Cour martiale

Informations sur la décision

Résumé :

CACM 512 - Appel abandonné

Date de l'ouverture du procès : 15 octobre 2008

Endroit : Centre Asticou, Bloc 2600, 241 boulevard de la Cité-des-Jeunes, Gatineau (QC)

Chefs d'accusation
•Chefs d'accusation 1, 4, 5, 6 : Art. 83 LDN, a désobéi à un ordre légitime d'un supérieur.
•Chefs d'accusation 2, 3, 7 : Art. 90 LDN, s'est absenté sans permission.

Résultats
•Verdicts : Chefs d'accusation 1, 6 : Retirés. Chefs d'accusation 2, 3, 4, 5, 7 : Coupable.
•SENTENCE : Détention pour une période de 10 jours.

Contenu de la décision

Référence : R. c. Matelot de 1re classe J. D. Dandrade, 2008 CM 3025

 

Dossier : 200809

 

 

COUR MARTIALE PERMANENTE

CANADA

QUEBEC

CENTRE ASTICOU, GATINEAU

 

Date : 16 octobre 2008

 

SOUS LA PRÉSIDENCE DU LIEUTENANT‑COLONEL L.‑V. D'AUTEUIL, J.M.

 

SA MAJESTÉ LA REINE

c.

LE MATELOT DE 1re CLASSE J. D.  DANDRADE

(contrevenant)

 

DÉCISION RELATIVE À UNE DEMANDE DE MISE EN LIBERTÉ PENDANT LAPPEL PRÉSENTÉE PAR LE CONTREVENANT

(prononcée de vive voix)

 

 

[1]                    Le matelot de 1ère classe Dandrade, lappelant dans le cadre de la présente procédure, a été condamné hier, à 17 h 20, à une peine de détention de 10 jours, par une cour martiale permanente sous ma présidence. Il a présenté à la cour une demande de mise en liberté pendant lappel, conformément à larticle 248.1 de la Loi sur la défense nationale, à 17 h 50. Les parties ont convenu de commencer laudience hier soir, et jai décidé de rendre ma décision cet après-midi, ce qui explique notre présence ici aujourdhui.

 

[2]                    Laudience a été tenue conformément à larticle 118.04 des Ordonnances et règlements royaux. La preuve présentée à laudience en lespèce consistait dans la demande de mise en liberté pendant lappel, signée par lappelant, RPA‑1, et dans le témoignage du matelot de 1ère classe Dandrade.

 

[3]                    Pour que la cour ordonne que lappelant soit mis en liberté pendant lappel, celui-ci doit établir, par une preuve prépondérante, chacune des conditions suivantes, conformément à larticle 248.3 de la Loi sur la défense nationale :

 


quil a lintention dinterjeter appel;

 

lorsquil sagit dun appel de la sentence, quil subirait un préjudice inutile sil était détenu ou sil était maintenu dans cet état;

 

quil se livrera lui-même lorsque lordre lui en sera donné;

 

que sa détention ne simpose pas dans lintérêt public ou dans celui des Forces canadiennes

 

[4]                    Contrairement au Code criminel, aucune disposition de la Loi sur la défense nationale ne prévoit que, dans le cas dun appel de la sentence ou dune mise en liberté pendant lappel, la personne qui interjette appel de la sentence uniquement doit établir que lappel est fondé dans une certaine mesure. Tel nest pas le cas aux termes de la Loi sur la défense nationale.

 

[5]                    Bien que lappelant nait jamais mentionné dans son témoignage quil avait lintention de faire appel, je nai pas de mal à conclure quà la suite de la demande écrite de mise en liberté pendant lappel qui a été présentée à la cour, une telle intention pouvait être déduite de ce document.

 

[6]                    Je suis aussi convaincu que, par une preuve prépondérante, lappelant se livrera lui-même quand lordre lui en sera donné. Il est vrai que les infractions se trouvant dans sa fiche de conduite et celles pour lesquelles il a plaidé coupable témoignent dun manque dintégrité et de fiabilité; toutefois, il a clairement déclaré devant la cour que cest ce quil fera et quil est prêt à se présenter à un détachement de la police militaire après sa libération des Forces canadiennes.

 

[7]                    Je suis convaincu que, par une preuve prépondérante, la détention de lappelant ne simpose pas dans lintérêt public et dans celui des Forces canadiennes, compte tenu des circonstances en lespèce et de la nature des infractions pour lesquelles il a plaidé coupable.

 

[8]                    Toutefois, aucun élément de preuve, quel quil soit, na été présenté par lappelant afin de convaincre la cour, par une preuve prépondérante, quil subirait un préjudice inutile sil était maintenu en détention. Il appartient à lappelant détablir quil subirait un préjudice inutile du fait de sa détention. Ce nest pas au juge militaire de chercher la preuve nécessaire pour pouvoir faire droit à une telle demande.

 

[9]                    Sur la question concernant le préjudice inutile, jadopterais le point de vue du juge militaire en chef Dutil, exprimé dans sa décision à la cour martiale dans laffaire Sergent Nadeau, rendue en décembre 2003; au moment de trancher sur la même question, il a affirmé ce qui suit :

 


[TRADUCTION]

Il s’agit de savoir en l’espèce, ce matin, comme je le mentionnais, si l’accusé subirait ou non un préjudice inutile s’il était détenu ou emprisonné. Le terme «—préjudice inutile—» n’est pas défini dans la Loi sur la défense nationale, et il n’est pas défini non plus dans les règlements. Le Concise Oxford Dictionary définit [TRADUCTION] «—inutile—» simplement comme quelque chose de [TRADUCTION] «—plus que ce qui est nécessaire.—» Le terme [TRADUCTION] «—préjudice—» est défini par [TRADUCTION] «—la dureté du destin ou des circonstances—», ainsi que par [TRADUCTION] « souffrance ou privation grave ».

 

Daprès cela, je comprends que le terme [TRADUCTION] «préjudice inutile» sentend dune souffrance ou d’une privation grave qui dépasse ce qui est nécessaire dans les circonstances et qui sous-entend un tort irréparable. Autrement dit, cest plus que le simple fait de devoir être emprisonné pendant un appel, de par le degré de sévérité de la peine. Bien que lincarcération constitue en soi un préjudice, elle ne peut, à mon avis, être décrite comme étant un préjudice inutile à moins que dautres facteurs ne sy greffent.

 

[11]   Le fait que l’appelant ait purgé entièrement la peine ne pourrait pas être considéré comme ayant causé un préjudice inutile à l’appelant. Au contraire, il est nécessaire de rappeler ici que l’avocat de la défense a lui-même fait valoir à la cour, dans la procédure de détermination de la sentence, que l’incarcération était adéquate dans les circonstances de l’espèce et que la cour devrait envisager de la suspendre ou d’en réduire la durée. L’appelant a lui-même affirmé à la cour, pendant son témoignage sur la sentence, qu’il était prêt à purger sa peine.

 

[12]   J’ajouterais également que, dans l’arrêt R. c. Garneau, 39 W.C.B. (2d) 402, la Cour d’appel du Québec a adopté le même raisonnement pour la même procédure, mais sous la rubrique qui concerne une «—détention [qui] n’est pas nécessaire dans l’intérêt public—».

 

[13]   En l’espèce, aucun élément de preuve ne démontre que l’appelant subirait un préjudice. Il n’a rien présenté pour révéler à la cour quelles seraient les conséquences pour lui s’il était toujours détenu.

 

[14]   L’appelant ne m’a pas prouvé, par une preuve prépondérante, quil subirait un préjudice inutile sil était détenu ou sil était maintenu dans cet état. Par conséquent, la demande est rejetée.

 

 

 

 

                                   LE LIEUTENANT-COLONEL L.-V.  D'AUTEUIL, J.M.

 

Avocats :

 

Le Major S. MacLeod, Procureur militaire régional (Région du Centre)


Procureur de Sa Majesté la Reine

 

Le Capitaine de corvette J.C.P. Lévesque, Direction du service davocats de la défense

Avocat du Matelot de 1re classe Dandrade

 

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