Cour martiale

Informations sur la décision

Résumé :

Date de l'ouverture du procès : 28 juillet 2009

Endroit : BFC Edmonton, Édifice 404, Edmonton (AB)

Chefs d'accusation
•Chef d'accusation 1 : Art. 90 LDN, s'est absenté sans permission.

Résultats
•VERDICT : Chef d'accusation 1 : Coupable.

•SENTENCE : Détention pour une période de cinq jours et une amende au montant de 1500$.

Contenu de la décision

Référence : R. c. Soldat C.D. Blanchard, 2009 CM 1010

 

Dossier : 200869

 

 

COUR MARTIALE PERMANENTE

CANADA

ALBERTA

BASE DES FORCES CANADIENNES, EDMONTON

 

Date : Le 28 juillet 2009

 

SOUS LA PRÉSIDENCE DU COLONEL MARIO DUTIL, JUGE MILITAIRE EN CHEF

 

SA MAJESTÉ LA REINE

c.

SOLDAT C.D. BLANCHARD

(contrevenant)

 

SENTENCE

(prononcée de vive voix)

 

 

TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE

 

[1]  Soldat Blanchard, après avoir accepté et enregistré votre plaidoyer de culpabilité relativement au premier chef d’accusation, fondé sur l’article 90 de la Loi sur la défense nationale, la cour vous déclare maintenant coupable de cette infraction.

 

[2]  Il est reconnu depuis longtemps que le but d’un système de justice militaire distinct est de permettre aux Forces armées de s’occuper des questions qui touchent directement à la discipline, à l’efficacité et au moral des troupes. Afin de déterminer la peine, j’ai examiné l’ensemble des circonstances entourant la perpétration de l’infraction, telles qu’elles ressortent du sommaire des circonstances que vous avez accepté en tant que preuve concluante, ainsi que la preuve documentaire qui a été présentée à la cour lors de votre propre témoignage.

 


[3]  Les faits et les circonstances entourant l’infraction sont simples. Du 21 juin 2008 au 20 juillet 2008, vous étiez en congé annuel. Lors de l’appel du 21 juin 2008, vous étiez absent. Au terme d’une enquête menée par votre chaîne de commandement, votre sergent vous a trouvé dans la caserne l’après-midi suivant. Vous avez d’abord déclaré au Sergent Johnson que vous étiez en congé autorisé jusqu’au 22 juillet 2008. Lorsque le Sergent Johnson et l’Adjudant Mehlitz vous ont demandé de produire cette autorisation, vous ne l’avez pas fait. La preuve indique également qu’en juin 2008, avec l’aide du travailleur social de la base qui estimait que les Forces canadiennes ne vous convenaient plus, vous avez préparé deux demandes de libération volontaire que vous avez transmises à votre chaîne de commandement, principalement parce que vous étiez convaincu que vous n'étiez plus en mesure de servir dans les Forces canadiennes, puisque vous souffriez de dépression et que vous vouliez retourner auprès de votre famille, particulièrement auprès de votre père malade.

 

[4]  À ce jour, vos deux demandes de libération ainsi que la lettre d’appui de votre travailleur social n’ont pas été examinées par votre unité. Le procureur de la poursuite a admis que le commandant par intérim de l’unité était désormais au courant de la situation et que votre demande serait traitée promptement. Lors de votre témoignage, vous avez confirmé toujours vouloir quitter les Forces canadiennes et retourner à l’Île‑du‑Prince‑Édouard où, du moins en êtes‑vous convaincu, vous trouverez rapidement du travail avec l’aide de votre famille.

 

[5]  Les objectifs et principes à prendre en compte pour déterminer la peine qu’il convient d’infliger reposent généralement sur l’un ou plusieurs des principes et objectifs suivants : la protection du public, et le public bien entendu s’entend des intérêts des Forces canadiennes; la dénonciation du contrevenant; le châtiment du contrevenant; l’effet dissuasif de la peine, non seulement sur le contrevenant, mais aussi sur quiconque serait tenté de commettre une infraction semblable; l’amendement et la réinsertion sociale du contrevenant; la peine infligée doit être proportionnelle à la gravité de l’infraction et au degré de responsabilité du contrevenant; la parité des sentences, c’est‑à‑dire l’infliction d’une peine semblable à celles infligées à des contrevenants du même genre pour des infractions semblables commises dans des circonstances semblables; enfin, la cour doit tenir compte des circonstances aggravantes ou atténuantes liées à la perpétration de l’infraction ou à la situation du contrevenant.

 

[6]  Il faut insister sur le fait que la détermination de la peine est un processus individualisé, et que la peine qui est infligée doit toujours être la peine minimale requise pour se conformer aux principes applicables en la matière et pour assurer le maintien de la discipline. La peine à infliger en l’espèce doit mettre l’accent sur l’effet dissuasif général, l’effet dissuasif particulier, la dénonciation de la conduite du contrevenant et sa réinsertion sociale.

 

[7]  Le procureur recommande que la cour inflige une peine de détention de 15 jours, fondée sur le principe de la gradation des peines, compte tenu de vos condamnations antérieures pour quatre infractions semblables. Vos deux condamnations antérieures les plus récentes ont été prononcées dans le cadre d’un procès sommaire lors duquel vous avez été condamné à une détention de 8 jours. L’avocat de la défense soutient que le principe de la gradation des peines ne doit pas être appliqué aveuglément et recommande que, dans les circonstances, la cour inflige une réprimande et une amende de 1000 dollars.


 

[8]  Le seul facteur aggravant significatif en l’espèce concerne votre fiche de conduite affichant quatre infractions similaires entre 2007 et 2008. Il s’agit de votre quatrième comparution en moins de trois ans devant un tribunal militaire concernant la même inconduite. Il est juste de dire que vos trois dernières comparutions ont eu lieu après la présentation de votre demande de libération volontaire, qui est demeurée sans réponse, comme l’a admis le procureur. De toute évidence, votre motivation et votre capacité de composer avec les exigences les plus élémentaires du service militaire sont à leur plus bas niveau depuis juin 2008. Le fait que votre chaîne de commandement n’ait pas traité votre demande comme elle aurait dû le faire définit le contexte dans lequel vous avez agi, mais cela ne saurait justifier le mépris flagrant dont vous avez fait preuve à l’égard des exigences les plus élémentaires du service militaire, comme l’obligation de vous présenter à votre lieu de service. Il se peut fort bien que, lorsqu’il vous a condamné à 8 jours de détention en juillet 2008,  votre commandant vous aurait traité différemment s’il avait été au courant de votre situation personnelle et de votre demande de libération volontaire présentée en juin 2008 et demeurée sans réponse. Cette raison suffit à elle seule pour ne pas appliquer aveuglément le principe de la gradation des peines.

 

[9] En ce qui a trait aux facteurs atténuants, mis à part votre plaidoyer de culpabilité et votre jeune âge, il y en a très peu. Assurément, le service militaire ne vous convient plus, s’il vous a déjà convenu. Malheureusement pour vous, cela ne saurait constituer une autorisation générale de vous présenter au travail comme bon vous semble. Vous devez comprendre, comme les autres d’ailleurs, que tant et aussi longtemps que vous n’avez pas été libéré des Forces canadiennes, vous devez accomplir les fonctions qui vous sont assignées et pour lesquelles vous recevez votre rémunération et vos indemnités. Il est probable que vous soyez libéré des Forces canadiennes avant l’automne 2009. La peine que je vais prononcer devrait vous dissuader de perpétuer votre manque de professionnalisme.

 

[10] En conséquence, la cour vous condamne à la détention pour une période de cinq jours et à une amende de 1500 dollars. Vous pouvez vous asseoir. La sentence a été prononcée à 14 h 10, le 28 juillet 2009.

 

 

                                                                                                 COLONEL M. DUTIL, JMC

 

Avocats

 

Le capitaine de corvette S. Leonard, Service canadien des poursuites militaires

Avocat de Sa Majesté La Reine

 

Lieutenant de vaisseau M.P. Létourneau, Direction du service d’avocats de la défense

Avocat du Soldat C.D. Blanchard

 

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