Cour martiale

Informations sur la décision

Résumé :

Date de l’ouverture du procès : 23 avril 2008.

Endroit : Garnison Valcartier, édifice 534, l’Académie, Courcelette (QC).

Chefs d’accusation
•Chef d’accusation 1 : Art. 130 LDN, trafic d’une substance (art. 5(1) LRCDAS).
•Chef d’accusation 2 : Art. 130 LDN, possession en vue de trafic d’une substance (art. 5(2) LRCDAS).
Résultats
•VERDICTS : Chef d’accusation 1 : Retiré. Chef d’accusation 2 : Coupable.
•SENTENCE : Emprisonnement pour une période de 30 jours. L’exécution de la peine d’emprisonnement a été suspendue.

Contenu de la décision

Citation : R. c. ex-soldat M. Tardif, 2008 CM 3010

 

Dossier :  2007-85

 

COUR MARTIALE PERMANENTE

CANADA

QUÉBEC

GARNISON VALCARTIER

 

Date : 24 avril 2008

 

SOUS LA PRÉSIDENCE DU LIEUTENANT-COLONEL L.-V. D'AUTEUIL, J.M.

 

SA MAJESTÉ LA REINE

(Poursuivante)

c.

EX-SOLDAT M. TARDIF

(Contrevenant)

SENTENCE

(Prononcée oralement)

 

 

[1]                    Ex-soldat Tardif, la Cour martiale ayant accepté et enregistré votre aveu de culpabilité sur le deuxième chef d’accusation, la cour vous trouve maintenant coupable de ce chef.  En ce qui a trait au premier chef d'accusation, il convient de rappeler que le procureur de la poursuite a décidé de procéder à un retrait de ce chef, et en conséquence, la cour martiale n’a pas à se prononcer sur ce chef car elle n’en a pas été saisie.

 

[2]                    Le système de justice militaire constitue l'ultime recours pour faire respecter la discipline, qui est une dimension essentielle de l’activité militaire dans les Forces canadiennes.  Le but de ce système est de prévenir toute inconduite ou, de façon plus positive, de veiller à promouvoir la bonne conduite.  C’est au moyen de la discipline que les forces armées s'assurent que leurs membres rempliront leurs missions avec succès, en toute confiance et fiabilité.

 

[3]                    Comme le déclare le major Jean-Bruno Cloutier dans sa thèse intitulée,

« L’utilisation de l’article 129 de la Loi sur la défense nationale dans le système de justice militaire canadien : »

 


En bout de ligne, pour promouvoir au maximum les chances de succès de la mission, la chaîne de commandement doit être en mesure d'administrer la discipline afin de contrôler les inconduites qui mettent en péril le bon ordre, l'efficacité militaire, et finalement, la raison d'être de l'organisation, la sécurité nationale. 

 

[4]                    Le système de justice militaire voit aussi au maintien de l’ordre public et s’assure que les personnes justiciables du Code de discipline militaire sont punies de la même façon que toute autre personne vivant au Canada.

 

[5]                    Il est reconnu depuis longtemps que le but d’un système de tribunaux ou de justice militaire distincts est de permettre aux Forces canadiennes de s’occuper des questions qui touchent au Code de discipline militaire et au maintien de l’efficacité et du moral des troupes.  Cela dit, toute peine infligée par un tribunal, qu’il soit civil ou militaire, doit être la moindre possible dans les circonstances.  Ce principe est conforme au devoir du tribunal d’infliger une peine proportionnée à la gravité de l’infraction et aux antécédents du contrevenant, comme le prévoit l'alinéa 112.48(2)b) des Ordonnances et Règlements Royaux applicables aux Forces canadiennes.

 

[6]                    Dans le cas qui nous occupe, le procureur de la poursuite et l’avocat de la défense ont présenté une suggestion commune sur le principe de la peine à prononcer.  Ils ont recommandé que la cour vous condamne à une période d’emprisonnement.  Toutefois, ils diffèrent sur la période que cette cour devrait vous imposer.  La poursuite suggère une période de 30 à 45 jours, alors que votre avocate soumet qu’une période de 21 jours refléterait mieux les principes applicables en matière de sentence.  De plus, votre avocate a soumis à la cour que les circonstances exceptionnelles de cette cause justifie la cour de suspendre cette sentence afin de mettre l’emphase sur le principe de réhabilitation.

 

[7]                    La cour martiale n’est pas liée par cette recommandation sur le principe de la peine à impliquer.  Il est toutefois de jurisprudence constante que seuls des motifs incontournables et convaincants peuvent lui permettre de s'en écarter.  Il est aussi généralement reconnu qu’elle ne devrait agir ainsi que lorsqu’il serait contraire à l’intérêt public de l’accepter et que cela aurait pour effet de déconsidérer l’administration de la justice.

 


[8]                    La cour a pris en considération les recommandations respectives des avocats en fonction des faits pertinents, tels qu'ils se dégagent du sommaire des circonstances, et des témoignages devant cette cour.  Elle a également examiné ces recommandations en fonction des principes de la détermination de la peine, notamment ceux qui sont énoncés aux articles 718, 718.1 et 718.2 du Code criminel dans la mesure où ils ne sont pas incompatibles avec le régime des peines prévu sous le régime de la Loi sur la défense nationale.  Ces principes sont les suivants : premièrement, la protection du public et le public comprend, en l’occurrence, les intérêts des Forces canadiennes ; deuxièmement, la punition du contrevenant ; troisièmement, l’effet dissuasif de la peine, non seulement sur le contrevenant, mais aussi sur toute personne qui pourrait être tentée de commettre de telles infractions ; et quatrièmement, la réhabilitation et la réinsertion du contrevenant.   Le tribunal a également tenu compte des arguments avancés par les avocats, notamment la jurisprudence qu'ils ont produit et les documents qu'ils ont déposés en preuve.

 

[9]                    La cour convient que la nécessité de protéger le public exige d’infliger une peine qui met l’accent sur les principes de dénonciation et d’effet dissuasif général. Il est important de retenir de ce dernier principe qu’il implique que la peine infligée devrait non seulement dissuader le contrevenant de récidiver mais aussi dissuader toute autre personne qui se trouve dans une situation analogue de se livrer aux mêmes actes illicites.

 

[10]                  En l’espèce, la cour est saisie d’une infraction de possession de métamphétamine en vue d’en faire le trafic.  Il s’agit d’une infraction très sérieuse dans les circonstances, mais la cour a l’intention d’infliger ce qu’elle considère être la peine minimale applicable.

 

[11]                  Afin de bien comprendre le sérieux et la gravité d’une infraction de cette nature, il est important de citer les raisons exprimées par la cour d’appel de la cour martiale dans l’affaire MacEachern c. J., 4 C.A.C.M. 447, dans laquelle le juge Addy dit  :

 

À cause des tâches particulièrement importantes et dangereuses que les militaires peuvent, en tout temps et à bref délai, être tenus d'exécuter et du travail d'équipe qu'exige l'accomplissement de ces tâches, lesquelles nécessitent souvent l'utilisation d'armes et d'instruments hautement techniques et potentiellement dangereux, il ne fait aucun doute que les autorités militaires sont tout à fait justifiées d'attacher une très grande importance à ce qu'aucun stupéfiant ne se trouve ni ne soit utilisé dans les établissements ou les formations militaires ni à bord des navires ou des aéronefs.  Les autorités militaires ont peut-être davantage intérêt que les autorités civiles à ce qu'aucun membre des forces armées n'utilise ni ne distribue de stupéfiants et, en fin de compte, à en empêcher tout usage.

 

[12]                  Pour en arriver à ce qu’elle croit être une peine juste et appropriée, la cour a également pris en compte les circonstances aggravantes et les circonstances atténuantes suivantes.

 

[13]                  La cour considère comme aggravants les facteurs suivants :

 


a.  Premièrement, la gravité objective de l’infraction.  Vous avez été trouvez coupable d’une infraction aux termes de l’article 130 de la Loi sur la Défense nationale pour possession d’une substance en vue d’en faire le trafic contrairement à l’article 5(2) de la Loi sur les drogues et autres substances.  Cette infraction comporte un emprisonnement maximal de 10 ans ou une peine moindre.  Il s’agit d’une infraction objectivement très grave ;

 

b.  Deuxièmement, la gravité subjective de l’infraction.  La nature de la drogue, la métamphétamine, et le fait de l’offrir sur un établissement de la défense nationale à des militaires constituent des facteurs très aggravants en soi.  Malgré le fait que vous saviez très bien qu’il soit totalement interdit de rendre disponible de la drogue dans ces circonstances, tel qu’il vous avait été notifié lors de votre enrôlement, vous n’avez pas hésité à agir comme vous l’avez fait.  Vous avez fait preuve d’insouciance et d’un manque total de jugement dans les circonstances.  De plus, compte tenu de votre âge et de votre expérience antérieure avec la force de réserve, vous vous deviez de montrer l’exemple, ce que vous avez totalement omis de faire ;

 

c.  Troisièmement, la présence d’une fiche de conduite.  Même si les infractions qui s’y trouvent ne sont pas de même nature ou similaires à celle devant cette cour aujourd’hui, il n’en reste pas moins que cela démontre clairement le manque de respect que vous aviez pour la discipline militaire et votre difficulté à vous conformer aux directives les plus simples.  Essentiellement, cela expose clairement que quelques mois après votre enrôlement au sein des Forces canadiennes, vous n’aviez aucunement l’intention de faire les efforts nécessaires afin de vous conformer aux obligations éthiques qui guident l’ensemble des membres des Forces canadiennes : intégrité, loyauté, courage, honnêteté, équité et responsabilité.  Malgré que cela apparaisse totalement contradictoire, vous avez tout fait pour démontrer que vous n’étiez pas fait pour le monde militaire alors que vous vous étiez enrôlé justement parce que vous vouliez y faire carrière ; et

 

d.  Quatrièmement, le fait que vous ayez prémédité d’une certaine manière votre geste.  En effet, vous avez délibérément fait des démarches pour obtenir la drogue dans un but précis.  Cependant, vous n’avez jamais opéré le transfert car vous n’avez jamais rencontré les filles auxquelles vous destiniez la drogue.

 

 

[14]                  La cour considère comme atténuants les facteurs suivants :

 


a.  Par votre plaidoyer de culpabilité, vous témoignez manifestement de vos remords et de votre sincérité dans votre intention de continuer à représenter un actif très solide pour la société canadienne.  Vous avez d’ailleurs exprimé certains regrets en cour lors de votre témoignage au même effet.  La cour ne voudrait en aucune façon compromettre vos chances de succès, car la réhabilitation constitue toujours un élément clé dans la détermination de la peine d’un contrevenant ;

 

b.  Le fait qu’il s’agissait d’un trafic d’accommodement ne visant pas à faire un gain, impliquant seulement une petite quantité de drogue et qu’il n’y a eu aucune conséquence fâcheuse résultant d’une telle conduite.  Le but premier de l’obtention de cette drogue était d’impressionner des filles lors de fêtes en dehors de la garnison et non pas pour subvenir à vos propres besoins ou à ceux d’autres militaires.  De plus, vous n'en avez pas fourni à personne selon la preuve.  Par contre, vous avez décidé de montrer à vos pairs à quel point vous étiez fort et habile en leur montrant la drogue ;

 

c.  L’absence de préméditation concernant le geste que vous avez commis à l’égard de vos pairs, et la coopération dont vous avez fait preuve avec les autorités chargées de l’enquête menée dans cette affaire.  Il appert assez clairement des circonstances de la commission de l’infraction que vous avez spontanément annoncé que la drogue était disponible et qu’encore une fois vous n’avez pas réfléchi vraiment à la conséquence de votre geste ;

 

d.  Le fait d’avoir eu à faire face à cette cour martiale en présence de plusieurs de vos pairs a certainement eu un effet dissuasif très important sur vous et sur eux.  Le message est que ce genre de conduite dans ce type de milieu de travail ne sera toléré d’aucune façon et qu’il sera réprimé en conséquence.  Dans le contexte de la preuve entendue par cette cour, elle demeure convaincu que vous ne devriez pas vous retrouver devant un autre tribunal pour une infraction du même genre dans le futur ;

 

e.  L’alinéa 112.48(2)a) des ORFC oblige la cour à tenir compte des conséquences indirectes qu’aura pour vous sa sentence.  En outre, le fait que votre carrière militaire se soit terminée rapidement en raison de la commission d’une infraction de cette nature, combiné à toutes les autres infractions se trouvant sur votre fiche de conduite, au point où votre carrière a fait l’objet d’une révision administrative et que les Forces canadiennes y ont mis fin en vous libérant sous le motif 5(f) parce que vous étiez considéré inapte à continuer votre service militaire, constitue un facteur atténuant qui doit être considéré ;

 


f.  Le fait que vous ayez pris certaines actions afin de vous remettre sur le droit chemin.  Vous avez d’abord tenté de faire quelque chose de votre vie en allant dans l’Ouest afin de repartir sur de nouvelles bases.  Cependant, il est clair que le décès de votre père et l’absence d’un soutien de la part de votre entourage, particulièrement votre milieu familial, ne vous a pas aidé à maintenir le cap.  Cependant, il s’agissait déjà d’une action concrète de votre part afin d’aller dans la bonne direction ;

 

g.  La rencontre de madame Nathalie Tremblay constitue un tournant important dans votre vie.  Le hasard a voulu qu’elle devienne enceinte suite à votre rencontre au début de vos fréquentations, et cela a constitué un réveil  pour concrétiser vos bonnes intentions.  Jusqu’au moment de la rencontrer, malgré le fait que vous aviez toutes les bonnes intentions du monde, vous  vous n’étiez pas engagé dans de nombreuses actions concrètes.  En conséquence, vous avez décidé de vous chercher un emploi à Québec, puis à Montréal, afin d’améliorer votre sort sur le marché du travail.  Puis vous vous êtes inscrit à un cours de carrossier à Montréal et vous avez finalement décidé de déménager dans cette même ville avec votre conjointe afin que votre nouvelle famille puisse débuter dans un milieu beaucoup plus positif.  Il est clair pour la cour qu’il s’agit d’actions concrètes afin de refaire votre vie d’une manière plus positive ; et,

 

h.  Vos efforts pour vous sortir de votre dépendance à l’alcool, et dans une moindre mesure, à la drogue.  Il est clair que vous n’avez jamais été un consommateur assidu de drogues.  Cependant, vous avez dit clairement à la cour, qui n’a aucune raison de mettre en doute votre témoignage sur ce sujet, que vous avez cessé toute consommation de drogue.  Quant à l’alcool, vous avez reconnu qu’il s’agissait d’un problème majeur et vous avez pris des mesures afin de le contrôler.  Cependant, il faudra faire attention toute votre vie sur ce sujet et il serait approprié pour vous d’envisager des mesures pour prévenir toute récidive en ce domaine.  Je dois vous faire part que la prise d’une ou deux bières lors du 7ième match des séries impliquant les Canadiens de Montréal n’a rien de rassurant.  Il n’est pas dit que lors d’un autre coup dur dans votre vie, ce que je vous ne souhaite pas, vous ne seriez pas tenté de vous tourner vers l’alcool.  La cour n’a aucun moyen de vous imposer quelque mesure de contrôle que ce soit et je ne peux que vous encourager à faire les démarches nécessaires pour contrôler ce problème qui ne semble ne pas en être un depuis un certain temps déjà.

 

[15]                  La cour estime que la suggestion commune sur le principe de la sentence à être imposée par cette cour n’est pas déraisonnable dans les circonstances.  Par conséquent, la cour accepte la recommandation formulée par les avocats de vous condamner à une période d’emprisonnement, étant donné qu’elle n’est pas contraire à l’intérêt public et n’aura pas pour effet de déconsidérer l’administration de la justice.  Par contre, il appartient à la cour de fixer le nombre de jours puisque les recommandations des avocats varient sur cet aspect de la sentence.


[16]                  Ayant considéré les principes applicables et l’ensemble des facteurs aggravants et atténuants, la cour estime que dans les circonstances, une période de 30 jours d’emprisonnement est la peine minimale applicable dans les circonstances.

 

 

[17]                  Quant à la suspension de la sentence d’emprisonnement, la cour a eu à déterminer si le contrevenant avait démontré qu’il y avait des circonstances exceptionnelles qui la justifieraient d’appliquer une telle mesure.

 

[18]                  Ex-soldat Tardif, il est évident qu’il a fallu plusieurs coups durs dans votre vie afin de vous défaire de votre insouciance qui vous caractérise quant à votre obligation de contribuer positivement à la société dans laquelle vous vivez.  Il est clair que vous venez tout juste de saisir l’importance d’avoir un comportement responsable dans une société.  Cependant, vous n’en avez pas encore saisi toutes les implications.  À titre d’exemple, le fait d’avoir une automobile implique le fait de respecter la signalisation, ce que vous avez omis de faire dans une seule période de trois mois après avoir obtenu de nouveau votre permis de conduire et un véhicule grâce à la générosité et le soutien financier de votre conjointe.

 

[19]                  Cependant, la présence de votre conjointe, madame Tremblay, et les obligations personnelles et familiales qui découlent de ce lien et de l’enfant à naître, vous ont forcé d’une certaine manière à prendre récemment des responsabilités, ce que vous semblez avoir fait avec sérieux.  Les démarches pour vous trouver un emploi, l’emploi que vous venez tout juste de débuter, le fait de vous inscrire à une école de carrosserie pour améliorer votre sort sur le marché du travail, votre projet d’avoir une famille dans les meilleures conditions possibles en déménageant dans un lieu qui vous permettra d’être proche de votre conjointe et de votre enfant tout en continuant de travailler et d’aller à l’école, le fait de vouloir prendre des actions concrètes pour le paiement de vos dettes accumulées constituent des faits concrets qui démontrent à la cour, selon une prépondérance de preuve, votre intention de vous réhabiliter au sein de la société canadienne.  De plus, je dois ajouter que dans les circonstances exceptionnelles de cette cause, il a été démontré que si vous purgiez votre peine d’emprisonnement, cela causerait une disproportion entre les principes de détermination de la peine que sont la dénonciation et la réhabilitation car vous perdriez votre emploi, ce qui rendrait très précaire toutes vos autres actions reliées à votre réhabilitation.  La cour est d’avis qu’il existe des circonstances exceptionnelles justifiant le fait de suspendre la sentence d’emprisonnement.

 


[20]                  Ex-soldat Tardif, ce n’est pas une autre chance que la cour vous donne aujourd’hui afin de prouver quelque chose.  Vous et votre conjointe avez suffisamment démontré qu’actuellement vous changez personnellement d’attitude en ce qui a trait  à votre implication et vos responsabilités dans cette société par le biais de l’établissement d’une famille.  Vous avez demandé à la cour de vous faire confiance et de vous laissez continuer vos démarches qui font de vous maintenant un actif positif pour cette société.  La cour vous fait donc confiance sur cet aspect car elle ne veut pas menacer vos chances de réhabilitation et vous encourage à continuer toutes vos actions déjà entreprises.  De plus, les choses que vous avez à prouver sont d’abord à votre conjointe et ensuite à vous-même.

 

[21]                  J’ai aussi examiné la question de savoir s’il convient à l’espèce de rendre une ordonnance interdisant au contrevenant de posséder une arme, tel que me l’y oblige l’article 147.1 de la Loi sur la Défense nationale.  À mon avis, une telle ordonnance n’est ni souhaitable, ni nécessaire pour protéger la sécurité d’autrui ou du contrevenant dans les circonstances de ce procès, et je ne rendrai aucune ordonnance à cet effet.

 

[22]                  Une peine équitable et juste devrait tenir compte de la gravité de l’infraction et de la responsabilité du contrevenant dans le contexte précis de l’espèce.  Ex-soldat Tardif, levez-vous.  La cour vous condamne donc à l’emprisonnement pour une période de 30 jours.  Cependant, compte tenu que vous avez démontré par prépondérance de preuve l’existence de circonstances exceptionnelles dans cette cause, la cour suspend l’exécution de la sentence d’emprisonnement de 30 jours à laquelle elle vous a condamné.  La cour n’émet pas d’ordonnance aux termes de l’article 147.1 de la Loi sur la défense nationale.

 

[23]                  Les procédures concernant la cour martiale permanente de l'ex-soldat Tardif sont maintenant terminées.

 

 

 

                                             LE LIEUTENANT-COLONEL L.-V. D'AUTEUIL, J.M.

 

Avocats :

 

Major J. Caron, Directeur des poursuites militaires, Région de l’Est

Avocat de la poursuivante

 

Major L. D'Urbano, Directeur du service d'avocats de la défense

Avocat de l'ex-soldat M. Tardif

 

 

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