Cour martiale
Informations sur la décision
CACM 494 - Appel rejeté
Date de l'ouverture du procès : 10 octobre 2006
Endroit : BFC Gagetown, édifice F-1, Oromocto (NB).
Chefs d'accusation :
•Chef d’accusation 1 (subsidiaire au chef d’accusation 2) : Art. 83 LDN, a désobéi à un ordre légitime d’un supérieur.
•Chef d’accusation 2 (subsidiaire au chef d’accusation 1) : Art. 129 LDN, comportement préjudiciable au bon ordre et à la discipline.
Résultats :
•VERDICT : Chef d’accusation 1 : Coupable. Chef d’accusation 2 : Une suspension d’instance.
•SENTENCE : Une réprimande et une amende au montant de 500$.
Contenu de la décision
Référence : R. c. Caporal J.J. Kennedy, 2006cm3003
Dossier : 200658
COUR MARTIALE PERMANENTE
CANADA
NOUVEAU-BRUNSWICK
BASE DES FORCES CANADIENNES GAGETOWN
Date : Le 10 octobre 2006
DEVANT : LE LIEUTENANT-COLONEL L-V d'AUTEUIL, J.M.
SA MAJESTÉ LA REINE
c.
CAPORAL J.J. KENNEDY
(Accusé)
DÉCISION CONCERNANT UNE DEMANDE FONDÉE SUR L’INEXISTENCE D’UNE PREUVE PRIMA FACIE, DÉPOSÉE EN VERTU DU PARAGRAPHE 112.05(13) DES ORDONNANCES ET RÈGLEMENTS ROYAUX
(Prononcée de vive voix)
[TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE]
1 Veuillez vous asseoir.
2 Il s’agit d’une demande fondée sur l’inexistence d’une preuve prima
facie, déposée en vertu du paragraphe 112.05(13) des Ordonnances et règlements royaux. Cette disposition se lit comme suit :
(13) Lorsque le procureur de la poursuite a terminé la présentation de sa preuve, le juge peut, d’office ou à la demande de l’accusé, entendre les plaidoiries sur la question de savoir si une preuve prima facie a été établie contre l’accusé et :
a) si le juge décide qu’aucune preuve prima facie n’a pas été établie à l’égard d’un chef d’accusation, il déclare l’accusé non coupable sous ce chef d’accusation;
b) si le juge décide qu’une preuve prima facie a été établie à l’égard d’un chef d’accusation, il ordonne que le procès se poursuive sous ce chef d’accusation.
3 Cette demande a ainsi été déposée à l’issue de la présentation de la preuve de la poursuite. Il n’a pas encore été demandé à la défense de faire savoir si elle a l’intention d’appeler ou non des témoins pour le compte de l’accusé.
4 La preuve prima facie est décrite dans la note B qui suit l’article 112.05
des Ordonnances et règlements royaux, dans les termes suivants :
(B) Une preuve prima facie est établie si la preuve, qu’on y ajoute foi ou non, suffit, en l’absence de toute autre preuve, à prouver tous les éléments essentiels de l’infraction de sorte que l’accusé pourrait raisonnablement être reconnu coupable à ce stade-ci du procès en l’absence de toute autre preuve. Il n’est tenu compte ni de la crédibilité des témoins, ni du poids accordé à la preuve pour établir une preuve prima facie. La doctrine du doute raisonnable ne s’applique pas lorsqu’il s’agit de décider si une preuve prima facie est établie.
5 Par conséquent, à ce stade, une demande déposée en vertu de cette disposition ne pourra pas être accueillie si des éléments de preuve ont été présentés pour chacun des éléments constitutifs de l’infraction qui est reprochée à l’accusé. Le critère à appliquer pour prendre une décision de cette nature consiste à savoir s’il existe ou non des éléments de preuve au vu desquels un jury équitable, ayant reçu des directives appropriées, pourrait conclure à la culpabilité, comme il est indiqué dans l’arrêt États-Unis d’Amérique c. Shephard [1977] 2 R.C.S. 1067, à la page 1080, et confirmé dans l’arrêt R. c. Mezzo [1986] 1 R.C.S. 802. De plus, il incombe à l’accusé d’établir, selon la prépondérance des probabilités, que ce critère est rempli.
6 En l’espèce, l’avocat de la défense a soulevé deux cas précis où on laisse entendre que la poursuite a omis de présenter à la cour des éléments de preuve à l’égard d’un élément constitutif de l’infraction.
7 Premièrement, quant au chef d’accusation concernant la désobéissance
à un ordre légitime, l’avocat de la défense a soulevé le fait qu’il n’existe aucun élément de preuve à l’égard de l’élément constitutif ayant trait à la légitimité de l’ordre. Pour étayer son argument, il a suggéré à la cour de considérer que la tâche assignée à l’accusé à titre de chauffeur du jour n’était pas une tâche militaire. Je ne puis être d’accord avec l’avocat de la défense sur ce point. La preuve soumise à la cour a révélé que le corps de cornemuses a été envoyé à Halifax, en service temporaire, pour une période de deux semaines, pour se produire à l’International Tattoo. Comme l’a affirmé l’Adjudant Hughes, en tant que sergent-major et membre des IPO de l’unité, [traduction] « un chauffeur du jour a été assigné pour apporter un soutien de contingence, y compris conduire les membres de l’unité entre l’Université Dalhousie et le centre-ville de Halifax ce soir-là », ce qui vise une fin intéressant le bien-être des troupes pendant qu’elles sont en service temporaire. Cette tâche a été particulièrement assignée au Caporal Kennedy.
8 Deuxièmement, quant aux premier et second chefs d’accusation, l’avocat de la défense a soulevé le fait qu’il n’existe aucune preuve établissant que l’ordre légitime, ou le règlement, n’a pas été respecté parce qu’il n’existe aucun élément de preuve à l’égard de la substance qui a été consommée ce soir-là par l’accusé. Encore une fois, je ne puis être d’accord avec l’avocat de la défense. Après avoir examiné la preuve entendue par la cour, j’estime que la poursuite a fourni à la cour des éléments de preuve qui, lorsqu’ils sont pris dans leur ensemble, établissent que la substance identifiée par les témoins, et consommée par l’accusé ce soir-là, contenait de l’alcool. Je conclus donc qu’il existe des éléments de preuve au vu desquels un jury équitable, ayant reçu des directives appropriées, pourrait conclure à la culpabilité. J’ordonne que le procès se poursuive sous les deux chefs d’accusation figurant dans l’acte d’accusation.
LE LIEUTENANT-COLONEL L-V d'AUTEUIL, J.M.
Avocats :
Le Major S.D. Richards, Poursuites militaires régionales (région de l’Atlantique)
Procureur de Sa Majesté la Reine
Le Capitaine de corvette M. Reeskink, Direction du service d’avocats de la défense
Avocat du Caporal J. Kennedy