Cour martiale
Informations sur la décision
Date de l'ouverture du procès : 18 mars 2009
Endroit : Garnison Valcartier, Édifice 534, l'Académie, Courcelette (QC)
Chefs d'accusation
•Chef d'accusation 1 : Art. 90 LDN, s'est absenté sans permission.
Résultats
•VERDICT : Chef d'accusation 1 : Coupable.
•SENTENCE : Une rétrogradation au grade de soldat.
Contenu de la décision
Référence : R. c. Ex-Caporal-chef B.J.M. Floyd, 2009 CM 1005
Dossier : 200859
COUR MARTIALE PERMANENTE
CANADA
QUÉBEC
BASE DES FORCES CANADIENNES DE VALCARTIER
Date : 18 Mars 2009
SOUS LA PRÉSIDENCE DU COLONEL M. DUTIL, J.M.C.
SA MAJESTÉ LA REINE
c.
EX-CAPORAL-CHEF
(contrevenant)
SENTENCE
(prononcée de vive voix)
TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE
[1] Veuillez vous lever. Ex-caporal Floyd, la cour, ayant accepté et enregistré votre aveu de culpabilité relativement au premier chef d’accusation fondé sur l’article 90 de la Loi sur la défense nationale, à savoir une « absence sans permission », vous déclare coupable à l’égard de ce chef. Vous pouvez vous asseoir. Je dois maintenant déterminer et prononcer votre sentence.
[2] Les circonstances entourant la commission de l’infraction révèlent que vous avez omis de vous présenter au défilé matinal du 25 juin 2008 et êtes demeuré absent pendant une période de 12 jours; vous vous êtes ensuite livré à la police militaire pour votre propre sécurité et ce, après un épisode de consommation de cocaïne d’une durée de 10 jours en compagnie d’un ancien ami qui avait apporté la drogue à votre domicile.
[3] Il s’agit d’un cas où l’avocat de la poursuite et celui de la défense sont parvenus à une recommandation commune au sujet de la sentence. Ils ont recommandé que la cour vous rétrograde au rang de soldat.
[4] Bien que la cour ne soit pas liée par une recommandation commune, l’usage veut qu’elle ne s’en écarte que lorsqu’il serait contraire à l’intérêt public de l’accepter et que cela aurait pour effet de déconsidérer l’administration de la justice. Ce n’est pas le cas en l’espèce, la sentence proposée constituant l’intervention minimale nécessaire qui est adéquate, eu égard aux circonstances de l’espèce.
[5] En acceptant la recommandation conjointe au sujet de la sentence, la cour a tenu compte de la totalité des circonstances entourant la commission de l’infraction présentée durant la procédure de détermination de la sentence, de la preuve documentaire déposée devant la cour et du témoignage de l’ex-caporal-chef Floyd de même que de toutes les conséquences directes ou indirectes que les conclusions et la sentence auront sur le contrevenant. La cour tient compte également des arguments présentés par les avocats et de la jurisprudence fournie. La cour a examiné ces éléments à la lumière des principes de détermination de la sentence applicables, notamment ceux énoncés aux articles 718, 718.1 and 718.2 du Code criminel lorsqu’ils ne sont pas incompatibles avec le régime de détermination des sentences prévu dans la Loi sur la défense nationale.
[6] Le but d'un système de tribunaux militaires distinct est de permettre aux forces armées de s'occuper des questions qui touchent directement à la discipline, à l'efficacité et au moral des troupes. Cependant, la sanction imposée par tout tribunal, militaire ou civil, devrait constituer l’intervention minimale nécessaire qui est adéquate, eu égard aux circonstances de l'espèce.
[7] Pour contribuer à la discipline militaire, les principes et objectifs de détermination des sentences sont souvent énumérés comme étant : la protection du public, notamment des Forces canadiennes; la peine et la dénonciation d’un comportement illégal; la dissuasion de commettre des infractions semblables visant le contrevenant et les autres personnes; l’isolement des contrevenants, notamment des membres des Forces canadiennes, si nécessaire et en dernier ressort; la réinsertion sociale des contrevenants; la proportionnalité par rapport à la gravité de l’infraction et le degré de responsabilité du contrevenant; et la sentence devrait être semblable à celles qui sont imposées à des contrevenants semblables qui ont commis des infractions semblables dans des circonstances semblables. Enfin, la cour devra tenir compte de toute circonstance aggravante ou atténuante relativement à l’infraction ou au contrevenant.
[8] La cour convient avec les avocats que la sentence en l’espèce doit bien faire sentir la nécessité de protéger le public en recourant à la dénonciation de la conduite et à la dissuasion générale. Toutefois, la sentence devrait également aider à réhabiliter le contrevenant maintenant engagé dans la vie civile.
[9] La cour accepte la présente recommandation commune, en considérant comme aggravants les facteurs suivants :
Premièrement, la gravité objective de l’infraction. La personne déclarée coupable d’une infraction en vertu de l’article 90 de la Loi sur la défense nationale est coupable de l’infraction et encourt comme peine maximale un emprisonnement de moins de deux ans. Il s’agit d’une infraction grave.
Deuxièmement, le fait que vous occupiez alors un poste de responsabilité et jouiez un rôle de leader à titre de caporal-chef.
Troisièmement, votre fiche de conduite indique que vous avez été condamné à trois reprises auparavant pour des infractions semblables.
[10] La cour estime également que les facteurs suivants sont des facteurs atténuants en ce qui concerne la sentence :
Premièrement, le fait que vous ayez reconnu votre entière responsabilité en ce qui a trait à votre conduite en plaidant coupable devant la cour à la première occasion et en évitant ainsi la nécessité d’une procédure longue et coûteuse devant la cour martiale disciplinaire.
Deuxièmement, le fait que vous ayez été renvoyé des Forces canadiennes en raison de votre dépendance à la drogue, laquelle explique en partie vos problèmes disciplinaires ou, du moins, les met en perspective.
Troisièmement, le fait que vous vous êtes vous-même livré à la police militaire, pour mettre fin à l’infraction et que vous soyez resté sous garde pendant une période de trois jours.
Quatrièmement, le fait vous avez fait un bon ménage dans votre vie personnelle et que vous ayez rompu les liens avec les personnes aux prises avec un problème de toxicomanie que vous fréquentiez précédemment.
Et cinquièmement, votre situation familiale. Les éléments de preuve démontrent que vous entretenez une relation stable depuis plus de six mois et que vous recevez le plein soutien de votre famille dans votre passage à la vie civile.
[11] En appliquant les principes et les objectifs de détermination des sentences à la lumière des circonstances aggravantes et atténuantes, je ne vois aucune raison d’aller à l’encontre de cette recommandation commune, étant donné qu’elle s’inscrit dans la gamme des sentences applicables et qu’elle n’est pas susceptible de déconsidérer l’administration de la justice ou contraire à l’intérêt public. Veuillez vous lever. Par conséquent, la cour vous condamne à être rétrogradé au rang de soldat. Vous pouvez vous asseoir.
COLONEL M. DUTIL, J.M.C.
AVOCATS :
Major J. Caron, Poursuites militaires régionales, Valcartier
Procureur de Sa Majesté la Reine
Capitaine de corvette J.A. McMunagle, Direction du service d’avocats de la défense
Avocat de l’ex-caporal-chef B.J.M. Floyd