Cour martiale

Informations sur la décision

Résumé :

Date de l'ouverture du procès : 22 novembre 2010

Endroit : 17e Escadre Winnipeg, Détachement Dundurn, Édifice 1, rue Main, Dundurn (SK)

Chefs d'accusation
•Chef d'accusation 1 : Art. 114 LDN, a commis un vol, étant par son emploi, chargé de la garde ou de la distribution de l'objet volé ou d'en avoir la responsabilité.

Résultats
•VERDICT : Chef d'accusation 1 : Coupable.
•SENTENCE : Détention pour une période de 90 jours.

Contenu de la décision

COUR MARTIALE

 

Référence : R. c. Clark, 2010 CM 4013

 

Date : 20101125

Dossier : 201015

 

Cour martiale permanente

 

17e Escadre Winnipeg, Détachement Dundurn

Dundurn (Saskatchewan), Canada

 

Entre :

 

Sa Majesté la Reine

 

- et -

 

Caporal-chef A. Clark (contrevenante)

 

 

Sous la présidence du lieutenant-colonel J-G Perron, J.M.

 


 

TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE

 

MOTIFS DE LA SENTENCE

 

 

(Prononcés de vive voix)

 

1.         Caporal-chef Clark, la cour a accepté et inscrit votre plaidoyer de culpabilité quant au chef d’accusation no 1 et vous déclare aujourd’hui coupable de cette infraction. La cour doit maintenant arrêter une sentence juste et appropriée en l’espèce.

 

2.                  Le sommaire des circonstances, dont vous avez formellement reconnu les faits comme preuve définitive de votre culpabilité, et votre témoignage permettent à la cour de connaître les circonstances entourant la perpétration de cette infraction. Le major Arndt, votre commandant actuel, a témoigné pour la poursuite, tandis que le M2 Fogarty, l’adjudant Young, le major Barrett et Mme Rain ont témoigné pour la défense. Votre avocat a également présenté 19 pièces et l’avocat de la poursuite, six, au cours de l’étape de la détermination de la peine.

 

3.                  Le sommaire des circonstances fournit à la cour les renseignements suivants. À la date de l’infraction, vous étiez employée comme sous-caissière de la salle des rapports au détachement Dundurn de la 17e Escadre Winnipeg. À ce titre, vous aviez la garde d’un montant de 50 000 $, qui était une avance de fonds publics. En novembre 2008, vous avez été avisée que vous pourriez être affectée au Royaume-Uni et, le 2 mars 2009, le DCM 6 vous a fait parvenir un avis d’affectation (pièce 23). Le 3 avril 2009, votre superviseur immédiat a effectué une vérification des fonds qui se trouvaient dans la caisse dans le cadre de la préparation relative au transfert de vos responsabilités. Il a constaté qu’un dépôt de 27 000 $ avait été fait dans le compte bancaire de l’unité le 1er avril 2009. Vous lui avez dit que c’était un dépôt en espèces et que vous l’aviez fait afin de faciliter les opérations de comptabilité et de rapprochement lors du transfert.

 

4.                  Votre superviseur a également constaté qu’une somme très élevée se trouvait dans le coffre de sûreté et vous avez expliqué que vous n’aviez pu faire les dépôts dans le compte bancaire en raison du stress associé à votre affectation imminente. Les 4 et 5 avril, votre superviseur a constaté de nombreuses irrégularités liées à des retraits d’argent comptant de guichets automatiques. En mars 2009, de nombreux retraits de sommes variant de 100 $ à 800 $ avaient été effectués. Le 6 avril 2009, votre superviseur a téléphoné à la banque et s’est fait dire que le dépôt de 27 000 $ était un chèque et non un dépôt en espèces. Il a informé le commandant intérimaire de Dundurn et tous les deux vous ont rencontrée le même jour afin de clarifier la situation. Vous avez admis que vous aviez utilisé les fonds publics à des fins personnelles et que le dépôt de 27 000 $ était un chèque et non un dépôt en espèces.

 

5.                  Le 7 avril, pendant que vous vous rendiez à la banque avec votre superviseur, vous avez dit à celui-ci qu’il manquait également un montant de 21 000 $ dans le compte bancaire. Un examen du relevé bancaire obtenu le même jour a permis de confirmer que vous aviez retiré une somme de 21 000 $ le 1er avril après avoir déposé le chèque de 27 000 $. Votre affectation au Royaume-Uni a été annulée le 9 avril 2009 (pièce 23).

 

6.                  Le 23 juillet 2009, vous avez été interrogée par le SNEFC et vous avez fourni une déclaration à celui-ci. Vous avez admis avoir volé une somme de 48 000 $, qui faisait partie des deniers publics, alors que vous étiez sous-caissière. L’enquête du SNEFC a révélé que vous vous êtes servie des deniers publics à des fins personnelles entre décembre 2008 et avril 2009. Vous retiriez chaque fois des montants allant de 200 $ à 1 000 $. Vous faisiez le rapprochement entre les relevés bancaires et les bilans quotidiens afin de vous assurer que les données des travaux d’écritures quotidiens seraient équilibrées. Le chèque de 27 000 $ que vous avez déposé le 1er avril correspondait au prêt que vous avez obtenu pour votre affectation au Royaume‑Uni. Une vérification menée après l’infraction a révélé qu’il y avait des écarts entre les bilans que vous aviez compilés et les registres bancaires. Le montant total volé s’établissait à 48 000 $.

 

7.                  Vous avez été affectée à Dundurn en mars 2004 et vous avez travaillé dans la salle des rapports comme commis de section jusqu’à ce que vous soyez déployée au Camp Mirage en juin 2006. Vous avez été nommée sous-caissière en juin 2007. Vous étiez la seule personne qui avait accès à l’argent. Au cours de votre témoignage, vous avez déclaré que vous aviez commencé à jouer aux terminaux de loterie vidéo (TLV) alors que vous étiez âgée de 19 ans. Il semblerait que vous ayez commencé à jouer vers l’époque où vous vous êtes enrôlée dans les Forces canadiennes. Votre mère joue également aux TLV environ deux fois par semaine. Vous avez dit que vous ne voyiez plus beaucoup votre mère aujourd’hui. Vous avez reconnu que le jeu était devenu un problème pour vous vers la fin de 2007 ou au début de 2008. Vous pouviez dépenser toute votre paie au cours d’une semaine et il vous est même arrivé de dépenser ce montant en une seule journée. Cependant, vous jouiez habituellement deux fois par semaine et vous dépensiez de 20 $ à 120 $. Vous avez commencé à prélever de l’argent des fonds publics en décembre 2008. Au début, vous preniez de l’argent une fois par semaine mais, avec le temps, vous l’avez fait une fois par jour. Vous utilisiez cet argent pour rembourser vos dettes et pour jouer.

 

8.                  Le 3 mars 2009, vous avez demandé un prêt d’affectation de 27 000 $ (pièce 24). Vous avez reçu ce prêt le 30 mars 2009 et vous avez dit que vous vouliez vous servir de cet argent pour rembourser vos dettes et pour payer certains frais associés à l’affectation. Vous avez affirmé que vous n’aviez déterminé le montant que vous aviez prélevé des deniers publics que deux ou trois semaines avant le transfert du poste de sous-caissier et que vous n’aviez pas cherché à connaître le montant auparavant parce que vous aviez peur de la réponse. Vous avez tenté d’obtenir des prêts personnels auprès de différentes institutions financières afin de rembourser ces sommes d’argent, mais vos demandes ont été refusées en raison de votre mauvaise cote de crédit.

 

9.                  Vous avez déclaré que vous étiez actuellement en faillite et que vous seriez libérée en février 2012. Vous versez actuellement une somme d’environ 261 $ par mois conformément à l’entente de faillite (pièce 15). Vous avez commencé à faire des paiements de 591,68 $ par mois le 1er avril 2009 et vous continuerez à le faire jusqu’au 31 mars 2013 afin de rembourser votre prêt d’affectation (pièce 24).

 

10.              Le 5 juin 2010, vous avez été arrêtée pour conduite avec facultés affaiblies et vous avez été déclarée coupable de cette infraction le 15 juin 2010. Vous avez été condamnée à une amende de 1 200 $ ainsi qu’à une interdiction de conduire pour une période d’un an (pièce 22). Vous avez déclaré que vous n’étiez pas représentée par un avocat parce que vous ne pouviez pas vous offrir ces services et que vous n’avez pas présenté de demande à l’aide juridique. Vous avez ajouté que vous saviez que vous étiez coupable et que vous inscririez un plaidoyer de culpabilité à cette accusation. Vous n’avez pas payé cette amende parce que vous n’avez pas l’argent pour le faire.

 

11.              En juillet 2010, vous êtes allée voir un travailleur social de la base, qui vous a dirigée vers un psychologue. Vous rencontrez ce psychologue toutes les deux semaines au sujet de votre stress et de vos problèmes conjugaux. Vous étiez mariée en mars 2009 et vous avez informé votre époux de l’infraction le mois suivant. Votre époux et vous‑même vous êtes séparés en juin 2010, mais vous vivez maintenant ensemble. Votre psychologue vous a dirigée vers les Saskatchewan Mental Health and Addiction Services et vous avez commencé à voir Mme Rain toutes les deux semaines depuis août 2010.

 

12.              En contre-interrogatoire, vous avez convenu que, au cours des nombreuses rencontres que vous avez eues avec vos supérieurs depuis la révélation de l’infraction, vous n’avez à aucun moment informé un membre de votre chaîne de commandement que vous aviez volé l’argent parce que vous aviez un problème de jeu. Vous avez dit que vous aviez honte de ce problème et que vous étiez embarrassée et c’est pourquoi vous n’en avez pas parlé à votre chaîne de commandement. Vous n’en avez pas parlé non plus au cours de votre entrevue avec un membre du SNEFC. En réponse à la question de savoir ce que vous aviez fait avec l’argent volé, vous avez dit que vous avez utilisé une partie de cet argent pour acheter un réfrigérateur, pour faire un voyage à Halifax et pour payer d’autres dépenses.

 

13.              Vous avez déclaré que vous souhaitiez trouver l’argent pour rembourser les sommes que vous aviez volées avant le transfert de vos responsabilités au début d’avril 2009.

 

14.              Au cours de ses observations sur la peine, l’avocat de la défense a demandé à la cour de tenir compte, aux fins de détermination de celle-ci, du vol de 3 055,25 $ de la carte AMEX délivrée par le gouvernement (pièce 16). Il a dit que cette infraction aurait pu faire l’objet de poursuites pour vol de biens dont la contrevenante avait la garde et ajouté que l’avocat de la poursuite n’était pas au courant de cette infraction avant que lui-même ne l’en informe. Il a mentionné que c’est la caporal-chef Clark qui a formulé cette demande au titre de l’article 194 de la Loi sur la défense nationale, parce qu’elle voulait régler tous les problèmes et poursuivre sa vie. L’avocat de la poursuite ne s’est pas opposé à cette demande.

 

15.              Vous avez commencé à retirer de l’argent de votre carte AMEX pour des fins personnelles le 26 avril 2009 et vous avez continué à le faire jusqu’en juillet de la même année (pièce 16). Votre carte a été suspendue au début d’août 2009 et vous l’avez retournée à votre superviseur le 10 août 2009 (pièce 19). Vous avez arrêté de retirer de l’argent de votre carte AMEX lorsque vous avez atteint la limite de la carte. Vous saviez que vous ne pouviez pas utiliser cet argent pour des fins personnelles. Vous avez avoué à votre superviseur que vous vous étiez servie de l’argent à des fins personnelles. Vous avez déclaré avoir utilisé cet argent pour payer les frais de l’essence que vous consommiez pour faire la navette entre votre domicile et le NCSM UNICORN, situé à Saskatoon, ainsi que pour des fins personnelles, notamment pour jouer. Pendant votre contre‑interrogatoire, vous avez indiqué que vous n’aviez pas utilisé cet argent uniquement pour jouer, mais aussi pour payer l’épicerie et d’autres factures, pour acheter des vêtements et pour sortir avec des amis.

 

16.              La cour fera droit à cette demande et tiendra compte de cette infraction au moment de déterminer la peine qui convient en l’espèce. En conséquence, au moment d’infliger la peine à la caporal-chef Clark, la cour tiendra désormais compte de deux infractions de vol de biens dont la contrevenante avait la garde et dont le montant total s’établit à 51 055,25 $.

 

17.              L’avocat de la poursuite a recommandé une peine d’emprisonnement de trois à six mois. Il a soutenu que les principes de la dissuasion générale et de la dénonciation étaient les principes les plus importants dans la présente affaire et a ajouté qu’une rétrogradation conviendrait si la cour n’était pas d’accord avec la première recommandation qu’il avait formulée. Votre avocat convient que les principes de la dissuasion générale et de la dénonciation sont les principes de détermination de la peine les plus importants en l’espèce, mais il fait valoir qu’il n’est pas nécessaire de recourir à l’emprisonnement pour répondre aux besoins liés à la dissuasion. Il a formulé deux recommandations : une rétrogradation et un blâme ou une peine d’emprisonnement dont l’exécution serait suspendue, si la cour conclut que l’emprisonnement est la peine qui convient.

 

18.              Comme l’a souligné la Cour d’appel de la cour martiale, la détermination de la peine est un processus fondamentalement subjectif et individualisé au cours duquel le juge du procès a l’avantage d’avoir vu et entendu tous les témoins. C’est sans doute une des tâches les plus difficiles que le juge du procès doit remplir (voir R. c. Tupper, 2009 CMAC 5, par.13).

 

19.              La Cour d’appel de la cour martiale a également mentionné en toutes lettres dans Tupper, au paragraphe 30, que les objectifs fondamentaux de la détermination de la peine figurant au Code criminel[1] s’appliquaient au système de justice militaire et que le juge du procès devait en tenir compte au moment de déterminer la peine. L’objet fondamental de la détermination de la peine est de favoriser le respect de la loi et la protection de la société, ce qui comprend les Forces canadiennes, par l’imposition de peines justes qui visent au moins un des objectifs suivants :

 

a.                   dénoncer le comportement illégal;

 

b.                  dissuader les délinquants, et quiconque, de commettre des infractions;

 

c.                   isoler, au besoin, les délinquants du reste de la société;

 

d.                  favoriser la réinsertion sociale des délinquants;

 

e.                   assurer la réparation des torts causés aux victimes ou à la collectivité;

 

f.                   susciter la conscience de leur responsabilité chez les délinquants, notamment par la reconnaissance du tort qu’ils ont causé aux victimes et à la collectivité.

 

20.              Les dispositions relatives à la détermination de la peine qui sont énoncées aux articles 718 à 718.2 du Code criminel prévoient un processus individualisé au cours duquel la cour doit prendre en compte non seulement les circonstances de l’infraction, mais aussi la situation particulière du délinquant (voir R. c. Angelillo, 2006 CSC 55, au par. 22). La peine doit également être semblable aux autres peines imposées dans des circonstances similaires (voir R. c. L.M., 2008 31, au par. 17). Le principe de la proportionnalité constitue un élément central de la détermination de la peine (voir R. c. Nasogaluak, 2010 CSC 6, au par. 41). Au paragraphe 42 de l’arrêt R. c. Nasogaluak, la Cour suprême du Canada indique que ce principe requiert que la sanction n’excède pas ce qui est juste et approprié, compte tenu de la culpabilité morale du délinquant et de la gravité de l’infraction.

 

21.              La cour doit décider si la protection du public sera mieux assurée par l’application de la dissuasion, de la réinsertion sociale ou de la dénonciation ou d’une combinaison de ces facteurs.

 

22.              Un délinquant ne devrait pas être privé de sa liberté lorsque les circonstances justifient l’imposition de sanctions moins contraignantes. Cette règle générale créée par la jurisprudence canadienne est désormais énoncée à l’article 718.2 du Code criminel. Cependant, la Cour d’appel de la cour martiale a aussi précisé que le contexte du système de justice militaire peut, dans des circonstances appropriées, justifier et, à l’occasion, exiger une peine qui favorisera l’atteinte des objectifs militaires (voir R. c. Tupper, 2009 CMAC 5, par. 33 et 34).

 

23.              Il existe de nombreuses décisions canadiennes concernant des délinquants qui volent de l’argent ou des biens appartenant à leurs employeurs et qui abusent ainsi de leur position de confiance. Cette jurisprudence est utile pour savoir quels sont les principes relatifs à la détermination de la peine qui s’appliquent en l’espèce. Les cours d’appel de l’ensemble du Canada ont affirmé clairement que la dissuasion générale et la dénonciation sont les principes les plus importants dans les affaires de cette nature. Elles ont également précisé qu’en l’absence de circonstances exceptionnelles, la peine devrait comprendre une période d’incarcération (voir R. c. Miller, 2010 ABPC 37, au par. 35; R. c. Harding, 2006 SKCA 118, au par. 21; R. c. Steeves, 2005 NBCA 85, au par. 1). De nombreuses décisions ont porté sur la question de l’imposition d’une peine d’emprisonnement avec sursis en remplacement de l’incarcération proprement dite. Cependant, il n’en demeure pas moins que l’emprisonnement est réputé être la peine qui convient, à moins que des circonstances exceptionnelles ne justifient une peine différente.

 

24.              Les cours martiales ne peuvent imposer l’emprisonnement avec sursis, parce que cette peine n’est pas prévue à l’article 139 de la Loi sur la défense nationale. La suspension de l’exécution d’une peine d’emprisonnement ne produit pas le même effet que l’emprisonnement avec sursis. La personne qui purge une peine d’emprisonnement avec sursis, souvent appelée détention à domicile, voit sa liberté restreinte par les conditions imposées par le juge. La suspension de l’exécution d’une peine d’emprisonnement signifie que le contrevenant n’est pas tenu de purger la peine, à moins qu’une ordonnance précise ne soit rendue conformément à la Loi sur la défense nationale et aux Ordonnances et règlements royaux. Contrairement à ce que soutient l’avocat de la défense, je ne crois pas que la vie militaire normale, à laquelle se grefferaient les conditions éventuellement imposées par votre commandant pendant une période de counselling et de probation (C&P), peut être considérée comme une peine d’emprisonnement avec sursis. Les mesures administratives comme les périodes de C&P visent à aider le militaire à sauver sa carrière et sont donc de nature réparatrice et non punitive.

 

25.              La cour doit également imposer la peine minimale nécessaire pour maintenir la discipline. Le but ultime de la détermination de la peine réside dans le rétablissement de la discipline chez le délinquant et au sein de la collectivité militaire. La discipline constitue un préalable fondamental à l’efficacité opérationnelle de toute force armée.

 

26.              Je décris ci-après les circonstances aggravantes et les circonstances atténuantes dont j’ai tenu compte pour déterminer la peine qui convient en l’espèce. J’estime que les circonstances suivantes sont des facteurs aggravants :

 

a.                   votre avocat a soutenu que le bris de confiance ne doit pas être considéré comme un facteur aggravant, parce qu’il s’agit d’un élément essentiel de l’infraction de vol d’un bien dont le contrevenant avait la garde. Il a raison jusqu’à un certain point. La peine maximale pouvant être infligée à l’égard de cette infraction, qui est prévue à l’article 114 de la Loi sur la défense nationale, est une peine d’emprisonnement de 14 ans. L’auteur d’une infraction de vol, également prévue à l’article 114 de la Loi sur la défense nationale, est passible d’une peine d’emprisonnement maximale de sept ans. Il est évident que le législateur voulait transmettre le message que le vol d’un bien dont l’auteur avait la garde est une infraction beaucoup plus grave que le simple vol. Par ailleurs, l’infraction de vol prévue à l’article 334 du Code criminel n’est pas liée à un bris de confiance; elle porte uniquement sur la nature du bien volé (titre testamentaire) ou sur sa valeur; en effet, lorsque la valeur du bien volé dépasse 5 000 $, une peine d’emprisonnement maximale de 10 ans peut être imposée. Pour tout autre type de vol, la peine d’emprisonnement maximale prévue est une peine de deux ans. Les éléments de preuve établissant que l’infraction perpétrée par le délinquant constitue un abus de confiance de la victime ou un abus d’autorité à son égard figurent dans les circonstances aggravantes énumérées à l’article 718.2 du Code criminel;

 

b.                  je conviens avec l’avocat de la défense que l’abus de confiance ne devrait pas être considéré comme un facteur aggravant en l’espèce, puisqu’il s’agit d’un élément essentiel de l’infraction. C’est également ce qui explique pourquoi cette infraction est l’une des infractions les plus graves énoncées dans le Code de discipline militaire sur le plan objectif. Le Code de discipline militaire prévoit en effet 60 infractions aux articles 73 à 129. Ces infractions sont souvent appelées « infractions militaires ». Pour 19 d’entre elles, la peine maximale est la peine d’emprisonnement à vie. Pour deux autres, les articles 80 (mutinerie sans violence) et 114 (vol de biens dont l’auteur avait la garde) prévoient une peine maximale de 14 ans d’emprisonnement. En ce qui concerne les 39 autres infractions militaires, la peine maximale est inférieure. Il est bien évident que le législateur considère que le fait pour un délinquant de voler alors qu’il abuse de la confiance placée à son endroit constitue une infraction très grave au sein de la collectivité militaire;

 

c.                   sur le plan subjectif, ces infractions sont également très graves. Dundurn est un petit détachement. Le major Arndt, le commandant actuellement en poste, a déclaré que les personnes affectées à Dundurn se voient confier davantage de responsabilités à un rang bien inférieur comparativement à la situation qui existe dans d’autres bases en raison de la taille de l’unité. Il n’y a qu’une personne par poste et il y a peu de redondance au sein de l’unité. En conséquence, il faut faire confiance aux personnes et croire qu’elles accompliront leurs tâches avec un minimum de surveillance;

 

d.                  vous avez tenté de dissimuler le vol d’argent et d’éviter de vous faire prendre en falsifiant les documents relatifs au compte de la caisse. Contrairement à ce que votre avocat a fait valoir, je ne crois pas que le montant volé ne peut être considéré comme un facteur aggravant. Cette somme, soit 51 055,25 $, constitue un montant très élevé. Vous avez volé des sommes d’argent allant de 200 $ à 1 000 $ du fonds de la caisse au cours d’une période de quatre mois et vous avez cessé ces vols uniquement en raison du transfert de vos responsabilités. Vous avez ensuite volé d’autres fonds publics au cours d’une période de quatre mois en utilisant à des fins personnelles votre carte AMEX délivrée par le gouvernement. Vous avez cessé de le faire uniquement lorsque vous avez atteint la limite de la carte. Apparemment, même si vous vous êtes fait prendre par vos supérieurs, cela ne vous a pas empêchée de voler d’autres sommes d’argent de votre carte AMEX. Vous avez finalement arrêté de voler des fonds publics lorsque des facteurs externes vous ont empêchée de le faire;

 

e.                   même s’il semble que votre problème de jeu soit la cause de vos vols, la cour n’a pas été saisie d’éléments de preuve clairs au sujet de la partie du montant de 48 000 $ qui a été affectée au jeu. Ce vol représente une somme moyenne de 12 000 $ par mois et de 3 000 $ par semaine. Vous avez déclaré au cours de votre témoignage qu’il vous était déjà arrivé de dépenser toute votre paie, 1 200 $, au cours d’une seule journée. À certaines occasions, vous avez dépensé la même somme en une semaine, mais le plus souvent, vous dépensiez de 20 $ à 120 $ deux fois par semaine. Il semblerait que le montant minimum dépensé dans le jeu varierait de 200 $ à 250 $ par semaine et que le montant maximal s’établirait à 1 200 $. Il est assez difficile de déterminer avec précision le montant que vous avez effectivement englouti dans le jeu. Même s’il n’appert pas de la preuve présentée devant moi que vous aviez un train de vie somptueux, votre témoignage ne permet pas de dire non plus que vous dépensiez chaque semaine une somme de 3 000 $ uniquement dans le jeu. Je conclus donc de votre témoignage que vous utilisiez l’argent que vous voliez pour jouer, mais aussi pour d’autres raisons, comme pour aller à Halifax et pour acheter des articles pour la maison;

 

f.                   le vol de l’argent du compte de caisse a eu des incidences négatives sur le détachement. Le major Barrett a expliqué que le vol a été l’une des principales raisons ayant mené à la décision de cesser de tenir un fonds de caisse au détachement. Selon le major Ardnt, cette décision a nui aux étudiants qui reçoivent des subventions des Forces canadiennes et qui comptaient sur ce fonds pour obtenir des avances au comptant afin de payer différents frais universitaires.

 

27.              Voici maintenant les facteurs atténuants :

 

a.                   bien que vous ayez une fiche de conduite, seule l’infraction civile de conduite avec facultés affaiblies, commise en juin 2010, y est mentionnée. Je vous considère donc comme une délinquante primaire aux fins de la présente décision. Vous avez avoué à vos supérieurs que vous aviez commis l’infraction en question lorsqu’ils vous ont rencontrée en avril 2009 et vous avez également fait cet aveu aux enquêteurs du SNEFC lorsqu’ils vous ont interrogée en juillet 2009. Le 6 avril 2009, vous avez fait parvenir au capitaine Kiteley un courriel dans lequel vous avez admis avoir volé la somme de 48 000 $ (pièce 14). Vous avez également écrit une lettre d’excuses à l’adjudant Young, lorsque l’enquêteur du SNEFC vous a proposé de le faire. L’adjudant Young a cru que vos excuses étaient sincères. D’après les observations de votre avocat, vous avez exprimé le désir de plaider coupable à cette accusation le plus tôt possible. Vous avez également exprimé votre remords au cours de votre témoignage. En conséquence, la cour reconnaît que vous regrettez vos gestes et que vous acceptez l’entière responsabilité de l’infraction dont vous êtes accusée;

 

b.                  je ne puis souscrire à l’avis de votre avocat selon lequel le manque de subtilité lié à ces vols peut être considéré comme un facteur atténuant. Même s’il appert de la preuve que les efforts que vous avez déployés pour dissimuler vos gestes illégaux étaient peu recherchés, le manque de surveillance et de vérification ne peut être invoqué comme excuse ou comme facteur atténuant en l’espèce. Il est probablement vrai que ces mesures auraient permis de découvrir les vols avant avril 2009. Cependant, il serait abusif de considérer l’absence de mesures de cette nature comme un facteur atténuant parce que vous auriez volé moins d’argent si vous vous étiez fait prendre plus tôt. Ce genre de raisonnement aurait pour effet de vous exonérer de la responsabilité relative à vos gestes et de blâmer vos supérieurs parce qu’ils n’ont pas découvert plus tôt vos agissements. L’adjudant Young a expliqué les raisons de cette absence temporaire de mesures de contrôle et les raisons pour lesquelles le poste de caissier n’avait pas été occupé sur une base de rotation tous les six mois conformément à la procédure normale. Cette rotation n’a pas été faite en raison du manque de personnel à l’unité. Cette lacune ne peut être considérée que comme un facteur neutre;

 

c.                   je reconnais que vous avez un problème de jeu. Mme Rain, qui a été reconnue comme experte en matière de problèmes de dépendance au jeu, a fourni à la cour une information abondante sur le sujet et sur votre situation personnelle. Elle travaille avec vous depuis août 2010 afin de vous aider à vaincre ce problème. J’ai pris connaissance de la lettre que Mme Rain a préparée (pièce 27) et dans laquelle elle affirme que vous n’avez pas de problème lié au jeu à l’heure actuelle. Mme Rain ajoute que, eu égard à vos réponses aux questions figurant dans le Manuel diagnostique et statistique des troubles mentaux (4e édition révisée), vous respectez apparemment les critères décrits dans ce manuel en ce qui concerne le jeu pathologique. La plupart des tribunaux n’ont généralement pas reconnu les problèmes de jeu ou de dépendance au jeu comme un facteur atténuant. Même si ces problèmes permettent de comprendre pourquoi vous avez volé une partie de l’argent, ils ne peuvent servir à atténuer votre peine;

 

d.                  vous avez déclaré que vous n’aviez pas joué depuis le début de septembre 2010. Vous travaillez actuellement avec Mme Rain afin de concevoir un plan qui vous aidera à contrôler votre problème de jeu. Mme Rain estime qu’elle doit travailler avec vous pendant une courte période et que vous devriez être en mesure de suivre ce plan sans recourir à des services externes, comme Gambler's Anonymous ou d’autres services de consultation. Elle ne peut prédire les chances de réussite de votre plan;

 

e.                   il semblerait que vous ayez pris tous les moyens à votre disposition pour améliorer votre situation personnelle et financière. Vous avez obtenu des conseils financiers du conseiller financier du Régime d’assurance-revenu militaire (RARM). Vous avez également tenté de corriger votre situation financière par différents moyens, mais vous n’avez pas réussi et vous avez dû déclarer faillite;

 

f.                   j’ai pris connaissance de vos rapports d’appréciation du rendement figurant à la pièce 10, des revues du développement personnel apparaissant aux pièces 11 et 12, du courriel du commandant en second du NCSM produit à la pièce 8 et de la lettre du sergent Ross déposée comme pièce 9. Ces documents renvoient dans tous les cas à une personne intelligente et travaillante qui semble avoir un avenir brillant dans le domaine du soutien à la gestion des ressources (SGR) et au sein des Forces canadiennes;

 

g.                  il semblerait que les infractions en cause pourraient être considérées comme des infractions démesurées, eu égard à vos évaluations de rendement. Pourtant, la plupart des décisions rendues au sujet des vols commis dans le cadre d’un abus de confiance mettent en cause des délinquants jouissant d’une excellente réputation;

 

h.                  vous avez remboursé la somme d’argent due à American Express au moyen d’une indemnité mensuelle établie par les Forces canadiennes. Les FC perçoivent en effet un montant de 550 $ par mois pour rembourser la somme de 21 000 $ que vous avez volée de la caisse (pièce 21); de plus, tel qu’il est mentionné plus haut, vous remboursez actuellement votre prêt d’affectation. Ce remboursement du montant de 48 000 $ n’est pas réputé être fait de façon volontaire, étant donné que ces paiements sont prévus dans le contrat de prêt ou sont effectués dans le cadre d’un processus interne des FC. Dans la présente affaire, vous avez remis ou vous remettez actuellement l’argent que vous avez volé par l’intermédiaire de systèmes internes qui n’ont rien à voir avec votre volonté de rembourser l’argent en question. Bien qu’il s’agisse d’un facteur atténuant, il n’a pas autant d’importance qu’il en aurait si vous aviez remboursé volontairement les sommes d’argent;

 

i.                    votre avocat a fait valoir que le délai de cinq mois et demi entre la date de votre mise en accusation, soit le 7 octobre 2009, et la date du renvoi de l’accusation au DPM, soit le 23 février 2010, devrait être considéré comme un facteur atténuant. Je n’ai été saisi d’aucun élément de preuve qui expliquerait ce retard. Les délais inexpliqués signifient trop souvent des délais inacceptables. J’utilise le mot « inacceptables » parce que, si nous voulons préserver la discipline au sein des Forces canadiennes, nous devons faire en sorte que tous les acteurs de la chaîne de commandement accomplissent leurs tâches de manière efficace et rapide. Bien qu’aucun délai ne favorise le maintien de la discipline, il ne s’ensuit pas nécessairement que le délai reproché a nui au délinquant. En conséquence, en l’absence d’éléments de preuve de cette nature, je considérerai le délai en question comme un facteur atténuant, mais je n’y attribuerai pas beaucoup d’importance.

 

28.              J’ai examiné les décisions citées par les avocats. Je commenterai maintenant de façon plus détaillée la jurisprudence militaire fournie par l’avocat de la défense.

 

29.              Dans la première décision Roche, soit R. c. Caporal-chef K.M. Roche, 2008 CM 1001, l’accusée était une commis SGR qui a été déclarée coupable de fraude. Elle avait abusé de sa position de confiance pour frauder le bureau comptable des fonds non publics de la base pour une somme de 8 700 $. L’argent avait été dépensé principalement dans le jeu. Un délai de deux ans, qui a été considéré comme un facteur atténuant exceptionnel, ainsi que d’autres facteurs atténuants ont incité la cour à infliger à l’accusée une peine d’emprisonnement de 14 jours ainsi qu’une amende de 2 000 $. L’exécution de la peine d’emprisonnement a été suspendue. Dans la deuxième affaire Roche, soit Sa Majesté et Ex-caporal-chef K.M. Roche, 2010 CM 4001, l’ex-caporale‑chef Roche avait pris sans autorisation une somme de 885 $ un vendredi. Son superviseur s’est rendu compte que l’argent manquait le lundi suivant et la caporale‑chef Roche a finalement admis qu’elle avait pris l’argent. Elle a retourné la totalité de la somme volée en moins de 24 heures et a été libérée des Forces canadiennes avant le procès sous le motif de libération 5F. Le juge chargé de déterminer la peine a infligé à la délinquante une peine d’incarcération de 60 jours et une amende de 5 000 $ et, acceptant la suggestion commune, il a suspendu l’exécution de la peine d’emprisonnement.

 

30.              Dans Sa Majesté la Reine c. Ex-caporal-chef Dickson, 2009 CM 1007, le délinquant avait plaidé coupable à une accusation de fraude au montant de 20 474,59 $. Même si le juge qui a déterminé la peine estimait qu’une peine juste et raisonnable serait normalement une période d’emprisonnement d’une durée de 30 à 60 jours, il a conclu qu’il n’était pas dans l’intérêt de la justice que le délinquant purge une peine d’emprisonnement ferme. Il a fondé cette décision sur le fait que le délinquant avait été libéré des Forces canadiennes depuis près de deux ans et qu’il avait fait de nombreux efforts pour améliorer sa vie. Le délinquant a été condamné à une peine d’emprisonnement de 21 jours, à une rétrogradation au rang de simple soldat et à une amende de 8 000 $. L’exécution de la peine d’emprisonnement a été suspendue.

 

31.              Dans Sa Majesté la Reine c. Caporal-chef Poirier, 2007 CM 1023, la délinquante avait plaidé coupable à une accusation de fraude au montant de 31 109,15 $. Elle était commis SGR et avait abusé de sa position de confiance pour soumettre et traiter de fausses demandes. Le juge chargé de déterminer la peine estimait qu’une peine juste et appropriée serait l’emprisonnement pour une période de trois à six mois. Il a imposé une peine d’emprisonnement de 30 jours, accédant ainsi à la demande de l’avocat de la poursuite.

 

32.              Dans Sa Majesté la Reine c. Lieutenant de vaisseau J.M. Price, 2009 CM 4009, le délinquant avait plaidé coupable à une accusation de vol de biens dont il avait la garde et il avait volé une somme d’environ 10 000 $. Il était le commandant en second d’une unité navale de réserve et avait volé l’argent afin de payer les pertes de jeu qu’il avait accumulées. Une preuve abondante a été présentée au sujet des mesures que le délinquant avait prises pour cesser de jouer et pour aider d’autres personnes à régler leur problème de jeu. Un plan de restitution volontaire visant à retourner l’argent volé avait été mis sur pied. Le délinquant a été condamné à une rétrogradation au grade d’enseigne de vaisseau de première classe, à un blâme et à une amende de 2 500 $.

 

33.              Je conviens avec les avocats que la peine doit tenir compte, d’abord et avant tout, des principes de la dissuasion générale et de la dénonciation. Vous êtes condamnée à l’égard de deux infractions de vol de biens dont vous aviez la garde. Vous avez volé une somme de 51 055,25 $. Je partage l’avis de votre avocat selon lequel la présente affaire est assez semblable à l’affaire Price, portée devant la cour martiale permanente, mais je ne suis pas d’accord lorsqu’il affirme qu’elle serait moins grave que celle de Price si vous n’étiez pas également condamnée pour la seconde infraction. 

 

34.              Le montant volé est très élevé. Vous n’avez pas cessé de voler dès que vous vous êtes fait prendre et vous n’avez mis fin à vos larcins que lorsque des facteurs externes vous ont empêchée de continuer. La preuve dont la cour a été saisie ne montre pas que vous avez volé uniquement pour continuer à jouer. Même si la preuve n’établit pas clairement la somme dépensée dans le jeu et les montants affectés à d’autres fins, vous avez admis vous-même que vous aviez employé une partie de ces fonds à d’autres fins.

 

35.              Les circonstances de la présente affaire sont plus graves que celles des décisions qu’a rendues la cour martiale permanente dans Roche, Price, Dickson et Poirier.

 

36.              À mon avis, la présente affaire s’apparente davantage à celle du capitaine Loughrey, dont la décision a été rendue par la cour martiale permanente et qui est décrite dans la décision Price. Le capitaine Loughrey était un officier et un membre de la police militaire qui a été déclaré coupable de six accusations de vol de biens dont il avait la garde; il avait volé un montant de 52 181,88 $ au cours d’une période de 23 mois. Il a été condamné à une peine d’emprisonnement de quatre mois et la peine a été confirmée en appel.

 

37.              À mon avis, les facteurs aggravants établis en l’espèce et la jurisprudence canadienne montrent clairement qu’une peine d’incarcération de trois à six mois est la peine qui convient, mais je suis aux prises avec une situation plutôt inhabituelle. Je vous condamne pour deux infractions de vol de biens dont vous aviez la garde, parce que vous avez demandé que la seconde infraction soit prise en compte conformément à l’article 194 de la Loi sur la défense nationale. D’après la preuve ténue présentée à la cour à ce sujet, il semblerait que la deuxième infraction n’ait pas fait l’objet de procédures disciplinaires par ailleurs.

 

38.              Compte tenu de l’explication donnée au sujet de cette demande, je conviens que vous reconnaissez véritablement votre entière responsabilité à l’égard de vos gestes. Vous avez également agi en ce sens en plaidant coupable à l’accusation de conduite avec facultés affaiblies. En conséquence, je diminuerai l’importance que j’accorderais normalement au fait que vous avez continué à voler après vous être fait prendre en avril 2009. Vous êtes encore jeune et vous semblez être une personne en mesure de tirer des leçons de ce triste épisode de votre vie. Bien que les faits de la présente affaire justifient une peine de détention pour tenir compte des impératifs liés à la dissuasion et à la dénonciation, j’estime également qu’ils justifient l’imposition d’une peine qui favorisera votre réinsertion sociale, voire votre réintégration dans les Forces canadiennes.

 

39.              Caporal-chef Clark, après avoir examiné les circonstances propres aux infractions établies en l’espèce et à la délinquante ainsi que les facteurs atténuants et aggravants, je conclus que la peine minimale nécessaire dans la présente affaire est une peine de détention de 90 jours.

 


 

Avocats :

 

Major B. McMahon, Service canadien des poursuites militaires

Avocat de Sa Majesté la Reine

 

Capitaine de corvette B. Walden, Direction du service d’avocats de la défense

Avocat de la caporal-chef A. Clark



[1] L.R.C. 1985, ch. C-6.

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