Cour martiale

Informations sur la décision

Résumé :

Date de l'ouverture du procès : 4 novembre 2011

Endroit : Édifice Currie, 15 promenade Valour, Kingston (ON)

Chefs d'accusation
•Chef d'accusation 1 (subsidiaire au chef d'accusation 2) : Art. 83 LDN, a désobéi à un ordre légitime d'un supérieur.
•Chef d'accusation 2 (subsidiaire au chef d'accusation 1) : Art. 90 LDN, s'est absentée sans permission.

Résultats
•VERDICTS : Chefs d'accusation 1: Une suspension d'instance. Chef d'accusation 2 : Coupable.
•SENTENCE : SENTENCE : La peine mineure d'être consignée aux quartiers pour une période de 12 jours.

Contenu de la décision

COUR MARTIALE

 

Référence : R c Balint, 2011 CM 1012

 

Date :  20111107

Dossier :  201152

 

Cour martiale permanente

 

Collège militaire royal de Kingston

Kingston (Ontario), Canada

 

Entre : 

 

Sa Majesté la Reine

 

- et -

 

Élève-officier A. Balint, contrevenante

 

Devant : Colonel M. Dutil, J.C.M.

 


 

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

 

MOTIFS DE LA SENTENCE

 

(Prononcés de vive voix)

 

[1]               Le 4 novembre 2011, l’élève-officier Balint a plaidé coupable à une infraction d’absence sans permission portée sous le régime de l’article 90 de la Loi sur la défense nationale, qui était une accusation subsidiaire. La cour a accepté et inscrit le plaidoyer de culpabilité et ordonné la suspension de l’instance relative à l’autre accusation. Selon l’exposé des détails, le 5 juillet 2011, à la Base des Forces canadiennes Gagetown (Nouveau-Brunswick), ou à proximité de celle-ci, l’accusée se serait absentée sans permission de son quartier au « village de tentes » et serait demeurée absente jusqu’à 6 h le 6 juillet 2011.

 

[2]               La cour doit maintenant imposer une sentence appropriée, juste et équitable. Les avocats de la poursuite et de la défense ont présenté une recommandation conjointe sur la détermination de la peine. Ils recommandent que l’élève-officier Balint soit condamnée à une peine mineure, soit la consignation au quartier pour une période de 12 jours. Bien que la cour ne soit pas liée par la recommandation conjointe, il est généralement reconnu qu’elle ne devrait déroger à une recommandation conjointe que lorsque celle-ci est contraire à l’intérêt public et que la peine est susceptible de déconsidérer l’administration de la justice. Cependant, les avocats doivent présenter suffisamment de renseignements pertinents au sujet de la perpétration de l’infraction et du contrevenant en cause.

 

[3]               Il appert des circonstances entourant la perpétration de l’infraction que, le 5 juillet 2011, l’élève-officier Balint était candidate au cours Qualification militaire de base des officiers - Terre, également appelé (QMBO-T), donné par l’École d’infanterie, qui fait partie du Centre d’instruction au combat, à la Base des Forces canadiennes Gagetown, au Nouveau-Brunswick. Ce jour-là, elle s’est présentée à la salle d’examen médical et a été examinée par un médecin militaire. Après cet examen, l’élève-officier Balint s’est vu remettre un document intitulé « Gp Svcs S FC Feuille de travail concernant les limitations d’emploi pour le retour au travail », ci-après appelée « Feuille de travail pour le retour au travail ». Parmi les restrictions mentionnées sur ce document, l’élève-officier Balint faisait l’objet d’une exemption de service d’une journée.

 

[4]               Après s’être présentée à son évaluation médicale le matin du 5 juillet 2011, l’élève-officier a remis sa Feuille de travail pour le retour au travail à son commandant adjoint de cours par intérim, le sergent N.S. Patry. Constatant que l’élève-officier faisait l’objet d’une exemption de service d’une journée, le sergent Patry a dit à celle-ci de retourner à son quartier au village de tentes, qui se trouvait à l’intérieur de la base. Il lui a dit que, pour le reste de la journée et jusqu’à ce qu’elle retourne au cours QMBO-T le 6 juillet 2011, elle était autorisée à quitter son quartier au village de tentes uniquement pour utiliser la salle de toilette de l’immeuble L-38, ainsi que la salle à manger de l’immeuble H-33. Le sergent Patry a communiqué ces directives de telle sorte qu’il a cru que l’élève-officier Balint les avait clairement comprises.

 

[5]               Plus tard le 5 juillet 2011, l’élève-officier Balint a quitté volontairement son quartier au village de tentes et a été vue, vers 19 h 45, au café Tim Horton de la Base des Forces canadiennes Gagetown en compagnie d’un ami. Le soir du 5 juillet 2011, l’élève‑officier Balint a reçu un texto d’une personne qui suivait le cours avec elle et qui voulait savoir où elle était. L’élève-officier Balint a répondu de la même façon à la personne en lui disant qu’elle avait l’intention de retourner au village de tentes le lendemain matin, le 6 juillet 2011, à 6 h. L’élève-officier Balint a passé la nuit du 5 juillet 2011 à la résidence de son ami, qui ne se trouvait pas au village de tentes, et est retournée là-bas le 6 juillet 2011, à 6 h.

 

[6]               L’élève-officier Balint n’avait pas été autorisée par un supérieur ou par une loi, pratique ou coutume, à quitter le village de tentes pour aller au café Tim Horton ou au quartier de son ami entre l’heure de son départ le 5 juillet 2011 et celle de son retour au village de tentes le lendemain, soit 6 h.

 

[7]               En plus des documents administratifs habituels que la poursuite a déposés au cours de l’audience relative à la détermination de la peine, un exposé conjoint des faits et trois rapports de cours ont été initialement déposés en preuve, y compris le rapport du cours QMBO-T, dont elle a été renvoyée en raison de son absence sans permission. Hormis ces documents, la preuve présentée à la cour était très ténue. En résumé, l’élève‑officier Balint s’est enrôlée dans les Forces canadiennes à titre de membre de la Force de réserve en janvier 2007. Elle a d’abord fait partie des Royal Highland Fusiliers of Canada, où elle a suivi le cours Qualification militaire de base et Qualification militaire de base - Terre. Elle a atteint le grade de soldat et a été reclassifiée à titre d’élève-officier conformément au Programme de formation (Intégration à la Réserve) au Collège militaire royal du Canada en juillet 2008. Au cours de l’été 2009, elle a terminé sa formation Qualification militaire de base des officiers et, pendant l’été 2010, elle a suivi une formation en langue seconde. Elle suivait la formation Qualification militaire de base des officiers - Terre à la Base des Forces canadiennes Gagetown au cours de l’été de 2011 lorsque les événements qui ont donné lieu aux accusations examinées en l’espèce sont survenus.

 

[8]               Le 18 juillet 2011, elle a été accusée par un membre de l’École d’infanterie de la Base des Forces canadiennes Gagetown, qui était une personne autorisée à porter des accusations. Le 19 juillet 2011, elle a choisi de subir son procès devant une cour martiale. Les accusations ont été renvoyées au directeur des poursuites militaires au moyen d’une lettre datée du 17 août 2011 et ont été déposées le 28 septembre de la même année.

 

[9]               D’après le rapport du cours établi à l’égard de la formation Qualification militaire de base des officiers - Terre qu’elle suivait, l’élève-officier Balint a affiché une attitude positive tout au long du cours, que ce soit dans des rôles de commandement ou d’exécution. Elle a également fait montre d’un niveau de connaissances et d’un degré de confiance supérieurs à la moyenne pendant le cours. Cependant, elle a été réputée avoir échoué la formation par suite de sa conduite déplacée les 5 et 6 juillet 2011 et n’a obtenu aucun crédit pour le cours. Elle a été renvoyée du cours par voie administrative le 8 juillet 2011. Elle a fait l’objet d’une recommandation en vue de la reprise du cours lors d’une série ultérieure, pourvu que sa conduite demeure acceptable. L’élève-officier Balint n’a pas de fiche de conduite.

 

[10]           Il convient de souligner que l’imposition d’une sentence en cour martiale vise principalement à contribuer au respect de la loi et au maintien de la discipline militaire en infligeant des peines qui répondent à un ou plusieurs des objectifs suivants : la protection du public, le public incluant les Forces canadiennes; la dénonciation de la conduite illicite; l’effet dissuasif de la peine, non seulement pour le contrevenant, mais aussi pour d’autres personnes qui pourraient être tentées de commettre des infractions semblables; enfin, la réadaptation et la réinsertion sociale du contrevenant.

 

[11]           La sentence prononcée par la cour doit également tenir compte des principes suivants. Elle doit être proportionnelle à la gravité de l’infraction; elle doit tenir compte des antécédents du contrevenant et de son degré de responsabilité; elle devrait être semblable à celles infligées à des contrevenants du même genre pour des infractions semblables commises dans des circonstances semblables. La cour doit aussi respecter le principe selon lequel un contrevenant ne devrait pas être privé de sa liberté si des sanctions moins contraignantes peuvent être indiquées dans les circonstances, car la peine d’incarcération devrait constituer une sanction de dernier recours. Enfin, la sentence infligée devrait être plus ou moins sévère en fonction des circonstances aggravantes ou atténuantes liées à la perpétration de l’infraction ou à la situation du contrevenant. Cependant, la cour doit faire preuve de retenue lorsqu’elle détermine la peine en infligeant la sanction la moins sévère pour maintenir la discipline.

 

[12]           Au cours de l’audience relative à la détermination de la peine, qui a eu lieu le 4 novembre 2011, les deux avocats avaient formulé des observations au soutien de leur recommandation conjointe sur la détermination de la peine. Pendant cette présentation, la cour a fait savoir clairement qu’elle n’était pas satisfaite des renseignements dont elle avait été saisie pour décider si la recommandation conjointe était dans l’intérêt public et n’était pas susceptible de déconsidérer l’administration de la justice. De plus, la cour a conclu qu’elle ne possédait pas suffisamment d’éléments pour déterminer la façon dont la peine proposée permettrait d’atteindre les buts et objectifs mis en relief par les avocats, notamment la dissuasion, la dénonciation et la réadaptation. Bien que les décisions invoquées par la poursuite aient été utiles jusqu’à un certain point, la cour a estimé qu’elles ne lui permettaient pas d’analyser équitablement les éléments clés du processus de détermination de la peine, lequel doit être un processus individualisé, surtout lorsque la réadaptation représente un objectif prédominant. De plus, aucune des décisions en question ne traitait de l’imposition d’une peine mineure. En conséquence, la cour a demandé aux avocats de lui fournir des éléments de preuve supplémentaires au soutien de leurs observations, afin de l’aider à mieux comprendre la conduite et le rendement récents de l’élève-officier Balint, tant sur les plans académique que militaire. En d’autres termes, la cour avait besoin d’éléments de preuve plus solides pour être convaincue en bout de ligne que la peine proposée était appropriée, juste et équitable.

 

[13]           Le paragraphe 104.13(5) (Peines mineures) des Ordonnances et règlements royaux applicables aux Forces canadiennes est ainsi libellé :

 

(5) Les peines mineures qu’une cour martiale peut infliger sont assujetties aux conditions prévues au tableau ajouté à l’article 108.24 (Pouvoirs de punition attribués au commandant).

 

Cette disposition a été adoptée en 1998 afin de permettre à un juge militaire présidant un procès tenu devant une cour martiale d’infliger une peine mineure, mesure que seuls les officiers présidant les procès sommaires pouvaient prendre auparavant. Même si cette modification a eu pour effet d’étendre la portée des peines pouvant être infligées aux contrevenants déclarés coupables d’infractions par la cour martiale, il convient de souligner que les peines mineures sont destinées principalement à permettre à la chaîne de commandement de traiter les infractions très mineures de manière à promouvoir la réadaptation des militaires qui sont considérés par ailleurs comme des membres productifs de leur unité. Les notes B et C de l’article 104.13 donnent des indications claires aux commandants en ce qui concerne l’utilisation efficace des peines mineures :

 

(B)          L’imposition de peines mineures a pour but de corriger le comportement des militaires qui ont commis des infractions d’ordre militaire mineures tout en leur permettant de demeurer productifs au sein de leur unité.

 

(C)          Les règles gouvernant l’application des peines mineures jouent un rôle de première importance. Les ordres constituent le moyen par lequel les commandants peuvent à la fois :

 

(i)                   adapter, afin de satisfaire aux exigences de l’unité, un programme de travaux et d’exercices supplémentaires destinés à améliorer la discipline et l’efficacité militaires des membres de l’unité reconnus coupables d’infractions d’ordre militaire mineures;

 

(ii)                 définir les limites géographiques à l’intérieur desquelles doit être confiné un membre qui purge une peine de suppression de congé ou une peine d’être consigné au navire ou au quartier, de même que les routines reliées au travail qui sont applicables aux membres servant ces peines.

 

[14]           Il n’est pas surprenant que les peines mineures soient rarement infligées lors des procès tenus devant la cour martiale. Ces peines ont été créées à l’origine pour aider les commandants à traiter les infractions de nature mineure commises par des membres se trouvant sous leur propre commandement. En qualité de commandants, ils bénéficient, directement ou par l’entremise de leurs subalternes, d’une connaissance approfondie et directe du contrevenant concerné, notamment en ce qui a trait à son rendement actuel et passé, à ses forces et ses faiblesses, à son potentiel, à sa situation financière et familiale et à toutes les caractéristiques militaires et personnelles constamment évaluées dans le milieu militaire. Cette connaissance revêt une importance primordiale pour tout tribunal militaire appelé à déterminer la peine qu’il convient d’infliger à une personne déclarée coupable d’une infraction de nature très mineure, surtout lorsque la réadaptation représente l’un des principaux objectifs visés.

 

[15]           Les avocats doivent comprendre que le juge qui préside une cour martiale ne possède pas cette connaissance approfondie des caractéristiques personnelles du contrevenant qui sont naturellement évidentes aux yeux de la chaîne de commandement immédiate. Les peines mineures ont été créées dans le but précis de traiter les failles disciplinaires de manière à tenir compte de la situation personnelle des militaires ayant commis une infraction. Le caractère adéquat des peines mineures est tributaire de la connaissance personnelle qu’a le commandant du militaire concerné. En l’absence de cette relation particulière qui existe entre le commandant et le contrevenant concerné, il incombe aux avocats de fournir ces renseignements qui ont une importance primordiale lorsque la cour martiale s’apprête à infliger une peine mineure. L’infliction d’une peine mineure illustre on ne peut mieux le caractère individualisé du processus de détermination de la peine. Dans les rares cas où les avocats recommandent une peine mineure, ils doivent fournir à la cour suffisamment de renseignements concernant la nature, l’objet et les objectifs de celle-ci. Cette règle s’applique, que les avocats présentent ou non une recommandation conjointe sur la détermination de la peine.

 

[16]           C’est la raison pour laquelle la cour a demandé des éléments de preuve supplémentaires au cours de l’audience relative à la détermination de la peine tenue le 4 novembre 2011. La cour remercie les avocats d’avoir accepté de rouvrir leur preuve à ce sujet et de présenter des témoignages. Si cette demande ne visait pas à profiter au juge qui préside le procès, elle était nécessaire pour permettre à la cour de savoir si la peine proposée allait de pair avec la bonne administration de la justice, y compris les intérêts de la contrevenante, l’élève-officier Balint.

 

[17]           En réponse à la demande de la cour, la poursuite a présenté deux témoins, soit le capitaine Anthony Robb et l’adjudant Christopher Desjardins, tandis que l’avocat de la défense a appelé l’élève-officier Scott Boyd. Les avocats ont également déposé sur consentement les instructions pertinentes qui régissent la mise en oeuvre des peines mineures au Collège militaire royal de Kingston ainsi qu’un document faisant état du rendement académique de la contrevenante depuis septembre 2011.

 

[18]           Le capitaine Robb est un officier expérimenté qui est diplômé du Collège militaire royal du Canada. Après avoir été affecté deux fois en Afghanistan au cours des dernières années, il exerce maintenant des fonctions ici au Collège, à titre de commandant d’escadron, depuis septembre 2011. Il est responsable de 77 cadets et a 21 cadets sous sa surveillance, y compris l’élève-officier Balint. Le capitaine Robb connaît bien la contrevenante. Il a expliqué au cours de son témoignage qu’il avait appris à la connaître en lisant le dossier personnel de celle-ci ainsi qu’en l’interrogeant et en discutant avec elle. Il a fait savoir à la cour que l’élève-officier Balint avait eu des problèmes et des faiblesses dans le passé, notamment en ce qui a trait au respect des horaires et à la tenue vestimentaire; il lui est également arrivé de ne pas être au bon endroit au bon moment. Le capitaine Robb a également témoigné au sujet des conséquences découlant de l’échec de la contrevenante lors du cours QMBO-T l’an dernier. Il a affirmé que, même si les conséquences définitives n’étaient pas connues à ce moment-ci, elles pourraient être importantes si la contrevenante avait l’intention de poursuivre sa formation relative à son occupation actuelle, parce que les dates des prochaines séries du cours sont inconnues, malgré la recommandation dont elle a fait l’objet en vue d’une reprise du cours. Le capitaine Robb a affirmé que la promotion de la contrevenante du grade de sous-lieutenant à celui de lieutenant pourrait être passablement retardée. Il a ajouté qu’il avait observé une amélioration importante du rendement de l’élève-officier Balint au cours des derniers mois. Elle est actuellement le commandant le plus solide de la section et a manifesté le désir de poursuivre sa formation. L’élève‑officier Balint a également amélioré sensiblement son rendement académique au cours de cette période. De l’avis du capitaine Robb, l’élève-officier Balint a le potentiel voulu pour devenir un officier efficace au sein des Forces canadiennes. Le capitaine Robb estime aussi qu’elle manque de maturité à ce stade de sa carrière, mais il a ajouté rapidement que le rendement récent de la contrevenante est tellement positif qu’il croit qu’elle sera prête en mai 2012 et obtiendra son diplôme.

 

[19]           Pour sa part, l’adjudant Desjardins a déclaré au cours de son témoignage qu’il avait fait partie du régiment Princess Patricia’s Canadian Light Infantry tout au long de sa carrière militaire et qu’il est maintenant instructeur de drill au Collège militaire royal depuis septembre dernier. Il a expliqué qu’il participe au mentorat relatif aux peines mineures au Collège et que, d’après son expérience, l’imposition de peines mineures permet principalement d’améliorer les problèmes liés à la tenue et à la conduite.

 

[20]           L’élève-officier Boyd, qui est un cadet de quatrième année, a déclaré qu’il est actuellement le chef d’escadrille au 1er escadron du Collège militaire royal, dont les fonctions sont liées à l’aspect militaire de la formation et du conditionnement physique des cadets de son escadron. Il a la responsabilité de 25 cadets en formation de la deuxième à la quatrième année. Il connaît l’élève‑officier Balint depuis la première année que celle-ci a passée au Collège. L’élève‑officier Boyd a déclaré que la contrevenante s’est jointe au 1er escadron l’an dernier et qu’elle est maintenant commandant de section au sein de son escadrille. L’élève-officier Balint est responsable de huit ou neuf cadets et l’élève-officier Boyd estime qu’elle est le commandant de section le plus fiable sous son commandement depuis septembre dernier. À l’instar du capitaine Robb, il a affirmé que la contrevenante avait amélioré son rendement académique, lequel est nettement supérieur à celui du reste de l’escadron.

 

[21]           Les facteurs aggravants dans la présente affaire sont les suivants :

 

a.                   Les circonstances entourant la perpétration de l’infraction révèlent que la conduite reprochée témoigne d’un mépris flagrant à l’égard de la discipline militaire de base sans raison ou objet valable. La décision de l’élève-officier Balint de s’absenter sans permission était purement égocentrique. La contrevenante voulait passer du temps avec un ami personnel malgré les directives claires qu’elle avait reçues d’un instructeur;

 

b.                  L’élève-officier Balint a montré des faiblesses dans le passé en ce qui a trait au respect des instructions concernant les heures auxquelles elle devait se rendre à certains endroits ainsi que de la norme relative à la tenue.

 

Cependant, il y a lieu de réduire la peine pour tenir compte des circonstances atténuantes suivantes :

 

a.                   Le fait que l’élève-officier Balint a plaidé coupable à la première occasion, ce qui est très important. Ce fait démontre qu’elle accepte l’entière responsabilité de sa faute;

 

b.                  Le fait qu’elle n’a pas de casier judiciaire ou de fiche de conduite;

 

c.                   Les conséquences graves découlant de son retrait du cours QMBO-T qu’elle suivait en raison de son absence sans permission;

 

d.                  Son récent rendement militaire et académique depuis la perpétration de l’infraction, notamment depuis septembre 2011.

 

[22]           Compte tenu des éléments de preuve et observations supplémentaires présentés par les avocats, la cour convient que la présente affaire se situe à l’intérieur du spectre des peines précédemment infligées pour des infractions semblables et que l’adoption de la peine par la cour martiale ne serait pas contraire à l’intérêt public ni ne déconsidérerait l’administration de la justice. De plus, la peine proposée cadre bien avec l’infraction et avec la situation particulière de la contrevenante. Elle permettra de promouvoir les objectifs de la dénonciation, de la dissuasion spécifique et de la réadaptation que les avocats ont mis en relief.

 

POUR CES MOTIFS, LA COUR :

 

[23]           DÉCLARE l’élève-officier Balint coupable de la deuxième accusation portée sous le régime de l’article 90 de la Loi sur la défense nationale, soit absence sans permission.

 

[24]           CONDAMNE l’élève-officier Balint à la peine mineure de consignation au quartier pour une période de 12 jours.


 

Avocats :

 

Major P. Rawal, Service canadien des poursuites militaires

Procureur de Sa Majesté la Reine

 

Major S. Collins, Direction du service d’avocats de la défense

Avocate de l’élève-officier A. Balint

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