Cour martiale
Informations sur la décision
Date de l'ouverture du procès : 5 octobre 2009
Endroit : 6080 rue Young, 5e étage, pièce 506, Halifax (NÉ)
Chefs d'accusation
•Chef d'accusation 1 (subsidiaire au chef d'accusation 2) : Art. 130 LDN, agression infligeant des lésions corporelles (art. 267 C. cr.).
•Chef d'accusation 2 (subsidiaire au chef d'accusation 1) : Art. 86 LDN, s'est battu avec une personne justiciable du code de discipline militaire.
Résultats
•VERDICTS : Chef d'accusation 1 : Une suspension d'instance. Chef d'accusation 2 : Coupable.
•SENTENCE : Un blâme et une amende au montant de 2000$.
Contenu de la décision
Référence : R. c. Matelot de 3e classe J.D. Durante, 2009 CM 1014
Dossier : 200925
COUR MARTIALE PERMANENTE
CANADA
NOUVELLE‑ÉCOSSE
HALIFAX
Date : 6 octobre 2009
SOUS LA PRÉSIDENCE DU COLONEL M. DUTIL, J.M.C.
SA MAJESTÉ LA REINE
c.
MATELOT DE 3e CLASSE J.D. DURANTE
(Contrevenant)
SENTENCE
(Prononcée de vive voix)
TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE
[1] Matelot de 3e classe Durante, la cour, après avoir accepté et inscrit un plaidoyer de culpabilité à l’égard du second chef d’accusation et ordonné une suspension d’instance à l’égard du premier chef d’accusation, vous trouve coupable du second chef pour une infraction prévue à l’article 86 de la Loi sur la défense nationale, soit celle de se battre avec un justiciable du code de discipline militaire.
[2] Je dois maintenant fixer une sentence et ce n’est pas une mince tâche. Comme l’a indiqué la poursuite, fixer la sentence appropriée relève plus de l’art que de la science. Il convient de toujours reconnaître que le but d’un système de tribunaux militaires distinct est de permettre aux Forces armées de traiter des questions qui touchent la discipline, l’efficacité et le moral des troupes. La nature même de l’infraction prévue à l’article86 de la Loi sur la défense nationale poursuit directement cet objectif, en faisant des querelles et désordres entre les membres du personnel militaire une infraction d’ordre militaire.
[3] Pour déterminer la peine, la cour a tenu compte des circonstances de l’infraction, telles qu’indiquées dans le sommaire des circonstances qu’a déposé la poursuite, la preuve documentaire fournie à la cour et les témoignages du Matelot de 1ère classe Warford ainsi que le témoignage du Matelot de 3e classe Durante. La cour a examiné les éléments de preuve à la lumière des principes et des objectifs applicables, y compris ceux énoncés aux articles 718, 718.1 et 718.2 du Code criminel, dans la mesure où ils ne sont pas incompatibles avec le régime de détermination de la peine prévue à la Loi sur la défense nationale. La cour s’est également penchée sur les observations faites par les avocats et sur les conséquences directes et indirectes que la conclusion et la sentence auront sur le contrevenant. Cependant, toute peine infligée par le tribunal devrait représenter la mesure minimale nécessaire adaptée aux circonstances de l’espèce
pour maintenir la discipline et respecter les intérêts de la justice militaire.
[4] En résumé, les faits de l’espèce révèlent ce qui suit :
Le contrevenant était âgé de 22 ans au moment de l’infraction, alors que la victime avait 26 ans. Le Matelot de 3e classe Durante, qui s’était enrôlé en 2007, était présent à Norfolk, en Virginie, au sein de l’équipage du NCMS CHARLOTTETOWN. Le Matelot de 1ère classe Warford était membre du NCMS TORONTO, également présent dans le port de Norfolk en préparation d’un exercice naval.
Le samedi 22 novembre 2008, le Matelot de 1ère classe Warford a quitté le navire avec de jeunes matelots qui étaient à Norfolk pour la première fois. Après le souper et après avoir bu plusieurs boissons alcoolisées, le Matelot de 1ère classe Warford s’est rendu, en compagnie de ses collègues plus jeunes, à un bar de campagne où ils ont consommé quelques verres de plus. Par la suite, il a convenu avec ses collègues d’aller au Bar Norfolk car ceux‑ci voulaient découvrir cet endroit particulier. Le Bar Norfolk se situait à l’intérieur d’un centre commercial.
Ils sont arrivés au bar vers minuit. Le Matelot de 3e classe Durante a également abouti dans le même bar, environ au même moment, mais avec deux de ses collègues du NCMS CHARLOTTETOWN. C’était la première fois que le Matelot de 3e classe Durante se trouvait dans un port à bord d’un navire. Durant cette soirée, ils avaient tous consommé de l’alcool avant de se rendre au bar. Le Matelot de 3e classe Durante et le Matelot de 1ère classe Warford ne se connaissaient pas avant cette soirée. Ils étaient tous les deux en état d’ébriété, mais les facultés du Matelot de 1ère classe Warford étaient, à n’en pas douter, beaucoup plus affaiblies que celles du Matelot de 3e classe Durante. Lors de son témoignage, le Matelot de 3e classe Durante a minimisé son degré d’ébriété indiquant qu’il n’était pas ivre même s’il avait bu environ quatre consommations durant la soirée. J’accepte son témoignage voulant qu’il n’était pas très ivre, mais qu’il n’était pas sobre.
La preuve révèle que, alors qu’ils se trouvaient dans le bar, les deux hommes ont eu un bref échange. Pour des raisons encore inconnues, le Matelot de 1ère classe Warford a commencé à faire des commentaires agressifs envers le Matelot de 3e classe Durante et l’a implicitement invité à se bagarrer. Le Matelot de 3e classe Durante a riposté. Les videurs du bar ont dû intervenir pour les séparer. Peu de temps après, ils se sont rencontrés de nouveau au vestiaire. Le Matelot de 1ère classe Warford a proféré d’autres commentaires agressifs à l’endroit du contrevenant. Ils ont quitté le bar séparément.
Une fois qu’ils se sont retrouvés à l’extérieur du centre commercial, le Matelot de 3e classe Durante et ses amis avaient prévu se rendre à un autre bar. Pendant qu’il attendait un taxi en l’absence de ses amis qui s’étaient momentanément absentés, le Matelot de 3e classe Durante a vu le Matelot de 1ère classe Warford s’approcher de lui, accompagné de ses amis. Alors qu’ils se regardaient encore dans les yeux, le Matelot de 1ère classe Warford s’est rapidement approché du contrevenant. Le Matelot de 3e classe Durante a pensé que le Matelot de 1ère classe Warford voulait continuer la dispute. Le Matelot de 1ère classe Warford n’avait rien dans ses mains, mais a « incitait » le Matelot de 3e classe Durante à se battre. Le contrevenant a répété à plusieurs reprises au Matelot de 1ère classe Warford de reculer et de le laisser seul, sans succès. La victime a continué d’avancer vers lui et a été avertie à plusieurs reprises par le contrevenant de s’éloigner. Comme il continuait de s’approcher, le Matelot de 3e classe Durante a expressément averti le Matelot de 1ère classe Warford que s’il s’approchait encore, il allait le frapper.
Le Matelot de 3e classe Durante a décrit que, à ce moment‑là, il s’est senti anxieux et craintif. Au moment où le Matelot de 1ère classe Warford faisait un dernier pas vers lui, le Matelot de 3e classe Durante s’est dirigé vers lui et lui a asséné un coup de poing à la figure. Le Matelot de 1ère classe Warford est tombé sur le pavé et s’est frappé la tête. Le contrevenant a quitté rapidement, craignant des représailles de la part des collègues du Matelot de 1ère classe Warford et ignorant l’état de santé de la victime. Le Matelot de 1ère classe Warford a subi d’importantes blessures. Par suite de ce coup, il a été maintenu dans un coma médicalement provoqué à l’hôpital de Norfolk et a été libéré de trois à quatre jours après. Il a été rapatrié au Canada à la suite de ses blessures.
Le Matelot de 1ère classe Warford a témoigné que le personnel médical l’a informé qu’il souffrait d’une fracture du crâne, avec un hématome au cerveau. Pendant plusieurs mois, il a dû prendre des analgésiques pour des maux de tête sévères et il ne pouvait exercer que des tâches légères. À la suite de l’incident, il n’a pas été en mesure de se présenter à sa formation NQ5 et a été retardé de six mois. Il a ensuite témoigné qu’il a repris ses activités normales, sauf qu’il ne peut plus, du moins pour l’instant, prendre part à des sports de contact.
Le Matelot de 1ère classe Warford suit présentement sa formation NQ5. Il s’agit d’un programme d’une durée de deux ans, qui nécessite de deux à trois heures d’études à domicile chaque soir et un niveau élevé de concentration. Le Matelot de 1ère classe Warford a témoigné qu’il avait eu l’impression qu’il avait de la difficulté à maintenir un niveau élevé de concentration pendant son cours, mais ne pouvait pas indiquer si la situation était attribuable, même en partie, aux blessures qu’il a subies à la tête par suite de son altercation avec le contrevenant. Le Matelot de 1ère classe Warford a été accusé et déclaré coupable de l’infraction d’ivresse prévue à l’article 97 de la Loi sur la défense nationale par suite de l’incident. Il a été condamné à une amende de 400 $ et six jours de consigne au navire ou au quartier.
Le Matelot de 3e classe Durante s’est enrôlé en 2007. Il a fait partie d’un peloton PAI pendant environ deux ans. Il attend toujours de participer à un cours de qualification élémentaire NQ3, lequel, en raison de l’incident et de l’issue pendante du présent procès, a été reporté. Jusqu’ici, sa participation à ce cours a été retardée.
[5] Lorsqu’un tribunal doit infliger une peine à un contrevenant pour une infraction qu’il a commise, certains objectifs doivent être visés en tenant compte des principes applicables en matière de détermination de la peine. Il est reconnu que ces principes et ces objectifs varieront légèrement en fonction de chaque cas, mais ils doivent toujours être adaptés aux circonstances et à la situation du contrevenant. Les objectifs et principes suivants de la détermination de la peine contribuent au maintien d’une force armée professionnelle et disciplinée et la bonne administration de la justice militaire :
Premièrement, la protection du public et le public inclut ici les Forces canadiennes;
Deuxièmement, la punition et la dénonciation de la conduite illicite;
Troisièmement, la dissuasion du délinquant et de quiconque de commettre les mêmes infractions;
Quatrièmement, l'isolement au besoin des délinquants du reste de la société, y compris des membres des Forces canadiennes;
Cinquièmement, la réinsertion sociale du délinquant;
Sixièmement, la proportionnalité à la gravité des infractions et le degré de responsabilité du délinquant;
Septièmement, l’imposition de peines semblables à celles infligées à des contrevenants pour des infractions semblables commises dans des circonstances semblables;
Huitièmement, la sentence doit susciter la conscience de leurs responsabilités chez les contrevenants, notamment par la reconnaissance du tort qu’ils ont causé aux victimes et à la collectivité;
Neuvièmement, le fait qu’un contrevenant ne devrait pas être privé de sa liberté si une peine ou une combinaison de peines moins restrictives sont indiquées dans les circonstances;
Enfin, le tribunal doit tenir compte de toute circonstance aggravante ou atténuante liée à la perpétration de l’infraction ou à la situation du contrevenant.
[6] La cour estime qu’une sentence juste et appropriée dans une affaire comme celle de l’espèce doit d’abord mettre l’accent sur la dissuasion générale et sur la dénonciation de la conduite. Dans une moindre mesure, elle doit dissuader le contrevenant de répéter ce type de conduite, mais elle doit susciter chez le Matelot de 3e classe Durante, la conscience de sa responsabilité, notamment par la reconnaissance du tort qu’il a causé au Matelot de 1ère classe Warford. Cependant, la sentence doit permettre la réinsertion sociale du contrevenant qui est encore un jeune adulte et dont il s’agit de la première infraction.
[7] Il faut bien comprendre que le recours à la violence n’est pas approprié pour régler les disputes et les conflits personnels, quelles que soient les circonstances. Dans le contexte des Forces canadiennes, les bagarres en public ne peuvent être ni pardonnées ni tolérées. Elles ont un effet néfaste sur la cohésion, le moral et la discipline, Lorsque ces infractions sont commises dans des pays étrangers, elles donnent une mauvaise impression du degré de professionnalisme et de discipline à l’échelle des Forces.
[8] En l’espèce, la cour considère comme aggravantes les circonstances suivantes :
Premièrement, le fait que votre sobriété était plus élevée que celle de la victime. Selon votre témoignage, votre jugement était clair et vous auriez réagi de la même manière si vous n’aviez rien bu ce soir‑là. Il ne s’agissait pas d’une bagarre entre deux personnes ivres. Vous avez réagi en faisant preuve d’une grande immaturité. Vous avez peut‑être été provoqué et vous avez réagi avec anxiété, mais vous auriez pu tout simplement éviter cette situation car votre jugement n’était pas affaibli de manière importante, si tel était le cas.
Deuxièmement, les blessures graves qu’a subies le Matelot de 1ère classe Warford. Votre avocat a prétendu que l’état d’ébriété de la victime pourrait avoir causé sa chute ou y avoir contribué. Vous avez dit que vous n’étiez pas intoxiqué; si tel est le cas, vous avez délibérément frappé une personne en état d’ivresse. Ceci est encore plus répréhensible. C’est vous qui subissez les conséquences de votre seul coup de poing. Vous êtes immensément chanceux que les conséquences n’aient pas été fatales. Si cela avait été le cas, vous auriez fait face à des accusations encore plus graves.
Et troisièmement, le fait que vous avez été impliqué dans un incident qui s’est produit à l’étranger. Cette situation jette le discrédit sur la réputation des Forces canadiennes en tant que forces armées où règnent la discipline et le professionnalisme.
[9] Toutefois, la cour considère comme atténuants les éléments suivants :
Premièrement, votre plaidoyer de culpabilité que je considère comme étant une véritable indication que vous acceptez votre responsabilité et que vous éprouvez des remords, vu les excuses que vous avez présentées à la victime. En plaidant coupable, vous avez fait épargner aux Forces canadiennes d’importants frais, tant sur le plan financier qu’au chapitre des ressources humaines. Plus particulièrement, les membres du comité de la présente cour martiale n’ont pas eu à se déplacer à Halifax; il en est de même pour plusieurs témoins de la poursuite se trouvant aux quatre coins du pays.
Deuxièmement, l’absence de dossier disciplinaire et de casier judiciaire.
Troisièmement, votre situation financière, telle qu’elle est indiquée à la pièce 3 et que vous avez expliquée durant votre témoignage.
Quatrièmement, le fait que vous avez été empêché ou privé d’assister à votre cours NQ3 et que vous avez été retardé d’au moins six mois. Les poursuites en cours ont déjà eu un effet négatif sur votre carrière dans les Forces canadiennes.
Et cinquièmement, le degré peu élevé de violence utilisée lors de l’altercation et le degré extrême de provocation démontré par la victime.
[10] La poursuite et l’avocat de la défense conviennent en général de la sentence que la cour devrait imposer. Ils recommandent tous deux qu’un blâme et une amende devraient constituer la sentence. La poursuite recommande que la sentence soit assortie d’une peine de consigne au navire pour une période allant jusqu’au 1er novembre 2009. Elle prétend que la gravité de l’infraction et les circonstances justifient une amende de 3 500 $. L’avocat de la défense fait valoir que l’amende ne devrait pas dépasser 1 500 $ payable sur une période de dix mois, à raison de 150 $ par mois.
[11] Bien que les avocats n’aient pas fait de recommandation conjointe sur la sentence, j’interprète leurs observations comme signifiant qu’ils conviennent tous deux que la cour ne devrait pas imposer un châtiment de dernier recours qui est une peine d’emprisonnement ou une détention dans les circonstances. Malgré le fait que vous avez été clairement provoqué et que n’avez frappé la victime qu’une seule fois, j’estime qu’une période de détention similaire à la période de consigne au navire infligée au Matelot de 1ère classe Warford, soit une période de six jours, aurait pu être une peine juste et adéquate dans les circonstances.
[12] J’estime également que l’aspect disciplinaire de la peine de consigne au navire ou au quartier atteindrait, dans les circonstances de l’espèce, le même objectif qui est de redonner au contrevenant les valeurs et les qualités militaires des Forces canadiennes si cette peine était combinée à un blâme et à une amende importante. La poursuite doit faire sien ce raisonnement afin d’expliquer ses recommandations. Cependant, la peine de consigne au navire ou au quartier est assujettie à des restrictions particulières aux termes de l'article 104.13 des Ordonnances et Règlements royaux applicables aux Forces canadiennes.
[13] La cour martiale peut, à titre de peine mineure prévue aux Ordonnances et Règlements royaux, imposer une consigne au navire ou au quartier assujettie aux conditions prescrites au tableau ajouté à l’article 108.24 (Pouvoirs de punition attribués au commandant). En d’autres mots, une cour martiale ne peut infliger une telle peine mineure que si le commandant qui préside un procès sommaire peut l’infliger. La peine que constitue un blâme ne peut être infligée que par un commandant supérieur conformément au tableau de l’article 108.26 (Pouvoirs de punition attribués au commandant supérieur). La peine peut être assortie d’une amende. Un commandant n’a pas le pouvoir d’infliger la peine que constitue un blâme. Par conséquent, la cour martiale ne peut pas ajouter à la peine de blâme la peine de consigne au navire ou au quartier. Il est également juste de dire que si un commandant n’inflige pas la peine de blâme, une peine moins sévère, ce commandant ne peut assortir cette peine que d’une amende. Par conséquent, la recommandation de la poursuite équivaudrait à une peine illégale.
[14] J’ai déclaré un peu plus tôt que la sentence devrait permettre la réinsertion sociale du Matelot de 3e classe Durante. L’une des conséquences directes de la sentence infligée par la cour a trait à la période d’admissibilité qui doit s’écouler avant qu’une demande de réinsertion puisse être considérée en vertu de la Loi sur le casier judiciaire[1]. L’importance de l’amende réclamée par la poursuite prolongerait cette période d’admissibilité de cinq ans. Il s’agit d’une période similaire qui serait imposée à un contrevenant devant purger une peine de détention pendant plus de six mois, une destitution du service de Sa Majesté ou une peine d’emprisonnement de plus de six mois. Je conclus que ce serait disproportionné compte tenu des circonstances. Par conséquent, j’estime que l’amende ne devrait pas dépasser 2 000 $ et je réduis la période d’admissibilité à trois ans.
[15] Par conséquent, Matelot de 3e classe Durante, la cour vous condamne à un blâme et à une amende de 2 000 $. L’amende sera payable à raison de 150 $ par mois pour une période de douze mois, à partir du 15 octobre 2009, et un dernier versement final de 200 $ payable le 15 octobre 2010.
COLONEL M. DUTIL, J.M.C.
AVOCATS
Capitaine T.E.K. Fitzgerald, Service canadien des poursuites militaires
Avocat de Sa Majesté la Reine
Lieutenant de vaisseau M.P. Létourneau, Direction du service d’avocats de la défense
Avocat du Matelot de 3e classe J.D. Durante