Cour martiale

Informations sur la décision

Résumé :

Date de l'ouverture du procès : 27 avril 2011

Endroit : 14e Escadre Greenwood, Centre d'entraînement Birchall, Édifice 221, promenade Administration, Greenwood (NÉ)

Chefs d'accusation
•Chef d'accusation 1 (subsidiaire au chef d'accusation 2) : Art. 130 LDN, voies de fait (art. 266 C. cr.).
•Chef d'accusation 2 (subsidiaire au chef d'accusation 1): Art. 95 LDN, a frappé une personne qui en raison de son grade lui était subordonnée.
•Chef d'accusation 3 (subsidiaire au chef d'accusation 4) : Art. 83 LDN, a désobéi à un ordre légitime d'un supérieur.
•Chef d'accusation 4 (subsidiaire au chef d'accusation 3) : Art. 129 LDN, comportement préjudiciable au bon ordre et à la discipline.

Résultats
•VERDICTS : Chefs d'accusation 1, 2 : Non coupable. Chef d'accusation 3 : Coupable. Chef d'accusation 4 : Une suspension d'instance.
•SENTENCE : Un blâme et une amende au montant de 2000$.

Contenu de la décision

 

COUR MARTIALE

 

Référence :  R  c Lambert, 2011 CM 4013

 

Date :  20110509

Dossier :  201043

 

Cour martiale permanente

 

Base des Forces canadiennes Greenwood

Greenwood (Nouvelle-Écosse), Canada

Entre : 

 

Sa Majesté la Reine

 

- et -

 

Sergent P.M. Lambert, contrevenant

 

 

Devant : Lieutenant-colonel J-G Perron, J.M.

 


TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE

 

MOTIFS DE LA SENTENCE

 

(Prononcés de vive voix)

 

[1]        Sergent Lambert, à l’issue du procès, la cour vous a déclaré coupable d’avoir désobéi à un ordre légitime d’un supérieur, et comme elle a conclu que la preuve avait établi le bien-fondé de la quatrième accusation, la cour a ordonné la suspension des procédures relatives à cette accusation subsidiaire. Pendant votre déploiement en Afghanistan, vous êtes allé à la BFC Greenwood alors que vous receviez une aide de retour au domicile en congé (ARDC) pour déplacement à un tiers lieu, contrairement à l’ordre du Major Boisvert. La cour doit maintenant fixer une sentence juste et appropriée en l’espèce.

 

[2]        Les principes de détermination de la peine, qui s’appliquent aux procès criminels instruits devant les tribunaux militaires et devant les tribunaux civils au Canada, ont été énoncés de différentes façons. En général, ils sont fondés sur la nécessité de protéger le public, lequel comprend évidemment les Forces canadiennes.

 

[3]        Au nombre des principaux fondamentaux figure le principe de la dissuasion, qui comprend aussi bien l’effet dissuasif produit sur la personne visée que l’effet dissuasif produit sur toute personne qui pourrait être tentée de commettre des infractions du même genre. Ces principes comprennent également celui de la dénonciation du comportement et, le dernier et non le moindre, celui de l’amendement et de la réinsertion sociale du contrevenant. 

 

[4]        La cour doit décider si la protection du public serait mieux servie par la dissuasion, par la réinsertion sociale, par la dénonciation ou par une combinaison de ces facteurs.

 

[5]        La cour a également pris en considération les facteurs énoncés aux articles 718 à 718.2 du Code criminel du Canada. Suivant l’article 718, l’objectif essentiel du prononcé des peines est de contribuer au respect de la loi et au maintien d’une société juste et paisible par l’infliction de sanctions justes visant l’un ou plusieurs des objectifs suivants : dénoncer le comportement illégal, dissuader le contrevenant et quiconque de commettre la même infraction, isoler au besoin les contrevenants du reste de la société, favoriser la réinsertion sociale des contrevenants, assurer la réparation des torts causés aux victimes ou à la collectivité et susciter la prise de conscience par les contrevenants de leurs responsabilités, notamment par la reconnaissance du tort qu’ils ont fait aux victimes et à la communauté.  

 

[6]        Bien que j’aie tenu compte des objectifs et principes énoncés aux articles 718 à 718.2 du Code criminel du Canada et que je les aie pris en considération pour l’examen de la recommandation conjointe sur la peine, je suis conscient que l’objectif premier de la détermination de la peine dans une instance instruite par une cour martiale est le rétablissement de la discipline chez le contrevenant et dans les rangs des Forces armées. La cour a aussi le devoir d’infliger la peine la plus clémente compatible avec le maintien de la discipline.

 

[7]        Le procureur et votre avocat ont tous les deux proposé que vous soyez condamné à un blâme et une amende de 2 000 $.

 

[8]        La Cour d’appel de la cour martiale a clairement statué que le juge appelé à prononcer une peine ne devrait rejeter la recommandation conjointe des avocats que si la peine proposée est de nature à déconsidérer l’administration de la justice ou si elle n’est pas dans l’intérêt public.

 

[9]        Les principes de la dissuasion générale et spécifique et de la dénonciation prédominent en l’espèce. 

 

[10]      J’aborderai d’abord les circonstances aggravantes.

 

Objectivement, la désobéissance à un ordre légitime constitue l’une des infractions les plus graves du Code de discipline militaire puisque la peine maximale prévue est l’emprisonnement à perpétuité;

 

Au moment de l’infraction, vous étiez un sous-officier supérieur avec 23 ans d’expérience au sein des Forces canadiennes. Vous avez désobéi à un ordre de votre commandant et vous lui avez menti pour cacher votre infraction. La preuve, plus précisément les pièces 18 et 19, démontre clairement que vous aviez pris l’habitude de ne pas respecter vos supérieurs et que vous préfériez faire ce que vous vouliez. Vous avez manqué à votre devoir de sous-officier supérieur qui consiste à donner l’exemple à vos subordonnés;

 

Vous avez une fiche de conduite, laquelle comporte une accusation de voies de fait causant des lésions corporelles ayant eu lieu en 1991. Cette accusation a fait l’objet d’un procès devant un tribunal civil de juridiction criminelle à Halifax en 1992 et vous aviez été condamné à une peine d’emprisonnement de trois mois et à une période de probation d’un an. Par conséquent, j’accorde peu d’importance à ce facteur en raison du temps écoulé depuis la perpétration de cette infraction et aussi parce que la présente infraction est complètement différente à cette accusation de voies de fait.   

 

[11]      J’en viens à la preuve relative aux circonstances atténuantes.

 

J’ai examiné les rapports d’appréciation du personnel (RAP) à la pièce 25. Vos RAP annuels de 2004-2005 à 2008-2009 sont tous excellents, mais votre RAP de théâtre ne l’est pas du tout. Vous avez été envoyé en déploiement à plusieurs reprises au cours de votre carrière. Il semblerait que vous ayez bien servi les Forces canadiennes jusqu’en 2009;

 

J’ai aussi examiné les pièces 28 à 31, lesquelles portent sur votre état de santé. À la lumière des réponses que vous avez données à leurs questions, les autorités médicales ont déterminé que vous souffriez d’un trouble de stress post-traumatique. Il semblerait que ce diagnostic soit à l’origine des contraintes à l’emploi pour raisons médicales (CERM). Voir la pièce 27. Je vais laisser votre chaîne de commandement, en collaboration avec les autorités médicales compétentes, décider si le TSPT est un facteur déterminant dans votre conduite. Je ne suis pas convaincu que ce soit le cas, mais ce n’est pas une décision que je dois nécessairement prendre pour le moment;

 

Votre commandant a demandé que votre libération, selon le point 5f), ait lieu sans délai puisque vous êtes inapte à continuer votre service militaire. Voir la pièce 22. Vous faites actuellement l’objet d’un examen administratif parce que des CERM vous ont été imposées, pièces 27 et 31.  Il semble que vous serez libéré des Forces canadiennes, soit pour le motif prévu au point 5f), Inapte à continuer son service militaire, ou pour celui prévu au point 3, Raisons de santé;

 

Un montant de 3 000 $ a été déduit de votre salaire. Par conséquent, ce remboursement, bien qu’il n’ait pas été volontaire, semble correspondre au montant reçu à titre d’aide de retour au domicile en congé à un tiers lieu.   

 

[12]      Sergent Lambert, levez-vous. Après avoir examiné l’ensemble de la preuve, la jurisprudence et les observations présentées par le procureur et par votre avocat, je conclus que la peine proposée est la peine la plus clémente en l’espèce et qu’elle ne déconsidérerait pas l’administration de la justice et qu’elle est dans l’intérêt public. Par conséquent, je souscris à la recommandation conjointe du procureur et de votre avocat.

 

POUR CES MOTIFS, LA COUR

 

[13]      Vous CONDAMNE à un blâme et une amende de 2 000 $. 


 

Avocats :

 

Major P. Rawal, Service canadien des poursuites militaires

Procureur de Sa Majesté la Reine

 

Capitaine de corvette B.G. Walden, Direction du service d’avocats de la défense

Avocat du Sergent P.M. Lambert

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