Cour martiale

Informations sur la décision

Résumé :

CACM 505 - Appel rejeté

Date de l’ouverture du procès : 26 juin 2007.

Endroit : 6080 rue Young, 5e étage, salle d’audience, Halifax (NÉ).

Chefs d’accusation
•Chef d’accusation 1 (subsidiaire au chef d’accusation 2) : Art. 130 LDN, méfait public (art. 140 C. cr.).
•Chef d’accusation 2 (subsidiaire au chef d’accusation 1) : Art. 129 LDN, comportement préjudiciable au bon ordre et à la discipline.
•Chefs d’accusation 3, 4 : Art. 114 LDN, vol.

Résultats
•VERDICTS : Chefs d’accusation 1, 3, 4 : Coupable. Chef d’accusation 2 : Une suspension d’instance.
•SENTENCE : Un blâme et une amende au montant de 2500$.

Contenu de la décision

Référence : R. c. Maître de 1re classe A.E. Libby, 2007 CM 4025

 

Dossier : 2006105

 

 

COUR MARTIALE PERMANENTE

CANADA

NOUVELLE-ÉCOSSE

BASE DES FORCES CANADIENNES HALIFAX

 

Date : 30 août 2007

 

SOUS LA PRÉSIDENCE DU LIEUTENANT-COLONEL J-G PERRON, J.M.

 

SA MAJESTÉ LA REINE

c.

MAÎTRE DE 1RE CLASSE A.E. LIBBY

(Contrevenant)

 

SENTENCE

(Prononcée de vive voix)

 

 

TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE

 

[1]                    Maître de 1re classe Libby, la cour vous a déclaré coupable des chefs d’accusation numéro un, trois et quatre et a ordonné une suspension d’instance pour ce qui est du deuxième chef d’accusation. Plus précisément, vous avez été déclaré coupable d’un chef d’accusation de méfait public pour avoir menti à un policier militaire dans une tentative visant à détourner les soupçons de vous-même, ainsi que de deux chefs d’accusation pour vol d’essence aux Forces canadiennes. La valeur de l’essence volée représente 313,05 $. La cour doit maintenant vous infliger une peine juste et adaptée.

 

[2]                    Pour déterminer la peine appropriée, la cour a tenu compte des circonstances entourant la perpétration de ces infractions, des circonstances atténuantes et aggravantes présentées par votre avocat et par la poursuite, des observations formulées par la poursuite et par votre avocat, ainsi que des principes de détermination de la peine qui s’appliquent. Les principes de détermination de la peine, qui sont dailleurs les mêmes devant une cour martiale et devant un tribunal civil de juridiction criminelle au Canada, sappuient sur le besoin de protéger le public, ce qui inclut, bien entendu, les Forces canadiennes.

 


[3]                    Les principes fondamentaux sont ceux de la dissuasion, qui comprend la dissuasion particulière, cest-à-dire leffet dissuasif produit sur une personne en particulier, ainsi que la dissuasion générale, cest-à-dire leffet dissuasif produit sur toute personne qui pourrait être tentée de commettre des infractions du même genre. Ces principes comprennent également le principe de la réprobation du comportement illégal et, enfin et surtout, celui de lamendement et de la réadaptation du contrevenant. Il revient à la cour de déterminer ce qui protégera le mieux le public : la dissuasion, la réadaptation, la réprobation ou une combinaison de ces principes.

 

[4]                    La cour est tenue, lorsquelle inflige une peine, de suivre les directives du paragraphe 112.48(2) des Ordonnances et règlements royaux applicables aux Forces canadiennes, qui lui impose de tenir compte de toute conséquence indirecte du verdict ou de la peine et de prononcer une peine proportionnelle à la gravité de linfraction et aux antécédents du contrevenant.

 

[5]                    La cour a tenu compte de lorientation suggérée par les articles 718 à 718.2 du Code criminel du Canada. La cour a aussi le devoir dinfliger la peine la plus clémente compatible avec le maintien de la discipline. La cour doit se rappeler que l’objectif fondamental de la peine est le rétablissement de la discipline chez le contrevenant et dans les rangs des Forces armées.

 

[6]                    La cour a aussi été guidée par les dispositions des articles 114, 130, 139 et 175 de la Loi sur la défense nationale en vue de déterminer la peine la moins sévère possible qui soit permise par la loi en l’espèce. Une seule peine est infligée au délinquant, quil soit coupable dune ou de plusieurs infractions, et la peine peut comprendre plus dune sanction.

 

[7]                    La poursuite fait valoir que ce sont les principes de la dénonciation, de la dissuasion spécifique et de la dissuasion générale qui sont les plus importants en lespèce. Elle a présenté à la cour une affaire au soutien de la peine quelle suggère, savoir que la peine minimale en l’espèce est la rétrogradation. D’après ce que je comprends de la proposition de la poursuite, cette rétrogradation serait au grade de maître de 2e classe. Votre avocat fait valoir qu’un blâme et une amende au montant de 1 000 $ constitueraient une peine juste et équitable en l’espèce. Il propose également que cette amende soit payée par versements de 250 $ par mois.

 


[8]                    J’ai examiné très attentivement les pièces 14 à 23. J’ai également tenu compte des propositions déposées par votre avocat et par la poursuite. Les infractions de vol d’essence sans plomb aux Forces canadiennes comportent un certain degré de préméditation et montrent bien que vous avez eu cette conduite pendant une longue période. Vous avez menti à un policier militaire quand vous étiez en train de voler de l’essence parce que vous cherchiez à détourner les soupçons de vous-même. Bien qu’aucun élément de preuve n’ait été présenté pour expliquer que vous ayez eu la carte pour l’essence en votre possession, il est manifeste, d’après la preuve dont je dispose, que vous vous êtes effectivement servi de la carte pour l’essence perdue pour voler de l’essence aux Forces canadiennes. Cette carte pour l’essence avait aussi été utilisée à de nombreuses autres reprises, mais il semble que l’enquête policière n’ait pas permis d’identifier tout autre utilisateur de cette carte.

 

[9]                    J’examinerai tout d’abord les circonstances atténuantes en l’espèce. Vous n’avez pas de fiche de conduite, ce qui signifie que vous êtes un contrevenant primaire. Vous avez eu une conduite irréprochable pendant vos quelque vingt-six ans de carrière au sein des Forces canadiennes et de la Marine. Les rapports dévaluation du rendement qui ont été déposés comme pièces 17 à 20 comportent des commentaires élogieux sur votre rendement et vos possibilités. Il est même recommandé, dans le deuxième rapport dévaluation du rendement vous concernant, à l’époque où vous aviez le grade de maître de 1re classe, que vous soyez promu et que vous suiviez un entraînement pour le NQ7, soit un niveau plus avancé que celui de vos pairs. Les lettres déposées comme pièce 21 correspondent tout à fait à ces rapports dévaluation en ce qui concerne votre rendement et vos possibilités de promotion dans votre métier. Je constate que, dans sa lettre, le capitaine de corvette Harris vous décrit essentiellement de la manière dont il vous percevait entre septembre 2003 et juin 2005. Le capitaine de corvette Harris vous décrivait comme [TRADUCTION] « un travailleur enthousiaste, fiable et efficace, et rien jusqu’à présent n’a changé cette impression ». Il vous a décrit ensuite comme une personne [TRADUCTION] « très honnête qui, dans le rôle qu’elle devait jouer, a su grandement inspirer la confiance et en qui nous avions une grande confiance ». Il a aussi écrit, plus tard, [TRADUCTION] « ... nous n’avions pas de raison de douter de lui. Sa réputation était irréprochable. » Je constate que le capitaine de corvette Harris n’a pas mentionné qu’aucun événement n’avait changé l’impression qu’il avait en ce qui concerne votre honnêteté. Je prends également note que ses commentaires concernant votre honnêteté sont tous formulés au passé.

 

[10]                 La lettre du premier maître de 2e classe Devenish m’a rendu quelque peu perplexe. Bien qu’elle semble avoir été rédigée en juillet 2007, même si aucune date précise n’y est inscrite, le premier maître de 2e classe y laisse entendre qu’il [TRADUCTION] « a toujours une présomption d’innocence en l’espèce ». Il semblerait que cette lettre ait été écrite avant le procès. Ainsi, le premier maître de 2e classe Devenish n’a peut-être pas tenu compte du fait que vous ayez été déclaré coupable de ces infractions lorsqu’il déclare que [TRADUCTION] « votre intégrité, votre fiabilité et votre honnêteté sont incomparables ... ».

 


[11]                 Enfin, le capitaine de corvette Kenneford a aussi fourni une lettre de preuve de moralité. Ses commentaires portent sur la relation professionnelle qu’il a eue avec vous entre la fin de l’été 2005 et le mois de juillet 2007. Il a déclaré ne jamais avoir eu à remettre en cause votre honnêteté avant cet incident. Bien que le capitaine de corvette Kenneford n’ait pas expressément formulé de commentaires sur son niveau actuel de confiance en vous, il a déclaré qu’il serait en mesure de travailler avec vous à la tête d’un service.

 

[12]                 La cour n’accordera pas autant d’importance que l’avocat de la défense le souhaiterait à la preuve de moralité incluse dans ces lettres. Je ne peux pas conclure que ces lettres prouvent que vous avez conservé toute la confiance de votre chaîne de commandement. Ces lettres ont été écrites par des officiers qui étaient vos supérieurs et non pas par des membres de votre chaîne de commandement actuelle. La lettre du capitaine de corvette Harris ne fait pas clairement état de son niveau actuel de confiance en vous, alors que celle du capitaine de corvette Kenneford laisse entendre qu’il pourrait travailler avec vous à l’avenir. Bien que cela dénote un certain niveau de confiance, je ne crois pas que ce soit le même niveau que celui dont vous sembliez jouir au cours de la période entre l’été 2005 et juillet 2007. Bien qu’il soit question, dans cette lettre, d’une certaine confiance qui vous serait accordée à l’heure actuelle, cette confiance n’est pas exprimée de manière catégorique. Par conséquent, bien que nous ne puissions pas déclarer que vous ayez perdu la confiance des officiers avec lesquels vous avez travaillé par le passé, la cour n’est pas d’accord avec l’avocat de la défense pour dire que cette preuve montre clairement que vous n’avez pas perdu la confiance de votre chaîne de commandement puisqu’aucun membre de votre chaîne de commandement actuelle n’a fait de déposition devant la cour à ce sujet.

 

[13]                 Le délai qui s’est écoulé entre le moment où les infractions ont été commises et la date du procès n’est pas, selon moi, une circonstance atténuante. Aucune preuve ne m’a été présentée pour démontrer qu’il s’agit d’un délai déraisonnable ou excessif ou que cela a eu une incidence négative sur vous ou sur la discipline à bord du NCSM HALIFAX ou à la Base des Forces canadiennes Halifax.

 

[14]                 Je suis d’accord avec votre avocat pour dire que vous ne vous êtes pas servi de votre grade lorsque vous avez commis ces infractions, mais je reviendrai davantage sur la question de votre grade lorsque j’aborderai les circonstances aggravantes.

 


[15]                 Vous avez exercé votre droit au silence pendant l’enquête policière et pendant votre procès devant la cour martiale. Vous avez également exercé votre droit de plaider non coupable. Vous avez été déclaré coupable par la cour à la fin de votre procès. Vous avez également décidé de ne pas témoigner au cours de l’étape de l’imposition de la peine par la cour martiale. Votre avocat fait valoir que vous en avez le droit et que l’exercice de ce droit ne peut pas être considéré comme un manque de remords. Je suis tout à fait d’accord avec votre avocat lorsqu’il déclare que c’est votre droit et que l’exercice de ce droit ne peut être perçu négativement et, partant, comme une circonstance aggravante. Dans la jurisprudence canadienne, le fait de plaider coupable dès le début et de collaborer avec la police est généralement considéré comme un signe tangible que le contrevenant éprouve du remords à cause de ses actes et qu’il assume la responsabilité de ses actes illicites et du préjudice qui en a découlé. Par conséquent, la collaboration avec la police et le fait de plaider coupable dès le début seront habituellement considérés comme des circonstances atténuantes. Bien que la doctrine soit peut-être partagée sur ce point, cette approche n’est généralement pas considérée comme étant en contradiction avec le droit au silence et le droit de demander à la Couronne de prouver hors de tout doute raisonnable les chefs d’accusation qui pèsent contre l’accusé. On y voit plutôt d’un moyen pour les tribunaux d’imposer une peine moins sévère parce que le plaidoyer de culpabilité signifie généralement que les témoins n’ont pas à témoigner et que les frais liés à une procédure judiciaire seront largement réduits. Cela est aussi souvent interprété comme le signe que l’accusé veut assumer la responsabilité de ses actes illicites.

 

[16]                 Autrement dit, l’accusé qui plaide coupable le plus tôt possible diminue ainsi les coûts du point de vue des ressources judiciaires et, ce faisant, il retire généralement un avantage de cette collaboration et du fait qu’il accepte la responsabilité de ses actes illicites. L’accusé qui plaide non coupable ne peut espérer recevoir le même égard du processus judiciaire. Cela ne veut pas dire que la peine sera plus lourde parce que l’accusé a été déclaré coupable après avoir plaidé non coupable, mais seulement que la circonstance atténuante que constitue un plaidoyer de culpabilité n’aura pas d’incidence sur la peine qui sera infligée.

 

[17]                 Vous avez menti à un policier militaire parce que vous avez cru que votre stratagème pour voler de l’essence pouvait être découvert. Vous vous êtes servi d’une carte pour l’essence, délivrée par le ministère de la Défense nationale, pour remplir votre véhicule personnel avec de l’essence sans plomb à sept reprises, entre le 22 mai 2005 et le 17 février 2006. La préméditation et le nombre d’infractions commises constituent des circonstances aggravantes.

                                                                      

[18]                 Il ne s’agit pas là d’actes dignes d’un militaire du rang le plus ancien dans le grade le plus élevé. Comment pouvons-nous nous attendre à ce que les marins respectent nos lois et nos règlements si un militaire du rang le plus ancien dans le grade le plus élevé ne leur donne pas le bon exemple? Bien que ces actes semblent totalement insolites pour la personne qui examine vos rapports dévaluation du rendement et les lettres de référence, vous n’avez pas donné d’explications à la cour quant à savoir pourquoi vous avez commis ces actes.

 


[19]                 J’ai examiné l’affaire qui m’a été présentée par la poursuite. La poursuite fait valoir que l’affaire Barrette, entendue par la cour martiale permanente, est moins grave que le cas qui nous intéresse, en raison des circonstances atténuantes qui se trouvent dans l’affaire Barrette. Elle propose que la peine minimale en l’espèce soit une rétrogradation, et ce, pour les mêmes motifs que ceux énoncés dans l’affaire Barrette. J’ai attentivement examiné la décision sur la détermination de la peine qui a été rendue dans l’affaire Barrette. L’adjudant Barrette a plaidé coupable à deux chefs d’accusation pour vol de médailles dans le bureau du commandant des Governor General’s Foot Guards quand il servait dans cette unité à titre de membre du personnel de soutien de la Force Régulière. Ces médailles avaient été remises à deux anciens membres de cette unité, soit le capitaine Edwards et le major McDougall, et elles étaient conservées dans un bureau de l’unité. Ces médailles représentent bien plus que leur valeur assurée. Les paragraphes 16 à 18 de cette décision décrivent ce que représentent les médailles pour l’unité. Les marins, les soldats et les aviateurs comprennent la vraie nature de ces médailles, surtout pour celles qui sont décernées dans un théâtre d’opérations. Les actes de l’adjudant Barrette, soit le vol et ensuite la vente de ces médailles, constituent de très graves violations des valeurs militaires fondamentales. Ils vont à lencontre des valeurs fondamentales de notre institution et sont donc beaucoup plus graves que le vol d’essence sans plomb.

 

[20]                 Je ne suis pas d’accord avec la poursuite pour dire que le cas qui nous intéresse est plus grave que l’affaire Barrette. Bien que l’adjudant Barrette ait en fait plaidé coupable, qu’il ait collaboré avec la police et qu’il ait exprimé beaucoup de remords pour ses actes, il a, en réalité, commis des infractions beaucoup plus graves que le maître de 1re classe Libby. L’adjudant Barrette a volé une partie de l’identité des Governor General’s Foot Guards, soit une partie de leur histoire, et il a commis ces infractions en abusant de la confiance que l’unité lui avait accordée. Les conséquences de ses actes sont beaucoup plus graves que celles des actes de l’espèce.

                                                                      

[21]                 J’ai également examiné un certain nombre de décisions rendues par la Cour d’appel de la cour martiale, savoir les arrêts Legaarden, CACM-423; Deg, CACM-427; Lévesque, CACM-428; et St-Jean, CACM-429 qui sont examinés dans les paragraphes 24 à 31 de l’arrêt St-Jean. Bien que ces arrêts et l’arrêt St-Jean aient traité de la sévérité de la peine parce qu’une peine demprisonnement avait été imposée dans la plupart des cas, ils sont utiles pour déterminer ce que serait une peine raisonnable et juste en lespèce.

 

[22]                 Dans l’arrêt Legaarden, la Cour d’appel de la cour martiale a annulé une peine d’emprisonnement et l’a remplacée par une réprimande sévère et une amende de 10 000 $. Le capitaine de corvette Legaarden avait été déclaré coupable de fraude pour la somme de 2 400 $ US. Dans l’arrêt Lévesque, la Cour d’appel de la cour martiale a confirmé la peine, savoir une réprimande sévère et une amende de 4 000 $, pour un militaire du rang qui avait cherché à frauder une compagnie d’assurance pour la somme de 35 615 $. Dans l’arrêt Deg, la Cour d’appel de la cour martiale a infligé un blâme et une amende de 5 000 $ à un lieutenant qui a plaidé coupable à un accusation d’avoir fait de fausses inscriptions dans des documents et d’avoir commis un vol lorsqu’il avait la charge dune somme de 619 $.

 


[23]                 Je constate que la Cour d’appel de la cour martiale n’a pas imposé une peine plus grave, soit la rétrogradation, dans ces affaires. Dans l’arrêt St-Jean, l’accusé, un sergent, a plaidé coupable à une accusation d’avoir frustré le ministère de la Défense nationale dun montant de 30 835,05 $. La Cour d’appel de la cour martiale a annulé la peine d’emprisonnement et a ordonné la rétrogradation au grade de caporal, en plus d’imposer un blâme et une amende au montant de 8 000 $.

 

[24]                 Maître de 1re classe Libby, veuillez vous lever. La cour croit que la présente peine doit surtout insister sur la réprobation du comportement illégal du contrevenant et sur la dissuasion générale et la dissuasion particulière. Vous avez volé les Forces canadiennes. Les Forces canadiennes doivent pouvoir faire confiance à leurs membres; vous, un maître de 1re classe, un militaire du rang le plus ancien dans le grade le plus élevé, avez brisé cette confiance. Votre comportement doit être dénoncé par l’imposition d’une peine qui fera passer ce message. J’ai fait mention de la dissuasion particulière parce que vous n’avez pas présenté de preuve à la cour pour montrer que vous acceptiez pleinement la responsabilité de vos actes et que vous assumiez la responsabilité de vos actes.

 

[25]                 J’ai tenu compte des circonstances atténuantes suivantes : les excellents rapports dévaluation du rendement vous concernant et le fait que vous soyez un contrevenant primaire. Il semblerait que ces actes, quoiqu’inexpliqués, soient insolites et, pour reprendre le terme de l’arrêt Legaarden, bêtes. La valeur de l’essence volée est très peu élevée.

 

[26]                 J’ai également tenu compte des circonstances aggravantes suivantes : bien que vous ne vous soyez pas servi de votre grade pour commettre ces infractions, vous avez maintenant suffisamment d’expérience dans les Forces canadiennes et avez un grade suffisamment élevé pour savoir que ce type de comportement est inacceptable et que nous ne nous attendons pas à un tel comportement de la part d’un militaire du rang le plus ancien dans le grade le plus élevé. Ces infractions ont été commises à sept reprises sur une période de dix mois. Vous avez menti à un policier militaire dans une tentative visant à détourner les soupçons de vous-même.

 

[27]                 J’ai comparé l’affaire qui nous intéresse avec les arrêts rendus par la Cour d’appel de la cour martiale dans des cas portant sur des infractions semblables, bien que l’on ne puisse pas dire qu’un de ces arrêts de la Cour d’appel de la cour martiale ait visé une affaire identique à l’espèce. Comme je l’ai déjà déclaré, je ne crois pas que la décision rendue par la cour martiale permanente dans l’affaire Barrette puisse être considérée comme une affaire semblable à l’espèce. En raison de la nature même de ce qui a été volé, il s’agit d’une affaire exceptionnelle.

 


[28]                 Après avoir examiné les circonstances atténuantes et les circonstances aggravantes, ainsi que l’orientation suggérée dans les décisions rendues par la Cour d’appel de la cour martiale, je ne crois pas que la rétrogradation soit la peine la plus clémente compatible avec le maintien de la discipline dans les rangs et le rétablissement de la discipline chez le contrevenant et dans les rangs des Forces armées. La cour doit imposer une peine qui constituera un message clair, à vous comme aux autres, et qui vous aidera à assumer la responsabilité des infractions que vous avez commises.

 

[29]                 Maître de 1re classe Libby, la cour vous condamne à un blâme et à une amende au montant de 2 500 $ que vous devrez payer à raison de 250 $ par mois, et ce, à partir du 1er septembre 2007. L’audience tenue par la présente cour martiale permanente concernant le maître de 1re classe Libby est levée.

 

 

 

 

                                                                LIEUTENANT-COLONEL J-G PERRON, J.M.

 

 

Avocats :

 

Major S.D. Richards, Procureur militaire régional, Atlantique

Procureur de Sa Majesté la Reine

Capitaine de corvette J.C.P. Lévesque, Direction du service d’avocats de la défense

Avocat du maître de 1re classe Libby

 

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