Cour martiale
Informations sur la décision
Date de l’ouverture du procès : 11 mars 2008.
Endroit : BFC Petawawa, édifice L-106, Petawawa (ON).
Chef d’accusation
•Chef d’accusation 1 : Art. 83 LDN, a désobéi à un ordre légitime d’un supérieur.
Résultats
•VERDICT : Chef d’accusation 1 : Coupable
•SENTENCE : Une réprimande et une amende au montant de 750$.
Contenu de la décision
Référence : R. v. Caporal-chef C. A. Matusheskie, 2008 CM 3014
Dossier : 200770
COUR MARTIALE PERMANENTE
CANADA
BFC PETAWAWA
ONTARIO
Date : 2 avril 2008
SOUS LA PRÉSIDENCE DU LIEUTENANT-COLONEL L.-V. D’AUTEUIL, J.M.
SA MAJESTÉ LA REINE
c.
CAPORAL-CHEF C. A. MATUSHESKIE
(accusé)
VERDICT
(prononcé de vive voix)
INTRODUCTION
[1] Le caporal-chef Matusheskie est accusé d’une infraction prévue à l’article 83 de la Loi sur la défense nationale, soit la désobéissance à un ordre légitime d’un supérieur.
[2] Les faits à l’appui de cette accusation concernent des événements survenus entre le 15 et le 20 janvier 2007, à la base des Forces canadiennes Petawawa. Plus précisément, par suite d’un ordre qu’il a reçu de l’adjudant Green le 16 janvier 2007, le caporal-chef Matusheskie aurait, le même jour, apporté des modifications aux poignées d’armement de fusils C7, malgré le fait qu’il avait reçu la veille l’ordre de ne pas le faire de son supérieur direct, le sergent Mercredi.
LA PREUVE
[3] En plus de l’ordre de convocation et de l’acte d’accusation, la preuve dont la cour martiale est saisie se compose essentiellement des éléments suivants :
les témoignages entendus, soit, dans l’ordre, le témoignage de l’adjudant Green, du sergent Mercredi, du caporal-chef Matusheskie, l’accusé au procès, du maître-adjudant Minor et du major Rudderham;
la pièce 3, copie papier d’un courriel en date du 3 novembre 2006 que l’adjudant Green a envoyé au caporal-chef Matusheskie;
la pièce 4, copie papier d’une photographie d’un verrou tactique et de sa plaque d’identité, laquelle photographie a été prise par le sergent Mercredi;
la pièce 5, un verrou tactique réel;
la pièce 6, copie papier d’un courriel en date du 15 novembre 2006 que le caporal-chef Matusheskie a envoyé à M. Turner;
la pièce 7, copie d’une note manuscrite que l’adjudant Green a rédigée et sur laquelle figure un code financier;
la pièce 8, copie de la Mise à jour technique n° 28 concernant les modifications apportées aux armes sans autorisation, du directeur‑Besoins en ressources terrestres 5 (Besoins de combat létaux et non létaux)/directeur - Administration du programme de l’équipement du soldat 5 (armes légères);
la pièce 9, copie papier d’un courriel en date du 15 novembre 2006 que le major Rudderham a envoyé au maître-adjudant Minor;
la pièce 10, bon de commande en date du 17 novembre 2006 et documents à l’appui au sujet de l’achat de verrous tactiques;
les aveux faits par l’accusé conformément à l’alinéa 37b) des Règles militaires de la preuve au sujet des éléments essentiels de l’infraction dont il est accusé, soit l’identité, la date et l’endroit;
les faits et questions en litige dont la cour a pris judiciairement connaissance conformément à l’article 15 des Règles militaires de la preuve.
LES FAITS
[4] En septembre 2006, les Forces canadiennes ont mis sur pied l’Équipe de mentorat opérationnelle et de liaison (EMOL), dont la mission consistait à enseigner aux soldats de l’Armée nationale afghane (ANA) et à les suivre au cours des opérations d’attaque et de défense menées en Afghanistan.
[5] Le commandant du 3 PPCLI a été désigné à titre de commandant de cette nouvelle unité à laquelle ont été affectés 64 militaires provenant de 31 unités différentes du pays. L’unité, qui devait être déployée en février et mars 2007, était postée à la base des Forces canadiennes (BFC) de Petawawa, où de nombreux membres se trouvaient déjà, pour y suivre sa formation.
[6] Le 3e bataillon du Royal Canadian Regiment, 3 RCR, dont une partie des membres étaient affectés à l’EMOL, se trouve également à la BFC de Petawawa. L’adjudant Green était membre du 3 RCR et était affecté à l’EMOL au cours de l’automne 2006.
[7] Au début de novembre 2006, après une période de formation et des discussions avec des membres de l’unité, l’adjudant Green a décidé de s’informer au sujet de la possibilité de modifier la poignée d’armement des fusils C7 et C8 de l’EMOL. Étant donné que l’unité se composait de soldats provenant de différents endroits dont les normes variaient en ce qui concerne les poignées d’armement de ces types d’armes, il a appris qu’il était possible d’utiliser un « Badger » pour en modifier les poignées. Grâce à cette modification, un doigt suffirait, plutôt que deux, pour tirer la poignée d’armement, ce qui faciliterait l’utilisation des armes au cours des combats, car le maniement serait plus rapide et continu.
[8] Le dispositif posé sur la poignée d’armement du fusil C7 pour le modifier est appelé verrou tactique et est fabriqué par l’entreprise « Badger Ordnance » (voir la pièce 4). De plus, l’adjudant Green avait suivi une formation avec des armes ainsi modifiées et il savait que d’autres unités des Forces canadiennes avaient posé ce dispositif sur leurs propres armes en raison de son efficacité.
[9] Les témoins et les avocats ont utilisé différents termes pour décrire le verrou tactique, notamment le mot « Badger » et l’expression « levier d’armement ». Par souci de clarté, la cour utilisera l’expression « verrou tactique », sauf si elle cite un témoin.
[10] En se fondant sur sa propre expérience et sur ses connaissances, l’adjudant Green a entrepris des démarches pour trouver un verrou tactique afin de modifier la poignée d’armement des fusils C7 et C8 appartenant à l’EMOL. Comme il l’a expliqué à la cour, [traduction] « le badger lui-même était là et nous sommes allés le chercher ».
[11] L’EMOL n’avait aucune unité de soutien pour répondre à ses besoins logistiques. C’est pourquoi l’adjudant Green est d’abord allé voir le quartier-maître régimentaire (RQ) du 3 RCR, l’adjudant-maître Miner, pour savoir s’il était possible de passer par son organisation afin de commander des articles pour l’EMOL. L’adjudant‑maître Miner a accepté, à la condition que le code financier de l’EMOL soit fourni pour l’achat de tout article. Il a imposé cette condition parce que le 3 RCR n’avait aucun budget supplémentaire pour l’achat d’articles destinés à d’autres unités.
[12] Afin d’obtenir le dispositif, l’adjudant Green s’est adressé à un technicien d’armement en qui il avait confiance. Au début de novembre 2006, il est allé voir la Compagnie de maintenance du 3 RCR afin de rencontrer le technicien d’armement, le caporal-chef Matusheskie. L’adjudant Green et l’accusé entretenaient alors une relation professionnelle et amicale qui avait grandi au fil des années qu’ils avaient passées ensemble au 3 RCR. Ils ont discuté sur un ton amical du verrou tactique et l’adjudant Green a demandé à l’accusé s’il savait ce que la FOI et le ROSC utilisaient pour avoir une poignée d’armement supérieure à celle que l’EMOL employait à l’époque. Il lui a également demandé s’il avait une solution à proposer à ce sujet. Essentiellement, il a demandé au caporal-chef Matusheskie s’il lui était possible de trouver un Badger ou une poignée d’armement que l’EMOL pourrait utiliser en Afghanistan pour répondre aux besoins des membres de l’unité et les aider lors des exercices de maniement des armes.
[13] Le caporal‑chef Matusheskie a répondu à l’adjudant Green que la meilleure solution serait le verrou tactique fabriqué par l’entreprise Badger Ordnance. Il a expliqué qu’il ne pouvait pas commander le verrou lui-même, parce que les armes de l’EMOL ne relevaient pas de sa responsabilité, mais que, s’il avait le bon numéro de catalogue et un code financier, il serait en mesure d’entrer la demande dans le système d’approvisionnement du 3 RCR, compte tenu de l’approbation donnée par le RQ de ce bataillon, le maître-adjudant Miner.
[14] L’adjudant Green a informé le commandant de l’EMOL et l’officier de la logistique de ses constatations et recommandations au sujet du verrou tactique et ces deux derniers ont approuvé sa demande, estimant que la démarche visait à améliorer l’efficacité au cours des combats.
[15] Comme le montre la pièce 9, l’adjudant Green a envoyé une série de courriels, d’abord au caporal‑chef Matusheskie, puis à des officiers supérieurs allant jusqu’à l’adjudant-maître Miner, afin de procéder à l’achat du verrou tactique. Après que les autorités eurent approuvé l’achat de soixante verrous tactiques, l’EMOL a attribué un code financier à cette fin. Il appert de la pièce 10 que la commande de ces articles a été entrée dans le système d’approvisionnement des Forces canadiennes par le service d’approvisionnement du 3 RCR.
[16] Le lundi 15 janvier 2007, le sergent Mercredi, technicien d’armement et superviseur direct du caporal‑chef Matusheskie, a vu au bureau de contrôle de la maintenance un militaire qui portait un sac avec lui. Il s’est approché de lui et lui a demandé s’il pouvait l’aider. Le militaire venait du 2e Régiment du génie de combat (2 RGC) et avait en main un sac de verrous tactiques qu’il voulait remettre à un certain caporal ou caporal-chef « M ». Le sergent Mercredi lui a demandé s’il s’agissait du caporal‑chef Matusheskie, et le militaire a répondu sans hésiter que c’était bien la personne qu’il recherchait. Sachant que le caporal‑chef Matusheskie se trouvait au champ de tir, le sergent Mercredi a dit au militaire qu’il ignorait que des verrous tactiques avaient été commandés pour des armes du 3 RCR et que le caporal‑chef Matusheskie n’était pas à l’unité pour l’instant. Il a dit au militaire de retourner à son unité avec le sac.
[17] Par souci de clarté, il importe de préciser qu’à l’époque, le 2 RGC avait été désigné à titre d’unité de soutien à l’approvisionnement de l’EMOL. Il est donc possible que des articles commandés précédemment pour l’EMOL aient abouti à l’emplacement du 2 RGC. C’est aussi ce qui pourrait expliquer la présence du militaire membre du 2 RGC au bureau du contrôle de la maintenance du 3 RCR.
[18] Après avoir rencontré le membre du 2 RGC, le sergent Mercredi a commencé à s’enquérir au sujet de la possibilité de modifier les poignées d’armement des fusils C7 et C8 du 3 RCR en installant un verrou tactique sur celles-ci. Le 3 RCR n’avait pas reçu l’autorisation de procéder à cette modification. Aucun ordre de travail du bureau de contrôle de la maintenance ne faisait état de cette modification ou de l’autorisation s’y rapportant. En fait, il n’y avait aucune autorisation verbale ou écrite et aucun membre de l’unité n’était au courant de cette modification.
[19] Lorsque le caporal‑chef Matusheskie est revenu du champ de tir à la fin de l’après-midi, le sergent Mercredi l’a rencontré. Il a alors appris que l’adjudant Green, membre de l’EMOL, avait entré l’achat des verrous tactiques dans le système d’approvisionnement du 3 RCR et que le caporal‑chef Matusheskie avait l’intention de les installer sur les fusils C7 appartenant à l’EMOL.
[20] Le sergent Mercredi a informé le caporal‑chef Matusheskie que sa chaîne de commandement n’était pas au courant de cette démarche. Il l’a également prévenu de n’apporter aucune modification aux poignées d’armement des fusils C7 appartenant à l’EMOL, parce qu’il devait obtenir d’Ottawa la confirmation de l’autorisation nécessaire à cette fin; il lui a ensuite dit : [traduction] « n’allez pas plus loin ». Le caporal‑chef Matusheskie a reconnu l’ordre qu’il avait reçu et tous les deux ont poursuivi leurs autres tâches de la journée. Le sergent Mercredi a informé sa chaîne de commandement des événements en faisant part à son superviseur immédiat, l’adjudant Rouleau, de ses constatations au sujet du verrou tactique et en l’informant des mesures qu’il avait prises et des instructions qu’il avait données au caporal‑chef Matusheskie à ce sujet.
[21] Le 16 janvier 2007, juste après 7h30, alors que le défilé avait pris fin, l’adjudant Green a rencontré le caporal‑chef Matusheskie au local du 3 RCR. Il a apporté à celui-ci les verrous tactiques et lui a demandé de procéder à la modification des poignées d’armement. En fait, le caporal‑chef Matusheskie avait des poignées d’armement toutes neuves dans son atelier et devait simplement les modifier. Par la suite, il lui suffirait de remettre les poignées d’armement modifiées à l’adjudant Green, qui veillerait à ce qu’elles soient utilisées en remplacement des poignées plus anciennes qui se trouvaient sur les armes appartenant à l’EMOL.
[22] L’accusé soutient avoir mentionné clairement à l’adjudant Green que le sergent Mercredi lui avait dit de ne pas procéder à la modification avant d’avoir de ses nouvelles. Le caporal‑chef Matusheskie a dit à la cour que, selon les directives qu’il avait reçues de l’adjudant Green, il devait apporter la modification sans se soucier de ce que le sergent Mercredi lui avait dit. Compte tenu du besoin et du rythme de formation de l’EMOL, le caporal‑chef Matusheskie estimait qu’il n’avait d’autre choix que de procéder à cette modification. De plus, il lui a semblé évident que l’adjudant Green voulait que cette mesure soit prise rapidement, le ton de la voix et les mots que celui‑ci a employés ne lui laissant aucun doute quant à ses intentions.
[23] Cependant, l’adjudant Green a dit à la cour que, tout au long des conversations qu’il a eues avec le caporal‑chef Matusheskie pour acheter et faire installer les 60 verrous tactiques sur les poignées d’armement des fusils C7 et C8 appartenant à l’EMOL, il cherchait en réalité à obtenir une faveur. Il a mentionné clairement à la cour qu’il n’avait jamais ordonné à l’accusé de procéder à la modification; cependant, il a admis que l’accusé a pu penser qu’il s’agissait d’un ordre, auquel cas le caporal-chef aurait dû soulever la question. Il ne se rappelle pas que l’accusé lui a mentionné l’existence d’un problème mettant en cause le sergent Mercredi au sujet de la modification des poignées d’armement.
[24] Le caporal‑chef Matusheskie a ensuite, avec l’aide du caporal Buffett, modifié les poignées d’armement en installant sur celles-ci le verrou tactique qu’il avait reçu de l’adjudant Green.
[25] Le sergent Mercredi a entrepris des démarches ce matin-là pour savoir d’Ottawa si l’installation du verrou tactique sur la poignée d’armement des fusils C7 et C8 appartenant à l’EMOL était autorisée ou non. Après avoir parlé à l’adjudant-chef Crocker, qui est un expert et une autorité en la matière, il a appris que cette modification n’était pas autorisée.
[26] Le sergent Mercredi s’est rendu à la section d’armement, où il a constaté que le caporal‑chef Matusheskie était déjà en train d’apporter les modifications aux poignées d’armement en installant des verrous tactiques sur celles-ci. Le sergent Mercredi lui a demandé pourquoi il procédait à la modification alors qu’il lui avait dit de ne pas le faire. L’accusé a alors répondu qu’il pensait que celui-ci avait réglé la question avec l’adjudant Green.
[27] Le sergent Mercredi a dit à l’accusé que ce n’était pas l’adjudant Green qui faisait partie de la chaîne de commandement immédiate de celui-ci, mais bien le sergent Mercredi, et qu’il devait passer par lui ou, du moins, par le bureau du contrôle, pour toutes les demandes de cette nature.
[28] Le sergent Mercredi a finalement dit à l’accusé de retirer les verrous tactiques des poignées d’armement et de retourner les verrous à son bureau, ce que le caporal‑chef Matusheskie a fait après le départ du sergent.
[29] Le sergent Mercredi a mis les verrous tactiques en quarantaine. Quelque temps plus tard, l’adjudant Green est allé voir le caporal‑chef Matusheskie et a appris que les verrous tactiques se trouvaient entre les mains du sergent Mercredi. Il s’est alors rendu au bureau de celui-ci et lui a demandé de lui redonner les verrous, parce qu’ils appartenaient à l’EMOL. Le sergent Mercredi les a redonnés à l’adjudant Green, qui est ensuite sorti du bureau.
[30] Selon l’adjudant Green, c’est lorsqu’il a dû se rendre au bureau du sergent Mercredi qu’il a été mis au courant du problème entre celui-ci et l’accusé au sujet de la modification des poignées d’armement des fusils C7 et C8 appartenant à l’EMOL.
[31] Pour le sergent Mercredi, la question avait été réglée jusqu’à ce qu’on lui demande de fournir une déclaration écrite à ce sujet. Cependant, le samedi 20 janvier 2007, l’adjudant Green s’est rendu au domicile du caporal‑chef Matusheskie. Selon l’accusé, l’adjudant Green lui a demandé de modifier les poignées d’armement, ce que l’accusé a fait chez lui plus tard. L’adjudant Green a dit se rappeler qu’il était allé chez l’accusé; cependant, il a nié lui avoir demandé d’apporter les modifications aux poignées d’armement ce jour-là. L’adjudant Green a mentionné à la cour qu’il ne pouvait se rappeler quand et comment il a rapporté les verrous tactiques au caporal‑chef Matusheskie, mais il était certain qu’il l’avait fait et que l’accusé avait modifié les poignées en question.
[32] L’adjudant Green a fait savoir à la cour que le caporal‑chef Matusheskie était l’homme de la situation. C’est un bon technicien qui sait ce qu’il fait et qui s’adresse à des personnes fiables. Le caporal‑chef Matusheskie était l’agent de liaison depuis le début du projet et il a terminé la tâche.
LES RÈGLES DE DROIT APPLICABLES
ET LES ÉLÉMENTS ESSENTIELS DE L’ACCUSATION
[33] L’article 83 de la Loi sur la défense nationale est ainsi libellé :
Quiconque désobéit à un ordre légitime d’un supérieur commet une infraction et, sur déclaration de culpabilité, encourt comme peine maximale l’emprisonnement à perpétuité.
[34] La poursuite devait prouver hors de tout doute raisonnable les éléments essentiels suivants de cette infraction. Elle devait établir l’identité de l’accusé ainsi que la date et l’endroit de l’infraction selon les allégations de l’acte d’accusation. Elle devait également prouver les éléments additionnels suivants : le fait qu’un ordre avait été donné au caporal‑chef Matusheskie, que cet ordre était légitime et que l’accusé avait reçu l’ordre ou était au courant de celui-ci, le fait que l’ordre émanait d’un supérieur, ce que l’accusé savait, et le fait que celui-ci avait désobéi à l’ordre.
[35] Avant que la cour n’expose son analyse juridique, il convient d’aborder la question de la présomption d’innocence et de la norme relative à la preuve hors de tout doute raisonnable, norme inextricablement liée aux principes fondamentaux appliqués dans tous les procès pénaux. Si ces principes sont évidemment bien connus des avocats, ils ne le sont peut-être pas des autres personnes qui se trouvent dans la salle d’audience.
[36] On peut affirmer à juste titre que la présomption d’innocence constitue sans doute le principe fondamental par excellence de notre droit pénal et le principe de la preuve hors de tout doute raisonnable est un élément essentiel de la présomption d’innocence. Dans les affaires relevant du Code de discipline militaire, comme dans celles relevant du droit pénal, quiconque est accusé d’une infraction criminelle est présumé innocent jusqu’à ce que la poursuite ait prouvé sa culpabilité, et cela, hors de tout doute raisonnable. Une personne accusée n’a pas à prouver son innocence. La poursuite doit prouver hors de tout doute raisonnable chacun des éléments essentiels de l’accusation.
[37] La norme relative à la preuve hors de tout doute raisonnable ne s’applique pas à chacun des éléments de preuve ou aux différentes parties de la preuve présentés par la poursuite, mais plutôt à l’ensemble de la preuve sur laquelle se fonde la poursuite pour établir la culpabilité de l’accusé. Il incombe à la poursuite de prouver hors de tout doute raisonnable la culpabilité de l’accusé, jamais à l’accusé de prouver son innocence.
[38] Si, après avoir examiné tous les éléments de preuve, le tribunal a un doute raisonnable quant à la culpabilité de l’accusé, celui-ci doit être acquitté. L’expression « hors de tout doute raisonnable » est employée depuis très longtemps. Elle fait partie de l’histoire et des traditions judiciaires. Dans son arrêt R. c. Lifchus, [1997] 3 R.C.S. 320, la Cour suprême du Canada a proposé un modèle de directive sur le doute raisonnable. Par la suite, la Cour suprême et les tribunaux d’appel ont appliqué les principes définis dans l’arrêt Lifchus à de nombreuses décisions. En substance, le doute raisonnable n’est pas un doute imaginaire ou futile. Il ne doit pas se fonder sur la sympathie ou les préjugés, mais sur la raison et le bon sens. C’est un doute qui surgit à la fin du procès et qui est fondé non seulement sur ce que la preuve révèle au tribunal, mais également sur ce qu’elle ne lui révèle pas. L’accusation portée contre un individu ne préjuge en rien de sa culpabilité, et j’ajouterai que les seules accusations dont doit répondre un accusé sont celles qui figurent sur l’acte d’accusation déposé au tribunal.
[39] Au paragraphe 242 de l’arrêt R. c. Starr, [2000] 2 R.C.S. 144, la Cour suprême a déclaré :
...une manière efficace de définir la norme du doute raisonnable à un jury consiste à expliquer qu’elle se rapproche davantage de la certitude absolue que de la preuve selon la prépondérance des probabilités.
[40] Par contre, il faut se rappeler qu’il est presque impossible d’apporter une preuve conduisant à une certitude absolue. D’ailleurs, la poursuite n’a pas d’obligation en ce sens. La certitude absolue n’est pas une norme de preuve en droit. La poursuite n’a que le fardeau de prouver la culpabilité de l’accusé, en l’espèce le caporal-chef Matusheskie, hors de tout doute raisonnable. Pour placer les choses en perspective, si la cour est convaincue que l’accusé est probablement ou vraisemblablement coupable, elle doit l’acquitter, car la preuve de culpabilité probable ou vraisemblable ne constitue pas une preuve de culpabilité hors de tout doute raisonnable.
[41] Qu’entend-on par la preuve? La preuve peut comprendre des affirmations solennelles ou des témoignages sous serment de personnes appelées à témoigner sur ce qu’elles ont vu ou fait. Elle peut aussi être constituée de documents, de photos, de cartes et d’autres éléments déposés par des témoins, de témoignages d’experts, de faits officiellement admis par la poursuite ou la défense et de questions dont le tribunal a connaissance d’office.
[42] Il n’est pas rare que des éléments de preuve présentés au tribunal soient contradictoires. Les témoins ont souvent des souvenirs différents des événements et le tribunal doit déterminer quels sont les éléments qu’il juge crédibles.
[43] La crédibilité n’est pas synonyme de vérité et l’absence de crédibilité ne signifie pas mensonge. Le tribunal doit tenir compte de nombreux facteurs pour évaluer la crédibilité d’un témoignage. Par exemple, il doit évaluer la possibilité d’observer qu’a eue le témoin, ce qui l’incite à se souvenir, par exemple si les événements étaient remarquables, inhabituels et frappants ou au contraire, insignifiants, et par conséquent, tout naturellement plus difficiles à se remémorer. Il doit aussi se demander si le témoin a un intérêt dans l’issue du procès; en d’autres termes, s’il a une raison de favoriser la poursuite ou la défense, ou s’il est impartial. Ce dernier facteur s’applique aussi, mais de façon différente, à l’accusé. Bien qu’il soit raisonnable de présumer que l’accusé a intérêt à se faire acquitter, la présomption d’innocence ne permet pas de conclure que l’accusé mentira lorsqu’il décide de témoigner.
[44] Un autre élément permet de déterminer la crédibilité : la capacité apparente du témoin à se souvenir. Il est possible d’observer l’attitude du témoin pendant sa déposition pour évaluer sa crédibilité : il faut se demander si le témoin a répondu aux questions avec naturel, si ses réponses étaient précises ou évasives, ou encore hésitantes, s’il argumentait, et enfin, si son témoignage était cohérent et compatible avec les faits non contestés.
[45] Un témoignage peut comporter, et en fait comporte toujours, des contradictions mineures et involontaires, mais cela ne doit pas nécessairement conduire à l’écarter. Il en va autrement d’un mensonge, qui constitue toujours un acte grave et risque d’entacher l’ensemble d’un témoignage.
[46] Le tribunal n’est pas tenu d’accepter le témoignage d’une personne, à moins que celui-ci ne lui paraisse crédible. Cependant, il jugera un témoignage digne de foi, à moins d’avoir une raison de ne pas le croire.
[47] Après avoir procédé à cet exposé sur la charge de la preuve et sur la norme de preuve, j’examinerai maintenant les questions en litige en l’espèce et traiterai des principes juridiques.
ANALYSE
[48] Par suite de la preuve présentée par l’avocat de la poursuite, des aveux faits par l’accusé au début du procès, y compris ceux qu’il a faits pendant son témoignage, et selon ce qu’a dit l’avocate de la défense au cours de sa plaidoirie finale, tous les éléments essentiels de l’infraction ont été établis en l’espèce.
[49] Cependant, l’avocate de la défense a fait valoir que, le 16 janvier 2007, le caporal-chef Matusheskie n’a jamais eu l’intention de désobéir à l’ordre légitime que le sergent Mercredi lui avait donné le 15 janvier 2007. parce qu’il a dû se conformer à un ordre légitime donné ultérieurement par l’adjudant Green, le 16 janvier 2007.
[50] Essentiellement, l’avocate de la défense invoque le concept des ordres et commandements légitimes incompatibles, qui est prévu à l’article 19.02 des Ordonnances et règlements royaux applicables aux Forces canadiennes (ORFC), pour expliquer l’absence d’intention de l’accusé de désobéir à l’ordre donné par le sergent Mercredi. Voici le texte de cette disposition :
19.02 – ORDRES ET COMMANDEMENTS LÉGITIMES INCOMPATIBLES
(1) Si un officier ou militaire du rang reçoit un commandement ou un ordre légitime qu’il juge incompatible avec un commandement ou un ordre qu’il a déjà reçu, il signale l’incompatibilité de vive voix au supérieur qui a donné le dernier commandement ou ordre.
(2) Si le supérieur lui donne encore instruction d’obéir au dernier commandement ou ordre, l’officier ou militaire du rang doit l’exécuter.
[51] Afin d’établir sa défense à l’accusation de désobéissance à l’ordre qu’il avait reçu du sergent Mercredi en se fondant sur le concept d’ordres et commandements légitimes incompatibles, l’accusé devait prouver selon la prépondérance des probabilités, dans un premier temps, qu’il a reçu un ordre ou un commandement après avoir reçu le premier qui est visé par l’accusation, en second lieu, que l’ordre ou le commandement ultérieur était légitime, en troisième lieu, qu’il a signalé au supérieur que l’ordre ou le commandement ultérieur était incompatible avec le premier qu’il avait reçu d’un autre supérieur, et en quatrième lieu, que le supérieur lui a donné instruction d’obéir à l’ordre ou au commandement ultérieur malgré le fait qu’il avait signalé le problème d’incompatibilité.
[52] À la lumière des témoignages entendus, la cour ne conteste pas les premier, troisième et quatrième éléments, ce qui signifie qu’elle est convaincue que l’accusé a prouvé, selon la prépondérance des probabilités, qu’il a reçu un ordre de l’adjudant Green après celui du sergent Mercredi qui est visé par l’accusation en l’espèce, qu’il a signalé à l’adjudant Green que l’ordre que celui-ci lui avait donné était incompatible avec celui qu’il avait reçu du sergent Mercredi et que l’adjudant Green lui a donné instruction d’obéir à son ordre malgré le fait qu’il a signalé le problème d’incompatibilité.
[53] Cependant, la cour n’est pas convaincue que l’accusé a prouvé, selon la prépondérance des probabilités, que l’ordre ultérieur donné par l’adjudant Green le matin du 16 janvier 2007 était légitime.
[54] La légitimité d’un ordre ou d’un commandement est une question de contexte. Dans bien des cas, la question en litige concerne la validité du fondement à l’appui de l’ordre donné. Si l’ordre est manifestement illégitime à première vue, le subalterne qui le reçoit peut décider de ne pas obéir, ce qui est conforme aux principes de droit généraux applicables à cette question.
[55] La légitimité sous-entend également le concept du pouvoir de donner un ordre ou un commandement. Un ordre ou un commandement légitime donné à un militaire ne peut l’être que par une personne autorisée; s’il en était autrement, les Forces armées ne pourraient accomplir leurs missions, parce que toute personne pourrait dire à un soldat quoi faire ou ne pas faire.
[56] Le paragraphe 18(2) de la Loi sur la défense nationale permet au chef d’état-major de la Défense (CEM) d’établir une chaîne d’autorité et de reddition de comptes qui part de celui-ci pour descendre jusqu’au dernier élément de la hiérarchie des Forces canadiennes et revenir au niveau du CEM. C’est ce qui est habituellement appelé la chaîne de commandement. Le CEM confie une partie de ses pouvoirs et responsabilités à des commandants subalternes, qui font de même dans les limites de leurs pouvoirs et responsabilités, c’est-à-dire qu’ils confient une partie de leurs propres pouvoirs et responsabilité à des militaires qui relèvent directement d’eux. Comme l’a mentionné le juge Létourneau dans son Rapport de la Commission d’enquête sur la Somalie, dans le chapitre intitulé « Organisation et structure des Forces canadiennes », sous la rubrique « Chaîne de commandement » :
Par conséquent, la chaîne de commandement est un instrument militaire qui crée un lien entre un supérieur - c’est-à-dire « tout officier ou militaire du rang qui est autorisé par la [Loi sur la défense nationale], les règlements ou les traditions du service à donner légitimement un ordre à un autre officier ou à un autre militaire du rang » - et d’autres officiers et militaires du rang des FC. Personne d’autre, y compris les ministres et les fonctionnaires, ne fait partie de la chaîne de commandement ou n’a de pouvoir de commandement au sein des FC.
[57] Le commandant d’une unité comme le 3 RCR est investi du pouvoir discrétionnaire d’organiser son unité en sous-unité et de confier des pouvoirs et responsabilités à des subalternes, qui font de même à leur tour jusqu’au dernier rang de l’unité, de façon que l’obligation redditionnelle remonte ensuite jusqu’à lui. Il organise son unité en sachant qu’il est comptable envers son supérieur direct en ce qui a trait à l’exécution des missions qui lui sont confiées. Par conséquent, seuls les officiers et les militaires du rang de la chaîne de commandement du 3 RCR peuvent donner des ordres ou des commandements à leurs subalternes. Personne ne peut le faire à moins d’y avoir été autorisé par une personne faisant partie de la chaîne de commandement du 3 RCR.
[58] Dans les circonstances, il est évident aux yeux de la cour que, même s’il était un ex-membre du 3 RCR, l’adjudant Green se trouvait à l’extérieur de la chaîne de commandement du caporal-chef Matusheskie. À moins d’avoir obtenu l’autorisation de le faire, l’adjudant Green n’était nullement habilité à donner un ordre à l’accusé lors de l’incident. De plus, le témoignage de l’adjudant Green traduisait exactement cette réalité. Comme celui-ci l’a dit, il n’a eu à aucun moment l’intention de donner un ordre à l’accusé. Il lui a demandé une faveur, sachant clairement qu’il se trouvait à l’extérieur de la chaîne de commandement du 3 RCR et qu’il n’avait aucune autorité à l’endroit de l’accusé. L’adjudant a également mentionné en toutes lettres à la cour qu’il aurait dû demander la permission à la chaîne de commandement du caporal-chef Matusheskie, soit le bureau du contrôle de la maintenance, afin d’utiliser les ressources humaines du 3 RCR.
[59] Enfin, le sergent Mercredi a informé la cour que l’ordre qu’il a donné à l’accusé portait sur deux préoccupations : d’abord, vérifier si la modification envisagée à l’égard des fusils C7 et C8 était autorisée et, en second lieu, déterminer s’il convenait d’utiliser les ressources humaines du 3 RCR sous son autorité pour faire la modification. Le sergent Mercredi a dû rappeler à l’accusé l’autorité de la chaîne de commandement lorsqu’il a constaté que celui-ci apportait la modification malgré l’ordre contraire qui lui avait été donné.
[60] Ayant conclu que la légitimité de l’ordre donné par l’adjudant Green n’avait pas été établie selon la prépondérance des probabilités, la cour est d’avis qu’elle ne peut tenir compte de la défense soulevée par l’accusé, soit le concept des ordres et commandements légitimes incompatibles, qui est prévu à l’article 19.02 des ORFC, pour chercher à savoir s’il existe un doute raisonnable au sujet de l’élément essentiel de l’infraction que constitue la désobéissance par l’accusé à l’ordre visé par l’accusation en l’espèce.
[61] Même si cette question n’a pas été soulevée devant elle, la cour martiale a également examiné la défense de l’erreur de fait. Dans R. c. Latouche, 147 C.C.C. (3d) 420, la Cour d’appel de la cour martiale a décrit cette défense comme suit, au paragraphe 35 :
[traduction] En règle générale, il y a erreur de fait, qui inclut l’ignorance d’un fait, lorsqu’un accusé croit à tort à l’existence de certains faits alors qu’ils n’existent pas, ou que certains faits n’existent pas alors qu’ils existent. Il y a ignorance d’un fait lorsque l’accusé n’est nullement au courant d’un fait et n’a aucun doute ou soupçon au sujet de la véritable situation.
[62] Pour que la cour puisse tenir compte de cette défense, l’accusé devait d’abord montrer qu’elle était vraisemblable. Dans R. c. Osolin, [1993] 4 R.C.S. 595, à la page 682, le juge Cory, de la Cour suprême du Canada, a défini le concept de la vraisemblance comme suit :
L'expression «vraisemblance» signifie simplement que le juge du procès doit déterminer si la preuve produite est susceptible, si elle était acceptée, de permettre à un jury raisonnable ayant reçu des directives appropriées de prononcer l'acquittement. Si la preuve satisfait à ce critère, la défense doit être soumise au jury. Il ne s'agit en fait que d'un exemple de la division fondamentale des tâches respectives du juge et du jury....
[63] Il ne suffit pas que l’accusé allègue une croyance erronée; il doit également présenter une preuve corroborante indépendante, comme la Cour suprême du Canada en a décidé aux paragraphes 17 et 18 de l’arrêt R. c. Park, [1995] 2 R.C.S. 836.
[64] Au cours de son témoignage, l’accusé a mentionné en toutes lettres que, lorsque le sergent Mercredi l’a pris sur le fait dans la section d’armement le 16 janvier 2007, alors qu’il modifiait les poignées d’armement contrairement à l’ordre qu’il avait reçu, il a dit au sergent qu’il croyait que la question avait été réglée avec l’adjudant Green. Le sergent Mercredi a confirmé cette ligne de pensée au cours de son témoignage. De l’avis de la cour, l’accusé a prouvé que la défense de l’erreur de fait est vraisemblable.
[65] D’après les faits mis en preuve en l’espèce, l’adjudant Greene aurait dit à l’accusé, après que celui-ci lui eut signalé le problème de l’incompatibilité avec l’ordre ultérieur qu’il avait reçu, de ne pas se préoccuper des instructions précises du sergent Mercredi.
[66] Il appert également du témoignage de l’accusé qu’il n’a pas vraiment été difficile pour celui-ci de procéder à la modification. En fait, comme l’accusé l’a expliqué à la cour, [traduction] « lorsque les pièces servant à modifier les poignées d’armement proviennent du système d’approvisionnement, vous savez qu’elles arrivent, vous les voyez, vous savez que la procédure est autorisée et vous allez de l’avant. C’est ainsi que les choses se passent ».
[67] Le fait qu’une personne a dit au caporal-chef Matusheskie de ne pas se préoccuper de l’ordre qu’il avait reçu du sergent Mercredi et que l’accusé lui-même a cru que l’ordre qu’il avait reçu n’était pas correct, selon son point de vue, ne prouve pas, que ce soit objectivement ou subjectivement, qu’il a été incité à tort à croire qu’il devait apporter les modifications aux poignées d’armement des fusils C7 malgré l’ordre contraire qu’il avait reçu du sergent Mercredi.
[68] À titre d’exemple, la situation aurait été différente si l’adjudant Green avait dit au caporal-chef Matusheskie, lorsqu’il lui a ordonné d’apporter la modification, qu’il discuterait de la question avec le sergent Mercredi de façon à obtenir une réponse favorable à cet égard. Aucune preuve de cette nature n’a été présentée à la cour. En conséquence, les paroles que l’adjudant Green a dites à l’accusé s’apparentaient davantage à une approbation morale personnelle qu’à des propos l’autorisant à faire ce que lui-même croyait devoir faire.
[69] La cour en arrive à la conclusion que l’accusé n’a pas établi l’existence d’une croyance erronée qui lui a permis d’apporter des modifications aux poignées d’armement des fusils C7.
[70] En conséquence, compte tenu de l’ensemble de la preuve, la poursuite a établi hors de tout doute raisonnable tous les éléments essentiels de l’infraction de désobéissance à un ordre légitime d’un supérieur.
[71] De plus, compte tenu du verdict auquel elle en arrive au sujet des éléments essentiels de l’infraction prévue à l’article 83 de la Loi sur la défense nationale et de l’application de ces éléments aux faits de la présente affaire, la cour est d’avis que la poursuite s’est déchargée du fardeau de la preuve qu’elle avait en établissant hors de tout doute raisonnable que l’accusé a effectivement, le 16 janvier 2007, désobéi à l’ordre qu’il avait reçu du sergent Mercredi le 15 janvier 2007.
[72] Caporal-chef Matusheskie, veuillez vous lever. La cour vous déclare coupable de l’accusation figurant à l’acte d’accusation.
LIEUTENANT-COLONEL L-V. D'AUTEUIL, J.M.
AVOCATS :
Major A.M Tamburro, Direction des poursuites militaires, Région du Centre
Procureur de Sa Majesté La Reine
Major L. D'Urbano, Direction du service d’avocats de la défense
Avocate du caporal-chef C.A. Matusheskie