Cour martiale
Informations sur la décision
Date of commencement of the trial: 20 November 2007.
Location: CFB Borden, building E-108, Waterloo Road East, Borden, ON.
Charges
•Charge 1: S. 130 NDA, fraud (s. 380(1) CCC).
•Charge 2: S. 130 NDA, forgery (s. 367 CCC).
•Charge 3: S. 130 NDA, uttering forged document (s. 368(1) CCC).
Results
•FINDINGS: Charges 1, 2, 3: Guilty.
•SENTENCE: A severe reprimand and a fine in the amount of $2500.
Contenu de la décision
Référence : R. c. Capitaine J.B. Blacquier, 2007 CM 4032
Dossier : 200727
COUR MARTIALE PERMANENTE
CANADA
ONTARIO
BASE DES FORCES CANADIENNES BORDEN
Date : le 20 décembre 2007
SOUS LA PRÉSIDENCE DU LIEUTENANT‑COLONEL J -G PERRON, J.M.
SA MAJESTÉ LA REINE
c.
CAPITAINE J. B. BLACQUIER
(Contrevenant)
SENTENCE
(Prononcée de vive voix)
[1] Capitaine Blacquier, vous avez été déclaré coupable de faux, d’emploi d'un document contrefait et de fraude à l’issue de votre procès. Vous avez déposé une demande de bourse d’études constituant un faux et vous l’avez présentée avec l’intention d’obtenir une bourse de l’Université de Western Ontario.
[2] Les principes généraux de détermination de la peine, qui sont les mêmes devant une cour martiale et devant un tribunal civil de compétence criminelle au Canada, ont été énoncés de différentes manières. En règle générale, ces principes s’appuient sur le besoin de protéger le public, lequel comprend, bien entendu, les Forces canadiennes. Le principe fondamental est celui de la dissuasion, qui comprend la dissuasion particulière, à savoir l’effet dissuasif produit sur une personne en particulier, ainsi que la dissuasion générale, à savoir l’effet dissuasif produit sur toute personne qui pourrait être tentée de commettre des infractions du même genre. Ces principes comprennent également le principe de la dénonciation du comportement illégal et, enfin et surtout, celui de l’amendement et de la réadaptation du contrevenant.
[3] Il revient à la cour de déterminer ce qui protégera le mieux le public : la dissuasion, la réadaptation, la dénonciation ou une combinaison de ces principes. Les objectifs de la détermination de la peine sont les suivants : dénoncer le comportement illégal; dissuader les délinquants, et quiconque, de commettre des infractions; isoler, au besoin, le délinquant du reste de la société; favoriser la réadaptation des délinquants; assurer la réparation des torts causés aux victimes ou à la collectivité; et susciter la conscience de leurs responsabilités chez les délinquants, notamment par la reconnaissance du tort qu’ils ont causé aux victimes et à la collectivité.
[4] Lorsqu’elle inflige une peine, la cour doit suivre les directives de l'alinéa 112.48(2) des Ordonnances et règlements royaux applicables aux Forces canadiennes, qui lui impose de tenir compte de toute conséquence indirecte du verdict ou de la sentence et de prononcer une sentence proportionnée à la gravité de l’infraction et aux antécédents du contrevenant. La cour doit également tenir compte du fait que les peines infligées aux contrevenants qui commettent des infractions similaires dans des circonstances comparables ne doivent pas différer de manière disproportionnée.
[5] La cour est également tenue de prononcer la peine la plus clémente qui soit compatible avec le maintien de la discipline dans les rangs. L’objectif fondamental de la peine est le rétablissement de la discipline chez le contrevenant et dans les rangs des Forces armées.
[6] Le poursuivant a recommandé une peine composée d’un blâme sévère et d’une amende d’un montant compris entre 4 000 et 6 000 dollars. Votre avocat a fait valoir qu’une peine composée d’un blâme et d’une amende d’un montant de 1 000 $ constitue une sentence appropriée dans les circonstances.
[7] Le poursuivant fait valoir que le principe de la dissuasion générale est le principe de détermination de la peine le plus important dans cette affaire, suivi de près par celui de la dissuasion particulière.
[8] Il s’agit de votre première infraction. Les lettres de recommandation décrivent en termes élogieux votre rendement et votre potentiel en tant qu’officier et à titre de dentiste. Vos rapports d’évaluation individuelle sont également plutôt positifs et démontrent une amélioration constante de votre rendement, en indiquant que vous progressez plus rapidement que vos pairs vers la promotion et que vous êtes prêt à assumer de plus grandes responsabilités.
[9] Même si vous étiez officier au moment de l’infraction, je ne considère pas cet élément comme une circonstance aggravante grave, puisqu’il s’agissait de vos premières années au sein des Forces canadiennes et que vous n’aviez terminé que votre cours élémentaire d'officier. Comme je l’ai indiqué précédemment dans d’autres affaires, j’espère que vous comprenez que vous êtes un officier des Forces canadiennes, et qu’à ce titre, vous êtes censé respecter la loi et favoriser le bien‑être, l'efficacité et la bonne discipline de vos subalternes. Comme je l’ai déclaré précédemment dans les affaires Capitaine Cooper et Capitaine Emons, vous ne pouvez accomplir ce devoir qu’en donnant l’exemple à vos subalternes. Ceci étant dit, il ressort de vos rapports d’évaluation individuelle que vous vous êtes efforcé d’être un bon officier depuis votre arrivée à Borden.
[10] Les avocats ont longuement abordé la question du plaidoyer de culpabilité et de son importance au stade de la détermination de la peine ainsi que celle du remords. Vous avez le droit de plaider non coupable et ce droit est protégé par la Constitution. Je suis tout à fait d’accord avec votre avocat lorsqu’il fait valoir que vous en avez le droit et que l’exercice de ce droit ne saurait être perçu de manière négative et, partant, comme une circonstance aggravante.
[11] Dans la jurisprudence canadienne, le fait de plaider coupable dès le début et de collaborer avec la police est généralement considéré comme un signe tangible que le contrevenant éprouve du remords à cause de ses actes et qu’il assume la responsabilité de ses actes illicites et du préjudice qui en a découlé. Par conséquent, la collaboration avec la police et le fait de plaider coupable dès le début sont habituellement considérés comme des circonstances atténuantes. Bien que la doctrine soit peut‑être partagée sur ce point, cette approche n’est généralement pas considérée comme étant contradictoire avec le droit au silence et le droit d’exiger du ministère public qu’il prouve hors de tout doute raisonnable les chefs d’accusation qui pèsent contre l’accusé. On y voit plutôt un moyen pour les tribunaux d’imposer une peine moins sévère en tenant compte du fait que le plaidoyer de culpabilité signifie généralement que les témoins n’auront pas à témoigner et que les frais liés à une procédure judiciaire seront largement réduits. Cela est aussi souvent interprété comme un signe du fait que l’accusé est disposé à assumer la responsabilité de ses actes illicites.
[12] Là encore, comme je l’ai indiqué dans les affaires Capitaine Cooper et Capitaine Emons, je ne m’étendrai pas sur la question de la durée qui s’est écoulée jusqu’à ce que les accusations en question se rendent à l’étape du procès, puisque le poursuivant et votre avocat ne m’ont présenté aucun élément probant sur ce point. Je considère qu’il s’agit d’un facteur atténuant, mais auquel je n’accorderai qu’une importance mineure en l’absence d’éléments de preuve sur cette question.
[13] Je prends également acte du fait que vous n’avez reçu aucune somme de l’Université de Western Ontario et que vous avez répondu sincèrement aux questions posées par Mme Peterson au cours de votre rencontre du mois de novembre 2003. Vos agissement, de même que ceux de vos camarades du PFDM, ont assurément terni la réputation des Forces canadiennes ou, à tout le moins, celle de la Branche des services dentaires auprès de l’Université de Western Ontario.
[14] Je ne considère pas que votre cas soit comparable ou identique à l’affaire Capitaine Emons ou que vous partagiez le même degré de culpabilité que le capitaine Emons. Le capitaine Emons a plaidé coupable à une accusation de tentative de fraude et a été déclaré coupable de cette infraction. Ces faits ont été pris en compte par la Cour martiale permanente lors de la détermination de la peine appropriée dans l’affaire Capitaine Emons, tout comme le fait que le poursuivant et l’avocat de la défense ont soumis à la cour une recommandation conjointe proposant une peine composée d’un blâme sévère et d’une amende d’un montant de 1 500 dollars. Vous avez été déclaré coupable de trois infractions et aucune recommandation conjointe n’a été présentée à la cour quant à la peine à prononcer.
[15] Je suis d’avis que les trois autres décisions concernant des dentistes peuvent m’être utiles pour déterminer la peine appropriée en l’espèce, bien qu’aucune d’entre elles ne soient identiques à votre cas. J’ai conscience du fait que les peines infligées aux contrevenants qui commettent des infractions similaires dans des circonstances comparables ne doivent pas différer de manière disproportionnée.
[16] Je ne partage pas l’avis du poursuivant suivant lequel les faits dans cette affaire ainsi que les éléments de preuve présentés au cours de l’étape de la détermination de la peine doivent amener la cour à prononcer une amende d’un montant compris entre 4 000 et 6 000 dollars. Je ne suis pas non plus d’accord avec votre avocat lorsqu’il affirme que vous méritez une peine moindre que celle qui a été prononcée à l’encontre des autres contrevenants.
[17] Capitaine Cooper, après avoir examiné l’ensemble des éléments de preuves acceptés par la cour lors du procès et à l’étape de la détermination de la peine, et après avoir tenu compte des décisions qui m’ont été présentées concernant quatre autres instances devant la Cour martiale permanente, j’en suis venu à la conclusion que la peine suivante répondra aux exigences de dissuasion générale et particulière, ainsi qu’au principe voulant que la cour prononce la peine la plus clémente qui soit compatible avec le maintien de la discipline.
[18] Capitaine Blacquier, je vous condamne à un blâme sévère et à une amende d’un montant de 2 500 dollars. L’amende doit être acquittée en deux versements mensuels. Le premier versement aura lieu le 15 janvier 2008, et le second versement, le 15 février 2008.
Lieutenant-Colonel J -G Perron, J.M.
Avocats:
Le Major B.J.A. McMahon, Procureur militaire régional, région du Centre
Procureur de Sa Majesté la Reine
Le Major A. Tamburro, Procureur militaire régional, région du Centre
Procureur de Sa Majesté la Reine
Le Capitaine de corvette J.M. McMunagle, Direction du service d'avocats de la défense
Avocat du capitaine Blacquier