Cour martiale

Informations sur la décision

Résumé :

Date of commencement of the trial: 15 April 2008.

Location: 17 Wing Winnipeg, building 61, Winnipeg, MB.

Charge
•Charge 1: S. 130 NDA, possession (s. 4(1) CDSA).
Results
•VERDICT : Chef d’accusation 1 : Coupable.
•SENTENCE : Un blâme et une amende au montant de 1000$.

Contenu de la décision

Référence : R. c. Soldat S.B. Noah, 2008 CM 3016

 

Dossier :  2008-28

 

COUR MARTIALE PERMANENTE

CANADA

MANITOBA

17e ESCADRE - WINNIPEG

 

Date : 16 avril 2008

 

SOUS LA PRÉSIDENCE DU LIEUTENANT-COLONEL L.-V. D'AUTEUIL, J.M.

 

SA MAJESTÉ LA REINE

c.

SOLDAT S.B. NOAH

(contrevenant)

 

SENTENCE

(prononcée de vive voix)

 

 

[1]                    Soldat Noah, après avoir accepté et consigné un plaidoyer de culpabilité à l’égard de la première et unique accusation figurant à l’acte d’accusation, la cour vous déclare maintenant coupable de cette accusation.

 

[2]                    Le système de justice militaire constitue l’ultime recours pour faire respecter la discipline au sein des Forces canadiennes, la discipline constituant une dimension essentielle de l’activité militaire. Le but de ce système est de prévenir toute inconduite ou, de façon plus positive, de veiller à promouvoir la bonne conduite. C’est au moyen de la discipline que les Forces armées s’assurent que leurs membres rempliront leurs missions avec succès, en toute confiance et fiabilité.

 

[3]                    Comme le déclare le major Jean-Bruno Cloutier dans sa thèse sur l’utilisation des infractions prévues par l’article 129 de la Loi sur la défense nationale dans le système de justice militaire canadien, et je cite, « en bout de ligne, pour promouvoir au maximum les chances de succès de la mission, la chaîne de commandement doit être en mesure d’administrer la discipline afin de contrôler les inconduites qui mettent en péril le bon ordre ». Le système de justice militaire veille aussi au maintien de l’ordre public et s’assure que les personnes justiciables du Code de discipline militaire sont punies de la même façon que toute autre personne vivant au Canada.


[4]                    Il est reconnu depuis longtemps que le but d’un système de justice ou de tribunaux militaires distinct est de permettre aux Forces armées de s’occuper des questions qui relèvent du Code de discipline militaire et qui touchent directement à l’efficacité et au moral des troupes. Ceci étant dit, toute peine imposée par un tribunal, qu’il soit civil ou militaire, doit être la moins sévère possible tout en étant appropriée aux circonstances de l’espèce. Ce principe est conforme au devoir du tribunal de prononcer une sentence proportionnée à la gravité de l’infraction et aux antécédents du contrevenant, comme le prévoit l’alinéa 112.48(2)b) des ORFC. En l’espèce, les avocats de la poursuite et de la défense se sont entendus pour faire une recommandation commune quant à la peine. Ils ont recommandé que la cour vous condamne à la détention pour une période de 14 jours ainsi qu’à une amende de 1 000 $. Ils ont également recommandé que la cour suspende la peine de détention.

 

[5]                    Bien que la cour ne soit pas liée par cette recommandation commune, il est généralement reconnu, comme l’a mentionné la Cour d’appel de la cour martiale au paragraphe 21 de la décision qu’elle a rendue dans Soldat Taylor c. R., 2008 CMAC 1, citant la décision R. c. Sinclair, [2004] M.J. No. 144; 185 C.C.C. (3d) 569, ce qui suit :

 

Le juge chargé de la détermination de la peine ne doit aller à l'encontre de la recommandation conjointe que s'il existe des motifs impérieux de le faire, notamment lorsque la peine est inappropriée, déraisonnable, de nature à déconsidérer l'administration de la justice ou contraire à l'intérêt public.

 

[6]                    La cour a examiné la recommandation commune à la lumière des faits pertinents exposés dans le sommaire des circonstances et dans les admissions et de leur importance. Elle a également examiné cette recommandation en fonction des principes applicables à la détermination de la peine, notamment ceux qui sont énoncés aux articles 718, 718.1 et 718.2 du Code criminel, dans la mesure où ils ne sont pas incompatibles avec le régime des peines prévu par la Loi sur la défense nationale. Ces principes sont les suivants :

 

premièrement, la protection du public, et le public comprend les intérêts des Forces canadiennes;

 

deuxièmement, le châtiment du contrevenant;

 

troisièmement, l’effet dissuasif de la peine non seulement sur le contrevenant, mais aussi sur toute personne qui pourrait être tentée de commettre de telles infractions;

quatrièmement, l’amendement et la réinsertion du contrevenant;

cinquièmement, la proportionnalité de la peine par rapport à la gravité de l’infraction et au degré de responsabilité du contrevenant;


Sixièmement, l’infliction d’une peine semblable aux peines imposées à des contrevenants du même genre pour des infractions comparables commises dans des circonstances similaires.

 

La cour a également tenu compte des arguments avancés par les avocats, notamment de la jurisprudence qu’ils lui ont présentée et de la documentation fournie.

 

[7]                    Je dois dire que je conviens avec l’avocat de la poursuite de la nécessité de protéger le public par l’imposition d’une peine qui mettra l’accent sur l’effet dissuasif général et particulier. L’effet dissuasif général signifie que la peine infligée doit viser non seulement à dissuader le contrevenant de récidiver, mais également à dissuader toute autre personne qui, se trouvant dans une situation analogue, serait tentée de se livrer aux mêmes actes illicites. De plus, il est nécessaire de tenir compte de l’effet dissuasif particulier et de la réinsertion dans la présente affaire.

 

[8]                    En l’espèce, la cour est saisie d’une infraction de possession de 11,2 grammes de marijuana et de moins d’un gramme de résine de cannabis. Il s’agit d’une infraction grave. Cependant, la cour prononcera tout de même la peine qu’elle considère être la moindre possible dans les circonstances.

 

[9]                    En ce qui concerne le contexte, je souscris aux motifs très clairs que la Cour d’appel de la cour martiale a exposés afin d’expliquer pourquoi la perpétration d’une infraction liée à la drogue dans un milieu militaire doit être considérée comme une situation très grave. Dans la décision MacEachern c. J., 4 C.M.A.R. 447, le juge Addy s’est exprimé comme suit :

 

À cause des tâches particulièrement importantes et dangereuses que les militaires peuvent, en tout temps et à bref délai, être tenus dexécuter et du travail déquipe quexige laccomplissement de ces tâches, lesquelles nécessitent souvent lutilisation darmes et dinstruments hautement techniques et potentiellement dangereux, il ne fait aucun doute que les autorités militaires sont tout à fait justifiées dattacher une très grande importance à ce quaucun stupéfiant ne se trouve ni ne soit utilisé dans les établissements ou les formations militaires ni à bord des navires ou des aéronefs. Les autorités militaires ont peut-être davantage intérêt que les autorités civiles à ce quaucun membre des forces armées nutilise ni ne distribue de stupéfiants et, en fin de compte, à en empêcher tout usage.

 

 

[10]                  Pour en arriver à ce qu’elle croit être une peine juste et appropriée, la cour a pris en compte les circonstances atténuantes et aggravantes décrites ci-après.

 

[11]                  La cour considère comme aggravants les facteurs suivants :


a. La gravité objective de l’infraction. L’accusation relative à l’infraction dont vous avez été accusé a été portée conformément à l’article 130 de la Loi sur la défense nationale et l’infraction en cause réside dans la possession de 11,2 grammes de marijuana et de moins d’un gramme de résine de cannabis, contrairement au paragraphe 4(1) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances. Cette infraction est passible d’une amende maximale de 1 000 $ et d’un emprisonnement maximal de six mois, ou de l’une de ces peines, ou d’une sanction moindre en raison de l’application du paragraphe 4(5) de cette même Loi.

 

b. La gravité subjective de l’infraction. Lorsque vous avez été transféré de la Force de réserve à la Force régulière en février 2006, vous avez été informé de la politique des Forces canadiennes sur les drogues. En fait, vous avez été informé que la possession de drogues, comme la marijuana, n’était tolérée dans aucune circonstance dans les Forces canadiennes. Malgré cet avertissement clair, environ un an plus tard, vous avez été trouvé en possession de drogues illicites.

 

c. La quantité de drogue qui se trouvait en votre possession à la date de l’incident. Il appert de la preuve présentée devant la cour martiale que vous vous trouviez en possession de 11,2 grammes de marijuana et de feuilles de papier à rouler. Il y avait suffisamment de marijuana pour faire 33 joints, ce qui pourrait correspondre à une personne envisageant une consommation personnelle sur une base assez régulière.

 

d. Le fait que les drogues ont été trouvées et saisies dans les limites d’un établissement militaire, soit l’établissement où vous viviez et travailliez tous les jours.

 

[12]                  La cour estime que les circonstances suivantes constituent des facteurs atténuants :

a. Votre plaidoyer de culpabilité qui, d’après les faits présentés, traduit un véritable signe de remords et la sincérité de votre intention de demeurer un atout pour les Forces canadiennes et pour la société canadienne. Votre plaidoyer montre en effet que vous assumez pleinement la responsabilité de vos gestes. De plus, la cour ne voudrait pas compromettre vos chances de succès, la perspective d’une réinsertion constituant toujours une dimension importante dans la détermination d’une peine.

 

b. Le fait que vous avez pris, de votre propre chef, des mesures appropriées peu après l’incident pour contrôler votre problème de toxicomanie.

 


c. Vos états de service au sein des Forces canadiennes. La preuve présentée à la cour montre que vous êtes un bon coéquipier, que vous êtes compétent et que vous donnez un bon rendement, au point où votre commandant est prêt à recommander votre maintien dans les Forces canadiennes malgré ce que vous avez fait. De plus, il appert clairement de la preuve que la chaîne de commandement a confiance en vous, puisqu’elle envisage un déploiement pour vous en octobre 2008.

 

d. Votre âge et votre potentiel de carrière en tant que membre des Forces canadiennes. Étant donné que vous êtes âgé de 26 ans, vous avez encore de nombreuses années devant vous pour apporter une contribution positive aux Forces canadiennes et à l’ensemble de la société.

 

e. Le fait que vous n’ayez aucune fiche de conduite ni aucun casier judiciaire pour des infractions similaires.

 

f. Le fait que vous avez dû comparaître devant la présente cour martiale, ce qui a déjà eu un effet dissuasif sur vous et sur d’autres personnes. La cour est convaincue que vous ne comparaîtrez pas à nouveau devant elle pour une infraction similaire ou pour quelque autre infraction à l’avenir.

 

g. Le fait que vous avez été placé en mise en garde et surveillance pour une période d’un an, qui doit se terminer le 18 septembre 2008. Je reconnais assurément que cette mesure administrative ne constitue pas en soi une sanction disciplinaire. Cependant, elle a un effet dissuasif particulier sur vous et peut avoir, dans une certaine mesure, un effet dissuasif général sur d’autres personnes. Elle a également pour effet de dénoncer votre conduite.

 

[13]                  Après avoir entendu les plaidoiries finales des deux avocats au sujet de la peine, la cour a fait part à ceux-ci de son intention de ne pas suivre la recommandation commune qu’ils avaient proposée. Essentiellement, j’ai souligné que, compte tenu des circonstances de la présente affaire, y compris celles qui ont été présentées à titre de facteurs aggravants et de facteurs atténuants, l’incarcération ne semblait pas appropriée en l’espèce. J’ai avisé les avocats que je songeais plutôt à imposer une réprimande sévère ainsi que l’amende qu’ils avaient proposée. La cour a ensuite ajourné l’affaire et a autorisé les avocats à présenter d’autres observations afin de justifier leur proposition.

 

[14]                  J’estime que je dois m’éloigner partiellement de la recommandation commune des avocats, parce que la peine qu’ils ont proposée ne convient pas et n’est pas raisonnable en ce qui a trait à l’incarcération seulement. De l’avis de la cour, une peine différente assortie d’une amende de 1 000 $ serait appropriée.

 


[15]                  Comme la Cour suprême du Canada l’a souligné dans R. c. Gladue, [1999] 1 R.C.S. 688, aux paragraphes 38 et 40, et suivant la conclusion à laquelle la Cour d’appel de la cour martiale en est arrivée dans R. c. Baptista, 2006 C.M.A.C. 1, l’emprisonnement doit être imposé uniquement comme sanction de dernier recours. Dans la présente affaire, après avoir examiné l’ensemble des facteurs atténuants et aggravants, je ne vois aucune raison qui justifierait la cour de priver le contrevenant de sa liberté comme sanction de dernier recours. Même si une infraction liée à la drogue est une infraction grave dans le milieu militaire et qu’elle doit être punie, il s’agit en l’espèce d’un contrevenant qui en est à sa première infraction et qui a reconnu et admis sa conduite et a pris des mesures de son propre chef pour se débarrasser de son problème de toxicomanie, afin de protéger son avenir personnel et sa carrière dans l’armée. Qui plus est, l’armée elle-même a imposé des mesures de contrôle à l’endroit du contrevenant afin de s’assurer que cette situation ne se reproduirait plus.

 

[16]                  Dans les circonstances, pourquoi la cour envisagerait-elle une peine d’incarcération, alors qu’elle est convaincue que l’accusé est parfaitement conscient de la gravité de sa faute et qu’il a pris des mesures pour éliminer le problème? De toute évidence, l’incarcération ne me semble pas être une peine correspondant à la gravité de l’infraction et aux antécédents du contrevenant.

 

[17]                  Cependant, afin de justifier la proposition auprès de la cour, l’avocat de la poursuite a invoqué dans ses observations supplémentaires le jugement que la Cour suprême du Canada a rendu dans R. c. Malmo‑Levine; R. c. Caine, [2003] 3 R.C.S. 571, qui montre apparemment que l’incarcération est souvent considérée comme une sanction à imposer aux contrevenants déclarés coupables de possession de drogue aux termes de l’article 4 de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances. Dans cet arrêt, la question à trancher était de savoir si l’interdiction, y compris la possibilité d’emprisonnement qu’entraîne l’infraction de simple possession, est une disposition législative invalide, soit parce qu’elle déborde la compétence législative du Parlement, soit parce que l’interdiction et plus particulièrement la peine d’emprisonnement dont elle est assortie portent atteinte aux droits et libertés garantis par la Charte canadienne des droits et libertés.

 

[18]                  Malheureusement pour l’avocat, la Cour suprême a établi dans cet arrêt que l’incarcération constitue l’exception en ce qui concerne cette infraction. Au paragraphe 4 du jugement, les juges Gonthier et Binnie, qui s’exprimaient au nom de la majorité, ont formulé les remarques suivantes :

 


La possession de marihuana pour consommation personnelle nentraîne aucune peine minimale obligatoire en cas de déclaration de culpabilité. Dans la plupart des cas, une première infraction donne en pratique lieu à une absolution sous condition. En général, il ny a emprisonnement que si le délinquant sadonne aussi au trafic ou consomme des drogues dures. Sauf dans de très rares circonstances, une peine demprisonnement pour simple possession de marihuana est de toute évidence injuste et, si elle est infligée, elle sera à juste titre annulée en appel.

 

[19]                  Ils ont ajouté les commentaires suivants au paragraphe 155 du même jugement :

 

La réalité est la suivante.  Aucun obstacle (telle une peine minimale obligatoire) nempêche le juge du procès dinfliger une peine appropriée à la personne déclarée coupable de simple possession de marihuana. La « possibilité » demprisonnement pour possession dune drogue figurant à lannexe de la Loi fait partie intégrante du cadre législatif applicable aux drogues en général et non pas seulement à la marihuana en particulier. Lexamen de la jurisprudence révèle que ce nest quen présence de circonstances aggravantes circonstances peu susceptibles dêtre présentes dans le cas des « personnes vulnérables » dont fait mention notre collègue que le tribunal a estimé, dans laffaire dont il était saisi, quune peine demprisonnement constituait une peine appropriée à légard de linfraction de simple possession de marihuana.

 

[20]                  Eu égard à ce jugement de la Cour suprême et aux circonstances de la présente affaire, il semble évident que la peine d’incarcération ne convient pas en l’espèce.

 

[21]                  Au soutien de la proposition, l’avocat de la défense a donné à entendre dans ses observations supplémentaires que l’incarcération et la suspension de celle‑ci par la cour ont été proposées comme solution s’apparentant à l’emprisonnement avec sursis qu’un tribunal civil pourrait infliger lorsqu’il siège en matière pénale. Il importe de souligner que la peine d’emprisonnement avec sursis est semblable à l’incarcération, mais qu’elle est purgée dans la collectivité plutôt qu’en milieu carcéral. Pour sa part, la suspension de l’emprisonnement ou de la détention par un tribunal militaire entraîne le sursis total à la mise à exécution de l’incarcération, de sorte que le contrevenant ne serait soumis à aucune restriction privative de sa liberté, contrairement à ce qui se produirait si la peine d’emprisonnement avec sursis lui était imposée.

 

[22]                  Même dans le jargon du droit civil, l’emprisonnement avec sursis semble prêter davantage à confusion que toute autre peine, notamment lorsqu’il est question de sursis au prononcé de la peine. À la section 14.10 du chapitre XIV de l’ouvrage intitulé « Sentencing : a practitioner’s guide », Gary R. Clewley et Paul G. McDermott formulent les commentaires suivants au sujet de l’emprisonnement avec sursis :

 


[TRADUCTION] Il sera difficile de soutenir que les décisions rendues depuis douze ans (de 1996 à 2008) au sujet de lemprisonnement avec sursis montrent une résurgence de cette peine. Dans R. c. Proulx, la Cour suprême du Canada sest efforcée détablir une distinction claire entre les deux types de peines non privatives de liberté. Afin de faire ressortir leffet punitif du régime demprisonnement avec sursis, la Cour a soigneusement exposé les similitudes entre cette peine et une peine demprisonnement véritable. Au même moment, elle a souligné, dans un jugement unanime, que lemprisonnement avec sursis était bien différent du sursis au prononcé de la peine avec probation qui est moins restrictif. En conséquence, il sera difficile dinvoquer lutilisation passée de lemprisonnement avec sursis à titre de mesure non privative de liberté pour justifier le recours au sursis au prononcé de la peine comme mesure substitutive à lincarcération.

 

[23]                  De plus, aucun élément de preuve ne montre que le contrevenant serait admissible à l’emprisonnement avec sursis. Chaque cas est différent et il appert de la jurisprudence que, dans des circonstances semblables à celles de la présente affaire, le contrevenant n’obtiendrait pas automatiquement une peine d’emprisonnement avec sursis. Il serait probablement admissible à une peine inférieure.

 

[24]                  De plus, la proposition n’est pas raisonnable. L’incarcération n’est pas la seule façon de dissuader les personnes de commettre ce type d’infraction militaire, comme les avocats semblent le soutenir dans la recommandation commune. En raison du rang qu’elle occupe dans la liste des sanctions énumérées à l’article 139 de la Loi sur la défense nationale, la réprimande doit être considérée comme une peine sévère dans le contexte militaire. Elle est plus sévère dans l’échelle des peines que l’amende, indépendamment du montant de celle-ci. Elle montre qu’il existe des raisons de douter de l’engagement de la personne concernée lors de l’infraction et tient compte de la gravité de celle-ci, mais signifie également qu’il est permis d’espérer la réinsertion.

 

[25]                  Qui plus est, les circonstances de la présente affaire ne montrent nullement que l’incarcération constituerait l’intervention minimale qui est nécessaire et appropriée en l’espèce. Cette preuve a toutefois été établie dans le cas de la réprimande sévère assortie d’une amende de 1 000 $.

 

[26]                  Enfin, l’imposition d’une peine comme l’incarcération, qui serait à ce point disproportionnée par rapport à l’infraction commise et aux circonstances particulières de la présente affaire, pourrait conférer à la cour martiale une apparence d’iniquité telle que l’acceptation de la recommandation commune irait à l’encontre de l’intérêt public et serait de nature à déconsidérer l’administration de la justice.

 

[27]                  En conséquence, la cour n’acceptera pas la partie de la recommandation commune dans laquelle les avocats proposent à votre endroit la détention pour une période de 14 jours et une amende de 1 000 $, car cette peine serait inappropriée et déraisonnable, elle irait à l’encontre de l’intérêt public et serait de nature à déconsidérer l’administration de la justice.

 


[28]                  Cependant, la cour rappelle qu’elle accepte en partie la recommandation commune. Le fait qu’elle s’éloigne partiellement de la recommandation ne signifie pas que le processus de négociation de plaidoyer ne fonctionne pas. Il ne signifie pas non plus que la cour martiale ou les juges militaires ne respectent pas les recommandations. J’encourage les avocats à continuer leurs discussions afin de favoriser le règlement de toute question liée aux cours martiales. Cette façon de procéder rend notre système de justice militaire efficace et rentable, lorsque la recommandation en question est appropriée

 

[29]                  En conséquence, la cour vous condamne à une réprimande sévère ainsi qu’à une amende de 1 000 $. Cette amende sera payée à raison de 100 $ par mois, à partir du 1er mai 2008, et pendant les neuf mois suivants. Si, pour une raison ou pour une autre, vous êtes libéré des Forces canadiennes avant le paiement complet de cette amende, le solde de celle-ci sera dû immédiatement avant la date de votre libération.

 

[30]                  L’instance devant la présente cour martiale permanente à l’égard du soldat Noah est terminée.

 

 

LIEUTENANT-COLONEL L.-V. D'AUTEUIL, J.M.

 

Avocats :

 

Major J.J. Samson, Poursuites militaires régionales de l’Est

Procureur de Sa Majesté La Reine

 

Capitaine de corvette S.C. Leonard, Direction du service d’avocats de la défense

Avocat du soldat S.B. Noah

 

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.