Cour martiale

Informations sur la décision

Résumé :

CACM 494 - Appel rejeté

Date de l'ouverture du procès : 10 octobre 2006
Endroit : BFC Gagetown, édifice F-1, Oromocto (NB).
Chefs d'accusation :
•Chef d’accusation 1 (subsidiaire au chef d’accusation 2) : Art. 83 LDN, a désobéi à un ordre légitime d’un supérieur.
•Chef d’accusation 2 (subsidiaire au chef d’accusation 1) : Art. 129 LDN, comportement préjudiciable au bon ordre et à la discipline.
Résultats :
•VERDICT : Chef d’accusation 1 : Coupable. Chef d’accusation 2 : Une suspension d’instance.
•SENTENCE : Une réprimande et une amende au montant de 500$.

Contenu de la décision

Référence : R. c. Caporal J.J. Kennedy, 2006cm3003

 

Dossier : 200658

 

 

COUR MARTIALE PERMANENTE

CANADA

NOUVEAU-BRUNSWICK

BASE DES FORCES CANADIENNES GAGETOWN

 

Date : Le 10 octobre 2006

 

DEVANT : LE LIEUTENANT-COLONEL L-V d'AUTEUIL, J.M.

 

SA MAJESTÉ LA REINE

c.

CAPORAL J.J. KENNEDY

(Accusé)

 

DÉCISION CONCERNANT UNE DEMANDE FONDÉE SUR LINEXISTENCE DUNE PREUVE PRIMA FACIE, DÉPOSÉE EN VERTU DU PARAGRAPHE 112.05(13) DES ORDONNANCES ET RÈGLEMENTS ROYAUX

(Prononcée de vive voix)

 

 

[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]

 

—1—                  Veuillez vous asseoir.

 

—2—                  Il s’agit d’une demande fondée sur l’inexistence d’une preuve prima

facie, déposée en vertu du paragraphe 112.05(13) des Ordonnances et règlements royaux. Cette disposition se lit comme suit :

 

(13) Lorsque le procureur de la poursuite a terminé la présentation de sa preuve, le juge peut, doffice ou à la demande de laccusé, entendre les plaidoiries sur la question de savoir si une preuve prima facie a été établie contre laccusé et :

 

a) si le juge décide quaucune preuve prima facie na pas été établie à légard dun chef daccusation, il déclare laccusé non coupable sous ce chef daccusation;

 

b) si le juge décide quune preuve prima facie a été établie à légard dun chef daccusation, il ordonne que le procès se poursuive sous ce chef daccusation.


3                  Cette demande a ainsi été déposée à lissue de la présentation de la preuve de la poursuite. Il na pas encore été demandé à la défense de faire savoir si elle a lintention dappeler ou non des témoins pour le compte de laccusé.

 

—4—                  La preuve prima facie est décrite dans la note B qui suit l’article 112.05

des Ordonnances et règlements royaux, dans les termes suivants :

 

(B) Une preuve prima facie est établie si la preuve, quon y ajoute foi ou non, suffit, en labsence de toute autre preuve, à prouver tous les éléments essentiels de linfraction de sorte que laccusé pourrait raisonnablement être reconnu coupable à ce stade-ci du procès en labsence de toute autre preuve. Il nest tenu compte ni de la crédibilité des témoins, ni du poids accordé à la preuve pour établir une preuve prima facie. La doctrine du doute raisonnable ne sapplique pas lorsquil sagit de décider si une preuve prima facie est établie.

 

5                  Par conséquent, à ce stade, une demande déposée en vertu de cette disposition ne pourra pas être accueillie si des éléments de preuve ont été présentés pour chacun des éléments constitutifs de linfraction qui est reprochée à laccusé. Le critère à appliquer pour prendre une décision de cette nature consiste à savoir sil existe ou non des éléments de preuve au vu desquels un jury équitable, ayant reçu des directives appropriées, pourrait conclure à la culpabilité, comme il est indiqué dans larrêt États-Unis dAmérique c. Shephard [1977] 2 R.C.S. 1067, à la page 1080, et confirmé dans larrêt R. c. Mezzo [1986] 1 R.C.S. 802. De plus, il incombe à laccusé détablir, selon la prépondérance des probabilités, que ce critère est rempli.

 

6                  En lespèce, lavocat de la défense a soulevé deux cas précis où on laisse entendre que la poursuite a omis de présenter à la cour des éléments de preuve à l’égard dun élément constitutif de linfraction.

 

7                  Premièrement, quant au chef daccusation concernant la désobéissance

à un ordre légitime, lavocat de la défense a soulevé le fait quil nexiste aucun élément de preuve à l’égard de l’élément constitutif ayant trait à la légitimité de lordre. Pour étayer son argument, il a suggéré à la cour de considérer que la tâche assignée à laccusé à titre de chauffeur du jour n’était pas une tâche militaire. Je ne puis être daccord avec lavocat de la défense sur ce point. La preuve soumise à la cour a révélé que le corps de cornemuses a été envoyé à Halifax, en service temporaire, pour une période de deux semaines, pour se produire à lInternational Tattoo. Comme la affirmé lAdjudant Hughes, en tant que sergent-major et membre des IPO de lunité, [traduction] « un chauffeur du jour a été assigné pour apporter un soutien de contingence, y compris conduire les membres de lunité entre lUniversité Dalhousie et le centre-ville de Halifax ce soir-là », ce qui vise une fin intéressant le bien-être des troupes pendant quelles sont en service temporaire. Cette tâche a été particulièrement assignée au Caporal Kennedy.


8—                  Deuxièmement, quant aux premier et second chefs d’accusation, l’avocat de la défense a soulevé le fait qu’il n’existe aucune preuve établissant que l’ordre légitime, ou le règlement, n’a pas été respecté parce qu’il n’existe aucun élément de preuve à l’égard de la substance qui a été consommée ce soir-là par l’accusé. Encore une fois, je ne puis être daccord avec lavocat de la défense. Après avoir examiné la preuve entendue par la cour, j’estime que la poursuite a fourni à la cour des éléments de preuve qui, lorsqu’ils sont pris dans leur ensemble, établissent que la substance identifiée par les témoins, et consommée par l’accusé ce soir-là, contenait de l’alcool. Je conclus donc qu’il existe des éléments de preuve au vu desquels un jury équitable, ayant reçu des directives appropriées, pourrait conclure à la culpabilité. J’ordonne que le procès se poursuive sous les deux chefs d’accusation figurant dans l’acte d’accusation.

 

 

 

 

LE LIEUTENANT-COLONEL L-V d'AUTEUIL, J.M.

 

 

Avocats :

 

Le Major S.D. Richards, Poursuites militaires régionales (région de l’Atlantique)

Procureur de Sa Majesté la Reine

Le Capitaine de corvette M. Reeskink, Direction du service davocats de la défense

Avocat du Caporal J. Kennedy

 

 

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