Cour martiale

Informations sur la décision

Résumé :

Date de l'ouverture du procès : 6 juin 2011

Endroit : BFC Petawawa, Édifice L-106, Petawawa (ON)

Chefs d'accusation
•Chefs d'accusation 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 (subsidiaire au chef d'accusation 15) : Art. 90 LDN, s'est absenté sans permission.
•Chef d'accusation 15 (subsidiaire aux chefs d'accusation 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14) : Art. 129 LDN, négligence préjudiciable au bon ordre et à la discipline.

Résultats
•VERDICTS : Chefs d'accusation 1, 2, 3, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14 : Une suspension d'instance. Chefs d'accusation 4, 7, 8 : Retirés. Chef d'accusation 15 : Coupable
•SENTENCE : Une amende au montant de $2500.

Contenu de la décision

COUR MARTIALE

 

Référence : R c Parent, 2011 CM 4015

 

Date : 20110606

Dossier : 201122

 

Cour martiale permanente

 

Base des Forces canadiennes Petawawa

Petawawa, Ontario, Canada

 

Entre :

 

Sa Majesté la Reine

 

- et -

 

Bombardier J.J.C.D. Parent, contrevenant

 

 

Devant : Lieutenant-colonel J-G Perron, J.M.

 


 

MOTIFS DE LA SENTENCE

 

(Oralement)

 

[1]               Bombardier Parent, ayant accepté et enregistré votre aveu de culpabilité au chef d'accusation numéro 15, je vous trouve maintenant coupable de ce chef d'accusation. Une suspension d'instance s'impose à l'égard des chefs d'accusation 1, 2, 3, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13 et 14 en vertu du sous-alinéa (8)a) de l'article 112.05 des Ordonnances et règlements royaux applicables aux Forces canadiennes puisque votre aveu de culpabilité à l'égard du chef d'accusation 15 fut accepté par la cour. Je dois maintenant imposer une peine appropriée et cette peine se doit d'être la peine minimale requise dans les circonstances de l'affaire pour assurer les fins de la discipline.

 

[2]               La Cour d'appel de la cour martiale du Canada nous indique aux paragraphes 30 à 33 de l'arrêt R c R.J. Tupper, 2009 CACM 5 qu'un juge militaire doit tenir compte des objectifs fondamentaux de la détermination de la peine qui figurent aux articles 718 et suivants du Code criminel du Canada[1]. La peine doit aussi être « proportionnelle à la gravité de l'infraction et au degré de responsabilité du délinquant[2] » et elle doit être « semblable à celles infligées à des délinquants pour des infractions semblables commises dans des circonstances semblables[3] ». Un délinquant ne devrait pas être privé de sa liberté lorsque les circonstances justifient l'imposition de sanctions moins contraignantes.

 

[3]               L'article 718 du Code criminel indique que le prononcé des peines a pour objectif essentiel de contribuer au respect de la loi et au maintien d'une société juste, paisible et sûre par l'infliction de sanctions justes visant un ou plusieurs des objectifs suivants :

 

a.                   dénoncer le comportement illégal;

 

b.                  dissuader les délinquants, et quiconque, de commettre des infractions;

 

c.                   isoler, au besoin, les délinquants du reste de la société;

 

d.                  favoriser la réinsertion sociale des délinquants;

 

e.                   assurer la réparation des torts causés aux victimes ou à la collectivité; et

 

f.                   susciter la conscience de leurs responsabilités chez les délinquants, notamment par la reconnaissance du tort qu'ils ont causé aux victimes et à la collectivité.

 

[4]               Le procureur de la poursuite et votre avocat m'ont présenté une soumission commune relativement à la sentence et me recommandent d'imposer une amende de 2,500 dollars payable mensuellement de façon suivante : 300 dollars le premier mois et 200 dollars les mois suivants. La décision ultime d'en arriver à une sentence adéquate incombe au juge qui a le droit de rejeter la proposition conjointe des avocats. Par contre, je dois accepter la soumission commune des avocats à moins qu'elle ne soit jugée inadéquate ou déraisonnable, contraire à l'ordre public ou qu'elle déconsidérerait l'administration de la justice.

 

[5]               Pour déterminer ce qui constitue en l'espèce la sentence appropriée, j'ai pris en compte les circonstances qui ont entourées la commission de l'infraction telles que révélées par le sommaire des circonstances dont vous avez accepté la véracité. J'ai également considéré la preuve qui a été déposée, la jurisprudence et les plaidoiries des avocats. J'ai analysé ces divers éléments à la lumière des objectifs et des principes applicables en matière de la détermination de la peine.

 

[6]               Vous avez plaidé coupable d'une négligence préjudiciable au bon ordre et à la discipline; c’est-à-dire d'avoir omis d'informer à 11 occasions les autorités médicales que vous ne seriez pas présent à vos rendez-vous médicaux. Vous deviez vous présenter au Centre médicale de la base pour des rendez-vous les 15 janvier 2010, 2 février 2010, 7 avril 2010, 11 mai 2010, 16 juin 2010 et 13 juillet 2010. Vous deviez aussi vous présenter au département de physiothérapie du Centre médicale de la base pour des rendez-vous les 12 avril 2010, 18 juin 2010, 27 juillet 2010, 4 août 2010 et 6 août 2010.

 

[7]               Ayant résumé les principaux faits de cette cause, je vais maintenant me concentrer sur la détermination de la peine dans cette cause. Donc, en considérant quelle sentence serait appropriée, j'ai pris en considération les facteurs atténuants et les facteurs aggravants suivants. Je débute avec les facteurs qui atténuent la peine. Vous avez avoué votre culpabilité. Un aveu de culpabilité démontre habituellement un certain remords. Vous serez libéré des Forces canadiennes pour raisons médicales sous le motif 3(b) de l'article 15.01 des ORFC. Il appert que vous souffrez d'une dépression majeure qui fut diagnostiquée en juillet 2010. Elle peut possiblement expliquer en partie ces absences aux rendez-vous médicaux bien qu'elle ne les excuse pas. Ceci dit, je n'ai reçu aucune preuve sur la cause de cette dépression majeure ou les conséquences de cette maladie. La lettre d'évaluation pour l'Opération PLATEAU est très positive et indique que vous aviez donné un très bon rendement au cours de ce déploiement difficile (voir la pièce 9).

 

[8]               Je vais maintenant discuter des facteurs aggravants. La nature de l'infraction et la peine prévue par le législateur. Vous êtes coupable d'une négligence préjudiciable au bon ordre et à la discipline qui est punissable de la destitution ignominieuse du service de Sa Majesté. Il s'agit d'une infraction objectivement sérieuse. Vous avez omis d'avertir à 11 reprises les autorités médicales que vous ne seriez pas présent à vos rendez-vous médicaux, et ceci, au cours d'une période de sept mois approximativement. Il s'agit d'un comportement inacceptable qui fut répété à maintes reprises. Vous aviez acquit assez d'expérience au sein des Forces canadiennes, soit six ans, pour savoir que ceci n'était pas acceptable.

 

[9]               Vous avez une fiche de conduite mais celle-ci ne contient que trois infractions à la Loi sur les armes à feu. Ces infractions n'ont aucun lien avec les infractions devant cette cour. Donc, bien que ce soit un facteur aggravant, je lui donne beaucoup moins de poids que si les infractions seraient similaires.

 

Bombardier Parent, levez vous.

 

[10]           Je suis en accord avec le procureur de la poursuite que le principe de dissuasion générale est important dans ce dossier. Ayant examiné la soumission commune attentivement, je suis d'avis, compte tenu des faits particuliers de cette cause, qu'elle incorpore adéquatement les principes de détermination de la peine et que le choix de la peine constitue la sentence la plus minimale pour assurer la protection du public et le maintien de la discipline dans les circonstances.

 

POUR CES MOTIFS, LA COUR :

 

[11]           PRONONCE un verdict de culpabilité à l'égard du 15e chef d'accusation.

 

ET

 

[12]           CONDAMNE le Bombardier Parent à une amende de 2,500 dollars. Cette amende sera payée comme suit : 300 dollars le 15 juin 2011 et 200 dollars le 15e jour des 11 mois suivants. L'amende doit être payée au complet le jour même de sa libération dans l'éventualité où le Bombardier Parent serait libéré des Forces canadiennes avant d'avoir payé cette amende en entier.


 

Avocats :

 

Major E. Carrier, Service canadien des Poursuites militaires

Avocat pour la poursuivante

 

Capitaine de corvette P. Desbiens, Direction du service d'avocats de la défense

Avocat pour le Bombardier J.J.C.D. Parent



[1] LRC 1985, c C-46

[2] Ibid Art 718.1

[3] Ibid Art 718.2b)

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