Cour martiale

Informations sur la décision

Résumé :

Chefs d'accusation
•Chefs d’accusation 1, 2 : Art. 130 LDN, agression sexuelle (art. 271 C. cr.).
•Chefs d’accusation 3, 4, 5, 6 : Art. 130 LDN, abus de confiance par un fonctionnaire public (art. 122 C. cr.).

Résultats :
•VERDICTS : Chefs d’accusation 1, 3, 4, 5, 6 : Coupable. Chef d’accusation 2 : Non coupable.
•SENTENCE : Emprisonnement pour une période de neuf mois.

Contenu de la décision

COUR MARTIALE

 

Référence : R c Wilks, 2011 CM 4024

 

Date :  20111017

Dossier :  201124

 

Cour martiale permanente

 

Casernement Wolseley

London (Ontario), Canada

 

Entre :

 

Sa Majesté la Reine

 

- et -

 

Ex-Maître de 2e classe J.K. Wilks, accusé

 

 

Devant : Lieutenant-colonel J-G Perron, J.M.


 

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

 

Restriction à la publication : Par ordonnance de la cour rendue en vertu de l’article 179 de la Loi sur la défense nationale et de l’article 486.4 du Code criminel, il est interdit de publier ou de diffuser, de quelque façon que ce soit, tout renseignement permettant d’établir l’identité des personnes décrites dans le présent jugement comme étant les plaignantes.

 

MOTIFS DU VERDICT

 

(Prononcés de vive voix)

 

INTRODUCTION

 

[1]               L’ex-Maître de 2e classe Wilks est accusé d’avoir commis six infractions. Il est accusé, en vertu de l’article 130 de la Loi sur la défense nationale, de deux chefs d’agression sexuelle, contrairement à l’article 271 du Code criminel, et de quatre chefs d’abus de confiance par un fonctionnaire public, contrairement à l’article 122 du Code criminel.

 

LE DROIT APPLICABLE

 

[2]               Avant que la cour procède à son analyse de la preuve et de l’accusation, il convient de traiter de la présomption d’innocence et de la preuve hors de tout doute raisonnable, une norme de preuve qui est inextricablement liée aux principes fondamentaux applicables à tous les procès criminels. Ces principes sont bien connus des avocats, mais peut-être pas des autres personnes qui se trouvent dans la salle d’audience.

 

[3]               Il est juste de dire que la présomption d’innocence est fort probablement le principe le plus fondamental de notre droit pénal, et le principe de la preuve hors de tout doute raisonnable en est un élément essentiel. Dans les affaires qui relèvent du Code de discipline militaire comme dans celles qui relèvent du droit pénal canadien, toute personne accusée d’une infraction criminelle est présumée innocente tant que la poursuite ne prouve pas sa culpabilité hors de tout doute raisonnable. Un accusé n’a pas à prouver qu’il est innocent. C’est à la poursuite qu’il incombe de prouver hors de tout doute raisonnable chacun des éléments de l’infraction. Un accusé est présumé innocent tout au long de son procès, jusqu’à ce qu’un verdict soit rendu par le juge des faits.

 

[4]               La norme de la preuve hors de tout doute raisonnable ne s’applique pas à chacun des éléments de preuve ou aux différentes parties de la preuve présentés par la poursuite mais plutôt à l’ensemble de la preuve sur laquelle cette dernière s’appuie pour établir la culpabilité de l’accusé. Le fardeau de prouver hors de tout doute raisonnable la culpabilité d’un accusé incombe à la poursuite, jamais à l’accusé.

 

[5]               Un tribunal doit déclarer un accusé non coupable s’il a un doute raisonnable quant à sa culpabilité après avoir considéré l’ensemble de la preuve. L’expression « hors de tout doute raisonnable » est employée depuis très longtemps. Elle fait partie de notre histoire et de nos traditions juridiques.

 

[6]               Dans l’arrêt R c Lifchus, [1997] 3 RCS 320, la Cour suprême du Canada a proposé un modèle de directives concernant le doute raisonnable. Les principes décrits dans cet arrêt ont été appliqués dans plusieurs autres jugements de la Cour suprême et des cours d’appel. Essentiellement, un doute raisonnable n’est pas un doute farfelu ou frivole. Il ne doit pas être fondé sur la sympathie ou sur un préjugé. Il repose sur la raison et le bon sens. C’est un doute qui survient à la fin du procès et qui est fondé non seulement sur ce que la preuve révèle au tribunal, mais également sur ce qu’elle ne lui révèle pas. Le fait qu’une personne a été accusée n’est absolument pas une indication qu’elle est coupable.

 

[7]               Dans l’arrêt R c Starr, [2000] 2 RCS 144, au paragraphe 242, la Cour suprême a statué que :

 

[...] une manière efficace de définir la norme du doute raisonnable à un jury consiste à expliquer qu’elle se rapproche davantage de la certitude absolue que de la preuve selon la prépondérance des probabilités.

 

Par contre, il faut se rappeler qu’il est pratiquement impossible de prouver quoi que ce soit avec une certitude absolue. La poursuite n’a pas à le faire. La certitude absolue est une norme de preuve qui n’existe pas en droit. La poursuite doit seulement prouver la culpabilité de l’accusé, en l’espèce l’ex-Maître de 2e classe Wilks, hors de tout doute raisonnable. Pour placer les choses en perspective, si la cour est convaincue que l’accusé est probablement ou vraisemblablement coupable, elle doit l’acquitter car la preuve d’une culpabilité probable ou vraisemblable ne constitue pas une preuve de culpabilité hors de tout doute raisonnable.

 

[8]               Qu’entend-on par preuve? La preuve peut comprendre des témoignages sous serment ou des déclarations solennelles faits devant la cour par des personnes appelées à témoigner sur ce qu’elles ont vu ou fait. Elle peut être constituée de documents, de photographies, de cartes ou d’autres éléments présentés par les témoins, de témoignages d’experts, d’aveux judiciaires quant aux faits par la poursuite ou la défense ou d’éléments dont la cour prend judiciairement connaissance.

 

[9]               Il n’est pas rare que des éléments de preuve présentés à la cour soient contradictoires. Les témoins ont souvent des souvenirs différents d’un fait. La cour doit déterminer quels éléments de preuve sont crédibles.

 

[10]           La crédibilité n’est pas synonyme de dire la vérité et l’absence de crédibilité n’est pas synonyme de mentir. De nombreux facteurs doivent être pris en compte dans l’évaluation que la cour fait de la crédibilité d’un témoin. Par exemple, la cour évaluera la possibilité qu’a eue le témoin d’observer, les raisons d’un témoin de se souvenir. Elle se demandera, par exemple, si quelque chose de précis a aidé le témoin à se rappeler les détails de l’incident qu’il a décrit, si les faits valaient la peine d’être notés, s’ils étaient inhabituels ou frappants, ou relativement sans importance et, par conséquent, à juste titre plus faciles à oublier. Le témoin a-t-il un intérêt dans l’issue du procès; en d’autres termes, a-t-il une raison de favoriser la poursuite ou la défense, ou est-il impartial? Ce dernier facteur s’applique d’une manière quelque peu différente à l’accusé. Bien qu’il soit raisonnable de présumer que l’accusé a intérêt à se faire acquitter, la présomption d’innocence ne permet pas de conclure qu’il mentira lorsqu’il décide de témoigner.

 

[11]           Un autre facteur qui doit être pris en compte dans la détermination de la crédibilité d’un témoin est son apparente capacité à se souvenir. L’attitude du témoin quand il témoigne est un facteur dont on peut se servir pour évaluer sa crédibilité : le témoin était-il réceptif aux questions, honnête et franc dans ses réponses, ou évasif, hésitant? Argumentait-il sans cesse? Finalement, son témoignage était-il cohérent en lui-même et compatible avec les faits qui n’ont pas été contestés?

 

[12]           De légères contradictions peuvent se produire, et cela arrive en toute innocence; elles ne signifient pas nécessairement que le témoignage devrait être écarté. Il en est autrement, par contre, dans le cas d’un mensonge délibéré : cela est toujours grave et peut vicier le témoignage en entier.

 

[13]           La cour n’est pas tenue d’accepter le témoignage d’une personne à moins que celui-ci ne lui paraisse crédible. Cependant, elle jugera un témoignage digne de foi à moins d’avoir une raison de ne pas le croire.

 

[14]           La cour doit s’attarder au critère établi par la Cour suprême du Canada dans l’arrêt R v W.(D.), [1991] 1 RCS 742. Le critère est formulé dans les termes suivants :

 

Premièrement, si vous croyez la déposition de l’accusé, manifestement vous devez prononcer l’acquittement.

 

Deuxièmement, si vous ne croyez pas le témoignage de l’accusé, mais si vous avez un doute raisonnable, vous devez prononcer l’acquittement.

 

Troisièmement, même si vous n’avez pas de doute à la suite de la déposition de l’accusé, vous devez vous demander si, en vertu de la preuve que vous acceptez, vous êtes convaincus hors de tout doute raisonnable par la preuve de la culpabilité de l’accusé.

 

Dans l’arrêt R v J.H.S., 2008 CSC 30, au paragraphe 12, la Cour suprême du Canada a cité, en l’approuvant, le passage suivant de l’arrêt R c H.(C.W.), (1991) 68 CCC (3d) 146 (C.A. C.-B.), où le juge Wood de la Cour d’appel de la Colombie-Britannique a formulé une directive supplémentaire :

 

[traduction] Dans ces cas, j’ajouterais la directive supplémentaire suivante qui, logiquement, devrait être la deuxième : « Si, après un examen minutieux de tous les éléments de preuve, vous êtes incapables de décider qui croire, vous devez prononcer l’acquittement ».

 

[15]           Ayant procédé à cet exposé sur la charge de la preuve et sur la norme de preuve, j’examinerai maintenant les questions en litige.

 

LA PREUVE

 

[16]           La preuve produite devant la présente cour martiale est formée essentiellement d’éléments dont la cour a pris judiciairement connaissance, de témoignages et de pièces. La cour a pris judiciairement connaissance des faits et éléments mentionnés à l’article 15 des Règles militaires de la preuve. Les témoignages de Mlle Robi.Williams, de la Major Netterfield, de l’Adjudant-maître Thibeault, de l’Adjudante Robertson, de Mlle A.D., de la Matelot de 2e classe E.C. et de l’ex-Maître de 2e classe Wilks ont été entendus, dans cet ordre. J’utiliserai uniquement les initiales des plaignantes afin de protéger leur identité. La poursuite a produit six pièces.

 

[17]           Il s’agit d’une cause dont l’issue repose sur la crédibilité et je dois évaluer la crédibilité et la fiabilité des témoins. Je commencerai par l’ex-Maître de 2e classe Wilks, étant donné qu’il s’agit de l’accusé. Il faut évaluer le témoignage de cette personne dans le contexte de l’ensemble de la preuve. Le Maître de 2e classe Wilks nie carrément avoir examiné les seins de Mlle A.D., avoir appuyé son pénis en érection sur Mlle Robi Williams et fait l’examen que celle-ci a décrit et avoir examiné la Matelot de 2e classe E.C. selon la description que celle-ci a donnée. Il a déclaré qu’il ne se souvenait pas d’avoir fait un examen médical d’enrôlement de la Matelot de 2e classe E.C. et de Mlle A.D., mais il se rappelle avoir fait ce type d’examen sur la personne de Mlle Robi Williams. Il a expliqué pourquoi il pouvait se souvenir de ce dernier examen.

 

[18]           Il a affirmé qu’il n’avait jamais examiné les seins des candidates au cours d’un examen médical d’enrôlement et qu’il a toujours demandé aux candidates si elles souhaitaient qu’un chaperon soit présent pendant l’examen médical.

 

[19]           Au cours de son contre-interrogatoire, le Maître de 2e classe Wilks a mentionné avoir demandé à Mlle Robi Williams si elle souhaitait qu’un chaperon soit présent et celle‑ci a répondu par l’affirmative. Il a alors demandé à l’aide-ménagère du manège militaire d’agir en qualité de chaperon, mais elle avait quitté pour la journée. Il a expliqué qu’il demandait habituellement à l’aide-ménagère d’agir à titre de chaperon lorsqu’un candidat en faisait la demande ou lorsqu’il s’attendait à voir une candidate. Il ne pouvait se rappeler le nom de l’aide-ménagère. Il a ajouté qu’il n’avait pas été informé que Mlle Robi Williams. se présenterait ce jour-là et qu’il n’avait donc pas demandé à l’aide-ménagère de se tenir disponible. Il est revenu et a dit à Mlle Robi Williams qu’il n’y avait pas de chaperon. Il lui a demandé si elle avait un chaperon et elle a répondu par la négative. Il lui a alors expliqué qu’elle pouvait remettre le rendez-vous à plus tard, mais que cela prendrait peut-être quelques semaines, ce qui risquait de retarder le traitement de sa demande, ou poursuivre l’examen sans chaperon. Elle a choisi cette dernière option. Le Maître de 2e classe Wilks a déclaré au cours de son témoignage qu’il avait demandé au moins trois fois à Mlle Robi Williams si elle voulait un chaperon.

 

[20]           Cet important élément de preuve a été révélé au cours du contre-interrogatoire du Maître de 2e classe Wilks et vise à confirmer que celui-ci a toujours demandé aux candidats s’ils souhaitaient la présence d’un chaperon. Mlle Robi Williams n’a pas été contre‑interrogée sur cette importante déclaration, laquelle va pourtant à l’encontre du témoignage qu’elle a présenté sur un aspect majeur. Elle a été informée que la défense présenterait des éléments de preuve donnant à penser qu’on lui avait demandé si elle souhaitait la présence d’un chaperon, mais elle n’a pas été contre‑interrogée au sujet de cette importante déclaration du Maître de 2e classe Wilks, qui a apparemment effectué de 100 à 200 examens médicaux à Sarnia et plus de 100 examens en présence de chaperons, mais ne se souvient pas du nom de l’aide-ménagère qui a agi en qualité de chaperon lors de quelques-uns de ces examens. Il se rappelle avoir conservé un couteau suisse et un téléphone cellulaire dans la poche de son pantalon pendant au moins cinq ans et se souvient de la poche en question, mais il ne peut se rappeler le nom de l’aide‑ménagère qu’il connaissait depuis environ deux ans et qui avait régulièrement agi à titre de chaperon pendant cette période. Le fait que le Maître de 2e classe Wilks ne peut donner l’identité de l’aide-ménagère soulève un doute important au sujet de la véracité de cet élément de preuve. L’absence de contre-interrogatoire sur cet aspect important aurait également pour effet de diminuer sensiblement le poids que la cour accorderait à cet élément de preuve, si elle le jugeait crédible.

 

[21]           Lorsque le procureur de la poursuite lui a demandé si des patients avaient déjà exprimé des préoccupations au sujet de leur intimité, le Maître de 2e classe Wilks a relaté un incident survenu en 2004 ou 2005. Il a admis que l’incident concernait la question de savoir si les candidats recevaient un short ou une sorte de jaquette pour préserver leur intimité. Lorsqu’il s’est fait demander si d’autres préoccupations avaient été soulevées, il a répondu qu’il n’en connaissait aucune. Il s’est ensuite souvenu d’un incident lorsqu’on lui a parlé du témoignage de la Major Netterfield au sujet de la rencontre qu’elle avait eue avec lui en avril 2007. Il a alors précisé que la rencontre portait principalement sur la façon dont il approchait les patients et non les candidats. Il a affirmé qu’il ne pouvait se rappeler les détails, mais il a finalement convenu avec le procureur de la poursuite qu’il s’était fait dire de ne pas examiner les seins des candidats et des membres actifs.

 

[22]           La Major Netterfield a souligné au cours de son témoignage que le commandant du détachement du Centre de recrutement des Forces canadiennes de Thunder Bay avait communiqué avec elle en 2007, parce qu’il avait certaines préoccupations au sujet des examens médicaux des candidats. À l’époque, le Maître de 2e classe Wilks était le technicien médical de Thunder Bay et la Major Netterfield était la superviseure immédiate de celui-ci pour toutes les questions d’ordre clinique. Elle l’a rencontré en avril 2007 afin de discuter des méthodes et procédures relatives à l’examen des patientes. Elle a passé en revue avec lui l’examen des patientes étape par étape, notamment l’information donnée à la patiente et la façon dont celle-ci était préparée (port d’une jaquette). Elle a discuté de la technique d’examen qui convenait, eu égard à son grade et à la nature de sa tâche. Elle a également discuté de la responsabilité médico-légale. Elle lui a dit que la personne n’était pas tenue d’enlever son soutien‑gorge, que la jaquette devait être portée et qu’il n’était pas nécessaire d’examiner la personne pour vérifier la présence d’une masse au sein. En pareil cas, il devait demander à la personne de communiquer avec son médecin de famille. La Major Netterfield a insisté sur l’examen des seins pendant qu’elle lui parlait.

 

[23]           Le témoignage que le Maître de 2e classe Wilks a présenté au sujet de cette rencontre était imprécis et, de l’avis de celui-ci, la rencontre portait principalement sur les patients et non sur les candidats. Il appert clairement du témoignage de la Major Netterfield que, même si le mot « patient » a été utilisé, la conversation portait sur l’examen des candidates à un centre de recrutement des Forces canadiennes (CRFC). La Major n’a pas discuté de l’examen des candidats de sexe masculin avec le Maître de 2e classe Wilks. La cour est d’avis que le Maître de 2e classe Wilks a répondu de façon évasive aux questions qui lui ont été posées sur cet aspect et que ses commentaires selon lesquels la rencontre portait sur les patients et non sur les candidates montrent qu’il ne veut nullement reconnaître la possibilité que des préoccupations aient existé dans le passé au sujet des examens médicaux de candidates.

 

[24]           Je ne crois pas que le Maître de 2e classe Wilks soit un témoin crédible. Je ne crois pas la version qu’il donne des événements. En conservant cette conclusion à l’esprit, j’examine ci-après chaque chef d’accusation.

 

[25]           Le chef d’accusation no 1 est ainsi libellé :

 

[traduction] « Le 20 novembre 2009, ou vers cette date, à London (Ontario), [l’accusé] a agressé sexuellement Mlle A.D. »

 

La poursuite devait établir les éléments suivants de cette infraction hors de tout doute raisonnable :

 

a)                  l’identité de l’accusé comme contrevenant et les date et lieu allégués dans l’acte d’accusation;

 

b)                  le fait que le Maître de 2e classe Wilks a employé la force à l’égard de Mlle A.D.;

 

c)                  le fait que le Maître de 2e classe Wilks a intentionnellement employé la force;

 

d)                  le fait que Mlle A.D. n’a pas consenti à l’emploi de la force par le Maître de 2e classe Wilks

 

e)                  le fait que le Maître de 2e classe Wilks a employé la force dans des circonstances de nature sexuelle.

 

[26]           L’identité du contrevenant n’est pas en cause dans cette accusation ni dans les cinq autres. Les date et lieu allégués dans l’acte d’accusation n’ont pas été contestés par l’avocat de la défense et ont été établis par le témoignage de Mlle A.D.

 

[27]           Le Maître de 2e classe Wilks a-t-il employé la force à l’égard de Mlle A.D.? Celui‑ci ne se rappelle pas avoir effectué un examen médical d’enrôlement sur la personne de Mlle A.D. Au cours de son témoignage, il a déclaré qu’il n’examinait jamais les seins d’une candidate. Mlle A.D. a décrit la façon dont le Maître de 2e classe Wilks avait examiné ses seins. Elle a dit que le Maître de 2e classe Wilks lui avait simplement demandé d’enlever sa blouse et son soutien-gorge et de passer une jaquette. Le Maître de 2e classe Wilks a examiné le sein gauche de MlleA.D. avec ses doigts. Il a ensuite examiné le sein droit de celle-ci et a exercé avec les doigts une pression sur les mamelons de Mlle A.D.

 

[28]           La cour a déjà souligné qu’elle ne croyait pas le Maître de 2e classe Wilks. Mlle A.D. a témoigné de manière franche et cohérente tout au long de son interrogatoire. Même si elle a admis qu’avec le temps, il lui était difficile de se rappeler exactement chaque événement, elle a témoigné de manière uniforme et n’a pas été contredite en contre-interrogatoire. L’avocat de la défense a même dit que Mlle A.D. était un témoin fiable. Elle est donc considérée comme un témoin crédible et fiable. La cour conclut que le Maître de 2e classe Wilks a employé la force à l’égard de Mlle A.D. en lui touchant les seins avec ses mains.

 

[29]           Le Maître de 2e classe Wilks a-t-il employé intentionnellement la force? Mlle A.D. a déclaré au cours de son témoignage qu’il lui avait dit qu’il devait lui examiner les seins et qu’il avait fait cet examen avec ses mains. La cour conclut de ce témoignage que le Maître de 2e classe Wilks a employé intentionnellement la force. à l’égard de Mlle A.D.

 

[30]           Mlle A.D. a-t-elle consenti à l’emploi de la force par le Maître de 2e classe Wilks? Mlle A.D. a souligné que le Maître de 2e classe Wilks lui avait dit qu’il devait lui examiner les seins. Elle lui a répondu qu’il avait déjà examiné ses seins le 4 novembre, mais il a répliqué qu’il ne l’avait pas fait, étant donné qu’aucune mention de cet examen ne figurait dans la documentation. Selon Mlle A.D., le Maître de 2e classe Wilks ne lui a pas demandé si elle voulait un examen des seins, mais l’a plutôt informée qu’il devait effectuer cet examen, lequel faisait partie du processus d’enrôlement. Pendant son témoignage, elle a affirmé qu’elle aurait refusé, si elle avait su que cet examen ne faisait pas partie du processus d’enrôlement, parce qu’elle n’avait pas besoin de faire examiner ses seins. Elle a ajouté qu’elle était prête à tout faire pour franchir avec succès le processus d’enrôlement.

 

[31]           Le Maître de 2e classe Wilks était en position d’autorité à l’endroit de Mlle A.D. et il participait au processus de recrutement officiel. Elle devait se présenter à lui pour se soumettre à un examen médical dans le cadre du processus de recrutement. La cour en arrive à la conclusion que le Maître de 2e classe Wilks a incité Mlle A.D. à se soumettre à l’examen en abusant de sa position d’autorité. La cour conclut également que Mlle A.D. n’aurait pas consenti à ce que le Maître de 2e classe Wilks lui touche les seins si elle avait su que cet examen n’était pas obligatoire dans le cadre du processus d’enrôlement.

 

[32]           Le Maître de 2e classe Wilks a-t-il employé la force dans des circonstances de nature sexuelle? Le Maître de 2e classe Wilks a examiné les seins de Mlle A.D. en utilisant ses mains et ses doigts. Il a exercé une pression sur les mamelons de Mlle A.D. avec son doigt. Elle n’avait pas demandé d’examen et n’avait pas mentionné qu’elle avait la moindre préoccupation au sujet de ses seins. Le Maître de 2e classe Wilks a affirmé au cours de son témoignage qu’il était au courant de la politique interdisant l’examen des seins pendant les examens médicaux d’enrôlement.

 

[33]           L’agression sexuelle est une agression au sens du Code criminel qui est commise de manière à porter atteinte à l’intégrité sexuelle de la victime. Comme la Cour suprême du Canada l’a expliqué au paragraphe 11 de l’arrêt R c Chase, [1987] 2 RCS 293 : 

 

Le critère qui doit être appliqué pour déterminer si la conduite reprochée comporte la nature sexuelle requise est objectif. « Compte tenu de toutes les circonstances, une personne raisonnable peut-elle percevoir le contexte sexuel ou charnel de l’agression? » (Taylor précité, le juge en chef Laycraft, à la p. 269). La partie du corps qui est touchée, la nature du contact, la situation dans laquelle cela s’est produit, les paroles et les gestes qui ont accompagné l’acte, et toutes les autres circonstances entourant la conduite, y compris les menaces avec ou sans emploi de la force, constituent des éléments pertinents [voir S.J. Usprich, « A New Crime in Old Battles : Definitional Problems with Sexual Assault » (1987), 29 Crim. L.Q. 200, à la p. 204.] L’intention ou le dessein de la personne qui commet l’acte, dans la mesure où cela peut ressortir des éléments de preuve peut également être un facteur à considérer pour déterminer si la conduite est sexuelle. Si le mobile de l’accusé était de tirer un plaisir sexuel, dans la mesure où cela peut ressortir de la preuve, il peut s’agir d’un facteur à considérer pour déterminer si la conduite est sexuelle. Toutefois, il faut souligner que l’existence d’un tel mobile constitue simplement un des nombreux facteurs dont on doit tenir compte et dont l’importance variera selon les circonstances.

 

[34]           L’avocat de la défense soutient que, si la cour conclut que le Maître de 2e classe Wilks a effectivement examiné les seins de Mlle A.D., elle devrait accepter le témoignage de la plaignante selon lequel les examens ont été faits d’une manière clinique et professionnelle, dans l’intérêt des Forces canadiennes. En conséquence, ils n’ont pas été faits dans un but sexuel.

 

[35]           Cette proposition est cependant problématique du fait qu’aucun élément de preuve n’établit qu’un examen des seins était nécessaire. Mlle A.D. ne voulait pas d’examen et elle n’a pas mentionné l’existence d’une préoccupation quelconque au sujet de ses seins. Selon la preuve que la cour a acceptée, le Maître de 2e classe Wilks a dit à Mlle A.D. qu’il devait effectuer un examen des seins dans le cadre de l’examen médical d’enrôlement. Il appert clairement du témoignage de la Major Netterfield et de l’Adjudant-maître Thibeault ainsi que des pièces 5, 6 et 7 que les examens des seins ne font pas partie de l’examen médical d’enrôlement. L’Adjudante Robertson a décrit le cours QL6A qui existait en 2009 et la façon dont l’examen des seins était effectué. Toucher le mamelon ne faisait pas partie de l’examen des seins. L’Adjudante Robertson a souligné que seul l’adjoint d’un médecin pouvait faire un examen des seins, que les techniciens médicaux avaient suivi des cours d’anatomie et de diagnostic pour pouvoir apporter leur aide, mais non pour faire l’examen des seins. Le Maître de 2e classe Wilks était un technicien médical lors des infractions reprochées. Il a convenu avec le procureur de la poursuite que le fait d’exercer une pression sur le mamelon ne faisait pas partie de la procédure d’examen des seins qui lui avait été enseignée dans le cadre du cours QL6A qu’il avait suivi.

 

[36]           D’après le témoignage de Mlle A.D., il semble que le Maître de 2e classe Wilks lui ait examiné les seins de manière clinique et professionnelle, sauf quant à la façon dont il a touché ses mamelons. Cependant, l’analyse ne s’arrête pas là. Pourquoi l’a-t-il fait? Ce n’est certainement pas parce qu’il devait le faire dans le cadre de ses fonctions. Il ne lui a pas examiné les seins parce qu’elle le lui avait demandé. Cet incident est survenu le 20 novembre 2009. Or, il lui avait examiné les seins le 4 novembre 2009. Elle a commencé à avoir des soupçons uniquement après le deuxième examen.

 

[37]           Dans ces circonstances, à quelle conclusion en viendrait l’observateur raisonnable à la lumière de cette preuve? Bien que le Maître de 2e classe Wilks ait généralement touché Mlle A.D. de manière clinique, sauf quant à la façon dont il lui a touché les mamelons, il n’avait aucune raison valable de le faire. Il a dissimulé sa véritable intention derrière le voile de ses fonctions officielles. La cour conclut que le Maître de 2e classe Wilks a touché intentionnellement les seins de Mlle A.D. pour son plaisir personnel et non dans un but clinique.

 

[38]           La cour conclut que le Maître de 2e classe Wilks a employé la force dans des circonstances de nature sexuelle et que la poursuite a établi hors de tout doute raisonnable chaque élément essentiel de cette infraction.

 

[39]           Voici les détails du deuxième chef d’accusation, qui est aussi un chef d’agression sexuelle :

 

[traduction] « Le 17 décembre 2009, ou vers cette date, à Sarnia (Ontario), [l’accusé] a agressé sexuellement Mlle Robi Williams. »

 

La poursuite devait prouver les éléments essentiels suivants de cette infraction hors de tout doute raisonnable :

 

a)                  l’identité de l’accusé comme contrevenant et les date et lieu allégués dans l’acte d’accusation;

 

b)                  le fait que le Maître de 2e classe Wilks a employé la force à l’égard de Mlle Robi Williams;

 

c)                  le fait que le Maître de 2e classe Wilks a intentionnellement employé la force;

 

d)                  le fait que Mlle Robi Williams n’a pas consenti à l’emploi de la force par le Maître de 2e classe Wilks

 

e)                  le fait que le Maître de 2e classe Wilks a employé la force dans des circonstances de nature sexuelle.

 

[40]           L’identité du contrevenant n’est pas en cause dans cette accusation ni dans les cinq autres. Les date et lieu allégués dans l’acte d’accusation n’ont pas été contestés par l’avocat de la défense et ont été établis par le témoignage de Mlle Robi Williams.

 

[41]           Le Maître de 2e classe Wilks a-t-il employé la force à l’égard de Mlle Robi Williams? La poursuite soutient que le Maître de 2e classe Wilks a frotté son pénis en érection sur la jambe de Mlle Robi Williams, ce qui constituait un emploi de la force à l’égard de celle-ci. Au cours de son témoignage, le Maître de 2e classe Wilks a affirmé qu’il portait son uniforme de combat naval le jour où il a examiné Mlle Robi Williams, lequel uniforme se compose d’une chemise bleue et d’un pantalon noir. Le pantalon est muni de poches sur le côté et à l’arrière. Il a déclaré qu’il conservait ses clés attachées à un couteau suisse dans une poche et son téléphone cellulaire dans l’autre poche, ce qu’il faisait depuis cinq ans. Ces objets se trouvaient probablement dans ses poches lorsqu’il a examiné Mlle Robi Williams. Il n’a pas été contre-interrogé au sujet de cette partie de son témoignage. Il a dit qu’il ne s’était jamais frotté contre une candidate. Il a nié avoir frotté son pénis en érection sur la jambe de Mlle Robi Williams, mais il a reconnu qu’il était possible que sa cuisse ait été en contact avec la jambe de celle-ci. Il a expliqué que c’était possible, parce qu’il n’était pas petit et qu’il n’y avait pas beaucoup d’espace entre le lavabo et la table d’examen. Il a ajouté qu’il se pourrait qu’il ait touché par inadvertance un candidat au cours d’un examen, parce qu’il devait parfois s’approcher de la personne, par exemple, lorsqu’il utilisait un stéthoscope.

 

[42]           Au cours de son témoignage, Mlle Robi Williams a affirmé qu’elle avait senti le frottement du pénis du Maître de 2e classe Wilks sur sa jambe pendant qu’il écoutait sa respiration en plaçant le stéthoscope sur son dos. Elle a bougé pour s’éloigner de lui, mais il s’est rapproché d’elle et a frotté son pénis sur sa jambe. Elle est certaine qu’il l’a fait plus de cinq fois. Elle a souligné que son pénis semblait durci lorsqu’il l’a frotté contre sa jambe. Elle a affirmé qu’il portait une chemise et un pantalon noir. En contre‑interrogatoire, elle a affirmé que le contact ne provenait pas d’un objet se trouvant dans les poches de l’accusé, parce qu’elle regardait vers le bas lorsqu’il s’est frotté sur elle. Elle s’est sentie dégoûtée. Elle a dit que les poches du pantalon du Maître de 2classe Wilks se trouvaient sur le côté et qu’elle a constamment senti la fourche du pantalon de celui-ci. Elle ne savait pas s’il avait des objets dans son pantalon.

 

[43]           La cour a déjà souligné qu’elle ne croyait pas que le Maître de 2e classe Wilks était un témoin crédible. Le Maître de 2e classe Wilks n’a pas été contre-interrogé au sujet de son témoignage concernant le contenu de ses poches. La cour estime que Mlle Robi Williams a témoigné de façon franche et cohérente tout au long de son interrogatoire. Sa réaction à un certain nombre de questions qui lui ont été posées en contre‑interrogatoire était imputable principalement à son incapacité de comprendre la longue question posée par l’avocat de la défense. Elle est considérée comme un témoin crédible. Elle a admis qu’avec le temps, il lui était difficile de se rappeler exactement chaque événement.

 

[44]           Même si la cour a déjà mentionné qu’elle ne croyait pas la version des événements donnée par le Maître de 2e classe Wilks, elle doit décider si cette version soulève un doute raisonnable. Mlle Robi Williams a admis qu’elle se sentait mal à l’aise pendant l’examen médical. Même si elle a dit qu’elle connaissait l’origine du frottement sur sa jambe, elle n’a donné aucune description ou explication à la cour pour lui faire comprendre sa conviction. Est-il raisonnablement possible que le Maître de 2e classe Wilks ait eu dans sa poche un couteau ou un téléphone cellulaire et qu’il ait appuyé par inadvertance sa jambe contre celle de Mlle Robi Williams pendant qu’il examinait celle-ci? Est-il raisonnablement possible que Mlle Robi Williams ait cru par erreur que l’un de ces objets était un pénis en érection? La cour conclut que la preuve dont elle a été saisie soulève un doute raisonnable relativement à l’accusation selon laquelle le Maître de 2e classe Wilks a frotté son pénis en érection sur la jambe de Mlle Robi Williams.

 

[45]           La cour estime que la poursuite n’a pas établi cet élément essentiel de l’infraction hors de tout doute raisonnable et conclut que le Maître de 2e classe Wilks n’est pas coupable de cette infraction.

 

[46]           Voici maintenant les détails des chefs d’accusation 3, 4, 5 et 6, qui concernent tous un abus de confiance par un fonctionnaire public :

 

Accusation no  3 :

 

[traduction] « Le 4 septembre 2008 ou vers cette date, à Sarnia (Ontario), alors qu’il était technicien médical officiel des Forces canadiennes, [l’accusé] a commis un abus de confiance relativement aux fonctions de sa charge en effectuant un examen médical d’enrôlement sur la personne de la Matelot de 2e classe E.C. d’une manière allant à l’encontre des politiques et procédures du Groupe de services de santé des Forces canadiennes ».

 

Accusation no 4 :

 

[traduction] « Le 4 novembre 209 ou vers cette date, à London (Ontario), alors qu’il était technicien médical officiel des Forces canadiennes, [l’accusé] a commis un abus de confiance relativement aux fonctions de sa charge en effectuant un examen médical d’enrôlement sur la personne de Mlle A.D. d’une manière allant à l’encontre des politiques et procédures du Groupe de services de santé des Forces canadiennes ».

 

Accusation no 5 :

 

[traduction] « Le 20 novembre 2009 ou vers cette date, à London (Ontario), alors qu’il était technicien médical officiel des Forces canadiennes, [l’accusé] a commis un abus de confiance relativement aux fonctions de sa charge en effectuant un examen médical d’enrôlement sur la personne de Mlle A.D. d’une manière allant à l’encontre des politiques et procédures du Groupe de services de santé des Forces canadiennes ».

 

Et, enfin, accusation no  6 :

 

[traduction] « Le 17 décembre 2009 ou vers cette date, à Sarnia (Ontario), alors qu’il était technicien médical officiel des Forces canadiennes, [l’accusé] a commis un abus de confiance relativement aux fonctions de sa charge en effectuant un examen médical d’enrôlement sur la personne de Mlle Robi Williams d’une manière allant à l’encontre des politiques et procédures du Groupe de services de santé des Forces canadiennes ».

 

La poursuite devait établir les éléments essentiels suivants de ces infractions hors de tout doute raisonnable :

 

a)                  l’identité de l’accusé comme contrevenant et les date et lieu allégués dans l’acte d’accusation;

 

b)                  le fait que le Maître de 2e classe Wilks est un fonctionnaire;

 

c)                  le fait que le Maître de 2e classe Wilks agissait dans l’exercice de ses fonctions;

 

d)                  le manquement, par le Maître de 2e classe Wilks, aux normes de responsabilité et de conduite que lui impose la nature de sa charge ou de son emploi;

 

e)                  le fait que la conduite du Maître de 2e classe Wilks représente un écart grave et marqué par rapport aux normes que serait censé observer quiconque occuperait le poste de confiance de l’accusé;

 

f)                    le fait que le Maître de 2e classe Wilks a agi dans l’intention d’user de sa charge ou de son emploi publics à des fins autres que l’intérêt public, par exemple, dans un objectif de malhonnêteté, de partialité, de corruption ou d’abus.

 

[47]           L’identité du contrevenant et les date et lieu des infractions ne sont pas contestés dans la présente procédure. Les termes « charge » ou « emploi » sont définis dans le Code criminel. Bien que les membres des FC ne soient pas des employés d’un ministère public comme le sont les fonctionnaires, les FC font néanmoins partie du gouvernement fédéral et les membres des FC travaillent pour le gouvernement du Canada. Ces caractéristiques correspondent à la définition de « charge » ou « emploi » énoncée à l’article 118 du Code criminel. Par conséquent, tout membre des FC est un fonctionnaire, puisqu’il est une personne qui occupe une charge ou un emploi. Cette conclusion s’applique à l’élément correspondant des accusations 3, 4, 5 et 6.

 

[48]           J’examinerai maintenant le troisième élément de ces infractions, soit le fait que le Maître de 2e classe Wilks a agi dans l’exercice de ses fonctions. Il appert clairement de la preuve que le Maître de 2e classe Wilks travaillait comme technicien médical lors des infractions reprochées. Il était chargé d’effectuer les examens médicaux d’enrôlement à Sarnia et à London. Il a ainsi examiné les trois plaignantes. La cour conclut de cette preuve que le Maître de 2e classe Wilks agissait dans l’exercice de ses fonctions lors des infractions reprochées.

 

[49]           J’aborderai maintenant le quatrième élément de ces infractions, soit le fait que le Maître de 2e classe Wilks a manqué aux normes de responsabilité et de conduite que lui impose la nature de sa charge ou de son emploi. Comme la Cour suprême du Canada l’a expliqué au paragraphe 49 du jugement qu’elle a rendu dans R c Boulanger, 2006 CSC 32, « la multitude de conduites visées par l’abus de confiance rend difficile la définition de l’actus reus de l’infraction ». Plus loin, au paragraphe 50, la Cour suprême du Canada formule les remarques suivantes :

 

Il est certain qu’une description de l’infraction qui tenterait de la restreindre à des actes ou omissions précis ne permettrait pas de prévoir toutes les circonstances pouvant constituer un abus de confiance par un fonctionnaire. Cela dit, tout manquement aux normes de conduite applicables, [...] ne constituera pas nécessairement un abus de confiance.

 

L’objet de l’infraction d’abus de confiance par un fonctionnaire public est décrit au paragraphe 52 de ce même jugement :

 

L’objet de l’infraction d’action fautive dans l’exercice d’une charge ou d’un emploi publics - qui est maintenant l’abus de confiance par un fonctionnaire prévu à l’art. 122 - remonte aux anciennes jurisprudence et doctrine qui reconnaissent que les attributions des fonctionnaires leur sont confiées pour le bien public. Le public a le droit de s’attendre à ce que les fonctionnaires investis de ces pouvoirs et responsabilités s’acquittent de leurs fonctions pour le bien public. Les fonctionnaires doivent répondre de leurs actions devant le public d’une façon qui ne s’impose peut-être pas aux acteurs privés. Toutefois, cela n’a jamais voulu dire qu’ils étaient tenus à la perfection sous peine d’être déclarés coupables d’actes criminels; les « simples erreurs » et les « erreurs de jugement » ont toujours été exclues de l’infraction. Il faut davantage pour établir l’infraction d’abus de confiance par un fonctionnaire. La conduite en cause doit s’accompagner de la mens rea requise et elle doit aussi être suffisamment grave pour passer du domaine de la faute administrative à celui du comportement criminel. Cette préoccupation se reflète clairement dans l’exigence de gravité énoncée dans Shum Kwok Sher et dans Attorney General’s Reference.  Il faut [traduction] « une conduite si éloignée des normes acceptables qu’elle équivaut à un abus de la confiance du public envers le titulaire de la charge ou de l’emploi publics »  (Attorney General’s Reference, par. 56).  Comme il est mentionné dans R. c. Creighton, [1993] 3 R.C.S. 3, « [e]n droit, nul n’est inconsidérément qualifié de criminel » (p. 59).

 

[50]           Le Maître de 2e classe Wilks a déclaré qu’il n’était pas nécessaire d’examiner les seins au cours des examens médicaux d’enrôlement. L’Adjudant-maître Thibault a également témoigné dans le même sens. La Major Netterfield avait discuté de l’examen médical de candidates avec lui en 2007. Les candidates devaient porter leurs sous‑vêtements en tout temps. Elles devaient également porter un short et un tee-shirt ou une jaquette pendant l’examen médical (voir les pièces 5 et 6).

 

[51]           Selon le témoignage de la Matelot de 2e classe E.C., le Maître de 2e classe Wilks lui a dit d’enlever ses vêtements, sauf sa culotte. Aucun short ou jaquette ne lui a été fourni. Il est sorti de la salle d’examen lorsqu’elle s’est changée et il est ensuite revenu dans la pièce. Il lui a demandé de faire différents gestes pour examiner l’amplitude de ses mouvements. Il a quitté la pièce pendant qu’elle remettait son soutien‑gorge et il est ensuite revenu pour poursuivre l’examen. La Matelot de 2e classe E.C. a appris les procédures d’examen médical lorsqu’elle a suivi le cours QL3. Elle s’est rappelée son examen médical d’enrôlement et a parlé à un instructeur, parce qu’elle se demandait si l’examen médical qu’elle avait subi avait été effectué correctement. Elle a témoigné de manière franche et uniforme et elle a donné une description cohérente du souvenir qu’elle avait de son examen médical. La Matelot de 2e classe E.C. est considérée comme un témoin fiable et crédible. L’avocat de la défense a d’ailleurs affirmé qu’elle était un témoin fiable. Le Maître de 2e classe Wilks a déclaré pendant son témoignage qu’il ne se rappelait pas avoir examiné la Matelot de 2e classe E.C., mais il a admis qu’il avait effectué un examen médical d’enrôlement sur la personne de celle-ci à Sarnia.

 

[52]           Il appert clairement de la preuve qu’un candidat doit être habillé de façon que sa dignité et son intimité soient respectées en tout temps. La cour conclut que le Maître de 2e classe Wilks devait s’assurer que la Matelot de 2e classe E.C. portait ses sous‑vêtements, son soutien-gorge et sa culotte, un short et une jaquette ou un tee-shirt, mais il ne l’a pas fait. De l’avis de la cour, cette omission n’est pas une simple erreur de jugement, eu égard au témoignage de la Major Netterfield, de l’Adjudant‑maître Thibault et du Maître de 2e classe Wilks ainsi qu’à la pièce 6. La cour conclut que la poursuite a établi hors de tout doute raisonnable que le Maître de 2e classe Wilks a manqué aux normes de responsabilité et de conduite que lui impose la nature de sa charge ou de son emploi en ce qui concerne le chef d’accusation no 3.

 

[53]           Au cours de son témoignage, Mlle  A.D. a souligné que, lorsqu’elle s’est soumise à son examen médical d’enrôlement le 4 novembre 2009, le Maître de 2e classe Wilks lui a dit d’enlever ses vêtements, sauf son soutien-gorge et sa culotte, et de passer une jaquette. Elle ne s’attendait pas à devoir enlever ses vêtements et portait un string ce jour-là. Aucun short ne lui a été fourni. Le Maître de 2e classe Wilks lui a demandé d’exposer son sein gauche, qu’il a examiné avec ses doigts. Il lui a ensuite demandé d’exposer son sein droit, qu’il a aussi examiné. Il a examiné les seins de Mlle A.D. de cette façon les 4 et 20 novembre 2009. Le 20 novembre 2009, il lui a dit d’enlever uniquement sa blouse et son soutien-gorge et de passer une jaquette. Le 4 novembre 2009, alors qu’il se tenait debout derrière elle, il lui a dit de se pencher afin de pouvoir examiner la courbe de sa colonne vertébrale. Mlle A.D. s’est sentie très mal à l’aise dans cette position, parce qu’elle portait uniquement un string ce jour-là. Le Maître de 2e classe Wilks ne se rappelle pas avoir examiné Mlle A.D. Il a déclaré qu’il s’assurait toujours que les candidates portaient un short et une jaquette. La cour a déjà mentionné qu’elle ne croyait pas que le Maître de 2e classe Wilks était crédible. Mlle A.D. est considérée comme un témoin fiable et crédible.

 

[54]           La cour conclut que le Maître de 2e classe Wilks devait s’assurer que Mlle A.D. portait son soutien-gorge, sa culotte, un short et une jaquette ou un tee-shirt et il ne l’a pas fait. De l’avis de la cour, cette omission n’est pas simplement un oubli ou une erreur de jugement, eu égard au témoignage de la Major Netterfield, de l’Adjudant‑maître Thibeault et du Maître de 2e classe Wilks ainsi qu’à la pièce 5. Selon la cour, la poursuite a prouvé hors de tout doute raisonnable que le Maître de 2e classe Wilks a manqué aux normes de responsabilité et de conduite que lui impose la nature de sa charge ou de son emploi en ce qui concerne les chefs d’accusation nos 4 et 5.

 

[55]           Selon son témoignage, lorsque Mlle Robi Williams s’est présentée pour son examen médical d’enrôlement le 17 décembre 2009, le Maître de 2e classe Wilks lui a dit d’enlever ses vêtements, sauf son soutien-gorge et sa culotte, et de passer une jaquette. Aucun short ne lui a été fourni. Le Maître de 2e classe Wilks lui a examiné les seins avec le bout des doigts alors qu’elle portait encore son soutien‑gorge. Il lui a ensuite demandé d’enlever son soutien-gorge, puis d’exposer ses seins un après l’autre. Il lui a dit de lever les bras et, lorsqu’elle l’a fait, sa jaquette a glissé de façon à exposer ses seins. Il ne lui a pas touché les seins après qu’elle eut enlevé son soutien-gorge.

 

[56]           Le Maître de 2e classe Wilks a nié ces allégations. La cour a déjà souligné qu’elle ne croyait pas que le Maître de 2e classe Wilks était crédible. Mlle Robi Williams est considérée comme un témoin crédible. Son témoignage au sujet de ces événements est considéré comme un témoignage fiable. Mlle Robi Williams a témoigné de façon franche et cohérente et n’a pas été contredite.

 

[57]           La cour conclut que le Maître de 2e classe Wilks devait s’assurer que Mlle Robi Williams portait son soutien-gorge, sa culotte, un short et une jaquette ou un tee-shirt et il ne l’a pas fait. De l’avis de la cour, cette omission n’est pas un simple oubli ou une erreur de jugement, eu égard au témoignage de la Major Netterfield, de l’Adjudant‑maître Thibeault et du Maître de 2e classe Wilks ainsi qu’à la pièce 5. La cour conclut que la poursuite a prouvé hors de tout doute raisonnable que le Maître de 2e classe Wilks a manqué aux normes de responsabilité et de conduite que lui impose la nature de ses fonctions en ce qui concerne le chef d’accusation no 6.

 

[58]           J’examinerai maintenant le cinquième élément de ces infractions, soit le fait que la conduite du Maître de 2e classe Wilks représente un écart grave et marqué par rapport aux normes que serait censé observer quiconque occuperait le poste de confiance de l’accusé. La pièce 6 contient un courriel qui a été envoyé aux techniciens médicaux des centres de recrutement en 2007 et qui énonce des directives sur les procédures d’examen médical devant être suivies aux centres de recrutement des Forces canadiennes ainsi que les principes fondamentaux relatifs à l’intimité pendant ces examens. Voici une partie de ce courriel :

 

[traduction]

Les candidats doivent avoir de l’intimité lorsqu’ils se déshabillent et se rhabillent, soit à l’aide d’un rideau ou soit en l’absence de l’examinateur.

 

Tous les candidats ont droit à la présence d’un chaperon de leur choix lors de l’examen médical. On doit rappeler ce fait aux candidats avant leur examen médical.

 

Aucun examen génital n’est fait et, en conséquence, les candidats doivent porter en tout temps leurs sous-vêtements.

 

Tous les candidats doivent porter un short pendant l’examen physique, que ce soit le leur ou le short jetable fourni par les CRFC. Les candidates doivent également porter un tee‑shirt ou la jaquette qui leur est fournie.

 

Le formulaire de procédure d’examen médical a été mis à jour de façon à tenir compte des changements susmentionnés. Ce formulaire doit être signé par tous les candidats. Il peut être remis avec les documents de la trousse de recrutement, mais il serait prudent de le passer en revue avec les candidats en même temps que la procédure d’examen générale juste avant l’examen qu’ils s’apprêtent à subir.

 

Un examen approfondi est important et peut être fait, si la procédure décrite ci-dessus est suivie. Afin de faciliter le déroulement du processus, il est souhaitable d’en discuter à l’avance avec le candidat.

 

[59]           La pièce 5 est un autre courriel envoyé aux techniciens médicaux des centres de recrutement en novembre 2009. Il comporte lui aussi un énoncé des principes fondamentaux concernant l’intimité au cours des examens médicaux. Voici un extrait de ce courriel :

 

Les candidats doivent avoir de l’intimité lorsqu’ils se déshabillent et se rhabillent, soit à l’aide d’un rideau ou soit en l’absence de l’examinateur.

 

Tous les candidats ont droit à la présence d’un chaperon de leur choix lors de l’examen médical. On doit rappeler ce fait aux candidats avant leur examen médical.

 

Pour les CRFC qui n’ont pas la chance d’avoir de femmes chaperons sur les lieux, vous devez inclure dans vos instructions administratives à la candidate que si cette dernière désire la présence d’un chaperon, qu’en raison de la non-disponibilité de personnel féminin, elle devra amener son propre chaperon.

 

Les examens génitaux ne sont pas permis incluant l’examen des seins des postulantes. Conséquemment, les candidats doivent porter leurs sous-vêtements en tout temps. Les sous-vêtements incluent les soutiens-gorges, si portés, pour les candidates.

 

Tous les candidats doivent porter un short et un tee-shirt lors de l’examen physique. Ils peuvent apporter leurs propres shorts et tee-shirts, sinon, des jetables doivent leur être fournis par les CRFC.

 

Toutes les candidates doivent porter un short et un tee-shirt. Une jaquette leur sera fournie en remplacement du tee-shirt si elles n’en ont pas. On doit rappeler aux candidates de garder leur soutien-gorge, si porté, de même que leur sous-vêtement du bas.

 

Afin d’éviter toute situation embarrassante pour les candidates, la jaquette, si portée, doit l’être avec l’ouverture dans le dos. Si la candidate doit effectuer des extensions des bras (pompes) dans le bureau, la jaquette doit être attachée dans le dos afin d’éviter toute exposition de la poitrine, ou bien l’examinateur doit attendre que la candidate se rhabille avant de lui demander d’exécuter les extensions des bras.

 

Lorsque la candidate doit effectuer une gamme de mouvements du dos, un bon sens semblable doit être de mise. L’examinateur ou le chaperon doit soit tenir la jaquette dans le dos lors l’exécution des mouvements afin d’éviter une exposition non nécessaire ou bien la jaquette doit être attachée.

 

[60]           Il appert clairement de cette preuve que l’intimité des candidats représente une préoccupation clé. Au cours de leur témoignage, l’Adjudant-maître Thibeault et le Maître de 2e classe Wilks ont affirmé que les seins  n’étaient pas examinés pendant les examens médicaux d’enrôlement.

 

[61]           Le Maître de 2e classe Wilks avait un rôle important à jouer au cours du processus d’enrôlement. Il devait faire un examen médical des candidats pour veiller à ce que les FC enrôlent des personnes qui sont capables d’exécuter les tâches qui leur seront imposées. Il devait effectuer ces examens conformément aux directives qu’il avait reçues de ses supérieurs. Ces directives visaient à faire en sorte que les examens médicaux soient effectués de manière à répondre aux besoins des FC tout en préservant la dignité et l’intimité des candidats. Les parties plaignantes ont déclaré qu’elles ont fait confiance au Maître de 2e classe Wilks lorsqu’il a effectué l’examen médical et qu’elles ont présumé qu’il faisait ce qu’il était censé faire. Toute personne raisonnable s’attendrait à ce que la personne se trouvant dans la position du Maître de 2e classe Wilks lors des infractions reprochées accomplisse ses tâches conformément à ces directives, en respectant la dignité et l’intimité des candidats.

 

[62]           Le Maître de 2e classe Wilks devait s’assurer que les candidates portaient leur soutien-gorge, leurs sous-vêtements, leur short et une jaquette ou un tee-shirt en tout temps pendant l’examen médical. Il n’était pas autorisé à faire des examens des seins. Il a examiné la Matelot de 2e classe E.C. et Mlle Robi Williams d’une façon qui lui permettait de voir leurs seins nus. Il a examiné les seins de Mlle A.D. avec ses mains à deux occasions. Il a également examiné Mlle A.D. le 4 novembre 2009 d’une façon qui a rendu celle-ci mal à l’aise lorsqu’il lui a demandé de se pencher alors qu’elle portait uniquement un string. Eu égard à la preuve qu’elle a acceptée, la cour conclut que la conduite du Maître de 2e classe Wilks représentait un écart grave et marqué par rapport aux normes que serait censé observer quiconque occuperait le poste de confiance de l’accusé en ce qui concerne les chefs d’accusation 3, 4, 5 et 6.

 

[63]           J’examinerai maintenant l’élément de mens rea afférent à chaque infraction, plus précisément le fait que le Maître de 2e classe Wilks a agi avec l’intention d’user de sa charge ou de son emploi publics à des fins autres que l’intérêt public, par exemple, dans un objectif de malhonnêteté, de partialité, de corruption ou d’abus. Comme la Cour suprême du Canada l’a expliqué au paragraphe 56 de l’arrêt Boulanger :

 

En principe, la mens rea de l’infraction réside dans l’intention d’user de sa charge ou de son emploi publics à d’autres fins que l’intérêt public. En pratique, elle a toujours été associée au fait d’en user dans un objectif de malhonnêteté, de partialité, de corruption ou d’abus, lesquels représentent le motif non public visé par l’infraction.

 

La cour poursuit en ces termes au paragraphe 57 :

 

Comme pour toute infraction, la mens rea s’infère des circonstances. La tentative de l’accusé de camoufler ses actions peut souvent indiquer une intention illicite (Arnoldi) et l’obtention d’un avantage personnel substantiel, que l’accusé a agi dans son propre intérêt plutôt que dans celui du public. Cependant, un avantage obtenu par un fonctionnaire ne permet pas nécessairement de conclure à l’existence d’une intention coupable. L’exercice légitime d’un pouvoir public par un fonctionnaire confère souvent des avantages indirects.

 

La Cour suprême du Canada précise également que l’infraction peut être prouvée même si l’accusé n’en a pas profité personnellement.

 

[64]           Chaque examen médical des plaignantes en l’espèce a été effectué d’une façon qui permettait au Maître de 2e classe Wilks de voir ou de toucher leurs seins. Cette conduite ne visait nullement l’intérêt public, puisque les directives mentionnaient clairement qu’il n’était pas nécessaire que les candidates exposent leurs seins ou que les seins soient examinés pendant l’examen médical d’enrôlement. Il appert nettement de la preuve que le Maître de 2e classe Wilks n’avait aucune raison officielle d’effectuer les examens médicaux de la manière dont il les a faits.

 

[65]           Le Maître de 2e classe Wilks a dit aux plaignantes qu’il devait examiner leurs seins. Elles ont acquiescé à cette demande, parce qu’elles pensaient que cet examen faisait partie de l’examen médical d’enrôlement. Le Maître de 2e classe Wilks a été malhonnête à l’endroit des candidates. La cour conclut que le Maître de 2e classe Wilks a effectué les examens médicaux en question d’une façon qui lui a permis de voir les seins des candidates et de toucher les seins de Mlle A.D. et de Mlle Robi Williams.

 

[66]           Compte tenu de la preuve qu’elle a acceptée, la cour conclut que le Maître de 2e classe Wilks a agi avec l’intention d’user de sa charge ou de son emploi publics à des fins autres que l’intérêt public, notamment dans un objectif de corruption dans le cas des chefs d’accusation 3, 4, 5 et 6. Plus précisément, il a été malhonnête et a usé de sa charge ou de son emploi publics pour voir ou toucher les seins des plaignantes. Il a agi intentionnellement de façon malhonnête pour son profit personnel, soit pour le plaisir de voir ou de toucher les seins des plaignantes. La cour conclut que la poursuite a établi hors de tout doute raisonnable chaque élément essentiel des infractions énoncées dans les chefs d’accusation nos 3, 4, 5 et 6.

POUR CES MOTIFS, LA COUR :

 

[67]           DÉCLARE le Maître de 2e classe Wilks coupable des chefs d’accusation nos 1, 3, 4, 5 et 6.

 

ET

 

[68]           DÉCLARE le Maître de 2e classe Wilks non coupable du chef d’accusation no 2.


 

Avocats :

 

Major R.D. Kerr, Service canadien des poursuites militaires

Procureur de Sa Majesté la Reine

 

Capitaine D.M. Hodson, Direction du service d’avocats de la défense

Avocat de l’ex-Maître de 2e classe J.K. Wilks

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