Cour martiale

Informations sur la décision

Résumé :

Date de l'ouverture du procès : 11 janvier 2010

Endroit : BFC Kingston, Édifice Dunlop, A-26, 5 chemin Artisan, Kingston (ON)

Chefs d'accusation
•Chef d'accusation 1 : Art. 114 LDN, a commis un vol, étant, par son emploi, chargée de la garde ou de la distribution de l'objet volé, ou d'en avoir la responsabilité.

Résultats
•VERDICT: Chef d'accusation 1 : Coupable.
•SENTENCE : Emprisonnement pour une période de 60 jours et une amende au montant de 5000$. L'exécution de la peine d'emprisonnement a été suspendue.

Contenu de la décision

COUR MARTIALE

 

Référence : R. c. Roche, 2010 CM 4001

 

Date : 20100111

Dossier : 200926

 

Cour martiale permanente

 

Base des Forces canadiennes Kingston

Kingston, Ontario, Canada

 

Entre :

 

Sa Majesté la Reine

 

- et -

 

Ex-Caporal-chef K.M. Roche, Contrevenante

 

 

Devant : Lieutenant-colonel J-G Perron, J.M.

 


 

MOTIFS DE LA SENTENCE

 

(Oralement)

 

[1]               Ex-Caporal-chef Roche, ayant accepté et enregistré votre aveu de culpabilité au 1er chef d’accusation, je vous trouve maintenant coupable de ce chef d’accusation.

 

[2]               Le procureur de la poursuite et votre avocat m’ont présenté une suggestion commune relativement à la sentence et me recommandent d’imposer une peine d’emprisonnement de 60 jours assortie d’une amende de 5 000 $ payable en 20 versements mensuels de 250 $. Ils recommandent que le tribunal suspende l’exécution de cette peine d’emprisonnement. La décision ultime d’en arriver à une sentence adéquate incombe au juge qui a le droit de rejeter la proposition conjointe des avocats. Par contre, je dois accepter la suggestion commune des avocats à moins qu’elle ne soit jugée inadéquate ou déraisonnable, contraire à l’ordre public ou qu’elle déconsidère l’administration de la justice.

 

[3]               Pour déterminer ce qui constitue en l’espèce la sentence appropriée, j’ai pris en compte les circonstances qui ont entourées la commission de l’infraction telle que révélée par le sommaire des circonstances dont vous avez accepté la véracité. J’ai également considéré la preuve qui a été déposée, la jurisprudence et les plaidoiries des avocats. J’ai analysé ces divers éléments à la lumière des objectifs et des principes applicables en matière de la détermination de la peine. Tel qu’indiqué au paragraphe 2 de l’article 112.48 des Ordonnances et règlements royaux applicables aux Forces canadiennes, j’ai aussi pris en compte toute conséquence indirecte du verdict et de la sentence et du besoin de prononcer une sentence proportionnée à la gravité de l’infraction et aux antécédents du contrevenant.

 

[4]               Au moment de l’infraction, vous occupiez un poste de commis de soutien à la gestion des ressources au sein de la section des logements de la BFC Kingston. Le 23 mai 2008, après que tous les autres membres de cette section avaient quitté pour la journée, vous avez pris sans autorisation une enveloppe qui contenait 885 $ et vous avez quitté pour la fin de semaine. Le lundi 26 mai, le superviseur de la section des logements vous a demandé si vous saviez où se trouvait cette somme. Vous avez menti en lui disant que vous aviez déposé cette somme à la caisse de la base. Plus tard au cours de cette journée, vous avez admis avoir volé cette somme de la voûte de la section et vous avez remis à votre superviseur la somme de 365 $. Le 27 mai 2008 vous lui avez remis la somme de 520 $. Vous avez admis avoir commis ce vol à votre superviseur, à d’autres personnes ainsi qu’au policier militaire qui enquêta cette infraction. Vous avez été libéré des Forces canadiennes le 9 février 2009, sous le motif de libération 5F.

 

[5]               Ayant résumé les principaux faits de cette cause, je vais maintenant me concentrer sur la détermination de la peine. Donc, en considérant quelle sentence serait appropriée, j’ai pris en considération les facteurs aggravants et les facteurs atténuants suivants. Je considère comme aggravants :

 

La nature de l’infraction et la peine prévue par le législateur. Vous êtes coupable d’avoir commis un vol étant par votre emploi chargée de la garde de l’objet volé. La peine maximale consiste de 14 ans d’emprisonnement. Il s’agit d’une infraction qui est objectivement très sérieuse.

 

Il s’agit d’une deuxième situation de vol de votre employeur. Il s’agit encore d’un abus de confiance de votre part. Votre fiche de conduite indique que vous aviez plaidé coupable à une accusation de fraude le 18 janvier 2008. Vous aviez frustré les fonds non-publics de la BFC Kingston de la somme de 8 700 $. Vous aviez été condamné à une peine d’emprisonnement de 14 jours, suspendue, et une amende de 2 000 $. Il semble bien que vous n’aviez pas appris de cette première expérience avec la justice.

 

[6]               Quant aux facteurs atténuants, je constate que :

 

Vous avez plaidé coupable et vous avez témoigné au cours de ce procès. Vous avez expliqué que vous aviez pris cette somme pour effectuer un paiement d’automobile et vous vous êtes excusé d’avoir commis ce vol. Vous réalisez pleinement l’erreur que vous avez commise. Votre regret et votre remords sont réels. Ce vol n’était pas sophistiqué, il s’agit d’un montant de fonds publics qui est relativement mineur et il est évident qu’il serait découvert rapidement par votre superviseur. Vous avez remboursé le montant volé. Il appert que votre libération des Forces canadiennes est directement liée à cette infraction. Vous êtes un parent monoparental d’une fille de 16 ans et vous prenez aussi soin de votre père qui ne peut vivre seul. Il contribue 850 $ à votre budget mensuel. Vous avez aussi la garde partagée de 2 enfants. Vous êtes aussi employée depuis votre libération des Forces canadiennes.

 

[7]               Ayant examiné la suggestion commune des parties attentivement, je suis d’avis que, compte tenu des faits particuliers de cette cause, elle incorpore adéquatement les principes de détermination de la peine et que le choix des peines constitue la sentence la plus minimale pour assurer la protection du public et le maintien de la discipline dans les circonstances.

 

[8]               Ex-Caporal-chef Roche, levez-vous. Je vous condamne à l’emprisonnement pour une période de 60 jours et à une amende de 5 000 $ payable en 20 versements mensuels de 250$. Le premier versement doit se faire le 1er février 2010. Je suis en accord avec la suggestion commune et je suspends l’exécution de la peine d’emprisonnement.

 


 

Avocats :

 

Lieutenant-colonel J.A.M. Léveillée, Service canadien des Poursuites militaire

Capitaine P. Vermette, Service canadien des Poursuites militaire

Avocats de la poursuivante

 

Lieutenant de vaisseau M. Létourneau, Direction du service d’avocats de la défense

Avocat de la défense pour l’ex-Caporal-chef Roche

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