Cour martiale

Informations sur la décision

Résumé :

CACM 539 - Appel accordé en partie

Date de l'ouverture du procès : 1 février 2010

Endroit : 3e Escadre Bagotville, Édifice 81, Alouette (QC)

Chefs d'accusation
• Chef d'accusation 1 : Art. 124 LDN, a exécuté avec négligence une tâche militaire.

Résultats
• VERDICT : Chef d'accusation 1 : Coupable.
• SENTENCE : Une amende au montant de 500$.

Contenu de la décision

COUR MARTIALE

 

Référence : R. c. LeBlanc, 2010 CM 4006

 

Date : 20100205

Dossier : 200956

 

Cour martiale permanente

 

Base des Forces canadiennes Bagotville

Bagotville, Québec, Canada

 

Entre :

 

Sa Majesté la Reine

 

- et -

 

Caporal A.E. LeBlanc, contrevenant

 

 

Devant : Lieutenant-colonel J-G Perron, J.M.

 


 

MOTIFS DE LA SENTENCE

 

(Oralement)

 

[1]               Caporal LeBlanc, la cour vous a trouvé coupable d’avoir exécuté avec négligence une tâche militaire et doit maintenant déterminer quelle sentence est appropriée pour cette infraction et ce délinquant. Le procureur de la poursuite suggère qu’une sentence se composant d’une réprimande et d’une amende d’au moins 700 $ et d’au plus 1 500 $ représente la sentence minimale pour assurer la protection du public et le maintien de la discipline dans les circonstances. Il indique que la dissuasion générale et spécifique, la dénonciation et la proportionnalité sont les facteurs de détermination de la peine qui sont les plus importants dans cette cause. Votre avocat suggère qu’une sentence d’une amende de 200 à 400 $ serait la sentence minimale appropriée.

 

[2]               Pour déterminer ce qui constitue en l’espèce la sentence appropriée, j’ai pris en compte les circonstances qui ont entourées la commission de l’infraction. Vous avez été trouvé coupable d’avoir omis d’exercer la surveillance des aéronefs CF-18 comme c’était votre devoir de le faire. Vous étiez responsable d’assurer la surveillance des CF-18 stationnés sur le tarmac de la BFC Bagotville et de ne permettre qu’aux personnes autorisées de s’approcher de ces aéronefs. Vous deviez être alerte et vigilant en tout temps et surtout quand vous étiez seul à votre poste de garde. Au cours de l’exécution de cette tâche militaire, vous étiez armé d’une carabine C-7 et doté d’un chargeur de 30 balles. Alors que vous étiez seul dans votre camion, vous avez cessé de surveiller les aéronefs CF-18 en fermant les yeux pour au moins 10 secondes et vous n’étiez pas vigilant au cours de cette période de temps.

 

[3]               J’ai également considéré la preuve qui a été déposée, la jurisprudence et les plaidoiries des avocats. J’ai analysé ces divers éléments à la lumière des objectifs et des principes applicables en matière de la détermination de la peine. Tel qu’indiqué au paragraphe 2 de l’article 112.48 des Ordonnances et règlements royaux applicables aux Forces canadiennes, j’ai aussi pris en compte toute conséquence indirecte du verdict et de la sentence et du besoin de prononcer une sentence proportionnée à la gravité de l’infraction et aux antécédents du contrevenant.

 

[4]               Donc, pour déterminer quelle sentence serait appropriée, j’ai pris en considération les facteurs aggravants et les facteurs atténuants suivants. Je considère comme aggravants :

 

La nature de l’infraction et la peine prévue par le législateur. Vous êtes coupable d’avoir exécuté avec négligence une tâche militaire. La peine maximale consiste de destitution ignominieuse du service de Sa Majesté. Il s’agit d’une infraction qui est objectivement sérieuse.

 

Le contexte opérationnel dans lequel s’est produit cette infraction est important. Vous étiez responsable de la sécurité de 7 à 10 aéronefs CF-18. Vous étiez conscient de vos obligations lors de vos tâches de surveillance. Vous aviez reçu de la formation sur l’emploi de la force et vous aviez des armes ainsi que des chargeurs dans votre camion au moment de l’infraction.

 

[5]               Quant aux facteurs atténuants, je constate que :

 

Vous n’avez pas de fiche de conduite. Le rapport d’appréciation du personnel, pièce 10, la revue du développement du personnel, pièce 11, et la lettre d’appréciation, pièce 12, ainsi que le témoignage de votre superviseur indiquent que vous donnez un bon rendement dans vos tâches de technicien en réfrigération. Alors, vous démontrez un bon potentiel pour une carrière au sein des Forces canadiennes.

 

Votre négligence n’a pas eu de conséquences néfastes à l’égard des CF-18 dont vous aviez la responsabilité. Il ne s’agit que d’une situation de négligence qui a durée une courte période de temps.

 

Je considère le délai dans cette cause comme un facteur mitigeant. Bien qu’aucune preuve ne fut présentée sur ce sujet, je ne comprends pas pourquoi cette accusation fut portée que le 25 mai 2009, quelques sept mois après l’infraction, puisqu’il s’agit d’une situation factuelle qui semble relativement simple. Malgré les prétentions du procureur de la poursuite au sujet de la cause Carreau-Lapointe, je suis d’avis que si ce genre d’infraction est considéré sérieux par les autorités compétentes, elles se doivent d’activer le processus d’enquête et de mise en accusation pour que les fins de la discipline soient atteintes. Un délai d’un total de 15 mois de la date de l’infraction à la date du procès n’aide ni l’accusé, ni la communauté militaire, ni la discipline au sein de cette communauté.

 

[6]               J’ai examiné les causes Lebouthillier, Cour martiale disciplinaire de 1991, Carreau-Lapointe, Cour martiale permanente de 2008 et McDougall, Cour martiale permanente de 2009. Je considère que les causes Carreau-Lapointe et McDougall sont plus utiles pour cet exercice de comparaison car elles sont plus récentes. De plus, bien qu’une preuve actuarielle ne fut pas présentée à la cour, il est un fait notoire que la solde des militaires est bien différente aujourd’hui qu’elle ne l’était en 1991. Les accusés ont avoué leur culpabilité dans les causes Carreau-Lapointe et McDougall. Ce facteur mitigeant n’est pas présent ici. Il s’agissait d’une suggestion commune d’un blâme et d’une amende de 1 000 $ dans Carreau-Lapointe et elle avait commis trois infractions sous l’article 124. Dans McDougall, la poursuite suggérait une réprimande et une amende de 500 $, l’avocat de la défense, lui, une amende de 200 $. La cour imposa une sentence d’une amende de 300 $.

 

[7]               J’aurais imposé une sentence plus sévère si ce ne fut du délai dans cette cause que je considère comme un facteur mitigeant compte tenu des faits qui me sont connus. Je vous condamne à une amende de 500 $ payable le 15 février 2010.

 


 

Avocats

 

Major J. Caron, Service canadien des Poursuites militaire
Capitaine E. Carrier, Service canadien des Poursuites militaire
Avocats de la poursuivante

Major E. Charland, Direction du service d’avocats de la défense
Capitaine de corvette P. Desbiens, Direction du service d’avocats de la défense
Avocats de la défense du caporal A.E. LeBlanc

 

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