Cour martiale

Informations sur la décision

Résumé :

Date de l'ouverture du procès : 29 août 2011

Endroit : BFC Petawawa, Édifice L-106, Petawawa (ON)

Chefs d'accusation
•Chef d'accusation 1 (subsidiaire au chef d'accusation 2) : Art. 83 LDN, a désobéi à un ordre légitime d'un supérieur.
•Chef d'accusation 2 (subsidiaire au chef d'accusation 1) : Art. 129 LDN, comportement préjudiciable au bon ordre et à la discipline.

Résultats
•VERDICTS : Chef d'accusation 1 : Non coupable. Chef d'accusation 2 : Coupable.
•SENTENCE : Une réprimande et une amende au montant de 1500$.

Contenu de la décision

COUR MARTIALE

 

Référence : R c Tomczyk, 2011 CM 4022

 

Date : 20110908

Dossier : 201123

 

Cour martiale générale

 

Base des Forces canadiennes Petawawa

Petawawa (Ontario), Canada

 

Entre : 

 

Sa Majesté la Reine

 

- et -

 

Bombardier N. Tomczyk, accusé

 

 

Devant : Lieutenant-colonel J-G Perron, J.M.

 


 

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

 

 MOTIFS DE LA DÉCISION CONCERNANT UNE DEMANDE FONDÉE SUR L’ABSENCE DE PREUVE PRIMA FACIE

 

(Prononcés de vive voix)

 

[1]               Le bombardier Tomczyk est accusé d’avoir désobéi à un ordre légitime d’un supérieur et de s’être livré à un comportement préjudiciable au bon ordre et à la discipline. Plus précisément, il est accusé de ne pas s’être présenté aux fins d’un traitement à la clinique médicale de la base, comme la capitaine Fraser le lui avait ordonné vers le 23 septembre 2010. L’accusé a soutenu, conformément au paragraphe 112.05 (13) des Ordonnances et règlements royaux applicables aux Forces canadiennes (ORFC), qu’aucune preuve prima facie n’avait été établie à l’égard des deux accusations et demande au juge militaire qui préside au procès de le déclarer non coupable relativement à celles-ci. L’avocate de l’accusé a également demandé au juge qui préside au procès de répondre à deux questions de droit si la requête fondée sur l’absence de preuve prima facie est rejetée. Les questions sont les suivantes : l’ordre était-il légitime et la capitaine Fraser était-elle un supérieur? Le procureur de la poursuite fait valoir qu’il a fourni des éléments de preuve au sujet de chaque élément des infractions et que l’affaire doit être présentée au juge des faits, le comité de la Cour martiale générale.

 

[2]               Lorsqu’il est saisi d’une requête fondée sur l’absence de preuve prima facie, le juge militaire doit se demander « s’il existe ou non des éléments de preuve au vu desquels un jury équitable, ayant reçu des directives appropriées, pourrait conclure à la culpabilité » (voir États-Unis d’Amérique c. Shephard, [1997] 2 RCS 1067, à la page 1080) ou, comme la Cour suprême du Canada l’a expliqué au paragraphe 26 de l’arrêt R c Arcuri, 2001 CSC 54, si « [le] tribunal [dispose d’]un élément de preuve admissible, direct ou circonstanciel qui, s’il était accepté par un jury ayant reçu des directives appropriées et agissant de manière raisonnable, justifierait une déclaration de culpabilité. »

 

[3]               La nature de la tâche du juge varie selon le type de preuve que le procureur de la poursuite a présenté. Lorsque la thèse de la poursuite repose en entier sur une preuve directe, la tâche du juge est simple. Il appartient au jury, soit le comité en l’espèce, de dire jusqu’à quel point la preuve doit être crue (voir l’arrêt Shephard, aux pages 1086 et 1087.) Si le juge est d’avis que le procureur de la poursuite a présenté une preuve directe à l’égard de tous les éléments de l’infraction reprochée, son travail s’arrête là et le procès de l’accusé doit se poursuivre (voir l’arrêt Arcuri, au paragraphe 22). L’absence de preuve sur un élément essentiel entraînera un acquittement imposé (voir R c Charemski, [1998] 1 RCS 678, au paragraphe 22).

 

[4]               Comme l’a expliqué la Cour suprême du Canada, la tâche qui incombe au juge devient un peu plus compliquée lorsque la poursuite ne produit pas une preuve directe à l’égard de tous les éléments de l’infraction. Il s’agit alors de savoir si les autres éléments de l’infraction – soit les éléments à l’égard desquels la poursuite n’a pas présenté de preuve directe – peuvent raisonnablement être inférés de la preuve circonstancielle. Pour répondre à cette question, le juge doit nécessairement procéder à une évaluation limitée de la preuve, en ce sens qu’il doit déterminer si celle-ci est raisonnablement susceptible d’étayer les inférences que la poursuite veut que le jury fasse. Cette évaluation est cependant limitée. Le juge ne se demande pas si, personnellement, il aurait conclu à la culpabilité de l’accusé. De même, le juge ne tire aucune inférence de fait, pas plus qu’il n’apprécie la culpabilité. Le juge se demande uniquement si la preuve, si elle était crue, peut raisonnablement étayer une inférence de culpabilité (voir l’arrêt Arcuri, au paragraphe 23). Dans le cadre de cette fonction qui consiste à procéder à l’« évaluation limitée », le juge n’est jamais tenu d’examiner la fiabilité inhérente de la preuve elle‑même. Il s’agirait plutôt d’une évaluation du caractère raisonnable des inférences qu’il convient de tirer de la preuve circonstancielle (voir l’arrêt Arcuri, au paragraphe 30).

 

[5]               La première infraction, soit la désobéissance à un ordre légitime, est visée par l’article 83 de la Loi sur la défense nationale. La poursuite doit prouver chacun des éléments essentiels de cette infraction hors de tout doute raisonnable. Les éléments de l’infraction sont les suivants :

 

a)                  l’identité du bombardier Tomczyk à titre de contrevenant présumé;

 

b)                  la date et le lieu de la perpétration de l’infraction;

 

c)                  le fait qu’un ordre a été donné au bombardier Tomczyk;

 

d)                 le fait qu’il s’agissait d’un ordre légitime;

 

e)                  le fait que le bombardier Tomczyk a reçu l’ordre ou était au courant de celui‑ci;

 

f)                   le fait que l’ordre a été donné par un supérieur;

 

g)                  le fait que le bombardier Tomczyk était au courant du statut de cet officier;

 

h)                  le fait que le bombardier Tomczyk a désobéi à l’ordre;

 

i)                    l’état d’esprit répréhensible de l’accusé.

 

[6]               L’identité, la date et le lieu de l’infraction ne sont pas contestés en l’espèce. La prochaine question à trancher est la suivante : y a-t-il un élément de preuve établissant qu’un ordre a été donné au bombardier Tomczyk? L’avocat a soutenu que la capitaine Fraser a affirmé au cours de son témoignage qu’elle avait ordonné au bombardier Tomczyk de se présenter à la clinique médicale de la base à Petawawa au cours de son congé à l’extérieur du théâtre. Il n’a pas fait valoir que l’ordre pouvait être inféré d’autres éléments de preuve.

 

[7]               Au cours de son interrogatoire en chef, la capitaine Fraser a mentionné qu’elle avait informé le bombardier Tomczyk du suivi exigé. Selon la pièce A4, soit un courriel que la capitaine Fraser a envoyé au major Rodgman à la deuxième Ambulance de campagne à Petawawa le 27 septembre 2010, elle [traduction] « lui a dit de se présenter à la salle d’examen médical ». En contre-interrogatoire, elle a expliqué que, comme médecin, elle ne peut ordonner à un patient de prendre des médicaments ou de consulter les personnes qu’elle lui a recommandé de voir. Elle a donné au bombardier Tomczyk des directives sur ce qu’il devait faire sur le plan médical pour être apte à remplir ses fonctions. Elle a dit au bombardier Tomczyk de se rendre à la salle d’examen médical. En qualité de médecin, elle donne des conseils au sujet des mesures de suivi à prendre. Elle a convenu avec l’avocate de la défense qu’un conseil peut être rejeté ou accepté par la personne qui le reçoit. Elle a également admis qu’elle n’avait pas ordonné au bombardier Tomczyk de se rendre à la clinique médicale de la base. Elle a précisé qu’elle donne régulièrement des ordres à ses subalternes dans un environnement clinique.

 

[8]               L’infraction prévue à l’article 83 de la Loi sur la défense nationale est propre au monde militaire et témoigne du fait que l’obéissance aux ordres constitue le principe fondamental de la vie militaire (voir Caporal Liwjy c R, [2010] CMAC 6, au paragraphe 22).

 

[9]               Les mots « command » (commandement) et « order » (ordre) ne sont pas définis dans la Loi sur la défense nationale ni dans les ORFC. Selon le Concise Oxford Dictionary, le mot « order » s’entend d’une [traduction] « directive ou [d’un] commandement impératif, ou encore [d’une] demande verbale ou écrite visant la prise d’une mesure, la fourniture d’un objet ou l’exécution d’un service ». Dans ce même dictionnaire, le mot « command » (commandement) est défini comme un [traduction] « ordre impératif ». L’article 19.015 des ORFC dispose que « Tout officier et militaire du rang doit obéir aux commandements et aux ordres légitimes d’un supérieur ». Selon l’acte d’accusation visé par la présente affaire, le bombardier Tomczyk avait reçu l’ordre de se présenter à la clinique médicale de la base. Les définitions des mots « command » et « order » et leur emploi dans les ORFC et dans les décisions de la Cour d’appel de la Cour martiale du Canada et des cours martiales montrent clairement qu’il s’agit de mots synonymes et la cour perdrait son temps si elle tentait de définir ces deux mots autrement.

 

[10]           La preuve que la poursuite a présentée au sujet de cet élément essentiel de l’infraction se résume essentiellement au témoignage de la capitaine Fraser et à la pièce 4. La capitaine Fraser a dit clairement qu’elle n’avait pas ordonné au bombardier Tomczyk de se présenter à la clinique médicale de la base Petawawa. Je conclus qu’il y a absence de preuve quant à cet élément essentiel de l’infraction.

 

[11]           La deuxième infraction reprochée est énoncée à l’article 129 de la Loi sur la défense nationale. Voici les détails de l’accusation :

 

[traduction] « Entre le 24 septembre et le 18 octobre 2010, à la Base des Forces canadiennes Petawawa (Ontario), ou à proximité de celle‑ci, l’accusé ne s’est pas présenté pour être traité à la clinique médicale de la base, comme l’avait prescrit son médecin traitant, la capitaine Fraser, le 23 septembre 2010 ou vers cette date ».

 

[12]           La poursuite doit établir chaque élément essentiel de cette infraction hors de tout doute raisonnable. Les éléments de l’infraction en question sont les suivants :

 

a)                  l’identité du bombardier Tomczyk à titre de contrevenant présumé;

 

b)                  la date et le lieu de la perpétration de l’infraction;

 

c)                  le fait que le bombardier Tomczyk ne s’est pas présenté pour être traité à la clinique médicale de la base;

 

d)                 le fait que la capitaine Fraser avait prescrit le traitement le 23 septembre 2010 ou vers cette date;

 

e)                  le fait que la capitaine Fraser était le médecin traitant du bombardier Tomczyk;

 

f)                   le préjudice causé au bon ordre et à la discipline du fait de cette conduite.

 

[13]           L’avocate de la défense soutient que la cour n’est saisie d’aucun élément de preuve concernant le préjudice causé au bon ordre et à la discipline par la conduite reprochée au bombardier Tomczyk. Lorsque la cour lui a demandé s’il existait un élément de preuve direct à ce sujet, le procureur de la poursuite a répondu par la négative. Il a souligné que le préjudice pouvait être inféré du fait que le bombardier Tomczyk n’était pas retourné à la base de patrouille de Shoja après son congé à l’extérieur du théâtre. Le procureur de la poursuite a fait valoir qu’une personne manquait à la base de patrouille et, même si aucun élément de preuve n’a été présenté sur cette question, il s’agissait là de l’une des conclusions logiques possibles.

 

[14]           Comme je l’ai mentionné précédemment, je dois évaluer la preuve, en ce sens que je dois déterminer si celle-ci est raisonnablement susceptible d’étayer les inférences que la poursuite veut que le comité fasse. Cette évaluation est limitée. Je ne me demande pas si j’aurais conclu à la culpabilité de l’accusé. De même, je ne tire aucune inférence de fait et je n’évalue pas la crédibilité. Je me demande uniquement si la preuve, si elle était crue, peut raisonnablement étayer une inférence de culpabilité. Il s’agit d’une évaluation du caractère raisonnable des inférences à tirer de la preuve circonstancielle.

 

[15]           La conduite reprochée à l’accusé, soit le fait qu’il ne s’est pas présenté pour être traité à la clinique médicale de la base malgré l’ordonnance du médecin, doit être préjudiciable au bon ordre et à la discipline. L’existence d’un préjudice peut être inférée des circonstances si la preuve révèle clairement un préjudice qui est une conséquence naturelle de l’acte établi. La norme de preuve applicable est la preuve hors de tout doute raisonnable (voir Sergent B.K. Jones c R, 2002 CMAC 11, aux paragraphes 5 et 7).  Le préjudice n’est défini ni dans les ORFC, ni dans la Loi sur la défense nationale. Dans le contexte d’une accusation portée en application de l’article 129 de la Loi sur la Défense nationale, le préjudice est défini comme suit : « Tort ou dommage qui résulte ou qui peut résulter d’un acte ou d’un jugement (voir la décision Jones, aux paragraphes 11  et 12).

 

[16]           Une inférence est une déduction de fait qu’il est logique et raisonnable de tirer d’un autre fait ou groupe de faits établi au procès. Il s’agit d’une conclusion qui peut mais ne doit pas nécessairement être tirée dans les circonstances. Elle n’a pas pour effet de modifier le fardeau de preuve ou la norme de preuve qui s’applique aux parties. Une inférence est une opinion bien plus solide qu’une conjecture ou qu’une supposition. Si aucun fait établi ne permet de tirer une inférence logique, il est impossible d’inférer quoi que ce soit. Au mieux, la cour se mettrait à spéculer ou à deviner. Un accusé ne peut être déclaré coupable sur la foi d’une conjecture.

 

[17]           Le procureur de la poursuite soutient qu’il y a trois types de préjudice découlant du fait que le bombardier Tomczyk ne s’est pas présenté pour être traité à la clinique médicale de la base comme son médecin traitant le lui avait prescrit. D’abord, il y a le préjudice causé au bon ordre et à la discipline à la base de patrouille de Shoja, puisqu’une personne était manquante à cet endroit en raison de l’absence du bombardier Tomczyk.  En deuxième lieu, il y a le préjudice général découlant du fait que le bombardier Tomczyk est retourné en Afghanistan alors qu’il était inapte à remplir ses fonctions et, enfin, il y a le fardeau supplémentaire imposé au système médical de l’aérodrome de Kandahar.

 

[18]           Le procureur de la poursuite demande au comité de tirer ces inférences. Quelle est la preuve qui montre manifestement l’existence d’un préjudice découlant naturellement de l’acte établi? En d’autres termes, il doit exister un élément de preuve que la cour peut utiliser pour déduire que le préjudice causé au bon ordre et à la discipline constitue une conséquence naturelle du fait que le bombardier Tomczyk ne s’est pas présenté pour être traité à la clinique médicale de la base, comme son médecin traitant le lui avait prescrit.

 

[19]           Selon la pièce 5, soit l’exposé conjoint de faits, le bombardier Tomczyk n’est pas retourné à la base de patrouille de Shoja après son retour de son congé à l’extérieur du théâtre, parce qu’il était blessé. Il appert également de la pièce 5 que le bombardier Tomczyk a été rapatrié pour des raisons d’ordre médical le 19 novembre 2010, soit environ deux semaines avant la date à laquelle son affectation devait prendre fin. La cour n’est saisie d’aucun autre élément de preuve concernant la base de patrouille de Shoja ou les répercussions de l’absence du bombardier Tomczyk pour son unité ou pour les opérations. J’en arrive donc à la conclusion qu’il n’y a aucun élément de preuve pouvant raisonnablement étayer l’inférence selon laquelle un préjudice aurait été causé à la base de patrouille de Shoja.

 

[20]           La capitaine Fraser a demandé au bombardier Tomczyk de se présenter à la clinique médicale de la base à Petawawa, parce qu’elle estimait qu’il devait être évalué en vue de la suite de son traitement pendant son congé. Elle n’était pas certaine que l’état de santé du bombardier Tomczyk lui permettrait de retourner à un théâtre d’opérations. Le bombardier Tomczyk ne s’est pas présenté à la clinique médicale de la base pendant son congé à l’extérieur du théâtre. La capitaine Fraser a déclaré au cours de son témoignage que le bombardier Tomczyk n’aurait pas pu se rétablir complètement entre la date à laquelle elle l’avait vu pour la dernière fois au KAF et son arrivée à Petawawa pour son congé à l’extérieur du théâtre et qu’il n’était pas tenu de se présenter à une salle d’examen médical. Elle a également précisé qu’elle a tenté d’organiser des suivis au cours des congés à l’extérieur du théâtre, afin de diminuer les pressions exercées sur les ressources médicales dans les théâtres d’opérations. 

 

[21]           Le bombardier Tomczyk est retourné au KAF le 17 octobre et la capitaine Fraser l’a vu le 19 octobre. Elle n’a pu dire quel était l’état de santé du bombardier Tomczyk le 17 octobre, mais seulement l’état dans lequel il se trouvait le 19 octobre. Elle a également souligné qu’il était possible qu’il ait aggravé sa blessure au KAF après son retour de son congé à l’extérieur du théâtre. Elle ne pouvait savoir comment il aurait été évalué à Petawawa et a convenu qu’il était possible que sa blessure ait été considérée comme une blessure en bonne voie de guérison.

 

[22]           Le procureur de la poursuite voudrait que le comité en arrive à la conclusion, à la lumière de la preuve, que le bombardier Tomczyk ne s’est pas présenté intentionnellement à la clinique médicale de la base parce qu’il savait qu’il était blessé, qu’il croyait qu’il ne serait pas autorisé à retourner en Afghanistan et qu’il était blessé lorsqu’il est retourné là-bas. Le procureur de la poursuite ajoute que la personne qui ne se présente pas à la clinique médicale de la base, contrairement à l’ordonnance du médecin, occasionne une charge supplémentaire pour les ressources médicales des théâtres d’opérations et que cette conduite cause inévitablement un préjudice au bon ordre et à la discipline. Étant donné que le bombardier Tomczyk ne s’est pas présenté à la clinique médicale de la base, aucun médecin n’a pu l’évaluer pour déterminer la gravité de sa blessure au cou, pour recommander les traitements possibles, pour gérer son cas et pour fournir à sa chaîne de commandement des renseignements concernant son état et les répercussions de celui-ci sur son retour éventuel en Afghanistan.

 

[23]           Le procureur de la poursuite fait également valoir que les Forces canadiennes doivent déployer aux théâtres d’opérations uniquement des troupes qui sont aptes à remplir leurs fonctions et que la personne qui dissimule son état de santé aux Forces canadiennes va à l’encontre de cet objectif, de sorte qu’il est permis d’inférer que cette conduite est préjudiciable au bon ordre et à la discipline. Le procureur invoque à cet égard l’esprit des ORFC, notamment les articles 34-14 et 20-50. La cour a pris judiciairement connaissance de ces dispositions conformément à l’article 15 des Règles militaires de la preuve.

 

[24]           Il est évident que le bombardier Tomczyk était blessé avant son départ pour son congé à l’extérieur du théâtre, que sa blessure l’a empêché de retourner à la base de patrouille de Shoja après son retour de son congé et qu’il a été rapatrié au Canada pour des raisons médicales environ deux semaines avant la date à laquelle son affectation devait prendre fin. La capitaine Fraser a témoigné au sujet de la blessure dont il souffrait avant de partir pour son congé à l’extérieur du théâtre et à son retour de ce congé. La cour a également été saisie d’une remarque du bombardier Tomczyk dont elle a pu se servir pour déduire que le préjudice causé au bon ordre et à la discipline constituait une conséquence naturelle découlant de la conduite de l’accusé.

 

POUR CES MOTIFS, LA COUR :

 

[25]           CONCLUT qu’aucune preuve prima facie n’a été présentée à l’égard du premier chef d’accusation.

 

 

[26]           DÉCLARE l’accusé non coupable relativement au premier chef d’accusation.

 

[27]           DÉCLARE qu’une preuve prima facie a été présentée à l’égard du deuxième chef d’accusation

 

ET

 

[28]           ORDONNE la tenue du procès relativement à ce chef d’accusation.

 

[29]           La présente instance tenue en application du paragraphe 112.05(13) des Ordonnances et règlements royaux est terminée.


 

Avocats :

 

Major E. Carrier, directeur des Poursuites militaires

Procureur de Sa Majesté la Reine

 

Major S. Collins, Direction du service d’avocats de la défense

Avocate du bombardier N. Tomczyk

 

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