Cour martiale

Informations sur la décision

Résumé :

Date de l'ouverture du procès : 18 novembre 2010

Endroit : Le Régiment de Maisonneuve, 691 rue Cathcart, Montréal (QC)

Chefs d'accusation
•Chef d'accusation 1 : Art. 122a) LDN, a donné sciemment une fausse réponse à une question d'un document à remplir à propos de son enrôlement dans les Forces canadiennes.

Résultats
•VERDICT : Chef d'accusation 1 : Coupable.
•SENTENCE : Une réprimande et une amende au montant de 500$.

Contenu de la décision

COUR MARTIALE

 

Référence : R. c. Lotfa, 2010 CM 4012

 

Date : 20101118

Dossier : 201054

 

Cour martiale permanente

 

Régiment de Maisonneuve

Montréal, Québec, Canada

 

Entre :

 

Sa Majesté la Reine

 

- et -

 

Soldat S. Lotfa, contrevenant

 

Devant : Lieutenant-colonel J-G Perron, J.M.

 


 

MOTIFS DE LA SENTENCE

(Oralement)

[1]        Soldat Lotfa, levez vous.  Ayant accepté et enregistré votre aveu de culpabilité au seul chef d'accusation devant cette cour, je vous trouve maintenant coupable de ce chef d'accusation.  Vous pouvez vous asseoir.

[2]        Le procureur de la poursuite et votre avocat m'ont présenté une soumission commune relativement à la sentence et me recommandent d'imposer une réprimande assortie d'une amende de 500 dollars.  La décision ultime d'en arriver à une sentence adéquate incombe au juge qui a le droit de rejeter la proposition conjointe des avocats.  Par contre, je dois accepter la soumission commune à moins qu'elle ne soit jugée inadéquate ou déraisonnable, contraire à l'ordre publique ou qu'elle déconsidérerait l'administration de la justice.

[3]        Il est reconnu que pour contribuer à l'un des objectifs essentiels  de la discipline militaire, les objectifs et les principes de détermination de la peine sont les suivants :

premièrement, la protection du public et le public inclut ici les Forces canadiennes;

deuxièmement, la punition et la dénonciation du contrevenant;

troisièmement, la dissuasion spécifique et collective, soit celle du contrevenant et quiconque voudrait commettre les mêmes infractions;

quatrièmement, il est parfois important d'isoler le délinquant de la société, y compris des membres des Forces canadiennes;

cinquièmement, la réhabilitation et la réforme du contrevenant;

sixièmement, la proportionnalité à la gravité des infractions et le degré de responsabilité du contrevenant;

septièmement, l'harmonisation des peines;

huitièmement, le recours à une peine privative de liberté, soit la détention ou l'emprisonnement et ce, seulement lorsque la cour est satisfaite qu'il s'agit effectivement de la peine de dernier ressort applicable dans les circonstances d'une affaire; et

finalement, la cour va prendre en considération les circonstances aggravantes et atténuantes qui sont liées aux circonstances de l'affaire et à la situation personnelle du contrevenant.

[4]        Pour déterminer ce qui constitue en l'espèce la sentence appropriée, j'ai pris en compte les circonstances qui ont entourées la commission de l'infraction telles que révélées par le sommaire des circonstances dont vous avez accepté la véracité.  J'ai également considéré la preuve qui a été déposée, la jurisprudence et les plaidoiries des avocats.  J'ai analysé ces divers éléments à la lumière des objectifs et des principes applicables en matière de la détermination de la peine.

[5]        Vous avez plaidé coupable d'avoir sciemment donné une fausse réponse à une question d'un document à remplir à propos de votre enrôlement dans les Forces canadiennes et ceci contrairement à l'article 122 de la Loi sur la défense nationale.  Le 24 janvier 2007, lors de votre entrevue de sélection au centre de recrutement des Forces canadiennes de Montréal, vous avez répondu « non » à la question suivante soit : « Avez-vous des obligations envers le système judiciaire telles que la nécessité de comparaître devant un tribunal, de participer à un jury, de témoigner dans un procès, des contraventions ou des amendes impayées? »  Cette question se trouvait dans le document intitulé Guide d'entrevue normalisé.  Vous avez répondu non sachant que vous deviez comparaître à la Cour du Québec, chambre criminelle et pénale de La Tuque, le 12 février 2007 pour faire face à des accusations portées contre vous le 26 novembre 2006.

[6]        Vous avez été enrôlé le 9 mars 2007.  Le 11 octobre 2009 vous avez été arrêté pour avoir omis de comparaître en cour le 12 février 2007 et c'est au mois de septembre 2010 que vous avez été trouvé coupable de conduite en état d'ébriété et vous avez reçu une amende de 600 dollars et une révocation de votre permis de conduire pour un an.  Si vous aviez répondu honnêtement aux questions lors de votre entrevue d'enrôlement, votre enrôlement aurait dû être retardé de deux ans suite à votre condamnation et ceci selon les politiques émises par le Groupe de recrutement des Forces canadiennes.

[7]        Ayant résumé les principaux faits de cette cause, je vais maintenant me concentrer sur la détermination de la peine.  Donc, en considérant quelle sentence serait appropriée, j'ai pris en considération les facteurs aggravants et les facteurs atténuants suivants :

La nature de l'infraction et la peine prévue par le législateur.  La peine maximale consiste de l'emprisonnement de moins de deux ans.  Comme tel, il ne s'agit pas d'une infraction que je décrirais comme étant objectivement des plus sérieuses.  Je dis ceci car cette peine maximale ne se situe pas dans les peines les plus sévères prévues par le Code de discipline militaire; bien au contraire, elle se situe dans les peines les moins sévères.  Je ne considère pas ceci comme un facteur aggravant.

Vous avez une fiche de conduite mais par contre l'infraction sous l'article 129 de la Loi sur la défense nationale s'est produite en 2010.  Bien que je ne considère pas votre fiche de conduite comme un facteur aggravant, votre fiche de conduite et la lettre de votre commandant m'indiquent que vous avez un sérieux problème de discipline personnelle et aussi que vous n'avez pas maîtrisé le concept d'honnêteté.  Ceci se produit souvent avec des personnes qui ne sont pas capables d'assumer leurs responsabilités.

Vous avez avoué votre culpabilité.  Un aveu de culpabilité démontre habituellement un certain remords; donc, c'est considéré comme un facteur atténuant.  De plus, ce plaidoyer permet à l'État d'économiser d'importantes sommes d'argent en plus d'éviter d'appeler de nombreux témoins.

[8]        Soldat Lotfa, levez vous.  Votre mensonge vous a permis d'obtenir un avantage financier, soit votre emploi au sein des Forces canadiennes.  Votre durée de service initiale de trois ans se terminera le 8 mars 2011 et votre commandant n'a pas l'intention de recommander votre réengagement car vous êtes un fardeau administratif pour votre unité.  Alors, il appert que vous allez bientôt perdre votre source de revenu et le privilège de servir au sein des Forces canadiennes.

[9]        Votre service au sein des Forces canadiennes vous a donné la chance de pouvoir améliorer votre vie tant sur le plan personnel que sur le plan financier.  Malheureuse-ment, vous n'avez pas utilisé les outils qu'on vous a donnés pour atteindre ces objectifs.  Il semble que vos jours au sein des Forces canadiennes sont comptés.  J'espère pour vous que vous commencez à réaliser que l'on doit prendre ses responsabilités, savoir accepter ses erreurs et faire face aux conséquences de ses actes au lieu de chercher à les éviter.  C'est la seule façon de réussir dans la vie.

[10]      Ayant examiné la soumission commune des parties attentivement, je suis d'avis, compte tenu des faits particuliers de cette cause, qu'elle incorpore adéquatement les principes de détermination de la peine et que le choix des peines constitue la sentence la plus minimale pour assurer la protection du public et le maintien de la discipline dans les circonstances.

[11]      Soldat Lotfa, levez vous. Je vous condamne à une réprimande et à une amende de 500 dollars.  Cette amende sera payée en un premier versement de 200 dollars le 1er décembre 2010, un versement de 200 dollars le 1er janvier 2011 et un versement de 100 dollars le 1er février 2011.  Vous pouvez vous asseoir.


Avocats :

Major A. St-Amant, Service canadien des poursuites militaires

Avocate de la poursuite

Capitaine de corvette P.D. Desbiens, Direction du service d’avocats de la défense

Avocat de la défense pour le soldat S. Lotfa

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