Cour martiale

Informations sur la décision

Résumé :

Date de l’ouverture du procès : 20 mars 2007.

Endroit : BFC Esquimalt, édifice 30-N, 2e étage, Victoria (CB).

Chef d’accusation
•Chef d’accusation 1 : Art. 129 LDN, comportement préjudiciable au bon ordre et à la discipline.

Résultats
•VERDICT : Chef d’accusation 1 : Non coupable

Contenu de la décision

Référence : R. c. Le Matelot de 1re classe D.J. Rochat, 2007 CM 4008

 

Dossier : 200707                                          

 

 

COUR MARTIALE PERMANENTE

CANADA

COLOMBIE-BRITANNIQUE

BASE DES FORCES CANADIENNES ESQUIMALT

 

Date : Le 20 mars 2007

 

SOUS LA PRÉSIDENCE DU LIEUTENANT-COLONEL J.-G. PERRON, J.M.

 

SA MAJESTÉ LA REINE

c.

LE MATELOT DE 1ER CLASSE D.J. ROCHAT

(accusé)

 

VERDICT

(Prononcé de vive voix)

 

 

TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE

 

[1]                    Le Matelot de 1re classe Rochat T21 387 658 est accusé en vertu de larticle 129 de la Loi sur la défense nationale davoir fait usage sans autorisation de N‑méthyl-3,4-méthylènedioxyamphétamine, aussi connue sous le nom de MDMA ou decstasy, contrairement à larticle 20.04 des Ordonnances et règlements royaux applicables aux Forces canadiennes.

 

[2]                    La poursuite et laccusé, par lentremise de son avocat, conviennent que la seule question en litige en lespèce consiste à déterminer si laccusé a délibérément consommé cette drogue. En dautres termes, avait‑il lintention coupable de commettre cette infraction? La preuve relative aux autres éléments essentiels de linfraction se trouve dans la pièce 3, « Admissions of Facts », qui renferme des aveux de fait conformes aux articles 37 et 38 des Règles militaires de la preuve.

 

[3]                    La preuve présentée à la cour martiale consiste essentiellement en des éléments dont la cour a pris judiciairement connaissance conformément à larticle 15 des Règles militaires de la preuve, en des aveux de fait et en des témoignages. La cour a, dans lordre, entendu les témoignages de Mme Margaret Dinn, qui a témoigné à titre dexperte, du Matelot de 1re classe Rochat et du Matelot de 1re classe Mick.


[4]                   Les faits sont relativement simples. Ils sont survenus les 5 et 6 septembre 2004 à la BFC Esquimalt ou près de celle‑ci. Pendant la durée de linfraction présumée, le Matelot de 1re classe Rochat sest rendu chez le Matelot de 3e classe Hall et le Matelot de 3e classe Doyle entre 20 et 21 h le 5 septembre. Il avait avec lui une bouteille dalcool et a consommé une quantité indéterminée dalcool. Entre 22 et 23 h le 5 septembre, le Matelot de 1re classe Rochat et les Matelots de 3e classe Hall, Doyle et Karrer sont allés à la boîte de nuit Evolutions, où ils sont demeurés jusquà la fermeture à 2 h le 6 septembre. Laccusé a consommé une quantité indéterminée dalcool à cet endroit. Ils sont ensuite retournés chez les Matelots de 3e classe Hall et Doyle, où laccusé a continué à boire de lalcool. Vers 7 h 30 le 6 septembre, le Matelot de 3e classe Doyle a reconduit laccusé chez le Matelot de 3e classe Karrer. Laccusé a emprunté lautomobile de ce dernier. Vers 8 h 30, il est retourné chez le Matelot de 3e classe Karrer et a emprunté la motocyclette et le casque du Matelot de 3e classe Hall.

 

[5]                    Le Matelot de 1re classe Rochat a ensuite roulé avec la motocyclette à des vitesses excessives et a essayé de faire un cabré. Un accident est survenu et le Matelot de 1re classe Rochat a été grièvement blessé et transporté à lhôpital où un échantillon de son sang a été prélevé à des fins médicales vers 10 h 15 le 6 septembre. Vers 15 h le 6 septembre, cet échantillon a été saisi en vertu dun mandat obtenu par un policier de la ville de Victoria. Lanalyse de léchantillon effectuée ensuite par le laboratoire judiciaire de la GRC a révélé que le taux dalcool dans le sang du Matelot de 1re classe Rochat atteignait 227 milligrammes dalcool par 100 millilitres de sang. Elle a aussi permis de détecter la présence de 0,17 microgramme de MDMA dans un millilitre de sang.

 

[6]                    Les Matelots de 3e classe Hall, Doyle et Karrer ont été interrogés séparément par la police militaire et chacun deux a déclaré quil navait pas consommé de drogues illicites et navait vu personne en consommer au cours de la nuit du 5 au 6 septembre.

 

[7]                    Avant que la cour ne procède à lanalyse juridique de laccusation, il convient de traiter de la présomption dinnocence et de la preuve hors de tout doute raisonnable, une norme de preuve qui est inextricablement liée aux principes fondamentaux applicables à tous les procès criminels. Ces principes sont évidemment bien connus des avocats, mais peut‑être pas des autres personnes qui se trouvent dans la salle daudience.

 


[8]                    Il est juste de dire que la présomption dinnocence est peut-être le principe le plus fondamental de notre droit pénal, et le principe de la preuve hors de tout doute raisonnable en est un élément essentiel. Dans les affaires qui relèvent du Code de discipline militaire comme dans celles qui relèvent du droit pénal, toute personne accusée dune infraction criminelle est présumée innocente tant que la poursuite ne prouve pas sa culpabilité hors de tout doute raisonnable. Un accusé na pas à prouver quil est innocent. Cest à la poursuite quil incombe de prouver hors de tout doute raisonnable chacun des éléments de linfraction.

 

[9]                    La norme de la preuve hors de tout doute raisonnable ne sapplique pas à chacun des éléments de preuve ou aux différentes parties de la preuve présentés par la poursuite, mais plutôt à lensemble de la preuve sur laquelle cette dernière sappuie pour établir la culpabilité de laccusé. Le fardeau de prouver hors de tout doute raisonnable la culpabilité dun accusé incombe à la poursuite, jamais à laccusé.

 

[10]                  Un tribunal doit déclarer un accusé non coupable sil a un doute raisonnable quant à sa culpabilité et après avoir considéré lensemble de la preuve. Lexpression « hors de tout doute raisonnable » est employée depuis très longtemps. Elle fait partie de notre histoire et de nos traditions juridiques.

 

[11]                 Dans larrêt R. c. Lifchus, [1997] 3 R.C.S. 320, la Cour suprême du Canada a proposé un modèle de directives pour le doute raisonnable. Les principes établis dans cet arrêt ont été appliqués dans plusieurs autres arrêts de la Cour suprême et des cours dappel. Essentiellement, un doute raisonnable nest pas un doute farfelu ou frivole. Il ne doit pas être fondé sur la sympathie ou sur un préjugé. Il repose sur la raison et le bon sens. Cest un doute qui survient à la fin du procès et qui est fondé non seulement sur ce que la preuve révèle au tribunal, mais également sur ce quelle ne lui révèle pas. Le fait quune personne a été accusée nest absolument pas une indication quelle est coupable, et jajouterai que les seules accusations dont un accusé doit répondre sont celles qui figurent dans lacte daccusation présenté à la cour.

 

[12]                  Dans larrêt R. c. Starr, [2000] 2 R.C.S. 144, la Cour suprême a statué que : 

 

[...] une manière efficace de définir la norme du doute raisonnable à un jury consiste à expliquer quelle se rapproche davantage de la certitude absolue que de la preuve selon la prépondérance des probabilités. [...]

 

Par contre, il faut se rappeler quil est pratiquement impossible de prouver quoi que ce soit avec une certitude absolue. La poursuite na pas à le faire. La certitude absolue est une norme de preuve qui nexiste pas en droit. La poursuite doit seulement prouver la culpabilité de laccusé, en lespèce le Matelot de 1re classe Rochat, hors de tout doute raisonnable. Pour placer les choses en perspective, si la cour est convaincue que laccusé est probablement ou vraisemblablement coupable, elle doit lacquitter car la preuve dune culpabilité probable ou vraisemblable ne constitue pas une preuve de culpabilité hors de tout doute raisonnable.

 


[13]                  Quentend-on par preuve? La preuve peut comprendre des témoignages sous serment ou des déclarations solennelles faits devant la cour par des personnes appelées à témoigner sur ce quelles ont vu ou fait. Elle peut consister en des documents, des photographies, des cartes ou dautres éléments de preuve matérielle présentés par les témoins, en des témoignages dexperts, des aveux judiciaires quant aux faits par la poursuite ou la défense ou des éléments dont la cour prend judiciairement connaissance.

 

[14]                  Il nest pas rare que des éléments de preuve présentés à la cour soient contradictoires. Les témoins ont souvent des souvenirs différents dun fait. La cour doit déterminer quels éléments de preuve sont crédibles.

 

[15]                  La crédibilité nest pas synonyme de dire la vérité et labsence de crédibilité nest pas synonyme de mentir. De nombreux facteurs doivent être pris en compte dans lévaluation que la cour fait de la crédibilité dun témoin. Par exemple, la cour évaluera la possibilité qua eue le témoin dobserver, les raisons dun témoin de se souvenir. Elle se demandera, par exemple, si les faits valaient la peine dêtre notés, sils étaient inhabituels ou frappants, ou relativement sans importance et, par conséquent, à juste titre plus faciles à oublier. Le témoin a‑t‑il un intérêt dans lissue du procès; en dautres termes, a‑t‑il une raison de favoriser la poursuite ou la défense, ou est‑il impartial? Ce dernier facteur sapplique dune manière quelque peu différente à laccusé. Bien quil soit raisonnable de présumer que laccusé a intérêt à se faire acquitter, la présomption dinnocence ne permet pas de conclure que laccusé mentira lorsquil décide de témoigner.

 

[16]                  Un autre facteur qui doit être pris en compte dans la détermination de la crédibilité dun témoin est son apparente capacité à se souvenir. Lattitude du témoin quand il témoigne est un facteur dont on peut se servir pour évaluer sa crédibilité : le témoin était‑il réceptif aux questions, honnête et franc dans ses réponses, ou évasif, hésitant? Argumentait‑il sans cesse? Finalement, son témoignage était‑il cohérent en lui‑même et compatible avec les faits qui nont pas été contestés?

 

[17]                  De légères contradictions peuvent se produire, et cela arrive en toute innocence; elles ne signifient pas nécessairement que le témoignage devrait être écarté. Cependant, il en est autrement dans le cas dun mensonge délibéré : cela est toujours grave et peut vicier le témoignage en entier.

 

[18]                  La cour nest pas tenue daccepter le témoignage dune personne à moins que celui‑ci ne lui paraisse crédible. Cependant, elle jugera un témoignage digne de foi à moins davoir une raison de ne pas le croire.

 


[19]                  Comme la règle du doute raisonnable sapplique à la question de la crédibilité, la cour doit dabord se prononcer de manière définitive sur la crédibilité de laccusé en lespèce et décider si elle ajoute foi ou non à ce quil dit. Il est vrai que la présente affaire soulève des questions importantes de crédibilité, et il sagit dun cas où la méthode dévaluation de la crédibilité décrite par la Cour suprême du Canada dans larrêt R. c. W. (D.), [1991] 1 R.C.S. 742, peut être appliquée de façon stricte vu que laccusé, le Matelot de 1re classe Rochat, a témoigné. La Cour suprême a établi ce qui suit à la page 758 de cet arrêt :

 

Premièrement, si vous croyez la déposition de l'accusé, manifestement vous devez prononcer l'acquittement.

 

Deuxièmement, si vous ne croyez pas le témoignage de l'accusé, mais si vous avez un doute raisonnable, vous devez prononcer l'acquittement.

 

Troisièmement, même si n'avez pas de doute à la suite de la déposition de l'accusé, vous devez vous demander si, en vertu de la preuve que vous acceptez, vous êtes convaincus hors de tout doute raisonnable par la preuve de la culpabilité de l'accusé.

 

[20]                  Ayant procédé à cet exposé sur la charge de la preuve et sur la norme de preuve, jexaminerai maintenant la question en litige en lespèce et traiterai des principes juridiques.

 

[21]                  Les deux parties ont convenu que la seule question fondamentale en litige en lespèce est celle de savoir si le Matelot de 1re classe Rochat a volontairement fait usage de MDMA. Jestime que la date et le lieu de linfraction, de même que lidentité de laccusé et sa connaissance de la disposition réglementaire en cause ont été prouvés par les faits exposés dans la pièce 3, « Admissions of Facts ». Lavocat de la défense prétend quaucune preuve ne démontre que le Matelot de 1re classe Rochat a volontairement fait usage de MDMA ou ingéré cette substance.

 

[22]                  La cour doit maintenant tirer certaines conclusions concernant la crédibilité des témoins.

 

Mme Dinn

 

[23]                  Mme Dinn a témoigné à titre dexperte de lanalyse des liquides corporels aux fins de la détection dalcool et de drogues; de la physiologie des drogues, cest‑à‑dire labsorption, la distribution et lélimination des drogues dans le corps humain; de la pharmacologie des drogues, cest‑à‑dire la composition chimique des drogues et leurs effets sur lesprit et la motricité; de la disponibilité actuelle des drogues et de la consommation de drogues dans la société.

 


[24]                  Mme Dinn a témoigné avec calme et franchise. Elle na pas argumenté et na pas été évasive. Elle a répondu de la même manière et de son mieux aux questions qui lui ont été posées lors de linterrogatoire principal et lors du contre‑interrogatoire. Elle a analysé léchantillon de sang du Matelot de 1re classe Rochat dans le but de détecter la présence de drogues et a estimé que, compte tenu de la concentration de MDMA trouvée dans léchantillon, le Matelot de 1re classe Rochat avait ingéré cette drogue dans les 12 heures précédant le prélèvement de léchantillon. Elle a aussi déclaré dans son témoignage quelle navait jamais observé de personnes sous linfluence de lalcool et de MDMA. Selon elle, un buveur mondain ayant un taux dalcool dans le sang de 227 milligrammes aurait beaucoup de difficulté à conduire un véhicule automobile et le taux de 0,17 microgramme de MDMA correspond aux taux relevés chez les personnes qui consomment des drogues en société et se situe dans la fourchette des taux de celles qui font délibérément usage de MDMA dans des fêtes. Elle a reconnu quun comprimé ou une capsule de MDMA placée dans une boisson nen changerait pas le goût de manière perceptible; il ajouterait cependant de la mousse à une boisson gazeuse.

 

Le Matelot de 1re classe Rochat

 

[25]                  La cour estime que son témoignage nétait pas crédible et digne de foi en grande partie. Son témoignage nétait pas cohérent au regard du fait quil ne se rappelait absolument pas ce qui sétait passé après sêtre rendu chez les Matelots de 3e classe Hall et Doyle. La cour croit comprendre que la consommation de grandes quantités dalcool en une courte période de temps aurait un effet sur sa mémoire concernant les faits survenus pendant quil était sous lemprise de lalcool, mais elle est quelque peu surprise quil ne puisse pas se rappeler de faits survenus alors quil était sobre ou légèrement ivre compte tenu de laccident traumatisant survenu le 6 septembre. Laccusé a subi une commotion cérébrale, mais aucune preuve médicale indiquant que cette blessure affecterait sa mémoire na été présentée à la cour. Le Matelot de 1re classe Rochat a même déclaré dans son témoignage quil ne pensait pas que laccident avait eu cet effet. 

 

Le Matelot de 1re classe Mick

 

[26]                  Son attitude est demeurée la même pendant tout son témoignage. Même sil a témoigné avec franchise, il ne fait aucun doute quil avait intérêt à témoigner de façon à aider son ami. La réponse quil a donnée lorsquon la interrogé au sujet de la réputation générale dhonnêteté du Matelot de 1re classe Rochat, selon laquelle ce dernier était tout à fait opposé aux drogues, est un exemple clair de sa partialité. La cour ne considère pas que son témoignage est généralement crédible et digne de foi.

 

Lanalyse

 


[27]                  Appliquant le critère énoncé par la Cour suprême dans larrêt R. c. W. (D), cité ci‑dessus, et compte tenu de lensemble de la preuve qui lui a été présentée, la cour traite maintenant du premier et du deuxième volets de ce critère. La cour ne peut ajouter foi ou ne pas ajouter foi au témoignage de laccusé concernant les faits liés à laccusation étant donné quil na pas réellement témoigné parce que, comme il la dit, il navait aucun souvenir de ces événements.

 

[28]                  La cour se penche maintenant sur le troisième volet du critère énoncé par la Cour suprême dans larrêt R. c. W. (D), précité. Elle doit déterminer, après avoir examiné la preuve dans lensemble, si elle a toujours un doute raisonnable quant à lingestion volontaire de MDMA par le Matelot de 1re classe Rochat.

 

[29]                  Il est bien établi dans la jurisprudence canadienne quil incombe à la poursuite de démontrer, dans les cas de possession de drogues interdites, que laccusé avait connaissance de la présence de la substance interdite. Je me réfère à cet égard à larrêt R. v. Beaver (1957), 118 C.C.C. 129. Jappliquerais ce principe à une accusation dusage illégal de drogues portée en vertu du Code de disciplinaire militaire. La connaissance peut être prouvée soit par une preuve directe soit par la preuve de faits objectifs, pertinents et admissibles desquels on peut logiquement et irrésistiblement déduire la connaissance. Le juge en chef Laskin a dit ce qui suit dans larrêt R. c. Cooper, [1978] 1 R.C.S. 860 :

 

Il suffit dexpliquer clairement aux jurés quavant de fonder un verdict de culpabilité sur une preuve indirecte, ils doivent être convaincus hors de tout doute raisonnable que la culpabilité de laccusé est la seule déduction logique qui puisse être tirée des faits prouvés.

 

Je me trompe. Cest plutôt le juge Ritchie qui a tenu ces propos à la page 881.

 


[30]                  La poursuite na produit aucune preuve directe de lusage volontaire de MDMA par le Matelot de 1re classe Rochat. Le fait quil avait de la MDMA dans son corps nest pas contesté. Ce quil faut savoir, cest sil a volontairement ingéré cette drogue illicite. Bien que le cour ne considère pas que le Matelot de 1re classe Rochat a témoigné de manière crédible ou digne de foi au sujet des faits ayant mené au dépôt de laccusation contre lui, son affirmation selon laquelle il ne fait pas usage de drogues illicites na pas été réfutée par la poursuite. Les Matelots de 3e classe Hall, Doyle et Karrer ont tous témoigné quils navaient pas pris de drogues ni vu quiconque prendre des drogues illicites. Cette preuve na pas été réfutée. Bien que la cour dispose dune preuve dexpert concernant lusage decstasy dans les bars et les boîtes de nuit, aucune preuve concernant particulièrement la boîte de nuit Evolutions na été présentée. Et bien que Mme Dinn soit davis que la quantité trouvée correspondait aux taux détectés chez les personnes qui font usage de drogues en société, elle a reconnu quun comprimé ou une capsule de MDMA placé dans un verre nen changerait pas le goût de manière perceptible, quoiquelle ajouterait de la mousse à une boisson gazéifiée. Par ailleurs, elle nétait pas en mesure de faire des commentaires sur létat desprit dune personne qui a pris de la MDMA.

 

[31]                  Matelot de 1re classe Rochat, veuillez vous lever. En conséquence, ayant examiné lensemble de la preuve, la cour nest pas convaincue hors de tout doute raisonnable que votre culpabilité est la seule conclusion raisonnable quelle peut tirer des faits qui ont été prouvés. La cour estime que la poursuite na pas prouvé hors de tout doute raisonnable tous les éléments essentiels de linfraction dont vous êtes accusé. Matelot de 1re classe Rochat, la cour vous déclare non coupable de cette infraction. Remettez son couvre‑chef au Matelot de 1re classe Rochat. Linstance de la cour martiale concernant le Matelot de 1re classe Rochat est terminée.

 

 

 

 

                                                                                  Lieutenant-colonel J.-G. Perron, J.M.

 

Avocats :

 

Le Capitaine de corvette G. Gaul, Poursuites militaires régionales (Ouest)

Procureur de Sa Majesté la Reine

Me Mel Hunt, Direction du service davocats de la défense

Avocat du Matelot de 1re classe Rochat

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