Cour martiale

Informations sur la décision

Résumé :

Date de l’ouverture du procès : 15 septembre 2014.

Endroit : NCSM QUADRA, édifice 91, Goose Spit, Comox (CB).

Chefs d’accusation
•Chef d’accusation 1 : Art. 117f) LDN, a commis un acte de caractère frauduleux non expressément visé 73 à 128 de la Loi sur la défense nationale.

Verdict
•Chef d’accusation 1 : Coupable.

Sentence
•Une réprimande et une amende au montant de 900$.

Contenu de la décision

COUR MARTIALE

 

Référence : R c. Wight, 2014 CM 1021

 

Date : 20140915

Dossier : 201418

 

Cour martiale permanente

 

Base des Forces canadiennes Comox, secteur Goose Spit

Comox (Colombie-Britannique), Canada

 

Entre : 

 

Sa Majesté la Reine

 

- et -

 

Caporal J.J. Wight, contrevenant

 

 

En présence du : colonel M. Dutil, J.M.C.


 

MOTIFS DE LA SENTENCE

 

(Prononcés de vive voix)

 

[1]               Le caporal Wight a plaidé coupable à un chef d’avoir commis un acte de caractère frauduleux non expressément visé aux articles 73 à 128 de la Loi sur la défense nationale, une infraction prévue à l’alinéa 117f) de la Loi sur la défense nationale.

 

Le procureur de la poursuite et l’avocat de la défense ont présenté une suggestion commune quant à la sentence. Ils recommandent à la Cour d’infliger une réprimande accompagnée d’une amende de 900 $ payable en neuf versements égaux de 100 $. Bien qu'elle ne soit pas liée par cette recommandation, la Cour ne peut la rejeter que si elle n’est pas appropriée, si elle va à l’encontre de l’intérêt public ou si elle a pour effet de déconsidérer l’administration de la justice. Il ne s’agit pas en l’espèce de l’un de ces cas.

 

[2]               Les circonstances relatives à la perpétration de l’infraction révèlent que le caporal Wight était technicien de véhicules posté à la BFC Comox, en Colombie‑Britannique, entre août 2012 et avril 2013. Il est maintenant séparé de sa conjointe de fait, mais il vivait avec elle à Lazo, en Colombie‑Britannique, à l’époque où il a commis l’infraction qui lui est reprochée. À dix reprises entre le 16 août 2012 et le 7 avril 2013, le caporal Wight s’est rendu dans des cliniques médicales civiles à Courtenay et à Campbell River, en Colombie‑Britannique, où il a délibérément prétendu avoir de la difficulté à dormir et obtenu des services médicaux visant à traiter ce problème, ainsi qu’un médicament sur ordonnance à son propre nom pour dormir, alors qu’il ne souffrait d’aucun trouble du sommeil. Il a agi ainsi pour sa conjointe de fait. Le caporal Wight savait à l’époque que le coût du médicament allait être facturé au Ministère de la Défense nationale. Le montant total payé par ce dernier pour les visites du caporal Wight aux cliniques et pour le médicament prescrit a été établi à 913,32 $. Il y a lieu de mentionner que, entre les dates des incidents, la conjointe du caporal Wight n’avait pas d’assurance médicale et ne participait pas au régime de soins de santé de la Colombie‑Britannique. Ce sont là les circonstances entourant la perpétration de l’infraction.

 

[3]               Lorsqu’elle inflige une sentence à un contrevenant en vertu du code de discipline militaire, la Cour est tenue de suivre les principes et les objectifs applicables, y compris ceux énoncés aux articles 718.1 et 718.2 du Code criminel. Et que disent‑ils? Simplement que l’objectif fondamental de l’infliction d’une sentence en cour martiale est de contribuer au respect de la loi et au maintien de la discipline militaire. À cette fin, nous devons infliger des sentences qui permettent d’atteindre au moins l’un des objectifs suivants :

 

(a)                la protection du public, ce qui inclut les Forces canadiennes;

 

(b)               la dénonciation de l’acte illégal;

 

(c)                l’effet dissuasif de la sentence, non seulement sur le contrevenant, mais aussi sur les autres personnes qui pourraient être tentées de commettre des infractions semblables;

 

(d)               enfin, l’objectif est lié au fait que le contrevenant s’est amendé – ce qu’on appelle sa réadaptation.

 

[4]               On sait également que la sentence doit prendre en compte les principes suivants : elle doit être proportionnelle à la gravité de l’infraction, aux antécédents du contrevenant et à son degré de responsabilité; elle devrait être semblable à celles infligées à des contrevenants semblables pour des infractions semblables commises dans des circonstances semblables; enfin, elle devrait être adaptée aux circonstances aggravantes ou atténuantes liées à la perpétration de l’infraction et à la situation du contrevenant. Comme la poursuite l’a indiqué, la Cour doit agir avec retenue lorsqu’elle détermine la sentence et infliger la sentence correspondant au minimum requis pour maintenir la discipline. En l’espèce, je conviens avec les avocats que la sentence minimale doit mettre l’accent sur les objectifs de dénonciation, de dissuasion générale et de réadaptation. Les circonstances additionnelles décrites par les avocats révèlent que, si le contrevenant avait agi comme il l’aurait dû, sa conjointe aurait été couverte par un régime de santé provincial, même si elle ne l’était pas encore par le régime de la Colombie‑Britannique. Même s’il semble que la conjointe du contrevenant n’était pas couverte pour ce qui est des services médicaux en Colombie‑Britannique, elle aurait pu demander le remboursement de la totalité ou d’une partie du coût de ces services à l’Alberta, la province où elle habitait précédemment. En l’espèce, ce coût représente 765,80 $ sur le montant total de 913,32 $.

 

[5]               Les avocats conviennent que le caractère répétitif de l’acte frauduleux est le seul facteur aggravant en l’espèce, alors que le fait que le contrevenant a reconnu sa responsabilité en plaidant coupable à la première occasion est un facteur atténuant. Je suis d’accord avec eux. J’ajouterais l’absence de tout antécédent disciplinaire ou criminel.

 

[6]               La poursuite et la défense ont invoqué différentes décisions, par exemple R. c. Kennedy, 2010 CM 1011, R. c. Leeworthy, 2006 CM 52, et R. c. Hentges, 2007 CM 2017, et la Cour estime que ces décisions reflètent le caractère approprié de leur suggestion commune. La présente affaire est l’exemple parfait du cas où un membre des Forces canadiennes a manqué de jugement en choisissant le mauvais moyen de régler un problème personnel réel. Malheureusement, à cause de ce choix, il aura dorénavant non seulement une fiche de conduite, mais aussi un casier judiciaire qui pourrait avoir de graves conséquences pour lui dans un proche avenir. Le fait d’avoir manqué de jugement entraîne ces graves conséquences. La présente affaire montre aussi ce qu’il ne faut pas faire. Le contrevenant aurait pu simplement demander des conseils au personnel des Forces canadiennes ou du MDN qui s’occupent régulièrement de ce genre d’affaires, mais il a fait le mauvais choix et il devra payer un prix très élevé en conséquence.

 

[7]               La Cour estime que la sentence proposée fait partie du barème applicable pour le type d’infraction en cause en l’espèce. Elle permet d’atteindre les objectifs recherchés, à savoir la dénonciation et la dissuasion générale, et elle facilitera la réadaptation du contrevenant.

 

POUR CES MOTIFS, LA COUR :

 

[8]               DÉCLARE le contrevenant, le caporal Wight, coupable d’un chef d’avoir commis un acte de caractère frauduleux non expressément visé aux articles 73 à 128 de la Loi sur la défense nationale, une infraction prévue à l’alinéa 117f) de la Loi sur la défense nationale;

 

[9]               CONDAMNE le contrevenant, le caporal Wight, à une réprimande et à une amende de 900 $ payable en neuf versements mensuels égaux et consécutifs de 100 $ à compter du 30 septembre 2014. Si le contrevenant est libéré des Forces canadiennes avant le paiement complet de cette amende, le solde sera exigible immédiatement avant la date de prise d’effet de la libération.


 

Avocats :

 

Major J.A. Simpson, Service canadien des poursuites militaires, Procureur de Sa Majesté la Reine

 

Capitaine de corvette B.G. Walden, Direction du Service d’avocats de la défense, Avocat du caporal J.J. Wight

 

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