Cour martiale

Informations sur la décision

Résumé :

Date de l'ouverture du procès : 18 août 2011

Endroit : BFC Esquimalt, Édifice 30-N, Victoria (CB)

Chefs d'accusation
•Chef d'accusation 1 : Art. 85 LDN, s'est conduit d'une façon méprisante à l'endroit d'un supérieur.
•Chef d'accusation 2 : Art. 130 LDN, voies de fait.

Résultats
•VERDICTS : Chef d'accusation 1 : Retiré. Chef d'accusation 2 : Coupable.
•SENTENCE : Une amende au montant de 3500$.

Contenu de la décision

 

COUR MARTIALE

 

Référence : R c Nguyen, 2011 CM 4020

 

Date : 20110819

Dossier : 201106

 

Cour martiale permanente

 

Base des Forces canadiennes Esquimalt

Victoria (Colombie-Britannique) Canada

 

Entre : 

 

Sa Majesté la Reine

 

- et -

 

Lieutenant de vaisseau H. Nguyen, contrevenant

 

 

Devant : Lieutenant-colonel J.-G. Perron, J.M.

 


 

TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE

 

MOTIFS DE LA SENTENCE

 

(Prononcés de vive voix)

 

[1]               Lieutenant de vaisseau Nguyen, ayant accepté et inscrit votre aveu de culpabilité à l’égard du deuxième chef d’accusation, la cour vous reconnaît coupable de cette accusation. Vous avez plaidé coupable de voies de fait en contravention de l’article 266 du Code criminel du Canada[1]. Je dois maintenant infliger une peine juste et appropriée.

[2]               La poursuite soutient qu’il convient en l’espèce de vous infliger une peine équivalant à une rétrogradation au grade d’enseigne de vaisseau de 1re classe et à un blâme. Le poursuivant n’a pas demandé à la cour de rendre une ordonnance interdisant au contrevenant d’avoir des armes en sa possession en application de l’article 147.1 de la LDN ou une ordonnance autorisant le prélèvement d’échantillons de son ADN en l’espèce.

[3]               Votre avocat a indiqué qu’une peine représentant une amende de 3 500 $ serait suffisante dans les circonstances de l’espèce. Il indique également que la cour pourrait infliger une réprimande si elle conclut qu’une amende n’est pas une peine appropriée. 

[4]               Comme l’a indiqué la Cour d’appel de la cour martiale (la CACM), la détermination de la peine est un processus fondamentalement subjectif et individualisé, où le juge du procès a l’avantage d’avoir vu et entendu tous les témoins, et c’est l’une des tâches les plus difficiles que le juge du procès doit remplir[2].

[5]               De plus, la CACM a clairement affirmé dans Tupper[3] que les objectifs fondamentaux de la détermination de la peine qui figurent dans le Code criminel du Canada s’appliquent dans le contexte du système de justice militaire, et le juge militaire doit tenir compte de ces objectifs lorsqu’il détermine la peine. L’article 718 du Code criminel prévoit que le prononcé des peines a pour objectif essentiel de contribuer au respect de la loi et au maintien d’une société juste, paisible et sûre par l’infliction de sanctions justes visant un ou plusieurs des objectifs suivants :

a.                   dénoncer le comportement illégal;

 

b.                  dissuader les délinquants, et quiconque, de commettre des infractions;

 

c.                   isoler, au besoin, les délinquants du reste de la société;

 

d.                  favoriser la réinsertion sociale des délinquants;

 

e.                   assurer la réparation des torts causés aux victimes ou à la collectivité;

 

f.                   susciter la conscience de leurs responsabilités chez les délinquants, notamment par la reconnaissance du tort qu’ils ont causé aux victimes et à la collectivité.

 

[6]               Les dispositions en matière de détermination de la peine visées aux articles 718 à 718.2 du Code criminel prévoient un processus de détermination de la peine individualisé dans lequel la cour doit tenir compte non seulement des circonstances de l’infraction, mais également de la situation particulière du contrevenant[4]. Une peine doit également être similaire aux autres peines infligées dans des circonstances semblables[5]. Le principe de proportionnalité constitue un élément central de toute détermination de la peine[6]. La Cour suprême du Canada nous indique au paragraphe 42 de l’arrêt Nasogaluak que la proportionnalité signifie qu’une sanction ne doit pas excéder ce qui est juste et approprié compte tenu de la culpabilité morale du contrevenant et de la gravité de l’infraction, mais qu’une sanction représente également une forme de censure judiciaire et sociale. Une peine proportionnée peut exprimer, dans une certaine mesure, les valeurs et les préoccupations que partage la société. 

[7]               Le juge doit soupeser les objectifs de détermination de la peine de façon à tenir compte des circonstances particulières de l’affaire. Il appartient au juge qui prononce la sanction de déterminer s’il faut accorder plus de poids à un ou plusieurs objectifs. La peine sera par la suite ajustée dans la fourchette des peines appropriées pour des infractions similaires. Le vaste pouvoir discrétionnaire conféré aux juges chargés de la détermination de la peine doit être limité par les décisions qui ont établi des fourchettes générales de peines applicables à certaines infractions, en vue de favoriser la cohérence des peines[7]

[8]               La Cour d’appel de la cour martiale a également indiqué que le contexte précis du système de justice militaire peut, dans des circonstances appropriées, justifier et, à l’occasion, exiger une peine qui favorisera l’atteinte des objectifs militaires[8]. Mais il faut se rappeler que l’objectif ultime de la détermination de la peine dans le contexte militaire est le rétablissement de la discipline chez le contrevenant et dans la société militaire. La cour doit infliger la peine la moins sévère nécessaire pour assurer le maintien de la discipline.

[9]               La poursuite indique que les principes de détermination de la peine suivants s’appliquent en l’espèce : la dissuasion générale, la dissuasion spécifique et la réprobation. La poursuite a présenté à la cour sept décisions à l’appui de sa prétention selon laquelle la peine appropriée est une rétrogradation et un blâme.

[10]           La cour s’est également inspirée des articles 130 et 139 de la Loi sur la défense nationale et de l’article 266 du Code criminel du Canada pour déterminer la peine que la loi permet d’infliger en l’espèce. Une sentence peut comporter plus d’une peine.

[11]           Je me pencherai maintenant sur les facteurs clés de l’espèce. Le 29 septembre 2010, le NCSM PROTECTEUR était accosté à Puerto Quetzal, au Guatemala. Ce soir-là, plusieurs officiers subalternes buvaient, écoutaient de la musique et bavardaient dans le carré des officiers. Ils étaient environ 12 à 15 dans le carré des officiers au moment de l’infraction.

[12]           L’Enseigne de vaisseau de 1re classe Childerhose tenait une balle en éponge dans sa main et a fait signe à l’Enseigne de vaisseau de 1re classe Newman qu’il allait lui lancer la balle. L’Enseigne de vaisseau de 1re classe Childerhose a lancé la balle à l’Enseigne de vaisseau de 1re classe Newman le plus fort qu’il pouvait. L’Enseigne de vaisseau de 1re classe Newman n’a pas attrapé la balle et celle‑ci a frôlé la tête de l’Enseigne de vaisseau de 1re classe Nguyen, qui faisait dos à l’Enseigne de vaisseau de 1re classe Childerhose. La balle en éponge n’est pas entrée en contact avec l’Enseigne de vaisseau de 1re classe  Nguyen.

[13]           Comme l’Enseigne de vaisseau de 1re classe Nguyen croyait que l’Enseigne de vaisseau de 1re classe Childerhose lui avait lancé la balle, il lui a dit d’arrêter de lui lancer des objets. L’Enseigne de vaisseau de 1re classe Childerhose aurait dit ce qui suit à l’Enseigne de vaisseau de 1re classe Nguyen : [traduction] « Tais-toi. Relaxe. » Ce dernier croyait que l’Enseigne de vaisseau de 1re classe Childerhose lui avait dit de [traduction] « foutre le camp ».

[14]           Immédiatement après cet échange, l’Enseigne de vaisseau de 1re classe Nguyen a sauté par‑dessus le dossier de sa chaise et a couru vers l’Enseigne de vaisseau de 1re classe Childerhose. Il a commencé à lui donner des coups de poing et de genoux à la tête et au visage. L’Enseigne de vaisseau de 1re classe Childerhose avait couvert son visage pour se protéger des coups. Le nombre de coups infligés est nébuleux, mais ils étaient nombreux.

[15]           Deux officiers supérieurs sont intervenus et l’Enseigne de vaisseau de 1re classe Nguyen a été renvoyé du carré des officiers. Ce dernier est retourné au carré des officiers quelques minutes plus tard et s’est publiquement excusé pour ses actes. L’Enseigne de vaisseau de 1re classe Childerhose et l’Enseigne de vaisseau de 1re classe Nguyen sont ensuite restés dans le carré des officiers sans causer d’incident. L’Enseigne de vaisseau de 1re classe Childerhose n’a pas été blessé à la suite de l’agression.

[16]           Le Capitaine de frégate Tremblay et le Lieutenant de vaisseau Whiteside ont été appelés à témoigner par la poursuite. Leur témoignage démontre clairement que le L’Enseigne de vaisseau de 1re classe Nguyen ne savait pas comment contrôler sa colère au moment de l’infraction. Bien que son commandant, le Capitaine de frégate Tremblay, ait déclaré qu’il était un officier subalterne assidu qui assumait pleinement ses obligations et ses responsabilités et qui jouait un rôle très prometteur en tant qu’officier de marine, il a fait certains commentaires au sujet de son incapacité à contrôler sa colère et il ne le considérait pas comme une personne sociable.

[17]           L’Enseigne de vaisseau de 1re classe Nguyen a reçu un avertissement écrit et a subi des mesures correctrices pendant six mois, du 8 septembre 2010 au 8 mars 2011[9]. Le 5 septembre, le Lieutenant de vaisseau Nguyen a fait preuve d’insubordination envers l’officier de la logistique du navire, un capitaine de corvette, et a ensuite envoyé un courriel à quatre enseignes de vaisseau de 1re classe dans lequel il utilisait un langage inacceptable envers cet officier. Les Enseignes de vaisseau de 1re classe Childerhose et Cope sont allés voir le capitaine de corvette et lui ont parlé du courriel de l’Enseigne de vaisseau de 1re classe Nguyen. Le capitaine de corvette a demandé à voir le courriel, et l’Enseigne de vaisseau de 1re classe Cope lui en a remis une copie[10].

[18]           Le Lieutenant de vaisseau Whiteside était le superviseur immédiat du Lieutenant de vaisseau Nguyen au moment de l’infraction. Il a rédigé l’avertissement écrit. Il fait également partie des personnes qui ont séparé le Lieutenant de vaisseau Nguyen et l’Enseigne de vaisseau de 1re classe Childerhose le 29 septembre 2010. Il a déclaré avoir eu de la facilité à les séparer puisqu’ils l’avaient tous deux reconnu en tant qu’officier supérieur. Il a décrit le Lieutenant de vaisseau Nguyen comme un marin assidu qui était toujours disposé à l’aider et qui exécutait très bien les fonctions d’un enseigne de vaisseau de 1re classe. Il convient que cette agression n’a pas démontré qu’il avait les qualités d’un officier. Il a déclaré que les gens étaient inconfortables dans le carré des officiers après l’agression, mais que ce sentiment n’avait pas duré longtemps. L’agression n’a eu aucune incidence sur le travail du Lieutenant de vaisseau Nguyen. Il a déclaré que ce dernier a suivi un traitement de maîtrise de la colère, qu’il s’est amélioré, qu’il a désormais un comportement plus calme et que c’est très agréable de travailler avec lui.

[19]            J’examinerai maintenant les facteurs atténuants en l’espèce. Vous n’avez pas de fiche de conduite; par conséquent, vous êtes un délinquant primaire. Vous étiez âgé de 25 ans, vous étiez membre de la force régulière depuis cinq ans et vous étiez un officier commissionné depuis environ trois ans au moment de l’infraction. Bien que vous soyez considéré comme un délinquant primaire, je ne vous considère pas comme un jeune contrevenant. Vous étiez assez vieux au moment de l’infraction et vous aviez assez d’expérience pour savoir que vos actes étaient répréhensibles. Par conséquent, votre âge n’est pas considéré comme un facteur atténuant.

[20]           Vous avez plaidé coupable. Dans la jurisprudence canadienne, il est généralement reconnu qu’un aveu de culpabilité rapide est un signe tangible que le contrevenant éprouve des remords à l’égard de ses actes et qu’il assume la responsabilité de ses actes illégaux et du préjudice qu’il a causé. Par conséquent, un aveu de culpabilité rapide sera habituellement considéré comme un facteur atténuant. Bien que la doctrine puisse être mitigée à cet égard, cette approche n’est généralement pas perçue comme allant à l’encontre du droit au silence et du droit à ce que le ministère public prouve hors de tout doute raisonnable l’accusation portée contre l’accusé, mais est plutôt perçue comme un moyen pour les tribunaux d’infliger des peines plus légères. En effet, l’aveu de culpabilité signifie généralement que les témoins n’auront pas à témoigner, ce qui réduit grandement les coûts associés à la procédure judiciaire.

[21]           L’agression n’était pas préméditée. Elle n’a causé aucune blessure. Vous êtes retourné au carré des officiers et vous vous êtes excusé publiquement quelques minutes après avoir commis cette agression. Vous avez rejoint vos pairs dans le carré des officiers sans créer d’autres incidents. L’agression ne semble pas non plus avoir ébranlé la cohésion du carré des officiers.

[22]           Vous avez bénéficié d’un traitement de maîtrise de la colère et vous avez amélioré votre comportement. Votre superviseur immédiat a tenu des propos très élogieux à l’égard de votre rendement et de votre attitude depuis l’infraction. Votre commandant estime que vous avez le potentiel pour devenir un bon officier de marine. Un examen de la pièce 9, une revue du développement du personnel pour la période du 2 mai 2011 au 10 juin 2011; une revue du développement du personnel pour la période du 1er avril 2010 au 19 septembre 2011; une lettre de rendement du commandant du NCSM VANCOUVER; et une lettre d’évaluation du commandant du NCSM ALGONQUIN, indiquent également que vous avez bien exécuté vos fonctions et que vous possédez les qualités requises pour devenir un officier de marine compétent.

[23]           Je prends acte des facteurs aggravants suivants. L’agression n’était pas planifiée, mais elle n’a pas non plus été provoquée par l’Enseigne de vaisseau de 1re classe Childerhose. Il ne vous a pas lancé la balle intentionnellement et il ne vous a pas frappé avec la balle. Bien qu’il puisse y avoir une certaine confusion concernant ce que l’Enseigne de vaisseau de 1re classe Childerhose vous a dit, cette situation n’équivaut pas à une provocation. Vous avez agressé l’Enseigne de vaisseau de 1re classe Childerhose parce que vous ne pouviez pas maîtriser votre colère.

[24]           Il appert également que l’alcool pourrait avoir joué un rôle dans cet incident puisque toutes les personnes concernées buvaient des boissons alcoolisées dans le carré des officiers. Ce n’est sûrement pas la première fois qu’une altercation entre des subalternes se produit dans un carré des officiers à bord d’un navire de la Marine royale canadienne et ce ne sera sûrement pas la dernière. Cela dit, la cour ne tolère pas les voies de fait; elle ne fait qu’affirmer l’évidence. Bien qu’un tel comportement ne soit pas jugé acceptable et doit être traité en conséquence, il a été adopté et continuera d’être adopté à l’avenir, puisqu’il fait partie de la nature humaine et est prévisible lorsque certaines conditions sont présentes, comme l’alcool et les facteurs sous-jacents, dont une animosité possible entre des personnes et d’autres caractéristiques personnelles. Chaque incident doit être analysé et traité d’une manière qui améliorera la discipline. 

[25]           Les voies de fait peuvent être perçues comme une infraction objectivement grave puisque la peine maximale est un emprisonnement de cinq ans. Cette infraction peut être jugée par un jury dans un tribunal civil ayant compétence en matière pénale en raison de cette peine maximale. Il faut toutefois prendre en considération que cette infraction est une infraction mixte, ce qui signifie que, dans un contexte civil, le poursuivant peut choisir de procéder par mise en accusation ou par voie sommaire. La peine maximale dans le cas d’une déclaration de culpabilité par procédure sommaire est un emprisonnement maximal de six mois ou une amende maximale de 5 000 $. Là encore, dans le contexte civil, le poursuivant examinera les faits précis de l’affaire pour déterminer s’il devra procéder par mise en accusation ou par voie sommaire. Cette option n’existe pas dans le système de justice militaire. 

[26]           Il faut examiner les faits précis de l’affaire pour déterminer la gravité subjective des voies de fait. Bien qu’il semble que le Lieutenant de vaisseau Nguyen a frappé la tête et le visage de l’Enseigne de vaisseau de 1re classe Childerhose avec ses poings et ses genoux à plusieurs reprises, ce dernier se protégeait et n’a subi aucune blessure. Ils ont également été séparés peu de temps après que l’agression ait commencé. Par conséquent, la cour ne croit pas que cette agression est l’une des agressions les plus graves.

[27]           Ce genre de conduite n’est pas celle à laquelle on s’attend des officiers. Il semblerait que vous avez bénéficié d’un traitement de maîtrise de la colère et que vous avez un comportement beaucoup plus calme. Le contrôle de vos émotions fera de vous un meilleur chef et un meilleur officier.

[28]           J’ai examiné la jurisprudence présentée par le poursuivant. Aucune des décisions ne concernait un officier agressant un autre officier pour se défendre. Les faits de chaque décision sont très différents de ceux de la présente espèce. Ces décisions sont utiles à la cour, mais elles confirment que chaque espèce doit être évaluée en fonction de ses faits pour déterminer la peine appropriée.

[29]           Pour déterminer la peine appropriée, la cour a tenu compte des circonstances entourant la perpétration de cette infraction, de la preuve présentée durant l’étape de la détermination de la peine, des facteurs atténuants et aggravants de la présente espèce, des observations du poursuivant et de votre avocat ainsi que des principes de détermination de la peine applicables.

[30]           La cour n’est pas convaincue que les principes de la dissuasion générale et de la dissuasion spécifique sont aussi importants que le prétend le poursuivant. La cour ne dispose pas d’éléments de preuve ni de décisions qui indiqueraient que la dissuasion générale est requise, et la conduite du Lieutenant de vaisseau Nguyen depuis l’infraction démontre que la dissuasion spécifique n’est pas forcément nécessaire. La réprobation de la conduite est un principe important en matière de détermination de la peine en l’espèce puisque ce type de comportement est totalement inacceptable. La peine doit donc être suffisamment sévère pour transmettre ce message.

[31]           Il faut également tenir compte de la réadaptation du contrevenant lorsque l’on détermine la peine appropriée. Vous avez pris des mesures pour maîtriser votre colère et vous avez très bien servi votre unité et la Marine royale canadienne depuis l’infraction; par conséquent, la peine doit également refléter ce principe de détermination de la peine. 

[32]           Lieutenant de vaisseau Nguyen, la cour estime que la peine minimale nécessaire en l’espèce est une amende de 3 500 $. L’amende doit être payée en versements mensuels de 500 $ à compter du 15 septembre 2011.

 


 

Avocats :

 

Capitaine P. Craig, Service canadien des poursuites militaires

Procureur de Sa Majesté la Reine

 

Major D. Bernsten, Direction du Service d’avocats de la défense

Avocat du Lieutenant de vaisseau H. Nguyen

 



[1] L.R., 1985, ch. C-46

[2] R. c. Tupper, 2009 CACM 5, par. 13.

[3] Ibid, par. 30.

[4] R. c. Angelillo, 2006 CSC 55, par. 22.

[5] R. c. L.M., 2008 CSC 31, par. 17.

[6] R. c. Nasogaluak, 2010 CSC 6, par. 41.

[7] Ibid, par. 43 et 44.

[8] Tupper, précitée, note 2, par. 33 et 34

[9] Voir la pièce 8.

[10] Voir la pièce 4.

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