Cour martiale

Informations sur la décision

Résumé :

Date de l’ouverture du procès : 6 octobre 2014.

Endroit : Garnison St-Jean, Mégastructure, pièce B-138, 25 chemin du Grand-Bernier, Saint-Jean-sur-Richelieu (QC).

Chefs d’accusation
•Chefs d’accusation 1, 2, 3, 4 : Art. 114 LDN, vol.
•Chefs d’accusation 5, 7, 9, 11, 13 : Art. 130 LDN, emploi d’un document contrefait (art. 368 C. cr.).
•Chefs d’accusation 6, 8, 10, 12, 14 : Art. 117f), un acte de caractère frauduleux.

Verdicts
•Chefs d’accusation 1, 4, 6, 8, 10, 12, 14 : Coupable.
•Chefs d’accusation 2, 3, 5, 7, 9, 11, 13 : Retirés.

Sentence
•Une réprimande et une amende au montant de 600$.

Contenu de la décision

COUR MARTIALE

 

Référence : R. c. Ruttan, 2014 CM 1023

 

Date : 20141006

Dossier : 201426

 

Cour martiale permanente

 

Base de soutien de la 2e Division du Canada Valcartier, Détachement St-Jean

Saint-Jean-sur-Richelieu (Québec), Canada

 

Entre :

 

Sa Majesté la Reine

 

- et -

 

Bombardier S. Ruttan, contrevenant

 

 

En présence du : Colonel M. Dutil, J.C.M.


 

MOTIFS DE LA SENTENCE

 

(Prononcés de vive voix)

 

[1]               Le bombardier Ruttan a plaidé coupable aux infractions suivantes : deux chefs de vol, en contravention de l’article 114 de la Loi sur la défense nationale, et six chefs d’actes de caractère frauduleux non expressément visés aux articles 73 à 128 de la Loi sur la défense nationale, en contravention de l’alinéa 117f) de la loi en question. La poursuite fait valoir que la Cour devrait imposer une sentence consistant en une réprimande et une amende de 1 000 $. L’avocat de la défense soutient que la situation exceptionnelle du contrevenant justifie l’imposition d’une réprimande et d’une amende, mais qui ne devrait pas dépasser 250 $, payable à raison de 50 $ par mois.

 

[2]               Les circonstances de l’infraction sont les suivantes : le 7 septembre 2012, une employée civile travaillant comme adjointe administrative au bureau des aumôniers s’est rendue au guichet automatique de la Caisse populaire Desjardins de la Garnison de St‑Jean pour retirer100 $ du compte du St-Jean Charity Fund (fond de secours St‑Jean) avec une carte de débit. Deux employés, y compris elle-même, peuvent se servir de la carte de débit du fond de secours et retirer de l’argent du compte. Le jour même, le bombardier Ruttan est entré en possession de cette carte de débit et l’a utilisée pour retirer 200 $. La succursale de la caisse populaire où le retrait a été effectué a fourni aux enquêteurs une photographie de lui en train de retirer l’argent. Le contrevenant savait que l’argent qu’il prenait du compte bancaire ne lui appartenait pas. Le 1er octobre 2012, toujours à l’aide de la carte de débit du fond de secours St-Jean, le bombardier Ruttan a effectué un retrait de 400 $. Des frais de transaction de 1,50 $ ont été facturés sur le compte. La succursale où l’argent a été retiré a fourni une photographie du bombardier Ruttan en train de procéder au retrait. Là encore, ce dernier savait que l’argent qu’il retirait du compte bancaire ne lui appartenait pas. Le lendemain, l’employée civile qui travaillait au bureau des aumôniers s’est aperçue que la carte de débit avait disparu et en a informé la caisse populaire. Le 9 octobre 2012, l’employée a remarqué, en examinant le livret bancaire se rapportant à la carte disparue, que des retraits avaient été effectués entre le 7 septembre et le 9 octobre 2012, auxquels ni elle ni l’autre employé n’avaient procédé. Une plainte a été déposée auprès de la Police militaire et une enquête a été ouverte. En ce qui concerne les actes frauduleux, le bombardier Ruttan a reçu un message d’affectation au printemps 2012. Sachant qu’il serait affecté à Saint-Jean-sur-Richelieu en restriction imposée (RI) à l’été 2012, il a signé un bail pour louer l’appartement d’un certain M. Beaupré. Le loyer s’élevait à 950 $ par mois, incluant le stationnement. Comme il faisait l’objet d’une restriction imposée, le contrevenant avait le droit au remboursement de ses frais de logement, y compris le loyer et le stationnement. Le 10 juillet 2012, le bombardier Ruttan a soumis une formule générale de demande d’indemnité ainsi qu’un reçu de 950 $ pour son loyer de juillet 2012. Le 8 août 2012, il a soumis une formule générale de demande d’indemnité ainsi que deux reçus : un de 950 $ pour son loyer d’août 2012, et un autre de 100 $ pour les frais de stationnement du même mois. Le contrevenant savait qu’il n’avait pas payé 100 $ de frais de stationnement en août 2012. Il s’est vu rembourser 1 050 $ pour ses dépenses de ce mois-là, alors qu’il n’avait droit qu’à 950 $. Le 31 août 2012, le contrevenant a soumis une formule générale de demande d’indemnité ainsi que deux reçus, l’un de 950 $ pour son loyer de septembre 2012 et l’autre de 100 $ pour les frais de stationnement du même mois. Le bombardier Ruttan savait bien qu’il n’avait pas déboursé 100 $ en frais de stationnement en septembre 2012, et il s’est vu rembourser 1 050 $ pour ses dépenses de ce mois-là alors qu’il n’avait droit qu’à 950 $. Il a refait la même chose les 4 octobre, 1er novembre et 30 novembre, ces réclamations de mêmes montants se rapportant aux mois d’octobre, novembre et décembre 2012 ainsi que janvier 2013. Ces actes frauduleux n’ont été découverts qu’en avril 2013 après qu’une employée de la salle des rapports de l’ELFRC eut vérifié la réclamation relative à la restriction imposée présentée par le bombardier Ruttan pour le mois de mars. Cette employée a remarqué que les signatures figurant sur les reçus de loyer et les reçus de stationnement n’étaient pas les mêmes, et a avisé le propriétaire de l’immeuble que le bombardier Ruttan réclamait 100 $ de frais de stationnement mensuels. Ce dernier a confirmé que la signature figurant sur les reçus de stationnement n’était pas la sienne et que le stationnement était inclus dans le loyer.

 

[3]               La Cour a également été informée de faits qui concernent plus personnellement le contrevenant, par le biais d’un exposé conjoint des faits déposé sur consentement. Ce document indique que le bombardier Ruttan est séparé de son épouse et qu’un enfant est né de leur mariage. En vertu d’une entente de séparation, il doit verser 350 $ par mois de pension alimentaire pour enfant et aussi assumer la moitié des dépenses concernant celui-ci. En août 2014, le bombardier Ruttan a déclaré faillite. Il verse actuellement 175 $ par mois à ses créanciers et sera libéré de la faillite 21 mois après s’être déclaré insolvable. S’agissant des demandes frauduleuses de remboursement des frais de stationnement, le contrevenant, à ce jour, a complètement acquitté sa dette et paye actuellement 600 $ par mois de loyer; il a également pris des dispositions pour rembourser 600 $ au fond de secours St-Jean à même sa prochaine paye. Enfin, la preuve déposée indique que le bombardier Ruttan a reçu un diagnostic d’état de stress post-traumatique (ESPT).

 

[4]               C’est à la lumière de ces plaidoyers de culpabilité, des faits et des circonstances ayant entouré la perpétration de ces infractions que je dois déterminer ce qui constituera une peine juste, équitable et appropriée. Pour arrêter la sentence d’un contrevenant aux termes du code de discipline militaire, la Cour d’appel de la cour martiale a expressément déclaré qu’une cour martiale devrait tenir compte des principes et objectifs appropriés en matière de détermination de la peine, notamment ceux qui sont énoncés aux articles 718.1 et 718.2 du Code criminel. L’objectif fondamental de l’imposition d’une sentence en cour martiale est de contribuer au respect de la loi et au maintien de la discipline militaire en infligeant des peines qui satisfont à un ou plusieurs des objectifs suivants : dénoncer le comportement illégal; dissuader le contrevenant et les autres personnes qui pourraient être tentées de commettre de semblables infractions; isoler au besoin les contrevenants du reste de la société; assurer la réparation des torts causés aux victimes ou à la collectivité; susciter la conscience de leur responsabilité chez les contrevenants, notamment par la reconnaissance du tort qu’ils ont causé aux victimes et à la collectivité; l’amendement et la réadaptation du contrevenant.

 

[5]               La sentence doit aussi tenir compte des principes suivants : elle doit être proportionnelle à la gravité de l’infraction, aux antécédents du contrevenant et à son degré de responsabilité; la sentence doit être analogue à celles qui sont infligées à des contrevenants comparables ayant commis des infractions semblables dans des circonstances similaires; la Cour doit également respecter le principe selon lequel le contrevenant ne devrait pas être privé de liberté si des sanctions moins contraignantes peuvent se justifier dans les circonstances; enfin, la sentence sera augmentée ou allégée en fonction des circonstances aggravantes ou atténuantes liées à l’infraction ou au contrevenant. Pour ce faire, la Cour doit faire preuve de retenue au moment de déterminer la sentence, laquelle doit toujours correspondre à l’intervention minimale requise pour maintenir la discipline.

 

[6]               Dans R. c. Caporal-chef C. Poirier, 2007 CM 1023, la Cour a insisté sur la gravité des actes frauduleux dans le contexte des Forces armées canadiennes, eu égard aux directives formulées par la Cour d’appel de la cour martiale et d’autres juridictions d’appel ces dernières années; elle déclarait aux paragraphes 7 à 9 :

 

[7] Comme l’a souligné l’avocat de la poursuite, dans l’arrêt R. c. St-Jean, publié sous [2000] A.C.A.C. no 2, le juge Létourneau, qui s’exprimait au nom de la Cour d’appel de la cour martiale, a mis en perspective les répercussions des actes frauduleux commis dans une organisation publique comme les Forces canadiennes. L’avocat de la poursuite a fait la lecture des commentaires que le juge Létourneau a formulés au paragraphe 22 :

 

Après avoir examiné la peine imposée, les principes applicables et la jurisprudence de notre Cour, je ne peux affirmer que le président a commis une erreur ou a agi de façon déraisonnable quand il a fait valoir la nécessité de mettre l’accent sur l’objectif de dissuasion. Dans un organisme public aussi grand et complexe que les Forces armées canadiennes, qui possède un budget considérable, qui gère une quantité énorme d’équipement et de biens de l’État et qui met en application une multitude de programmes divers, la direction doit inévitablement pouvoir compter sur le concours et l’intégrité de ses employés. Aucune méthode de contrôle, si efficace qu’elle puisse être, ne peut remplacer l’intégrité du personnel auquel la direction accorde toute sa confiance. Un abus de confiance telle la fraude est souvent très difficile à découvrir et les enquêtes qui y ont trait sont dispendieuses. Les abus de confiance minent le respect du public envers l’institution et ont pour résultat la perte de fonds publics. Les membres des Forces armées qui sont déclarés coupables de fraude, et les autres membres du personnel militaire qui pourraient être tentés de les imiter, devraient savoir qu’ils s’exposent à des sanctions qui dénonceront de façon non équivoque leur comportement et leur abus de la confiance que leur témoignaient leur employeur de même que le public et les dissuaderont de se lancer dans ce genre d’activités. L’objectif de dissuasion n’implique pas nécessairement l’emprisonnement dans de tels cas, mais il n’en exclut pas en soi la possibilité, même dans le cas d’une première infraction. Il n’y a pas à notre Cour de règle stricte selon laquelle une fraude commise par un membre des Forces armées contre son employeur commande obligatoirement l’imposition d’une peine d’emprisonnement ou ne peut automatiquement mériter de l’emprisonnement. Chaque cas dépend des faits et des circonstances.

 

[8] Les principes énoncés par la Cour d’appel de la cour martiale dans l’arrêt St-Jean, ainsi que dans les arrêts Lévesque, Leegarden et Vanier, ont précédé les modifications apportées à l’article 380 du Code criminel en 2004, selon lesquelles le législateur a augmenté la punition maximale relative à l’infraction de fraude de plus de 5 000 $ en la faisant passer de 10 à 14 ans d’emprisonnement. Comme il a été reconnu dans St-Jean, le principe de dissuasion générale est le principal aspect sur lequel les cours devraient insister dans les cas de fraude. Cela est encore plus vrai aujourd’hui. Le principe de dissuasion générale doit cependant être soupesé avec les autres principes et objectifs de la détermination de la peine.

 

[9] Lorsqu’elle traite d’infractions de fraude d’employés ou de fraude commerciale grave, la jurisprudence récente des cours civiles et des cours d’appel nous donne des indications utiles. Dans l’arrêt R. c. Stymiest, (2006) 70 W.C.B. (2d) 66, un jugement de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick, le juge McNally a fait état de la relative importance des principes de détermination de la peine dans les infractions de fraude et indiqué que la cour devrait mettre l’accent sur un ou plusieurs principes lorsqu’elle doit infliger une peine à un contrevenant relativement à une fraude d’employé ou à une fraude commerciale grave aux paragraphes 53 et 54 .

 

[7]               Dans des décisions récentes, y compris dans R. c. Tardif, 2014 CM 1022, rendue le 30 septembre 2014, les cours martiales ont systématiquement appliqué les mêmes principes et objectifs pour déterminer la sentence de contrevenants ayant commis des infractions d’actes frauduleux au titre de l’alinéa 117f), de vol au titre de l’article 114 de la Loi sur la défense nationale et d’actes frauduleux aux termes de l’article 380 du Code criminel. Ces infractions sont objectivement graves, quoique les circonstances ayant entouré la perpétration de celles dont la Cour est saisie ne sont pas les pires pour ce type d’infraction. Les avocats ont cité plusieurs précédents pour montrer que la présente affaire ne justifie pas une sentence d’incarcération. Néanmoins, la Cour doit manifestement reconnaître que les principes de dissuasion générale et spécifique et de dénonciation doivent être prépondérants au moment de déterminer la sentence adéquate et appropriée. La réadaptation est aussi en l’espèce un objectif important.

 

[8]               J’examinerai à présent les circonstances aggravantes et atténuantes dans la présente affaire. La Cour estime que les éléments suivants sont des facteurs aggravants :

 

a)                  la nature des actes frauduleux visés : bien qu’il ne s’agisse pas d’un cas de fraude massive et complexe, il n’en reste pas moins que les actes commis par le contrevenant supposent un grave abus de confiance dans la relation employeur-employé en ce qui regarde les avantages financiers. Comme le déclarait la Cour d’appel de la Cour martiale dans l’arrêt St-Jean : « la direction doit inévitablement pouvoir compter sur le concours et l’intégrité de ses employés. Aucune méthode de contrôle, si efficace qu’elle puisse être, ne peut remplacer l’intégrité du personnel auquel la direction accorde toute sa confiance. Un abus de confiance telle la fraude est souvent très difficile à découvrir et les enquêtes qui y ont trait sont dispendieuses »;

 

b)                  le degré de planification et de délibération ainsi que le caractère répétitif des actes frauduleux : le bombardier Ruttan s’est servi pendant plusieurs mois d’un procédé malhonnête pour dérober au gouvernement du Canada des sommes relativement modestes qui auraient pu passer inaperçues bien plus longtemps;

 

c)                  il ne s’agit pas du premier démêlé du contrevenant avec le système de justice militaire, puisque sa fiche de conduite indique qu’il a été condamné en 2005 relativement à une affaire sans rapport avec la présente : cependant, ce facteur n’est important que dans la mesure où le contrevenant ne comparaît pas devant la Cour avec un casier vierge ou sans taches.

 

[9]               La Cour estime que les éléments suivants constituent des facteurs atténuants dans les circonstances :

 

a)                  le contrevenant a plaidé coupable à la première occasion : il s’agit du facteur atténuant le plus important en l’espèce, le contrevenant ayant reconnu sa culpabilité ou plaidé coupable à l’ensemble des chefs d’accusation entendus par la Cour. Dans ce contexte, la Cour reconnaît que cet aveu de culpabilité peut être une expression sincère de remords et l’acceptation pleine et entière de sa responsabilité;

 

b)                  la restitution : le contrevenant a remboursé la totalité des sommes volées en ce qui a trait aux frais de stationnement, et aussi pris des dispositions pour rembourser à même sa prochaine paye les sommes volées au fond de secours St‑Jean;

 

c)                  la situation familiale et financière du bombardier Ruttan : il est séparé et verse 350 $ par mois en pension alimentaire pour enfant, en plus d’assumer la moitié des dépenses concernant celui-ci. Il a aussi déclaré faillite en août 2014 et devrait être libéré de la faillite au printemps 2016. Il verse actuellement 175 $ par mois à ses créanciers;

 

d)                 la situation médicale du bombardier Ruttan : le contrevenant souffre du trouble de stress post-traumatique. Bien que la Cour n’ait reçu aucune preuve regardant les répercussions spécifiques que la présente instance et l’appel à venir auront sur lui, il est juste de dire qu’elles lui causeront un stress supérieur à celui que subissent normalement les contrevenants indemnes de ce trouble;

 

e)                  l’âge du contrevenant : le contrevenant a 32 ans et peut certainement continuer à fournir de bons services aux Forces canadiennes, quoique son âge puisse aussi constituer un facteur aggravant étant donné qu’il savait ce qu’il faisait, qu’il aurait dû savoir ce qu’il faisait; dans le contexte, ces deux éléments se neutralisent;

 

f)                   le nombre d’années de service du contrevenant jusqu’à ce jour.

 

[10]           N’eût été la situation exceptionnelle du contrevenant et l’objectif de réadaptation, légitime dans les circonstances de la présente affaire, j’aurais totalement souscrit à la recommandation de la poursuite quant au montant de l’amende. Cependant, comme nous le savons, la sentence doit convenir au crime et au contrevenant. Il convient aussi de noter respectueusement qu’aux yeux de la Cour, la proposition de la défense tend à atténuer la gravité objective des infractions et des circonstances ayant entouré leur perpétration. Mais dans l’ensemble, les deux recommandations témoignent du caractère raisonnable des sentences proposées et montrent que celles que suggèrent effectivement les avocats s’inscriraient dans l’intervalle acceptable des sentences liées à ces infractions. Comme je l’ai dit, une sentence adéquate et appropriée doit en l’espèce promouvoir les objectifs nécessaires de détermination de la sentence requise, soit la dissuasion générale et spécifique, la dénonciation, ainsi que la réadaptation.

 

POUR CES MOTIFS, LA COUR :

 

[11]           DÉCLARE le contrevenant, Bombardier Ruttan, coupable des premier et quatrième chefs de l’infraction de vol au titre de l’article 114 de la Loi sur la défense nationale, et coupable des sixième, huitième, dixième, douzième et quatorzième accusations portées aux termes de l’alinéa 117f) de ladite Loi relativement à des actes frauduleux non expressément visés aux articles 73 à 128 de la Loi sur la défense nationale.

 

ET

 

[12]           CONDAMNE le contrevenant, bombardier Ruttan, à une réprimande et à une amende s’élevant à 600 $ payable en douze versements mensuels égaux et consécutifs de 50 $ à compter du 15 janvier 2015.


 

Avocats :

 

Major A.-C. Samson, Service canadien des poursuites militaires, Avocat de sa Majesté la Reine

 

Capitaine de corvette P.D. Desbiens, Direction du Service d’avocats de la défense, Avocat du bombardier S. Ruttan

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