de MDMA. Selon elle, un buveur mondain ayant un taux d’alcool dans le sang de 227 milligrammes aurait beaucoup de difficulté à conduire un véhicule automobile et le taux de 0,17 microgramme de MDMA correspond aux taux relevés chez les personnes qui consomment des drogues en société et se situe dans la fourchette des taux de celles qui font délibérément usage de MDMA dans des fêtes. Elle a reconnu qu’un comprimé ou une capsule de MDMA placée dans une boisson n’en changerait pas le goût de manière perceptible; il ajouterait cependant de la mousse à une boisson gazeuse.
Le Matelot de 1re classe Rochat
[25] La cour estime que son témoignage n’était pas crédible et digne de foi en grande partie. Son témoignage n’était pas cohérent au regard du fait qu’il ne se rappelait absolument pas ce qui s’était passé après s’être rendu chez les Matelots de 3e classe Hall et Doyle. La cour croit comprendre que la consommation de grandes quantités d’alcool en une courte période de temps aurait un effet sur sa mémoire concernant les faits survenus pendant qu’il était sous l’emprise de l’alcool, mais elle est quelque peu surprise qu’il ne puisse pas se rappeler de faits survenus alors qu’il était sobre ou légèrement ivre compte tenu de l’accident traumatisant survenu le 6 septembre. L’accusé a subi une commotion cérébrale, mais aucune preuve médicale indiquant que cette blessure affecterait sa mémoire n’a été présentée à la cour. Le Matelot de 1re classe Rochat a même déclaré dans son témoignage qu’il ne pensait pas que l’accident avait eu cet effet.
Le Matelot de 1re classe Mick
[26] Son attitude est demeurée la même pendant tout son témoignage. Même s’il a témoigné avec franchise, il ne fait aucun doute qu’il avait intérêt à témoigner de façon à aider son ami. La réponse qu’il a donnée lorsqu’on l’a interrogé au sujet de la réputation générale d’honnêteté du Matelot de 1re classe Rochat, selon laquelle ce dernier était tout à fait opposé aux drogues, est un exemple clair de sa partialité. La cour ne considère pas que son témoignage est généralement crédible et digne de foi.
L’analyse
[27] Appliquant le critère énoncé par la Cour suprême dans l’arrêt R. c. W. (D), cité ci‑dessus, et compte tenu de l’ensemble de la preuve qui lui a été présentée, la cour traite maintenant du premier et du deuxième volets de ce critère. La cour ne peut ajouter foi ou ne pas ajouter foi au témoignage de l’accusé concernant les faits liés à l’accusation étant donné qu’il n’a pas réellement témoigné parce que, comme il l’a dit, il n’avait aucun souvenir de ces événements.
[28] La cour se penche maintenant sur le troisième volet du critère énoncé par la Cour suprême dans l’arrêt R. c. W. (D), précité. Elle doit déterminer, après avoir examiné la preuve dans l’ensemble, si elle a toujours un doute raisonnable quant à l’ingestion volontaire de MDMA par le Matelot de 1re classe Rochat.
[29] Il est bien établi dans la jurisprudence canadienne qu’il incombe à la poursuite de démontrer, dans les cas de possession de drogues interdites, que l’accusé avait connaissance de la présence de la substance interdite. Je me réfère à cet égard à l’arrêt R. v. Beaver (1957), 118 C.C.C. 129. J’appliquerais ce principe à une accusation d’usage illégal de drogues portée en vertu du Code de disciplinaire militaire. La connaissance peut être prouvée soit par une preuve directe soit par la preuve de faits objectifs, pertinents et admissibles desquels on peut logiquement et irrésistiblement déduire la connaissance. Le juge en chef Laskin a dit ce qui suit dans l’arrêt R. c. Cooper, [1978] 1 R.C.S. 860 :
Il suffit d’expliquer clairement aux jurés qu’avant de fonder un verdict de culpabilité sur une preuve indirecte, ils doivent être convaincus hors de tout doute raisonnable que la culpabilité de l’accusé est la seule déduction logique qui puisse être tirée des faits prouvés.
Je me trompe. C’est plutôt le juge Ritchie qui a tenu ces propos à la page 881.
[30] La poursuite n’a produit aucune preuve directe de l’usage volontaire de MDMA par le Matelot de 1re classe Rochat. Le fait qu’il avait de la MDMA dans son corps n’est pas contesté. Ce qu’il faut savoir, c’est s’il a volontairement ingéré cette drogue illicite. Bien que le cour ne considère pas que le Matelot de 1re classe Rochat a témoigné de manière crédible ou digne de foi au sujet des faits ayant mené au dépôt de l’accusation contre lui, son affirmation selon laquelle il ne fait pas usage de drogues illicites n’a pas été réfutée par la poursuite. Les Matelots de 3e classe Hall, Doyle et Karrer ont tous témoigné qu’ils n’avaient pas pris de drogues ni vu quiconque prendre des drogues illicites. Cette preuve n’a pas été réfutée. Bien que la cour dispose d’une preuve d’expert concernant l’usage d’ecstasy dans les bars et les boîtes de nuit, aucune preuve concernant particulièrement la boîte de nuit Evolutions n’a été présentée. Et bien que Mme Dinn soit d’avis que la quantité trouvée correspondait aux taux détectés chez les personnes qui font usage de drogues en société, elle a reconnu qu’un comprimé ou une capsule de MDMA placé dans un verre n’en changerait pas le goût de manière perceptible, quoiqu’elle ajouterait de la mousse à une boisson gazéifiée. Par ailleurs, elle n’était pas en mesure de faire des commentaires sur l’état d’esprit d’une personne qui a pris de la MDMA.
[31] Matelot de 1re classe Rochat, veuillez vous lever. En conséquence, ayant examiné l’ensemble de la preuve, la cour n’est pas convaincue hors de tout doute raisonnable que votre culpabilité est la seule conclusion raisonnable qu’elle peut tirer des faits qui ont été prouvés. La cour estime que la poursuite n’a pas prouvé hors de tout doute raisonnable tous les éléments essentiels de l’infraction dont vous êtes accusé. Matelot de 1re classe Rochat, la cour vous déclare non coupable de cette infraction. Remettez son couvre‑chef au Matelot de 1re classe Rochat. L’instance de la cour martiale concernant le Matelot de 1re classe Rochat est terminée.
Lieutenant-colonel J.-G. Perron, J.M.
Avocats :
Le Capitaine de corvette G. Gaul, Poursuites militaires régionales (Ouest)
Procureur de Sa Majesté la Reine
Me Mel Hunt, Direction du service d’avocats de la défense
Avocat du Matelot de 1re classe Rochat