Cour martiale

Informations sur la décision

Résumé :

Date of commencement of the trial: 20 November 2007.

Location: CFB Borden, building E-108, Waterloo Road East, Borden, ON.

Charges
•Charge 1: S. 130 NDA, fraud (s. 380(1) CCC).
•Charge 2: S. 130 NDA, forgery (s. 367 CCC).
•Charge 3: S. 130 NDA, uttering forged document (s. 368(1) CCC).

Results
•FINDINGS: Charges 1, 2, 3: Guilty.
•SENTENCE: A severe reprimand and a fine in the amount of $2500.

Contenu de la décision

Référence : R. c. Capitaine J.B. Blacquier, 2007 CM 4032

 

Dossier : 200727

 

 

 

COUR MARTIALE PERMANENTE

CANADA

ONTARIO

BASE DES FORCES CANADIENNES BORDEN

Date : le 20 décembre 2007

SOUS LA PRÉSIDENCE DU LIEUTENANT‑COLONEL J -G  PERRON, J.M.

SA MAJESTÉ LA REINE

c.

CAPITAINE J. B. BLACQUIER

(Contrevenant)

SENTENCE

(Prononcée de vive voix)

 

 

[1]                    Capitaine Blacquier, vous avez été déclaré coupable de faux, demploi d'un document contrefait et de fraude à lissue de votre procès. Vous avez déposé une demande de bourse détudes constituant un faux et vous lavez présentée avec lintention dobtenir une bourse de lUniversité de Western Ontario. 

 

[2]                    Les principes généraux de détermination de la peine, qui sont les mêmes devant une cour martiale et devant un tribunal civil de compétence criminelle au Canada, ont été énoncés de différentes manières. En règle générale, ces principes sappuient sur le besoin de protéger le public, lequel comprend, bien entendu, les Forces canadiennes. Le principe fondamental est celui de la dissuasion, qui comprend la dissuasion particulière, à savoir leffet dissuasif produit sur une personne en particulier, ainsi que la dissuasion générale, à savoir leffet dissuasif produit sur toute personne qui pourrait être tentée de commettre des infractions du même genre. Ces principes comprennent également le principe de la dénonciation du comportement illégal et, enfin et surtout, celui de lamendement et de la réadaptation du contrevenant.

 


[3]                    Il revient à la cour de déterminer ce qui protégera le mieux le public : la dissuasion, la réadaptation, la dénonciation  ou une combinaison de ces principes. Les objectifs de la détermination de la peine sont les suivants : dénoncer le comportement illégal; dissuader les délinquants, et quiconque, de commettre des infractions; isoler, au besoin, le délinquant du reste de la société; favoriser la réadaptation des délinquants; assurer la réparation des torts causés aux victimes ou à la collectivité; et susciter la conscience de leurs responsabilités chez les délinquants, notamment par la reconnaissance du tort quils ont causé aux victimes et à la collectivité.

 

[4]                    Lorsquelle inflige une peine, la cour doit suivre les directives de l'alinéa 112.48(2) des Ordonnances et règlements royaux applicables aux Forces canadiennes, qui lui impose de tenir compte de toute conséquence indirecte du verdict ou de la sentence et de prononcer une sentence proportionnée à la gravité de linfraction et aux antécédents du contrevenant. La cour doit également tenir compte du fait que les peines infligées aux contrevenants qui commettent des infractions similaires dans des circonstances comparables ne doivent pas différer de manière disproportionnée.

 

[5]                    La cour est également tenue de prononcer la peine la plus clémente qui soit compatible avec le maintien de la discipline dans les rangs. Lobjectif fondamental de la peine est le rétablissement de la discipline chez le contrevenant et dans les rangs des Forces armées.

 

[6]                    Le poursuivant a recommandé une peine composée dun blâme sévère et dune amende dun montant compris entre 4 000 et 6 000 dollars. Votre avocat a fait valoir quune peine composée dun blâme et dune amende dun montant de 1 000 $ constitue une sentence appropriée dans les circonstances.

 

[7]                    Le poursuivant fait valoir que le principe de la dissuasion générale est le principe de détermination de la peine le plus important dans cette affaire, suivi de près par celui de la dissuasion particulière. 

 

[8]                    Il sagit de votre première infraction. Les lettres de recommandation décrivent en termes élogieux votre rendement et votre potentiel en tant quofficier et à titre de dentiste. Vos rapports dévaluation individuelle sont également plutôt positifs et démontrent une amélioration constante de votre rendement, en indiquant que vous progressez plus rapidement que vos pairs vers la promotion et que vous êtes prêt à assumer de plus grandes responsabilités.

 


[9]                    Même si vous étiez officier au moment de linfraction, je ne considère pas cet élément comme une circonstance aggravante grave, puisquil sagissait de vos premières années au sein des Forces canadiennes et que vous naviez terminé que votre cours élémentaire d'officier. Comme je lai indiqué précédemment dans dautres affaires, jespère que vous comprenez que vous êtes un officier des Forces canadiennes, et quà ce titre, vous êtes censé respecter la loi et favoriser le bien‑être, l'efficacité et la bonne discipline de vos subalternes. Comme je lai déclaré précédemment dans les affaires Capitaine Cooper et Capitaine Emons, vous ne pouvez accomplir ce devoir quen donnant lexemple à vos subalternes. Ceci étant dit, il ressort de vos rapports dévaluation individuelle que vous vous êtes efforcé dêtre un bon officier depuis votre arrivée à Borden.

 

[10]                  Les avocats ont longuement abordé la question du plaidoyer de culpabilité et de son importance au stade de la détermination de la peine ainsi que celle du remords. Vous avez le droit de plaider non coupable et ce droit est protégé par la Constitution. Je suis tout à fait daccord avec votre avocat lorsquil fait valoir que vous en avez le droit et que lexercice de ce droit ne saurait être perçu de manière négative et, partant, comme une circonstance aggravante.

 

[11]                 Dans la jurisprudence canadienne, le fait de plaider coupable dès le début et de collaborer avec la police est généralement considéré comme un signe tangible que le contrevenant éprouve du remords à cause de ses actes et quil assume la responsabilité de ses actes illicites et du préjudice qui en a découlé. Par conséquent, la collaboration avec la police et le fait de plaider coupable dès le début sont habituellement considérés comme des circonstances atténuantes. Bien que la doctrine soit peut‑être partagée sur ce point, cette approche nest généralement pas considérée comme étant contradictoire avec le droit au silence et le droit dexiger du ministère public quil prouve hors de tout doute raisonnable les chefs daccusation qui pèsent contre laccusé. On y voit plutôt un moyen pour les tribunaux dimposer une peine moins sévère en tenant compte du fait que le plaidoyer de culpabilité signifie généralement que les témoins nauront pas à témoigner et que les frais liés à une procédure judiciaire seront largement réduits. Cela est aussi souvent interprété comme un signe du fait que laccusé est disposé à assumer la responsabilité de ses actes illicites.

 

[12]                  Là encore, comme je lai indiqué dans les affaires Capitaine Cooper et Capitaine Emons, je ne métendrai pas sur la question de la durée qui sest écoulée jusquà ce que les accusations en question se rendent à létape du procès, puisque le poursuivant et votre avocat ne mont présenté aucun élément probant sur ce point. Je considère quil sagit dun facteur atténuant, mais auquel je naccorderai quune importance mineure en labsence déléments de preuve sur cette question.

 

[13]                  Je prends également acte du fait que vous navez reçu aucune somme de lUniversité de Western Ontario et que vous avez répondu sincèrement aux questions posées par Mme Peterson au cours de votre rencontre du mois de novembre 2003. Vos agissement, de même que ceux de vos camarades du PFDM, ont assurément terni la réputation des Forces canadiennes ou, à tout le moins, celle de la Branche des services dentaires auprès de lUniversité de Western Ontario.

 


[14]                  Je ne considère pas que votre cas soit comparable ou identique à laffaire Capitaine Emons ou que vous partagiez le même degré de culpabilité que le capitaine Emons. Le capitaine Emons a plaidé coupable à une accusation de tentative de fraude et a été déclaré coupable de cette infraction. Ces faits ont été pris en compte par la Cour martiale permanente lors de la détermination de la peine appropriée dans laffaire Capitaine Emons, tout comme le fait que le poursuivant et lavocat de la défense ont soumis à la cour une recommandation conjointe proposant une peine composée  dun blâme sévère et dune amende dun montant de 1 500 dollars. Vous avez été déclaré coupable de trois infractions et aucune recommandation conjointe na été présentée à la cour quant à la peine à prononcer.

 

[15]                  Je suis davis que les trois autres décisions concernant des dentistes peuvent mêtre utiles pour déterminer la peine appropriée en lespèce, bien quaucune dentre elles ne soient identiques à votre cas. Jai conscience du fait que les peines infligées aux contrevenants qui commettent des infractions similaires dans des circonstances comparables ne doivent pas différer de manière disproportionnée.  

 

[16]                  Je ne partage pas lavis du poursuivant suivant lequel les faits dans cette affaire ainsi que les éléments de preuve présentés au cours de létape de la détermination de la peine doivent amener la cour à prononcer une amende dun montant compris entre 4 000 et 6 000 dollars. Je ne suis pas non plus daccord avec votre avocat lorsquil affirme que vous méritez une peine moindre que celle qui a été prononcée à lencontre des autres contrevenants.

 

[17]                  Capitaine Cooper, après avoir examiné lensemble des éléments de preuves acceptés par la cour lors du procès et à létape de la détermination de la peine, et après avoir tenu compte des décisions qui mont été présentées concernant quatre autres instances devant la Cour martiale permanente, jen suis venu à la conclusion que la peine suivante répondra aux exigences de dissuasion générale et particulière, ainsi quau principe voulant que la cour prononce la peine la plus clémente qui soit compatible avec le maintien de la discipline.

 

[18]                  Capitaine Blacquier, je vous condamne à un blâme sévère et à une amende dun montant de 2 500 dollars. Lamende doit être acquittée en deux versements mensuels. Le premier versement aura lieu le 15 janvier 2008, et le second versement, le 15 février 2008.

 

 

 

 

                                                                                  Lieutenant-Colonel J -G Perron, J.M.

 

 

Avocats:

 

Le Major B.J.A. McMahon, Procureur militaire régional, région du Centre

Procureur de Sa Majesté la Reine


Le Major A. Tamburro, Procureur militaire régional, région du Centre

Procureur de Sa Majesté la Reine

Le Capitaine de corvette J.M. McMunagle, Direction du service d'avocats de la défense

Avocat du capitaine Blacquier

 

 

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