Cour martiale

Informations sur la décision

Résumé :

CACM 512 - Appel accordé

Date de l’ouverture du procès : 11 mars 2008.

Endroit : BFC Petawawa, édifice L-106, Petawawa (ON).

Chef d’accusation
•Chef d’accusation 1 : Art. 83 LDN, a désobéi à un ordre légitime d’un supérieur.
Résultats
•VERDICT : Chef d’accusation 1 : Coupable
•SENTENCE : Une réprimande et une amende au montant de 750$.

Contenu de la décision

Référence : R. c. Caporal-chef C. A. Matusheskie, 2008 CM 3015

 

Dossier : 200770

 

COUR MARTIALE PERMANENTE

CANADA

BFC PETAWAWA

ONTARIO

 

 

Date : 2 avril 2008

 

 

SOUS LA PRÉSIDENCE DU LIEUTENANT-COLONEL L.-V. DAUTEUIL, J.M.

 

 

SA MAJESTÉ LA REINE

c.

CAPORAL-CHEF C. A. MATUSHESKIE

(contrevenant)

 

 

SENTENCE

(prononcée de vive voix)

 

 

[1]                                         Le but dun système de tribunaux militaires distinct est de permettre aux Forces armées de soccuper des questions qui touchent directement à la discipline, à lefficacité et au moral des troupes. La Cour suprême du Canada a reconnu que les manquements à la discipline militaire doivent être réprimés promptement et, dans bien des cas, punis plus durement que si les mêmes actes avaient été accomplis par un civil. Cependant, toute peine infligée par un tribunal, quil soit civil ou militaire, doit être la moindre possible dans les circonstances. Lintérêt premier dune cour martiale est de maintenir ou de rétablir la discipline, qui est définie comme la prompte obéissance à des ordres légitimes.

 

[2]                                         Pour déterminer la peine aujourdhui, la cour a tenu compte des circonstances liées à la perpétration des infractions, telles quelles ressortent de la preuve entendue au procès, et des principes applicables de détermination de la peine, y compris ceux qui sont énoncés aux articles 718, 718.1 et 718.2 du Code criminel, dans la mesure où ils ne sont pas incompatibles avec le régime de détermination de la peine prévu à la Loi sur la défense nationale. La cour a également examiné les observations des avocats, y compris la jurisprudence fournie et les documents produits.

 


[3]                    Le caporal-chef Matusheskie a été déclaré coupable dune accusation portée sous le régime de la Loi sur la défense nationale. Laccusation concerne une infraction prévue à larticle 83 de la Loi sur la défense nationale, soit le fait davoir désobéi à un ordre donné par un supérieur. La cour qui prononce la peine dun contrevenant relativement aux infractions quil a commises doit poursuivre certains objectifs en fonction des principes de la détermination de la peine qui sappliquent. Il est reconnu que ces principes et objectifs varient légèrement selon le cas, mais il faut toujours les adapter aux circonstances de lespèce ainsi quau contrevenant afin de contribuer à lun des objectifs essentiels de la discipline militaire, soit le maintien dune force armée professionnelle et disciplinée qui soit opérationnelle, efficace et efficiente.

 

[4]                    Les objectifs et principes de la détermination de la peine peuvent être formulés ainsi : premièrement, la protection du public, et cela comprend évidemment les Forces canadiennes; deuxièmement, la punition et la dénonciation de la conduite illégale; troisièmement, la dissuasion du contrevenant et dautres de commettre de telles infractions; quatrièmement, la réinsertion des contrevenants; cinquièmement, la proportionnalité par rapport à la gravité de linfraction et au degré de responsabilité du contrevenant; sixièmement, linfliction dune peine semblable à celles qui ont été imposées à des contrevenants du même genre pour des infractions comparables commises dans des circonstances similaires; enfin, toute circonstance aggravante ou atténuante liée à la perpétration de linfraction ou à la situation du contrevenant.

 

[5]                    En lespèce, il est nécessaire dassurer la protection du public par limposition dune peine qui mettra laccent sur leffet dissuasif général et, dans une moindre mesure, sur la dénonciation de la conduite du caporal-chef Matusheskie. Leffet dissuasif général signifie que la peine infligée doit viser non seulement à dissuader le contrevenant de récidiver, mais également à dissuader toute autre personne qui, se trouvant dans une situation analogue, serait tentée de se livrer aux mêmes actes illicites.

 


[6]                    Pour en arriver à ce quelle croit être une peine juste et appropriée, la cour a pris en compte les circonstances atténuantes et aggravantes décrites ci-après. La cour considère comme aggravants les facteurs suivants : la gravité objective de linfraction. Linfraction dont vous avez été accusé est prévue à larticle 83 de la Loi sur la défense nationale, soit la désobéissance à un ordre légitime dun supérieur. Cette infraction est punissable dune peine demprisonnement à perpétuité ou dune peine moindre; la responsabilité élevée qui vous est confiée et la grande confiance dont vous faites lobjet à titre de technicien darmement au rang de caporal-chef; le fait que vous étiez en service et que vous portiez luniforme lors de la perpétration de linfraction; le fait que la modification que vous avez apportée aux armes comportait un risque élevé lié à la sécurité des soldats qui ont participé à des combats peu de temps après lincident; cependant, il est juste de préciser que votre conduite na donné lieu à aucune conséquence fâcheuse; le fait que vous navez nullement tenu compte de lordre que vous avait donné votre supérieur immédiat et que vous avez profité de loccasion que vous donnait ladjudant Green pour faire ce que vous croyiez être la bonne chose; lutilisation, sans autorisation, de ressources humaines et matérielles de votre unité afin daccomplir une tâche dont votre supérieur immédiat vous avait ordonné de suspendre lexécution.

 

[7]                    La cour estime que les circonstances suivantes constituent des facteurs atténuants aux fins de la détermination de la peine : le fait que vous navez aucun casier judiciaire ou fiche de conduite à légard dinfractions similaires; les faits et circonstances de la présente affaire, notamment le fait que votre conduite na donné lieu à aucune autre conséquence fâcheuse, comme je lai déjà souligné. Jusquà maintenant, la cour na pas la moindre indication que votre conduite a entraîné des répercussions permanentes; vos états de service au sein des Forces canadiennes. Il appert clairement des documents présentés en preuve ainsi que des témoignages de plusieurs personnes qui ont comparu en lespèce que vous êtes un technicien darmement et un caporal-chef très compétent et bien renseigné. Jespère que vous continuerez à mériter cette réputation; labsence dimpact de votre conduite sur la discipline au sein du peloton de maintenance du 3 RCR ou dune autre unité de celui-ci; votre âge et votre potentiel de carrière comme membre des Forces canadiennes. Étant donné que vous êtes âgé de 35 ans, vous avez encore de nombreuses années devant vous pour apporter une contribution positive à lensemble de la société et aux Forces canadiennes; le fait quil sagit dun incident isolé et que vous ne vous êtes nullement comporté de la sorte après la perpétration de linfraction. Fondamentalement, la cour estime que vous avez généralement pour habitude dobéir aux ordres.

 

[8]                    La cour est également davis que le fait que vous avez dû comparaître devant la présente cour martiale a déjà eu un effet dissuasif non seulement sur vous, mais aussi sur dautres personnes. La cour est convaincue que vous ne comparaîtrez pas devant un autre tribunal pour une infraction similaire ou pour quelque autre infraction à lavenir. Je suis persuadé que vous êtes un excellent soldat et que vous comprenez bien la nécessité dobéir aux ordres. Vous avez encore la confiance de votre chaîne de commandement et il ne mapparaît pas nécessaire que vous révisiez les valeurs et aptitudes fondamentales du soldat.

 

[9]                    La peine appropriée pour une infraction de cette nature va dune réprimande sévère ou dune réprimande accompagnée dune amende à une amende seule. La cour rappelle que la réprimande doit être considérée comme une peine sévère dans le contexte militaire. Elle est plus sévère dans léchelle des peines que lamende, indépendamment du montant de celle-ci. Elle montre quil existe des raisons de douter de lengagement de la personne concernée lors de linfraction et tient compte de la gravité de celle-ci, mais signifie également quil est permis despérer la réinsertion.

 


[10]                  Une peine juste et équitable devrait tenir compte de la gravité de linfraction et de la responsabilité du contrevenant dans le contexte précis de lespèce. Caporal-chef Matusheskie, veuillez vous lever. La cour vous condamne à une réprimande et à une amende de 750 $, laquelle sera payée à raison de 250 $ par mois à compter du 1er mai 2008 et pendant les deux mois suivants. Si, pour une raison ou pour une autre, vous êtes libéré des Forces canadiennes avant le paiement complet de lamende, le solde de celle-ci sera dû immédiatement avant la date de votre libération.

 

[11]                  Linstance devant la présente cour martiale à légard du caporal-chef Matusheskie est terminée.

 

 

 

                                                     LIEUTENANT-COLONEL L-V.  D'AUTEUIL, J.M.

 

 

AVOCATS :

 

Major A.M Tamburro, Direction des poursuites militaires, Région du Centre

Procureur de Sa Majesté La Reine

 

Major L. D'Urbano, Direction du service davocats de la défense

Avocate du caporal-chef C.A. Matusheskie

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