Cour martiale

Informations sur la décision

Résumé :

Date de l’ouverture du procès : 23 novembre 2004.
Endroit : BFC Esquimalt, édifice 30-N, 2e étage, Victoria (CB).
Chefs d’accusation:
• Chefs d’accusation 1, 2 : Art. 90 LDN, s’est absenté sans permission.
Résultats:
• VERDICTS : Chef d’accusation 1 : Non coupable. Chef d’accusation 2 : Coupable.
• SENTENCE : Une amende au montant de 1200$.

Contenu de la décision

Référence : R. c. l’ex-Matelot de 3e classe S.M. Mueller, 2004 CM 50

 

Dossier : S200450

 

 

COUR MARTIALE PERMANENTE

CANADA

COLOMBIE-BRITANNIQUE

Base des Forces canadiennes Esquimalt

______________________________________________________________________

Date : 24 novembre 2004

______________________________________________________________________

PRÉSIDENT : COLONEL K.S. CARTER, J.M.

______________________________________________________________________

SA MAJESTÉ LA REINE

c.

l’ex-Matelot de 3e classe S.M. MUELLER

(Accusé)

______________________________________________________________________

SENTENCE

(Prononcée oralement)

______________________________________________________________________

 

TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE

 

[1]                    L’ex-matelot de 3e classe Mueller, veuillez vous lever. Après avoir accepté et enregistré votre plaidoyer de culpabilité en réponse au deuxième chef porté sur l’acte d’accusation, la Cour vous déclare coupable de ce chef.  La Cour doit maintenant déterminer une peine appropriée et, dans cette affaire, elle a examiné les preuves documentaire et orale que vous avez produites, ainsi que les mémoires du procureur et de votre avocat.

 

 

[2]                    Les principes applicables, comme devant les tribunaux criminels, sont ceux énoncés par votre avocat. Ce sont les principes suivants : la protection du public; la sanction et la dénonciation visant le contrevenant et l’infraction; la dissuasion générale et spécifique; l’amendement et la réinsertion lorsqu’ils sont applicables. En outre, l’article 112.48 des Ordonnances et règlements royaux oblige le tribunal à tenir compte de toute conséquence indirecte de la sentence qu’elle prononce et exige que la sentence soit proportionnée à la gravité de l’infraction et aux antécédents du contrevenant. La sanction doit être la peine minimale nécessaire au rétablissement de la discipline. En général, elle doit permettre de ramener le contrevenant au respect de la discipline, mais, comme vous le comprendrez, ce n’est pas le cas en l’espèce, et elle doit toujours permettre de rétablir la discipline dans l’unité et dans l’ensemble des Forces canadiennes. La discipline est un élément qu’il faut prendre en considération même lorsque le contrevenant a cessé de servir. La discipline, soit la prompte obéissance aux ordres légitimes, est une qualité que doivent posséder tous les membres des Forces canadiennes. Cette prompte obéissance, non pas une obéissance aveugle mais consciente et de plein gré, est indispensable à l’efficacité opérationnelle. Les membres des Forces canadiennes doivent être disciplinés non seulement pour l’efficacité des Forces canadiennes, mais aussi pour la sécurité de leurs collègues et, enfin, la plupart du temps, pour eux-mêmes. Ils doivent aussi être disciplinés parce que les Forces canadiennes peuvent leur demander, et leur demandent, d’exécuter des actes dangereux pour eux-mêmes, actes que ne choisiraient pas forcément d’exécuter des personnes qui placeraient leur propre intérêt avant le service.

 

[3]                    La Cour a soigneusement examiné les faits. Vous avez plaidé coupable à l’accusation d’absence sans autorisation pour une période d’une heure. Il convient de dire que, d’après la preuve présentée à la Cour, votre carrière dans les Forces canadiennes est courte, mais longue est votre fiche de conduite. Vous avez été déclaré coupable de sept infractions d’absence sans permission, dans le cadre de six procédures disciplinaires; jusqu’à présent, il s’agissait de procès sommaires dont deux étaient été dirigés par un officier délégué et quatre, par un commandant. En outre, votre fiche de conduite révèle ce qui suit : vous vous êtes absenté sans permission le 25 septembre 2002 pendant 4 heures 25 minutes et vous avez été condamné à une amende de 150 $ et à 14 jours de confinement au quartier. Vous vous êtes absenté sans permission le 16 janvier 2003 pendant 5 heures 45 minutes et vous avez été condamné à une amende de 300 $ et à 14 jours de confinement au quartier. Vous vous êtes absenté sans permission le 30 mai 2003 pendant 47 heures 46 minutes au total et vous avez été condamné à 21 jours de confinement au quartier et à une amende de 600 $. Le 17 juin 2003, vous vous êtes absenté sans permission pendant 2 heures 30 minutes et vous avez été condamné à une amende de 650 $ et à cinq jours de confinement au quartier. Le 19 août 2003, vous vous êtes absenté sans permission pendant 24 heures et vous avez été condamné à une amende de 625 $ et à 10 jours de confinement au quartier. Enfin, les 30 janvier 2004 et 3 février 2004, vous vous êtes absenté pendant 53 heures 9 minutes au total et vous avez été condamné à cinq jours de détention et à une amende de 700 $.

 

[4]                    Comme l’a indiqué la Cour, il s’agit en l’espèce d’une infraction d’absence sans permission pour une période d’une heure. La Cour s’est penchée sur vos antécédents inscrits dans les documents et ceux révélés au cours de votre témoignage, et sur votre situation actuelle. La preuve présentée à la Cour révèle que, depuis longtemps, vous avez des problèmes d’abus d’alcool et de drogue, et que vous semblez être entré dans les Forces canadiennes pendant la seule période de rémission de votre vie. Vous vous êtes enrôlé dans les Forces canadiennes en 2002, à l’âge de 36 ans, et votre entraînement de base a débuté le 4 mars 2002. Vous l’avez terminé avec succès le 9 mai 2002. Ensuite, vous avez été affecté à Esquimalt pour y suivre un apprentissage. À Esquimalt, vous habitiez à la caserne Nelles mais, selon vous, ce n’était pas un endroit idéal compte tenu de vos difficultés personnelles. Donc, d’après les documents produits devant la Cour, vous êtes arrivé à Esquimalt le 10 mai 2002.

 


[5]                    Comme l’a relevé la Cour, le 25 septembre 2002, vous avez commis la première infraction pour laquelle vous avez été condamné à une amende de 150 $ et à 14 jours de confinement au quartier. En janvier 2003, on a, semble-t-il, diagnostiqué chez vous un abus de drogues et d’alcool. Le 16 janvier 2003, vous avez commis la deuxième infraction d’absence sans permission, absence qui a duré 5 heures 45 minutes. Le 30 janvier 2003, on vous a recommandé de suivre une cure en vue de votre réadaptation. Le 31 janvier 2003, vous êtes avez obtenu la qualification élémentaire du militaire du rang en mer. Le 25 février 2003, vous avez refusé de vous soumettre à la cure de désintoxication. Le 30 mai 2003, vous vous êtes absenté sans permission pendant environ deux jours et, le 17 juin 2003, pendant environ 2 heures 30 minutes. Le 19 août 2003, vous vous êtes absenté sans permission pendant 24 heures, soit une journée. Le 10 septembre 2003, vous avez fait l’objet d’une mesure de mise en garde et de surveillance de douze mois pour abus de drogue et, le 18 septembre 2003, de six mois pour absence sans permission. Bien qu’aucune déclaration en ce sens n’ait été faite à la Cour, il va de soi que tout cela s’est soldé par des échecs.

 

[6]                    Le 25 septembre, vous avez entamé, au Centre de désintoxication d’Edgewood, un cours en résidence qui a duré jusqu’au 19 novembre 2003. Pendant ce temps, on vous a prescrit de la trazodone, un médicament qui rend notamment sujet à la dépression. D’après le sommaire des circonstances, à partir de décembre 2003, vous vous êtes rendu régulièrement à la clinique MIR. Le 12 février 2004, on a recommandé votre libération en raison de votre échec scolaire. Il ressort clairement du sommaire des circonstances que, début février 2004, vous avez consommé de la marijuana et de la cocaïne pendant deux jours. Il y est aussi indiqué que, pendant cette période, un incident, ou quelque chose d’analogue, ayant entraîné une commotion, est survenu. Aussi, comme le précise le sommaire des circonstances, début février 2004, vous êtes allé à la clinique, car vous aviez des convulsions qui, par la suite, en mars 2004, ont été diagnostiquées comme le syndrome du sevrage à la cocaïne. En outre, en février 2004, vous vous êtes souvent rendu à la MIR pour divers malaises mineurs. Le 20 février 2004, votre test de cocaïne s’est révélé positif. En avril 2004, un diagnostic d’urticaire a été établi, et on vous prescrit indépendamment deux médicaments dont les effets secondaires pouvaient provoquer de la somnolence. À cette époque, vous continuiez à prendre de la trazodone.

 


[7]                    Le 13 mai 2004, vous êtes allé à la MIR où vous vous êtes plaint de ne pas pouvoir dormir; on vous a donc prescrit un quatrième tranquillisant, du naproxène. En outre, on vous a donné un jour de congé. Vous étiez alors en possession de quatre ordonnances, prescrivant toutes, d’après la preuve présentée à la Cour, des médicaments qui avaient des effets sédatifs. Ce soir-là vous avez réglé votre réveil pour vous lever le 14 mai 2004 et vous avez également demandé à quelqu’un de vous réveiller. Toutefois, le 14 mai 2004, à 7 heures 30, vous n’étiez pas au travail. Vers 8 heures, un collègue de travail est allé vous réveiller; apparemment, vous vous êtes levé et vous vous êtes présenté à votre poste à 8 heures 30. Ensuite vous êtes encore allé à la MIR, et cette fois-ci, on vous a donné onze jours d’exemption de service. Six jours plus tard, le 20 mai 2004, un procès-verbal de procédure disciplinaire (PVPD) a été signé. Le 1er juin 2004, vous avez choisi de passer en cour martiale. Le 7 juin 2004, le commandant a recommandé votre passage en cour martiale et, le 21 juin 2004, vous avez été libéré au titre du numéro 5f) assorti de la condition C, qui précisait que quelles que soient les circonstances, les Forces canadiennes ne feraient plus jamais faire appel à vos services.

 

[8]                    Le 20 juillet 2004, l’acte d’accusation de la présente affaire a été signé. Le 27 août 2004, l’ordre de convocation a été signé et, le 23 novembre 2004, votre procès en cour martiale a débuté. Vous avez plaidé coupable au deuxième chef d’accusation; aujourd’hui, vous avez été déclaré coupable de ce chef d’accusation et hier, la Cour vous a déclaré innocent du premier chef.

 

[9]                    De juin à juillet 2004, vous avez déposé deux demandes d’emploi, dont une, aux services des commissionnaires, ce qui est plutôt surprenant. Vous avez précisé que, début novembre, vous aviez commencé à travailler comme PDG et directeur général pour une société de traçage de lignes, que vous alliez toucher la coquette rémunération d’environ 65 000 $ par an et que vous aviez été embauché à ce poste par votre ami. Vous avez aussi affirmé à la Cour qu’actuellement vous ne consommiez ni drogues ni alcool.

 

[10]                  Selon le mémoire du ministère public, une peine d’emprisonnement de sept jours conviendrait, à condition qu’il s’agisse d’une peine avec sursis, et pour cela, il se fonde sur ce qu’on appelle le principe de l’alourdissement de la peine, sur lequel la Cour reviendra plus tard. En substance, votre dernière condamnation consistait en une peine de cinq jours d’emprisonnement assortie d’une amende de 700 $, comme l’indique votre fiche de conduite. Il faut en conclure que cette peine n’a pas suffi à vous dissuader et qu’il faut en prononcer une plus sévère. À titre de circonstance aggravante, le ministère public mentionne votre fiche de conduite et à titre de circonstance atténuante, votre plaidoyer de culpabilité, le traitement médical que vous avez suivi et les intoxications pour lesquelles vous étiez soigné. Le ministère public a indiqué qu’en l’espèce l’objectif principal de la peine devrait être la dissuasion générale; il a notamment souligné qu’il ne fallait pas considérer que vous cherchez à échapper à votre peine, car vous avez choisi de passer en cour martiale et n’avez été libéré qu’ultérieurement.

 

[11]                  Votre avocat a indiqué que la Cour devrait essentiellement tenir compte des mêmes circonstances aggravantes, à savoir votre fiche de conduite et des circonstances atténuantes qu’il a énumérées, à savoir le plaidoyer de culpabilité, ce qu’il a présenté comme vos difficultés d’adaptation à la vie militaire, vos problèmes de santé et votre dépendance aux drogues. Votre avocat a précisé qu’une peine de détention conviendrait à condition qu’elle ne perturbe pas votre réintégration dans la vie ??? militaire.

 

[12]                  La Cour reconnaît qu’il est légalement possible de prononcer une peine de détention contre un ancien membre des Forces canadiennes, mais l’objectif visé par la détention, décrit à la note A de l’article 104.09 des ORFC, est rarement atteint dans le cas d’un membre ayant cessé son service, et il ne fait aucun doute qu’on ne peut l’atteindre dans la présente affaire. Par conséquent, si la Cour retient les observations de votre avocat selon lesquelles il conviendrait de prononcer la détention, la seule peine de détention envisageable par la Cour serait l’emprisonnement. Toutefois, bien que le procureur et l’avocat de la défense aient demandé à la Cour d’ordonner la détention, terme employé par eux, ils ont demandé avec la même véhémence que la détention ne soit prononcée que si elle n’était pas appliquée dans les faits, en d’autres termes, que s’il y avait un sursis à l’emprisonnement. Ni le ministère public ni la défense n’ont contesté cela; le ministère public a même déclaré que, selon lui, une peine de détention, qui serait exécutoire, serait inappropriée.

 

[13]                  La Cour est portée à penser que l’article 139 de la Loi sur la défense nationale, qui énonce les peines que peut prononcer une cour martiale, n’englobe pas les peines de détention ou d’emprisonnement avec sursis et elle a examiné l’arrêt R. c. Castillo, référencé 2003CACM6, qui commente la question du sursis. L’interprétation que donne la Cour de cet arrêt est que la détention constitue une sanction possible, mais pour déterminer s’il faut ou non l’assortir d’un sursis, la Cour doit se borner à n’examiner que les considérations appropriées. En l’espèce, la Cour a adopté l’approche de la détention : la peine de détention qu’il faudrait prononcer devrait être justifiée par la gravité de l’infraction et la situation du contrevenant, comme indiqué à l’article 112.48 des ORFC, et la Cour le répète, ni le procureur ni l’avocat de la défense n’ont soutenu que tel était le cas en l’espèce.

 

[14]                  Lorsque la Cour estime que la détention est appropriée, alors, en certaines circonstances, elle pourra juger utile de prononcer un sursis. Au nombre des situations dans lesquelles les tribunaux jugent que le sursis est approprié, on compte notamment les répercussions de la peine sur l’intéressé. Par exemple, l’un des éléments à prendre en considération peut être le fait qu’une personne risque de perdre son emploi si elle est frappée d’une peine sans sursis, mais la Cour souligne qu’en l’espèce ce genre de preuve ne lui a pas été présenté. L’inaptitude médicale d’une personne à être incarcérée peut constituer un autre élément, de même qu’un motif fondé sur la compassion, par exemple, si le conjoint de l’accusé est en phase terminale d’une maladie. Ainsi, il est usuel de prononcer le sursis lorsque la sanction est justifiée mais que des circonstances particulières, en général une situation courante, rendent le prononcé de cette peine appropriée, contraire aux intérêts de la société.

 

[15]                  On a fait mention de certaines peines et sanctions. La Cour aimerait préciser qu’elle inflige une peine et que cette peine constitue la sanction. Les sanctions peuvent comporter d’autres éléments, comme les ordonnances relatives aux analyses génétiques ou celles interdisant la possession d’armes. Ces éléments ne sont pas applicables en l’espèce; toutefois, dans d’autres affaires, il est très possible qu’ils ne fassent pas partie de la peine mais qu’ils fassent partie de la sanction qui en découle.

 

[16]                  La Cour a examiné votre fiche de conduite rétrograde??? (impressionnante), ainsi que le fait que, dans le cas de votre dernière infraction, vous avez été absent plus de 54 heures, et que le procureur comme l’avocat de la défense ont soutenu qu’il n’était pas prouvé que le tribunal avait alors tenu compte, ou eu connaissance, de circonstances atténuantes avant de prononcer votre peine, une peine de cinq jours de détention assortie d’une amende de 700 $. La Cour s’est appliquée à déterminer si la nature de l’infraction commise en l’espèce ou la nécessité de recourir à la dissuasion justifiait la détention, et rappelons encore qu’il s’agit de détention et non de détention avec sursis. Elle pense que la détention n’est pas justifiée par la nature de l’infraction. Il y a différents degrés de détention. Le procureur comme l’avocat de la défense ont soutenu que des circonstances atténuantes s’appliquaient à l’infraction reprochée en l’espèce, notamment des facteurs médicaux. En outre, la Cour n’est pas convaincue que la dissuasion générale exige une peine de détention. Bien que la détention serve toujours la dissuasion générale, la détention avec sursis n’a pas forcément le même effet. Aussi, en l’espèce, la Cour est convaincue qu’il n’est pas nécessaire d’infliger une peine de détention.

 

[17]                  La Cour a examiné la jurisprudence que lui a présentée le ministère public dans son mémoire complémentaire, notamment la décision  R. c. Whittaker, 2001 jugements de l’Alberta, numéro 1356, rendue par le juge Veit, V-e-i-t. Le principe de l’alourdissement de la peine y est présenté comme une peine à caractère progressif : on essaie tout d’abord d’infliger des sanctions plus légères et ensuite, des sanctions plus lourdes. Il y précisé que lorsque l’incarcération constitue une sanction, chaque déclaration de culpabilité subséquente est habituellement sanctionnée par une peine plus longue. La Cour aurait tendance à penser que cela est peut-être habituel mais pas obligatoire. En outre, elle voudrait souligner que la détention n’équivaut pas à l’incarcération. Ces peines sont différentes par leur nature et leur objet. Bien que toutes deux restreignent la liberté, ce sont des peines différentes.

 

[18]                  La Cour s’est appliquée à déterminer si le principe de l’alourdissement de la peine l’inciterait à prononcer la destitution ou l’incarcération, qui sont les deux peines les plus lourdes. Malgré l’intérêt de la destitution si on la combine à une amende élevée, la Cour est convaincue qu’en l’espèce il n’est pas nécessaire de prononcer une telle peine étant donné le motif en vertu duquel vous avez été libéré; en d’autres termes, la Cour est convaincue que cette peine n’accroîtrait pas la dissuasion générale. En ce qui concerne l’emprisonnement, et il s’agit d’incarcération, la Cour est convaincue que, compte tenu des circonstances atténuantes, ce n’est pas la sanction minimale qu’il faut imposer en l’espèce. La Cour a déjà indiqué que, selon elle, la détention était inappropriée. 

 

[19]                  Par conséquent, la Cour va vous infliger une amende d’un montant de 1 200 $. Si, à l’avenir, vous voulez être admissible à un cautionnement et que vous ayez besoin d’obtenir une réhabilitation concernant la présente infraction, vous constaterez qu’un délai de trois ans après l’exécution de la peine devra s’écouler. Cela signifie que vous ne pourrez demander votre réhabilitation qu’après le paiement total de l’amende. Celle-ci pourra être prélevée, au besoin par une saisie-arrêt sur salaires ou par un droit de rétention de biens, afin que vous remboursiez votre dette.

 

 

 

 

COLONEL K.S. CARTER, J.C.M.

 


 

Avocat :

 

Le capitaine de vaisseau K.A. Reichert, procureur militaire régional de la Région de l’Ouest,

Procureur de Sa Majesté la Reine

Le major J.A.M. Côté, Direction du service d'avocats de la défense,

Avocat de l’ex-matelot de 3e classe S.M. Mueller

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.