Cour martiale

Informations sur la décision

Résumé :

Date of commencement of the trial: 12 December 2006.
Location: Valcartier Garrison, Building 534, the Academy, Courcelette, QC.
Charges
•Charge 1 (alternative to charge 2): S. 130 NDA, assault (s. 266 CCC).
•Charge 2 (alternate to charge 1): S. 129 NDA, conduct to the prejudice of good order and discipline.
Results
•FINDINGS: Charge 1: A stay of proceedings. Charge 2: Guilty.
•SENTENCE: A fine in the amount of $200.

Contenu de la décision

 

Citation : R. c. Caporal E.M. Vaillancourt-Allard, 2006 CM 99

 

Dossier : S200699

 

 

COUR MARTIALE PERMANENTE

CANADA

QUÉBEC

4e COMPAGNIE DE POLICE MILITAIRE

MANÈGE MILITAIRE SAINT-MALO, QUÉBEC

 

Date : 12 décembre 2006

 

SOUS LA PRÉSIDENCE DU : COLONEL M. DUTIL, J.M.C.

 

SA MAJESTÉ LA REINE

(Poursuivante)

c.

CAPORAL E.M. VAILLANCOURT-ALLARD

(Contrevenant)

 

SENTENCE

(Rendue oralement)

 

 

[1]                    Caporal Vaillancourt-Allard, la Cour ayant accepté et enregistré votre aveu de culpabilité au 2e chef d'accusation, la Cour vous trouve maintenant coupable du 2e chef d'accusation et elle ordonne une suspension d'instance à l'égard du 1er chef d'accusation.

 


[2]                    Vous avez reconnu votre culpabilité à une accusation portée aux termes de l'article 129 de la Loi sur la défense nationale pour un comportement préjudiciable au bon ordre et à la discipline, soit d'avoir encouragé un de vos collè­gues, aspirant policier militaire, à en harceler un autre contrairement à la DOAD 5012-0.  Cette infraction a été commise lors de votre cours de qualification de base de policier militaire durant l'été 2005 à Borden, Ontario.  Les faits entourant la commission de cette infraction découlent du même incident que celui qui impliquait le soldat Fortin dont la cour martiale permanente a eu lieu ce matin.  C'est donc au retour d'une soirée bien arrosée, où le soldat Fortin était le conducteur désigné, que la victime ainsi qu'un autre collègue étaient assis à l'arrière du véhicule dans lequel ils prenaient place et où ils se sont échangés des coups de poing sur l'épaule à la blague.  À ce moment, vous étiez assis à l'avant, côté passager.  Une fois arrivés à la base, vous êtes tous sortis du véhicule et le jeu a continué.  La victime, en état d'ébriété, a donc été ramenée à sa chambre par ses collègues, c'est-à-dire vous-même ainsi que vos amis qui étaient dans le véhicule un peu avant cela.  À la suggestion du soldat Fortin, vous avez alors décidé de menotter la victime à la blague, et le soldat Fortin a d'ailleurs utilisé ses propres menottes afin d'y parvenir avec l'aide d'un collègue et alors que vous, vous avez filmé l'événement.  La victime a demandé d'être libérée à deux reprises et c'est alors que le soldat Fortin a acquiescé à sa demande en se servant de la clé de ses menottes pour le dégager.  Environ 30 minutes plus tard, vous, ainsi qu'un autre collègue, avez décidé de continuer la plaisanterie en vous introduisant dans la chambre de la victime pour lui faire croire qu'il y avait une alerte et en le frappant sur la jambe pour que la victime, en état d'ébriété, réagisse.  Votre implication dans cette affaire découle du fait que vous avez également filmé ce deuxième incident ou ce deuxième épisode de cette plaisanterie, et j'ajouterais cette mauvaise plaisanterie.  Quelques jours plus tard, la victime a porté plainte à la police militaire et vous vous êtes évidemment depuis, et ce à plusieurs reprises tel qu'en fait foi votre témoignage, excusé auprès de la victime.  Cette victime est d'ailleurs, selon vous, un très bon ami personnel, ainsi qu'un ami de votre famille envers qui vous entretenez, à ce jour, toujours une bonne relation.  Il appert également que l'enquête dans cette affaire relativement simple s'est rapidement conclue et vous avez fait part de votre intention de plaider coupable à la première occasion.  Évidemment, il s'est écoulé un délai de 17 mois depuis l'incident et le sommaire conjoint des faits y fait mention et explique un peu les raisons entourant ce délai.

 

[3]                    En conséquence, les procureurs ont présenté une proposition com­mune sur sentence et ils recommandent à la cour d'imposer une peine sous la forme d'une amende de 200 dollars.  Comme je le faisais remarquer ce matin, l'obligation d'en arriver à une sentence adéquate incombe au tribunal qui a le droit de rejeter la proposition conjointe des avocats.  Et, comme je le disais également ce matin, il est de jurisprudence constante que seuls des motifs incontournables peuvent permettre au tribunal de s'écarter de la proposition conjointe.  Ainsi, le juge devrait accepter la soumission conjointe ou commune des avocats, à moins qu'elle ne soit jugée inadé­quate ou déraisonnable, contraire à l'ordre public, ou qu'elle déconsidérerait l'administration de la justice.  Par exemple, si elle tombe à l'extérieur du spectre des sentences qui auraient été précédemment infligées pour des infractions semblables.  En contrepartie, les avocats sont tenus d'exposer au juge tous les faits à l'appui de cette proposition commune, ce qu'ils ont fait dans la présente affaire.  Donc, la Cour n'a pas de réserve à accepter la soumission commune des procureurs dans la présente affaire.

 


[4]                    Les principes et facteurs qui ont été retenus dans l'affaire du soldat Fortin s'appliquent en l'espèce et je m'en réfère aux motifs de cette cour prononcés ce matin sur ce sujet.  Cette affaire diffère néanmoins de la cause précédente notamment en ce qui a trait au rôle du contrevenant qui est moindre ici parce que sa participation tient d'une part au fait qu'il filmait le traitement infligé à la victime.  Mais d'autre part, vous avez participé au deuxième incident de la même manière, celui de la fausse alerte, donc, en filmant la réaction et les gestes de la victime qui était toujours sous l'effet de l'alcool.  Donc, d'un côté, votre rôle par rapport au premier était peut-être moindre, mais le fait d'avoir continué avec la plaisanterie pour le deuxième incident fait en sorte qu'à toute fin pratique le degré de responsabilité qui vous incombe est, selon cette cour, du même degré, du même niveau que celui du soldat Fortin dans la première cause, et c'est pourquoi la Cour n'a aucune réserve ou n'a aucune difficulté à accepter la soumission commune des procureurs en l'espèce. 

 

[5]                    D'ailleurs, les faits atténuants qui sont propres à vos circonstances personnelles sont, de l'avis de cette cour, plus favorables dans la présente affaire qu'ils ne l'étaient dans le cas du soldat Fortin.  Donc, encore une fois, la Cour n'a aucune difficulté à entériner la soumission commune des procureurs et en consé­quence la Cour vous condamne à l'amende au montant de 200 dollars qu'elle consi­dère être la sentence minimale pour assurer la protection du public et le maintien de la discipline dans les circonstances.  Faites sortir le caporal Vaillancourt-Allard.

 

 

 

 COLONEL M. DUTIL, J.M.C.

 

Avocats :

 

Capitaine de corvette M.D.M. Raymond, Procureur militaire régional, Région de l'est

Avocat de la poursuivante

Lieutenant de vaisseau P. Desbiens, Directeur du Service des avocats de la défense

Avocat du caporal E.M. Vaillancourt-Allard

 

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