Cour martiale

Informations sur la décision

Résumé :

Date de l’ouverture du procès : 16 septembre 2013.

Endroit : BFC Petawawa, édifice L-106, Petawawa (ON).

Chef d’accusation
•Chef d’accusation 1 : Art. 130 LDN, agression sexuelle (art. 271 C. cr.).

Résultats
•VERDICT : Chef d’accusation 1 : Coupable.
•SENTENCE : Emprisonnement pour une période de 30 jours.

Contenu de la décision

COUR MARTIALE

 

Référence : R c Déry, 2013 CM 3025

 

Date : 20130920

Dossier : 201307

 

Cour martiale permanente

 

Base des Forces canadiennes Petawawa

Petawawa (Ontario) Canada

 

 

Entre :

 

Sa Majesté la Reine

 

- et -

 

Soldat J.C. Déry, contrevenant

 

Devant : Lieutenant-colonel L.-V. d'Auteuil, J.M.


 

Restriction à la publication : Par ordonnance de la cour rendue en vertu de l’article 179 de la Loi sur la défense nationale et de l’article 486.4 du Code criminel, il est interdit de publier ou de diffuser, de quelque façon que ce soit, tout renseignement permettant d’établir l’identité de la personne décrite dans le présent jugement comme étant la plaignante.

 

MOTIFS DE LA SENTENCE

 

(Oralement)

[1]               Le 20 septembre 2013, la Cour martiale permanente a reconnu coupable le soldat Déry d'une infraction d'ordre militaire punissable en vertu de l'article 130 de la Loi sur la défense nationale soit d'avoir agressé sexuellement I.F. contrairement à l'article 271 du Code criminel. Il est maintenant de mon devoir à titre de juge militaire présidant la Cour martiale permanente de déterminer la sentence.

[2]               Dans le contexte particulier d'une force armée, le système de justice militaire constitue l'ultime recours pour faire respecter la discipline qui est une dimension essentielle de l'activité militaire dans les Forces canadiennes. Le but de ce système est de prévenir toute inconduite ou de façon plus positive de veiller à promouvoir la bonne conduite. C'est au moyen de la discipline que les Forces armées s'assurent que leurs membres rempliront leur mission avec succès, en toute confiance et fiabilité. Le système de justice militaire voit aussi au maintien de l'ordre public et s'assure que les personnes justiciables du code de discipline militaire sont punies de la même façon que toute autre personne vivant au Canada.

[3]               L'imposition d'une sentence est une tâche des plus difficiles pour un juge. La Cour suprême du Canada a reconnu dans l'arrêt R c Généreux,[1992] 1 RCS 259 à la page 293 que « pour que les Forces armées soient prêtes à intervenir, les autorités militaires doivent être en mesure de faire respecter la discipline interne de manière efficace. » Elle a aussi souligné à la même page que « dans le contexte particulier de la discipline militaire, les manquements à la discipline devraient être réprimés promptement, et dans bien des cas, punis plus durement que si les mêmes actes avaient été accomplis par un civil. » Or, le droit ne permet pas à un tribunal militaire d'imposer une sentence qui se situerait au-delà de ce qui est requis dans les circonstances de l'affaire. En d'autres mots, toute peine infligée par un tribunal, qu'il soit civil ou militaire, doit être individualisée et représenter l'intervention minimale requise puisque la modération est le principe fondamental de la théorie moderne de la détermination de la peine au Canada.

[4]               Dans le cas qui nous occupe ici, le procureur de la poursuite a suggéré à la cour d'infliger au contrevenant une peine d'emprisonnement pour une durée de 90 jours et de lui imposer une destitution du service de Sa Majesté. Pour sa part, l'avocat de la défense a recommandé que la cour condamne son client à un blâme et à une amende dont le montant pourrait varier entre deux et trois milles dollars.

[5]               L'imposition d'une sentence devant une cour martiale a pour objectif essentiel le respect de la loi et le maintien de la discipline, et ce, en infligeant des peines visant un ou plusieurs des objectifs suivants :

a)                  la protection du public y compris les Forces canadiennes;

b)                  la dénonciation du comportement illégal;

c)                  la dissuasion du contrevenant et quiconque de commettre les mêmes infractions;

d)                  isoler au besoin les contrevenants du reste de la société; et

e)                  la réhabilitation et la réforme du contrevenant.

[6]               Les peines infligées qui composent la sentence imposée par un tribunal militaire peuvent également prendre en compte les principes suivants :

a)                  la proportionnalité en relation à la gravité de l'infraction;

b)                  la responsabilité du contrevenant et les antécédents de celui-ci ou de celle-ci;

c)                  l'harmonisation des peines, c'est-à-dire l'infliction de peine semblable à celle infligée à des contrevenants pour des infractions semblables commises dans des circonstances semblables;

d)                  l'obligation, avant d'envisager la privation de liberté, d'examiner la possibilité de peine moins contraignante lorsque les circonstances le justifie. Bref, le tribunal ne devrait avoir recours à une peine d'emprisonnement ou de détention qu'en dernier ressort; et

e)                  finalement, toute peine qui compose une sentence devrait être adaptée aux circonstances aggravantes ou atténuantes liées à la perpétration de l'infraction ou à la situation du contrevenant.

[7]               La cour est d'avis que l'infliction d'une peine au contrevenant dans cette cause doit mettre l'accent sur l'objectif lié d'abord à la dénonciation du comportement illégal et puis à celui de la dissuasion générale. Il est important de retenir que le principe de dissuasion générale implique que la peine infligée devrait non seulement dissuader le contrevenant de récidiver mais aussi dissuader toute autre personne qui se trouve dans une situation analogue de se livrer aux mêmes actes illicites.

[8]               Entre le 11 septembre et la fin du mois d'octobre 2011, l'exercice MAPLE RESOLVE se déroulait sur le terrain d'entrainement de la base des Forces canadiennes Wainwright en Alberta. Y participait, le 2e Groupe brigade mécanisé du Canada et dont faisait parti le 2 HQ and Sigs Squadron. Le camp de cette unité, dans le cadre de l'exercice, se situait sur le terrain d'entrainement. Il était constitué de tentes modulaires dans lesquels couchaient les membres de l'unité divisés en troupes. Le 24 octobre 2011 était la date de la fin de l'exercice. Afin de célébrer cela un « smoker », qui est un genre de barbecue pour le souper, a été tenu pour toute la troupe. L'ensemble de l'exercice s'était tenu sans alcool, c’est-à-dire ne permettait pas la consommation d'alcool, mais ce jour-là, de l'alcool a été distribué au souper et il y a eu de la vente d'alcool durant la soirée. Les gens ont ramené de l'alcool dans leurs tentes après souper. Des membres de l'unité de la plaignante, soit I.F., ont ramené de l'alcool et ils ont fait jouer de la musique à l'aide de leur téléphone ou tout autre appareil branché sur des haut-parleurs et ils ont socialisé.

[9]               La plaignante s'est jointe aux gens qui fêtaient dans sa tente un peu plus tard dans la soirée. Le soldat Déry qui était de la troupe B était présent depuis un certain temps lorsque I.F. y est arrivé. La tente où il se trouvait était celle des membres de la troupe A et I.F. était membre de la troupe A. Elle connaissait le soldat Déry depuis un certain temps. Durant la soirée, le soldat Déry aurait suivi la plaignante lorsqu'elle sortait de sa tente et y revenait, et ce, à au moins cinq reprises durant la soirée et il lui aurait fait des avances de nature sexuelle, ce qu'elle aurait refusé à chaque fois. Vers minuit, tout le monde est allé se coucher. Alors que les gens quittaient la tente, le soldat Déry aurait fait une dernière tentative auprès de la plaignante alors qu'elle était assise sur son lit de camp. Elle a encore une fois refusé. La plaignante s'est endormie rapidement compte tenu de son état de fatigue et qu'elle avait consommé de l'alcool durant la soirée.

[10]           La tente modulaire où couchait I.F. était composée de cinq modules attachés ensemble, la tente modulaire est de forme rectangulaire, l'entrée est située d'un des côtés courts qui forment le rectangle et l'autre côté court constitue le fond de la tente. Lorsqu'on se place à l'entrée de la tente, le lit de la plaignante est situé tout au fond à droite. Le lit est collé ou très près du mur du fond de la tente. La plaignante a été réveillée par une main dans son sous-vêtement qui frottait son clitoris. Elle a alors vu le visage du soldat Déry qui était collé au sien à environ six pouces. La moitié du corps du soldat Déry était passé en-dessous de la modulaire comme remonté au-dessus de son lit et il avait sa main gauche dans le sous-vêtement de la plaignante. Sur le coup, elle a gelé, puis elle l'a repoussé en lui disant de ne pas faire cela. Elle s'est ensuite déplacée sur un lit de camp voisin du sien qui était vide en apportant son sac de couchage et son cellulaire. Elle s'est mise à pleurer, elle a quitté la tente pour aller retrouver le caporal Foster qui était dans une tente différente.

[11]           Dans la décision de la Cour d'appel du Québec R c L.(J.J.), 1998 CanLII 12722 (QC CA), aux pages 4 à 7, la juge Otis, s'exprimant pour la Cour, a énuméré une série de facteurs de qualification permettant de mesurer la responsabilité pénale d'un délinquant en regard de la détermination de la peine concernant des infractions d'ordre sexuel, notamment :

a)                  la nature et la gravité intrinsèque des infractions se traduisant, notamment, par l'usage de menaces, violence, contrainte psychologique et manipulation;

b)                  la fréquence des infractions et l'espace temporel qui les contient;

c)                  l'abus de confiance et l'abus d'autorité caractérisant les relations du délinquant avec la victime;

d)                  les désordres sous-jacents à la commission des infractions : détresse psychologique du délinquant, pathologies et déviances, intoxication;

e)                  les condamnations antérieures du délinquant : proximité temporelle avec l'infraction reprochée et nature des condamnations antérieures;

f)                    le comportement du délinquant après la commission des infractions : aveux, collaboration à l'enquête, implication immédiate dans un programme de traitement, potentiel de réadaptation, assistance financière s'il y a lieu, compassion et empathie à l'endroit des victimes;

g)                  le délai entre la commission des infractions et la déclaration de culpabilité comme facteur d'atténuation selon le comportement du délinquant (âge du délinquant, intégration sociale et professionnelle, commission d'autres infractions); et,

h)                  la victime : gravité des atteintes à l'intégrité physique et psychologique se traduisant, notamment, par l'âge, la nature et l'ampleur de l'agression, la fréquence et la durée, le caractère de la victime, sa vulnérabilité (déficience mentale ou physique), l'abus de confiance ou d'autorité, les séquelles traumatiques.

[12]           Il existe évidemment d'autres facteurs qui ne sont pas énumérés tels que : l'existence ou l'absence de préméditation; la consommation d'alcool; ou le délai à procéder avec les accusations. Il ne s'agit pas d'une liste exhaustive et d'autres facteurs peuvent toujours être considérés.

[13]           Pour en arriver à ce qu'elle croit être une peine juste et appropriée, la cour a donc tenu compte des circonstances aggravantes et atténuantes révélées par les faits de cette cause.

[14]           En ce qui concerne les facteurs aggravants, la cour retient les aspects suivants :

a)                  La gravité objective de l'infraction. Vous avez été trouvé coupable d'une infraction d'ordre militaire, soit aux termes de l'article 271 du Code criminel du Canada qui est passible au maximum d'un emprisonnement pour une période de dix ans ou d'une peine moindre.

b)                  La gravité subjective. Et sur ce point, il y a quatre aspects que la cour retient :

i.                     D'abord il y a l'abus de confiance. Sans élaboré énormément, il est clair que dans un contexte militaire, et tel que mentionné par le procureur de la poursuite, un des éléments fondamentaux est le fait que chaque soldat, chaque marin ou chaque personne dans les Forces aériennes se doit de faire confiance à ses pairs, à ses subordonnés et à ses supérieurs. C'est un aspect fondamental de la réussite d'une Force armée. Et lorsque dans des circonstances telles qu'elles ont été décrites à la cour, un militaire profite pour assouvir ses propres fins, d'une situation où un autre militaire dort alors qu'il doit faire confiance aux gens qui l'entoure, la cour ne peut pas faire autrement que considérer ça comme un facteur aggravant.

ii.                   De plus, les circonstances démontrent qu'il y avait une forme de préméditation compte tenu des avances qui ont été faites durant la soirée par le soldat Déry et lorsque la plaignante a clairement manifesté le fait qu'elle ne voulait pas, cela aurait dû être suffisant. Ça dénote le fait que c'est une idée qui est restée à l'esprit du soldat Déry et qu'il a développé en cours de route ce qui clairement indique qu'il avait une forme de préméditation dans les circonstances et ça aussi c'est aggravant.

iii.                  Deuxièmement, il y ce que j'appelle le désordre sous-jacent à vos actions. En agissant comme vous l'avez fait, vous avez provoqué à court terme et aussi à long terme chez la plaignante, une forme de détresse psychologique; et causé des problèmes à votre milieu de travail et à son milieu de travail à court terme et probablement à moyen terme.

iv.                 Il y a aussi le fait des atteintes graves causées à la victime. Je pense que sur le plan personnel, que ce soit sur le plan, particulièrement sur le plan psychologique, il apparait clair à la cour que la plaignante continue sur le plan personnel à essayer de passer à autre chose. Elle a gardé des séquelles de cet évènement, continu à consulter psychiatre, psychologue et un conseiller en matière de dépendance, elle a clairement une perte de confiance envers les hommes, envers le milieu militaire. Elle a clairement exprimé le fait qu'elle ne se sentait pas du tout en sécurité parmi d'autres militaires lorsqu'elle est en exercice et à cet effet, elle est devenue encore plus vulnérable. Elle était dans une situation de vulnérabilité au moment de la commission de l'infraction et elle est devenue encore plus fragile. La cour doit tenir compte de ces facteurs à titre de facteurs aggravants dans le présent dossier.

[15]           Bien sûr il y a aussi des facteurs atténuants que je retiens :

a)                  Il y a d'abord votre âge. Effectivement, vous aviez 2 ans d’expérience au sein des Forces canadiennes au moment de la commission de l'infraction et il y a votre âge, soit 23 ans. Vous avez encore de nombreuses années devant vous pour devenir et rester un élément positif et contribuer positivement à cette société;

b)                  Il y a aussi votre performance au travail. Je n'ai aucun doute que vous êtes un excellent signaleur et la preuve qui a été soumise par votre avocat le soutien et vous aviez, jusqu'à ce jour, vous avez une excellente carrière militaire malgré le fait qu'on vous a mis un peu sur la voie d'évitement et qu'on a retardé votre promotion. Dans ces circonstances, vous avez continué à performer, et en ce sens, je me dois de reconnaitre ça comme un facteur atténuant;

c)                  Il y a aussi le fait que vous avez dû faire face à cette cour martiale. La cour martiale est publique, accessible aux gens qui sont intéressés à savoir qu'est-ce qui se passe sur cette affaire, c'est une composante de la justice militaire. Le fait que cette cour soit publique permet évidemment de régulariser la façon dont elle procède. Il est clair pour moi que cela a un effet dissuasif, pas juste sur vous, mais aussi sur tous ceux qui pourraient être tenté d'avoir un comportement similaire;

d)                  Tel que mentionné par votre avocat, il s'agit aussi d'un geste qui semble isolé et très inhabituel par rapport à ce que vous êtes. Très peu de choses ont été présentées quant à votre caractère, mais il appert que ce n'est pas quelque chose que vous faites régulièrement ou même de temps à autre, c'est vraiment différent de ce que vous êtes normalement;

e)                  Il y a aussi le fait que vous n'avez aucune annotation sur votre fiche de conduite ce qui démontre qu'il s'agit d'une première infraction dans les circonstances et ça aussi c'est un facteur atténuant.

[16]           Maintenant, j'ai tenu compte des circonstances dans lesquelles a été commise l'infraction. J'ai considéré les principes de détermination de la peine applicables comme je les ai cités auparavant. J'ai ainsi considéré aussi les peines qui ont été imposées par d'autres tribunaux militaires à des contrevenants du même genre pour des infractions semblables commises dans des circonstances semblables. J'ai tenu compte des circonstances aggravantes et atténuantes et j'en suis venu à la conclusion qu'aucune sanction ou combinaison de sanctions autre que l'incarcération ne semblerait constituer la peine la moins sévère, nécessaire et appropriée en l'espèce. Je suis conscient que la cour doit imposer cette sanction à titre de sanction de dernier recours et la cour les a bien considérés avant d'arriver à cette conclusion.

[17]           Maintenant il y a le type de peine qui devrait être imposée. On a la détention et l'emprisonnement. Dans les circonstances de l'espèce et tel que mentionné par le procureur de la poursuite, le seul type d'incarcération que la cour croit approprier dans les circonstances c'est l'emprisonnement puisque la détention vise à réhabiliter et que dans les circonstances la cour ne voit pas dans quelle mesure cela pourrait avoir un impact compte tenu de la nature de l'infraction et aussi des circonstances. Donc, de l'avis de la cour, adaptant aussi une perspective non pas juste disciplinaire mais aussi criminelle, considérant qu'il s'agit d'une infraction du Code criminel, la cour dans cette perspective ne peut faire autrement que considérer l'emprisonnement. La question à ce moment-ci, c'est de savoir quelle devrait être la durée d'une telle peine pour assurer le respect de la loi et le maintien de la discipline.

[18]           L'examen de la jurisprudence et considérant toujours les principes et objectifs applicables à la détermination d'une telle sentence, particulièrement gardant à l'esprit les principes de dénonciation et de dissuasion, j'en viens à la conclusion qu'une peine d'emprisonnement pour une durée de 30 jours serait appropriée et juste dans les circonstances. Il est vrai qu'il y a certains facteurs aggravants particulièrement l'abus de confiance et l'impact sur la plaignante qui sont importants mais d'un autre côté il y a plusieurs facteurs atténuants dont le fait que c'est un geste isolé, c'est une première infraction pour vous, qui font en sorte que la cour ne croit pas nécessaire qu'une peine de trois mois, telle que suggérée par la poursuite, s'applique dans les circonstances mais plutôt qu'une courte perte d'emprisonnement ferait en sorte que les objectifs seraient atteints.

[19]           Maintenant, quant à la question de la destitution. La cour considère que la destitution vise d'abord et avant tout à dénoncer un comportement qui démontre un échec flagrant quant aux valeurs militaires et que cela devrait s'appliquer seulement dans des circonstances particulières. Je suis d'avis que dans le cas du soldat Déry, ça n'a pas d'application. Tel que je l'ai abordé dans ma décision de Moriarity, dans la perspective où un militaire occupe des fonctions de leadership et qui assume des responsabilités à un niveau assez élevé, devrait être considéré pour un tel type de peine. Il est vrai que le soldat Déry a trahi la confiance de la plaignante, qu'elle avait placé en lui comme elle l'avait placé envers tous les autres militaires qui l'entourait, mais la cour considère que l'incarcération sous forme d'emprisonnement sert à la fois à dénoncer et dissuader autant dans une perspective où la cour exerce une juridiction pénale concurrente que où elle exerce une juridiction disciplinaire, donc cette peine d'emprisonnement sert amplement dans les circonstances de l'espèce ici l'atteinte de ces objectifs. La destitution, à mon avis, n'est pas nécessaire pour atteindre des objectifs sur une perspective de discipline militaire.

[20]           En conséquence, une peine juste et équitable doit tenir compte de la gravité de l'infraction et de la responsabilité du contrevenant dans le contexte précis de l'espèce. De l'avis de la cour, une peine d'emprisonnement d'une durée de 30 jours constitue une peine minimale appropriée et une peine adaptée à l'infraction.

[21]           De plus, conformément à l'article 196.14 de la Loi sur la défense nationale, considérant que l'infraction pour laquelle j'ai prononcé la sentence est une infraction primaire tel que défini à l'article 196.11 de la Loi sur la défense nationale, j'ordonne tel qu'il appert du formulaire réglementaire ci-joint, le prélèvement sur le soldat Déry du nombre d'échantillons de substance corporelle jugé nécessaire pour analyse génétique.

[22]           Conformément à l'article 227.01 de la Loi sur la défense nationale, considérant que l'infraction pour laquelle j'ai déclaré coupable le contrevenant est une infraction désignée, telle que défini à l'article 227 de la Loi sur la défense nationale, je vous enjoins tel qu'il appert du formulaire réglementaire ci-joint, de vous conformer à la Loi sur l'enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels pour une période de 20 ans, conformément au paragraphe 227.02(2)b) de la Loi sur la défense nationale.

[23]           J'ai aussi examiné la question de savoir s'il convient en l'espèce de rendre une ordonnance interdisant au contrevenant de posséder une arme même si l'article 147.1 de la Loi sur la défense nationale même si cet article ne m'oblige pas dans les circonstances à le faire,. À mon avis, une telle ordonnance n'est ni souhaitable, ni nécessaire pour protéger la sécurité d'autrui ou du contrevenant dans les circonstances de ce procès.

POUR CES MOTIFS, LA COUR

 

[24]           CONDAMNE le soldat Déry à une période d'emprisonnement pour une durée de trente jours.

 

[25]           ORDONNE le prélèvement sur le soldat Déry du nombre d'échantillons de substance corporelle jugé nécessaire pour analyse génétique conformément à l'article 196.14 de la Loi sur la défense nationale.

 

[26]           ORDONNE de vous conformez à la Loi sur l'enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels pour une période de vingt ans conformément au paragraphe 227.02(2)b) de la Loi sur la défense nationale.


 

Avocats:

 

Major A.-C. Samson, Service canadien des poursuites militaires

Major M. Pecknold, Service canadien des poursuites militaires

Avocates de la poursuivante

 

Capitaine de corvette P.D. Desbiens, Service d'avocats de la défense

Avocat pour le soldat J.C. Déry

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