Cour martiale

Informations sur la décision

Résumé :

Date de l’ouverture du procès : 21 novembre 2006.
Endroit : 6080 rue Young, 5e étage, salle d’audience, Halifax (NÉ).
Chefs d’accusation
•Chef d’accusation 1 (subsidiaire au chef d’accusation 2) : Art. 130 LDN, emploi d’un document contrefait) (art. 368 C. cr.).
•Chef d’accusation 2 (subsidiaire au chef d’accusation 1) : Art. 125 LDN, a fait volontairement une fausse déclaration dans un document officiel établi par lui signé de sa main.
•Chef d’accusation 3 : Art. 130 LDN, un faux (art. 367 C. cr.).
Résultats
•VERDICTS : Chef d’accusation 1 : Une suspension d’instance. Chefs d’accusation 2, 3 : Coupable.
•SENTENCE : Un blâme et une amende au montant de 2000$.

Contenu de la décision

Référence : R. c. Élève-Officier A.D. Sullivan, 2006 CM 72

 

Dossier : S200672

                                                                      

 

COUR MARTIALE PERMANENTE

CANADA

HALIFAX

NOUVELLE-ÉCOSSE

 

Date : 21 novembre 2006

 

 

SOUS LA PRÉSIDENCE DU LIEUTENANT-COLONEL L.V. D'AUTEUIL, J.M.

 

SA MAJESTÉ LA REINE

c.

ÉLÈVE-OFFICIER A.D. SULLIVAN

(Contrevenant)

 

 

SENTENCE

(Prononcée oralement)

 

TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE

[1]                   

[1]                                       Élève-Officier Sullivan, la cour ayant accepté et inscrit votre plaidoyer

 

relativement aux deuxième et troisième chefs daccusation, elle vous déclare maintenant coupable des infractions qui y sont énoncés. En conséquence, la cour ordonne larrêt des procédures sous le premier chef.

 

[2]                    [2]        Le système de justice militaire constitue lultime recours pour faire

 

respecter la discipline dans les Forces canadiennes, qui est une dimension essentielle de lactivité militaire. Ce système vise à prévenir toute inconduite ou, de façon plus positive, à promouvoir la bonne conduite. Cest au moyen de la discipline que les forces armées sassurent que leurs membres rempliront leurs missions avec succès, en toute confiance et fiabilité.

 

[3]                   [3]        Comme le dit le major Jean-Bruno Cloutier dans sa thèse

 intitulée


Lutilisation de larticle 129 de la Loi sur la défense nationale dans le système de justice militaire canadien1, « [e]n bout de ligne, pour promouvoir au maximum les chances de succès de la mission, la chaîne de commandement doit être en mesure d'administrer la discipline afin de contrôler les inconduites qui mettent en péril le bon ordre, l'efficacité militaire et finalement la raison d'être de l'organisation, la sécurité nationale ». Le système de justice militaire voit aussi au maintien de lordre public et sassure que les justiciables du Code de discipline militaire sont punis de la même façon que tout autre contrevenant vivant au Canada.

 

[4]                    [4]        Il est reconnu depuis longtemps que la distinction qui existe entre le

 système de justice militaire et le système de justice vise à permettre aux Forces canadiennes de trancher les questions qui relèvent du Code de discipline militaire et qui touchent le maintien de lefficacité et le moral des troupes. Cela dit, toute peine infligée par un tribunal, quil soit civil ou militaire, doit être la moindre possible dans les circonstances. Ce principe est conforme au devoir du tribunal dinfliger une peine proportionnée à la gravité de linfraction et aux antécédents du contrevenant, comme le prévoit l'alinéa 112.48(2)b) des ORFC. Dans le cas présent, les avocats de la poursuite et de la défense se sont entendus pour faire une recommandation conjointe quant à la peine. Ils recommandent tous deux que la cour vous condamne à une réprimande sévère et à une amende de 2 000 $.

 

[5]                    [5]        Quoique la cour ne soit pas liée par une recommandation de ce genre,

 

lusage veut quelle ne sen écarte que lorsque la peine recommandée est contraire à lintérêt public et a pour effet de jeter le discrédit sur ladministration de la justice.

 

[6]                    [6]        La cour a pris en considération la recommandation conjointe des avocats

 

en fonction des faits pertinents, tels quils se dégagent du sommaire des circonstances, et de leur importance. Elle a également examiné cette recommandation en fonction des principes de la détermination de la peine, notamment ceux énoncés aux articles 718, 718.1 et 718.2 du Code criminel, dans la mesure où ils ne sont pas incompatibles avec le régime des peines prévu dans la Loi sur la défense nationale. Ces principes sont les suivants : premièrement, la protection du public et le public comprend, en loccurrence, les intérêts des Forces canadiennes; deuxièmement, la punition du contrevenant; troisièmement, leffet dissuasif de la peine non seulement sur le contrevenant mais aussi sur toute personne qui pourrait être tentée de commettre de telles infractions et, quatrièmement, lamendement et la réinsertion sociale du contrevenant. Le tribunal doit également tenir compte des arguments avancés par les avocats, notamment la jurisprudence citée et les documents déposés en preuve.

 

[7]                    [7]        La cour convient avec la poursuite que la protection du public exige

 

une peine qui met laccent sur leffet dissuasif général. Il est important de retenir que leffet dissuasif général vise à ce que la peine infligée serve délément dissuasif non seulement pour le contrevenant, mais pour toute personne qui se trouve dans une situation analogue et qui serait tentée de se livrer aux mêmes actes prohibés. Comme le juge Létourneau la déclaré au paragraphe 22 de larrêt de la Cour dappel de la cour martiale dans Le Soldat St. Jean et Sa Majesté la Reine, CACM-429 :

 


... Les membres des Forces armées qui sont déclarés coupables de fraude, et les autres membres du personnel militaire qui pourraient être tentés de les imiter, devraient savoir quils sexposent à des sanctions qui dénonceront de façon non équivoque leur comportement et leur abus de la confiance que leur témoignaient leur employeur de même que le public et les dissuaderont de se lancer dans ce genre dactivités.

 

[8]                    [8]        Il est important de dire quune certaine considération doit également

être accordée, dans la présente affaire, à la dissuasion spécifique et à la réinsertion sociale. En lespèce, la cour instruit en lespèce des infractions liées à un processus de fraude, cest-à-dire la contrefaçon dun document et une fausse déclaration dans un autre document.  Il sagit dinfractions très graves; toutefois, la cour imposera ce quelle considère être la peine minimale nécessaire compte tenu des circonstances.

 

[9]                    [9]        Pour en arriver à ce quelle croit être une peine juste et appropriée, la

 

cour a également pris en compte les circonstances aggravantes et les circonstances atténuantes suivantes.

 

[10]        La cour considère comme aggravants les

facteurs suivants :

 

a.                        Premièrement, la gravité objective de linfraction. Vous avez été accusée dune infraction aux termes de lalinéa 125a) de la Loi sur la défense nationale, pour avoir fait volontairement une fausse déclaration dans un document, et de larticle 130 de la Loi sur la défense nationale pour la contrefaçon dun document, en violation de larticle 367 du Code criminel. Ces infractions peuvent entraîner une peine maximale de trois à dix ans demprisonnement, ou une peine moindre.

 

b.                       Deuxièmement, la gravité subjective de linfraction.  Ce type dinfraction requiert, très souvent, une certaine forme de préméditation. Pour commettre les infractions pour lesquelles vous avez avoué votre culpabilité aujourdhui, il fallait quil y ait préméditation. En outre, le montant visé par ces infractions était important, plus de 5 000 $, et il sagissait dargent qui vous avait été confié. Vous avez décidé, en toute connaissance de cause, dutiliser une somme dargent qui vous avait été avancée à une fin précise pour subvenir à vos propres besoins. Vous avez ainsi fait preuve dun manque manifeste dintégrité et de fiabilité.

 

 

[10]                 [11]      La cour considère comme atténuants les facteurs suivants.

 

 


a.                                                                                                                                                                                                                                           Compte tenu des  faits présentés à la cour, y compris lextrait de la lettre dexcuses, la cour estime que le plaidoyer de culpabilité de lÉlève- Officier Sullivan est un signe manifeste de remords et que celle-ci a exprimé une  volonté sincère de poursuivre ses efforts pour devenir, à nouveau, un atout pour les Forces canadiennes et pour la société canadienne. La cour ne veut en aucune façon compromettre ses chances de succès, car la réinsertion sociale constitue toujours un élément clé de  la détermination de la peine. De plus, la coopération dont a fait preuve que lÉlève-Officier Sullivan lors de lenquête montre clairement quelle a lintention dassumer la responsabilité de ses actes. the                           

 

b.                    court considers as a mitigating factor your Vos états de service dans les Forces canadiennes, votre âge et votre  potentiel de carrière au sein des Forces canadiennes. Vous êtes âgée de 21 ans, vous avez de nombreuses années devant vous pour contribuer positivement à la société en général ainsi quaux Forces canadiennes. the

 

c.                        Le fait que vous n’avez pas de fiche de conduite ni de casier judiciaire pour des infractions comparables; le processus de remise de largent volé auquel vous participez en vue de rembourser, en entier, les Forces canadiennes..

 

d.      

 

[11]   À l’exception de cet incident, vos états de service dans les Forces canadiennes sont bons.  Il semble que vous acceptez pleinement la responsabilité de vos actes, que vous cherchez à vous amender et enfin à faire carrière dans les Forces canadiennes. Les mesures que vous avez prises pour régler vos problèmes personnels et financiers montrent à la cour que vous avez reconnu que vous aviez des problèmes et que vous avez lintention de les régler dune façon appropriée. Je vous encourage à continuer dans cette voie. De plus, en votre qualité dofficier des Forces canadiennes, je vous suggère de faire preuve dun meilleur sens du leadership et dintégrité à lavenir.

 

 

[12]                             e.              En conformité à lalinéa 112.48(2)a) des ORFC, la cour doit tenir compte des conséquences directes et indirectes de la peine quelle inflige. Le fait que votre carrière a été mise en suspend pendant que vous attendiez la décision de la cour martiale doit aussi être pris en compte.

 

 

[12]                  Étant donné quune peine demprisonnement devrait être infligée en dernier recours, conformément à ce que la Cour dappel de la cour martiale a déclaré dans Le sous-lieutenant Baptista et Sa Majesté la Reine, CMAC-485, la cour est davis  que la proposition conjointe nest pas déraisonnable dans les circonstances. 

 

[13]                  En conséquence, la cour accepte la proposition conjointe de vous condamner à une réprimande et à une amende de 2 000 $, étant donné que cette proposition ne va pas à lencontre de lintérêt public et quelle naura pas pour effet de jeter le discrédit sur ladministration de la justice.


 

[14]                  Officer Cadet Sullivan, please stand up. La cour vous condamne donc

à une sévère réprimande et à une amende

de 2 000 $.  Cette amende sera payée à raison de 100 $ par mois, à partir du 1er décembre 2006, et pendant les 19 mois suivants. Si, pour une raison ou pour une autre, vous étiez libérée des Forces canadiennes avant davoir fini de payer cette amende, le montant impayé devra être soldé la veille de votre libération.

 

[15]                 La présente décision met fin à linstance devant la présente cour martiale permanente relativement à lÉlève-Officier Sullivan.

 

 

 

LIEUTENANT-COLONEL L.V. D'AUTEUIL, J.M.

 

 

Avocats :

 

Major J.J. Samson, Procureur militaire régional, région Atlantique

Procureur de Sa Majesté la Reine

Capitaine de corvette M. Reesink, Directeur du Service des avocats de la défense

Avocat de lélève officier A.D. Sullivan

 

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