Cour martiale

Informations sur la décision

Résumé :

Date de l'ouverture du procès : 11 février 2010

Endroit : BFC Valcartier, Édifice 534 (l'Académie), Courcelette (QC)

Chefs d'accusation
•Chef d'accusation 1 : Art. 130 LDN, agression sexuelle (art. 271 C. cr.).
•Chef d'accusation 2 : Art. 130 LDN, contacts sexuels (art. 151 C. cr.).

Résultats
•VERDICTS : Chef d'accusation 1 : Retiré. Chef d'accusation 2 : Coupable.
•SENTENCE : Emprisonnement pour une période de trois mois.

Contenu de la décision

COUR MARTIALE

 

Référence : R. c. Martel, 2010 CM 3004

 

                                                                                                                  Date : 20100211

                                                                                                                 Dossier : 200952

 

                                                                                                    Cour martiale permanente

 

                                                                                                              Garnison Valcartier

                                                                                              Courcelette, Québec, Canada

 

Entre :

 

Sa Majesté la Reine

 

- et -

 

Caporal Martel, contrevenant

 

Restriction à la publication : Par ordonnance de la cour rendue en vertu de l’article 179 de la Loi sur la défense nationale et de l’article 486.4 du Code criminel, il est interdit de publier ou de diffuser, de quelque façon que ce soit, tout renseignement permettant d’établir l’identité la personne décrite dans le présent jugement comme étant la plaignante.

 

 

Devant : Lieutenant-colonel L-V d’Auteuil, J.M.

 


 

MOTIFS DE LA SENTENCE

[1]               La cour martiale ayant accepté et enregistré votre aveu de culpabilité sous le deuxième chef d’accusation, la cour vous trouve maintenant coupable de ce chef. Concernant le premier chef d’accusation, il est bon de rappeler qu’il a été retiré par la poursuite et qu’en conséquence, la cour n’a aucun autre chef d’accusation dont elle doit disposer.

[2]               Il est de mon devoir à titre de juge militaire présidant cette cour martiale permanente de déterminer la sentence.

[3]                Tel exprimé par le juge Gendreau au paragraphe [14] de la décision R. c. S.T., 2007 QCCA 1447 (CanLII) et je cite :

[14]         La détermination de la peine est, sans doute, l’une des tâches les plus difficiles et les plus délicates de la fonction judiciaire. En effet, trouver et appliquer la norme la plus juste et la plus équitable pour l’accusé tout en manifestant la réprobation sociale adéquate et en assurant la protection de la société est un exercice de pondération complexe puisqu’il tend à assurer un équilibre entre des valeurs qui, sans s’opposer, visent des objectifs différents.

[4]               Dans le contexte particulier d’une force armée, le système de justice militaire constitue l’ultime recours pour faire respecter la discipline qui est une dimension essentielle de l’activité militaire dans les Forces canadiennes. Le but de ce système est de prévenir toute inconduite ou, de façon plus positive, de veiller à promouvoir la bonne conduite. C’est au moyen de la discipline que les forces armées s’assurent que leurs membres rempliront leurs missions avec succès en toute confiance et fiabilité.

[5]               Le système de justice militaire voit aussi au maintien de l’ordre public et s’assure que les personnes justiciables du Code de discipline militaire sont punies de la même façon que toute autre personne vivant au Canada.

[6]                Il est reconnu depuis longtemps que le but d’un système de tribunaux ou de justice militaire distinct est de permettre aux Forces canadiennes de s’occuper des questions qui touchent au Code de discipline militaire et au maintien de l’efficacité et du moral des troupes. Ceci dit, toute peine infligée par un tribunal, qu’il soit civil ou militaire, doit représenter l’intervention minimale nécessaire qui est adéquate dans les circonstances particulières de la cause. Ce principe est aussi conforme au devoir du tribunal d’infliger une peine proportionnée à la gravité de l’infraction et aux antécédents du contrevenant, comme le prévoit l’alinéa 112.48(2)b) des ORFC.

[7]               Dans le cas qui nous occupe, le procureur de la poursuite et l’avocat de la défense ont présenté une suggestion commune sur la peine. Ils ont recommandé que la cour vous condamne à l’emprisonnement pour une période de trois mois. La cour martiale n’est pas liée par cette recommandation. Il est toutefois de jurisprudence constante que seuls des motifs incontournables et convaincants peuvent lui permettre de s’en écarter. Il est aussi généralement reconnu qu’elle ne devrait agir ainsi que lorsqu’il serait contraire à l’intérêt public de l’accepter et que cela aurait pour effet de déconsidérer l’administration de la justice.

[8]               La cour a pris en considération les recommandations respectives des avocats en fonction des faits pertinents, tels qu’ils se dégagent du sommaire des circonstances. Elle a également examiné cette recommandation en fonction des principes de la détermina-tion de la peine, notamment ceux qui sont énoncés aux articles 718, 718.1 et 718.2 du Code criminel dans la mesure où ils ne sont pas incompatibles avec le régime des peines prévues sous le régime de la Loi sur la défense nationale. Ces principes sont les suivants : premièrement, la protection du public et le public comprend en l’occurrence les intérêts des Forces canadiennes;deuxièmement, la punition du contrevenant; troisièmement, l’effet dissuasif de la peine, non seulement sur le contrevenant mais aussi sur toute personne qui pourrait être tentée de commettre de tels infractions; quatrièmement, l’isolement au besoin des délinquants du reste de la société, y compris les membres des Forces canadiennes; cinquièmement, l’imposition de peines semblables a celles infligées à des délinquants pour des infractions semblables commises dans des circonstances semblables; et sixièmement, la réhabilitation et la réinsertion du contrevenant. Le tribunal a également tenu compte des arguments avancés par les avocats, notamment la jurisprudence qu’ils ont produite et les documents qu’ils ont déposés en preuve, incluant la déclaration des victimes sur les conséquences du crime et le rapport d’évaluation sexologique.

[9]               La cour convient avec le procureur de la poursuite que la nécessité de protéger le public concernant ce type spécifique d’infraction à caractère sexuel exige d’infliger une peine qui met l’accent d’abord sur la dénonciation et aussi sur l’effet dissuasif spécifique et général. Il est important de retenir que le principe de dissuasion général implique que la peine infligée devrait non seulement dissuader le contrevenant de récidiver mais aussi dissuader toute autre personne qui se trouve dans une situation analogue de se livrer aux mêmes actes illicites.

[10]           En l’espèce, la cour est saisie d’une infraction de contacts sexuels pour avoir touché à des fins d’ordre sexuel une enfant de moins de 14 ans. Il s’agit d’une infraction très sérieuse, mais la cour a l’intention d’infliger ce qu’elle considère être la peine minimale applicable dans les circonstances.

[11]           Les tribunaux sont très sensibles aux infractions d’ordre sexuel. Dans un contexte militaire, cela a un impact sur la cohésion et le moral des unités, particulièrement lorsque les victimes sont des militaires, des proches ou les mêmes des familles de militaires. Essentiellement, cela affecte la confiance et le respect qui doit exister parmi les militaires et tous les membres de la communauté militaire afin que chaque mission confiée aux Forces canadiennes soit accomplie. Les militaires doivent bénéficier d’une tranquillité d’esprit telle qu’ils peuvent se consacrer pleinement à leurs tâches sans avoir de souci pour leurs proches et leur famille.

[12]           La décision de la Cour d’appel du Québec dans R. c. L.(J.J.) 1998 CanLII 12722, une décision de la Cour d’appel du Québec, autorisation d’appel à la Cour suprême refusée, (voir [1998] 2.R.C.S viii), le juge Otis a énoncé les facteurs de qualification permettant de mesurer la responsabilité pénale d’un délinquant en regard de la détermination de la peine concernant des infractions d’ordre sexuel et qui sont les suivants :

a.  La nature et la gravité intrinsèque des infractions se traduisant, notamment, par l’usage de menaces, violence, contrainte psychologique et manipulation ...

b.  La fréquence des infractions et l’espace temporel qui les contient.

c.  L’abus de confiance et l’abus d’autorité caractérisant les relations du délinquant avec la victime.

d.  Les désordres sous-jacents à la commission des infractions : détresse psychologique du délinquant, pathologies et déviance, intoxication ...

e.  Les condamnations antérieures du délinquant : proximité temporelle avec l’infraction reprochée et nature des condamnations antérieures.

f.  Le comportement du délinquant après la commission des infractions : aveux, collaboration à l’enquête, implication immédiate dans un programme de traitement, potentiel de réadaptation, assistance financière s’il y a lieu, compassion et empathie à l’endroit des victimes (remords, regrets, etc.).

g.  Le délai entre la commission des infractions et la déclaration de culpabilité comme facteur d’atténuation selon le comportement du délinquant (âge du délinquant, intégration sociale et professionnelle, commission d’autres infractions...

h.  La victime : gravité des atteintes à l’intégrité physique et psychologique se traduisant, notamment, par l’âge, la nature et l’ampleur de l’agression, la fréquence et la durée, le caractère de la victime, sa vulnérabilité (déficience mentale ou physique), l’abus de confiance ou d’autorité, les séquelles traumatiques...

[13]           Il existe d’autres facteurs qui ne sont pas énumérés tels que l’existence ou l’absence de préméditation, le fait qu’il y avait consommation de drogue ou d’alcool et le délai à procéder avec les accusations. Il ne s’agit pas d’une liste exhaustive et tout autre facteur peut toujours être considéré.

[14]           Pour en arriver à ce qu’elle croit être une peine juste et appropriée, la cour a également tenu compte des circonstances aggravantes et atténuantes suivantes :

[15]           Premièrement, la gravité objective de l’infraction. Vous avez été trouvé coupable d’une infraction aux termes de l’article 130 de la Loi sur la défense nationale pour contacts sexuels contrairement à l’article 151 du Code criminel.  Cette infraction est passible d’un emprisonnement maximal de 10 ans ou d’une peine moindre.

[16]           Deuxièmement, la gravité subjective de l’infraction. Vous avez, sans aucun souci, abusé de la confiance d’une enfant et de sa vulnérabilité liée aux circonstances qui avaient fait en sorte qu’elle vous avait été confiée. De plus, l’infraction a été commise sur un établissement militaire au sein même de la communauté militaire.

[17]           C’est sans aucune retenue et en ne pensant qu’à combler vos propres besoins que vous avez franchi cette ligne de démarcation qui faisait de vous d’un adulte en qui la victime avait une totale confiance. Malgré sa fragilité émotionnelle et psychologique qui découlait de son inquiétude pour son père, vous n’avez pas hésité à la toucher dans un but sexuel sans tenir compte de l’âge qu’elle avait et des conséquences qui découleraient de vos gestes.

[18]           La sécurité physique et psychologique des personnes qui composent la société canadienne est une valeur fondamentale qui a été ancrée dans notre constitution. De plus, en tant que militaire, vous n’avez pas hésité à transgresser un principe fondamental des membres de Forces canadiennes que constitue le respect de la dignité de toute personne. Au surplus, en raison des circonstances particulières, les parents de la victime vous l’avaient laissée en toute confiance. Vous les avez trahis alors qu’ils pensaient qu’ils n’avaient pas à se faire de souci concernant leur enfant. Vous comprendrez facilement qu’abuser de la confiance d’une enfant et de ses parents pour vous permettre de commettre de tels actes répréhensibles constitue un facteur très aggravant dans les circonstances.

[19]           Depuis cet incident, vous n’avez toujours pas tenté d’identifier ce qui vous a poussé à commettre de tels gestes. Vous n’avez pas non plus tenté de comprendre ce qui vous est arrivé et de voir à ce qu’une telle chose ne se reproduise plus. Dans la perspective où tous les facteurs qui ont permis qu’une telle chose se produise soient encore réunis, le fait de ne rien faire pour comprendre et éviter toute récidive constitue aussi un facteur que la cour considère aggravant.

[20]           Finalement, la gravité de l’atteinte physique en raison de vos gestes et des parties du corps que vous avez touchées, mais surtout psychologiques sur la victime et sa mère est élevée. Vous avez bouleversé la vie d’une enfant de 12 ans qui s’est efforcée et qui s’efforce toujours à vivre une adolescence et une vie normale. Elle continue de craindre pour sa propre sécurité lorsqu’elle est seule et n’a plus aucune estime de soi. Son équilibre psychologique et émotionnel a été durement affecté et nul n’est en mesure de dire si elle le retrouvera un jour.

[21]           Quant à sa mère, en plus d’un bouleversement majeur causé à la vie familiale pour laquelle il a fallu qu’elle attende presque trois ans avant d’en connaitre les motifs véritables, sa vie personnelle et professionnelle s’en est complètement trouvée chamboulée en raison de la commission de cette infraction.

[22]           La cour considère comme atténuant les facteurs suivants :

Par votre plaidoyer de culpabilité, vous témoignez manifestement de vos remords et de votre sincérité dans votre intention de continuer à représenter un actif solide pour la société canadienne.

L’absence d’une fiche de conduite ou de dossier criminel pour des infractions similaires.

Le fait que lorsque vous avez été confronté par les enquêteurs de la police concernant cet incident, vous avez immédiatement coopéré. De plus, vous avez clairement transmis votre intention de plaider coupable à la première opportunité qui vous serait donnée, ce que vous avez fait.

L’absence de préméditation en ce qui concerne la commission de l’infraction. Il s’agit d’un ensemble de circonstances qui se sont alignées une dernière l’autre qui a fait en sorte que vous avez été confronté à une occasion très particulière que vous avez malheureusement saisie. Il est peu probable que vous récidiviez, mais toutefois, il serait important que vous consultiez afin de vous assurer que ce comportement inhabituel de votre part ne se reproduise jamais.

La durée relativement courte de l’incident; l’absence de caractère répétitif et l’absence de violence additionnelle à celle qui est intrinsèquement reliée.

Le fait d’avoir eu à faire face à cette cour martiale qui est annoncée et accessible au public, et qui a eu lieu en présence de certains de vos collègues et de certains de vos pairs a certainement eu un effet dissuasif très important sur vous et sur eux. Le message est que le genre de conduite que vous avez eu ne sera toléré d’aucune manière et que ce genre de comportement sera réprimé en conséquence.

[23]           En ce qui concerne l’imposition d’une sentence d’incarcération par cette cour au caporal Martel, il a été établi dans la décision de la Cour suprême du Canada dans l’arrêt R. c. Gladue, [1999] 1. R.C.S. 688 aux paragraphes 38 et 40, qu’une peine d’incarcération devrait être la sanction pénale de dernier recours. La Cour suprême a précisé que l’incarcération sous la forme de l’emprisonnement n’est adéquate que lorsque aucune autre sanction ou combinaison de sanctions n’est appropriée pour l’infraction et le contrevenant. La présente cour est d’avis que ces principes sont pertinents dans le contexte de la justice militaire en prenant en compte néanmoins des différences importantes entre le régime de détermination de la peine applicable à un tribunal civil siégeant en matière criminelle et pénale par rapport à un tribunal militaire dont les pouvoirs de punition sont prévus à la Loi sur la défense nationale.

[24]           Cette approche a d’ailleurs été réaffirmée par la Cour d’appel de la cour martiale dans sa décision de R. c. Baptista, 2006 CACM 1, aux paragraphes 5 et 6 à l’effet que la sentence d’incarcération ne doit être envisagée que dans des cas de derniers ressorts.

[25]           Tout comme le système de justice pénale civil comporte ses particularités, comme, par exemple, l’emprisonnement avec sursis qui se distingue des mesures probatoires mais qui constitue néanmoins une véritable peine d’emprisonnement dont les modalités d’application sont différentes et qui permet au contrevenant de purger sa peine d’emprisonnement dans la collectivité lorsqu’il est possible de combiner des objectifs punitifs et correctifs comme l’a précisé la Cour suprême dans l’arrêt Proulx, le système de justice militaire quant à lui dispose d’outils disciplinaires comme la détention qui vise à réhabiliter les détenus militaires et à leur redonner l’habitude d’obéir dans un cadre militaire structuré autour des valeurs et des compétences propres aux membres des Forces canadiennes. La détention peut avoir un effet dénonciateur et dissuasif important, sans toutefois stigmatiser les détenus militaires au même degré que les militaires condamnés à l’emprisonnement, tel qu’il appert des notes ajoutées aux articles 104.04 et 104.09 des ORFC.

[26]           Cependant, dans le cas où un militaire est déjà libéré des Forces canadiennes, les objectifs visés par une peine de détention n’ont plus aucune pertinence et seule l’autre forme d’incarcération prévue à l’échelle qu’est l’emprisonnement doit être envisagée.

[27]           Au surplus, dans le cas où l’acte reproché déborde le cadre disciplinaire et qu’il constitue une activité proprement criminelle, alors là, il faut non seulement regarder l’infraction à la lumière des valeurs et des compétences propres aux membres des Forces canadiennes mais aussi dans l’optique de l’exercice d’une juridiction pénale concurrente.

[28]           Un examen de la jurisprudence des tribunaux militaires et civils concernant l’imposition d’une peine pour une infraction de semblable nature et comportant des circonstances similaires m’amène à conclure que l’imposition d’une peine d’incarcération n’est pas déraisonnable dans les circonstances. De plus, quant à sa durée, je ne crois pas qu’une sentence d’emprisonnement pour une longue période, telle que 12 mois ou plus, trouve application dans les circonstances. Ainsi la suggestion commune faite par les avocats à la cour d’imposer une peine d’emprisonnement pour une période de trois mois m’apparaît raisonnable dans le contexte de cette affaire.

[29]           Une peine équitable et juste doit tenir compte de la gravité de l’infraction et de la responsabilité du contrevenant dans le contexte précis de l’espèce. Alors, la cour considérant qu’aucune autre sanction ou combinaison de sanctions n’est appropriée pour l’infraction et le contrevenant relativement à cette affaire, la cour estime que la suggestion commune n’est pas déraisonnable dans les circonstances. En conséquence, elle acceptera la recommandation des avocats de vous condamner à une peine d’emprisonnement pour une période de trois mois étant donné que cette peine n’est pas contraire à l’intérêt public et n’est pas de nature à déconsidérer l’administration de la justice.

[30]           Caporal Martel, levez vous. La cour vous condamne à une peine d’emprisonnement pour une période de trois mois.

[31]           De plus, conformément à l’article 196.14 de la Loi sur la défense nationale considérant que l’infraction pour laquelle j’ai prononcé la sentence est une infraction primaire, telle que définie à l’article 196.11 de la Loi sur la défense nationale, j’ordonne, tel qu’il appert du formulaire réglementaire ci-joint, le prélèvement sur le caporal Martel du nombre d’échantillons de substances corporelles jugé nécessaire pour analyse génétique.

[32]           Finalement, conformément à l’article 227.01 de la Loi sur la défense nationale considérant que l’infraction pour laquelle j’ai prononcé la sentence est une infraction désignée telle que définie à l’article 227 sur la Loi sur la défense nationale, je vous enjoins, tel qu’il appert du formulaire réglementaire ci-joint, de vous conformer à la Loi sur l’enregistrement des renseignements sur les délinquants sexuels pendant une période de 20 ans.

[33]           Les procédures concernant la cour martiale permanente de l’ex-caporal Martel sont maintenant terminées.

[33]

Avocats :

Major J. Caron, Service canadien des Poursuites militaires

Avocat de la poursuivante

Lieutenant de vaisseau M. Létourneau, Direction du service d’avocats de la défense

Avocat de la défense pour l’ex-caporal Martel

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.