Cour martiale

Informations sur la décision

Résumé :

CACM 543 - Appel accordé

Date de l'ouverture du procès : 14 juin 2010

Endroit : BFC Gagetown, Édifice F1, Oromocto (NB)

Chefs d'accusation
•Chefs d'accusation 1, 2 : Art. 124 LDN, a exécuté avec négligence une tâche militaire.
•Chef d'accusation 3 (subsidiaire au chef d'accusation 1) : Art. 129(1) LDN, négligence préjudiciable au bon ordre et à la discipline.
•Chef d'accusation 4 (subsidiaire au chef d'accusation 2) : Art. 129(1) LDN, négligence préjudiciable au bon ordre et à la discipline.

Résultats

VERDICTS : Chefs d'accusations 1, 2, 3, 4 : Non coupable.

Contenu de la décision

COUR MARTIALE

 

Référence : R. c. Day, 2010 CM 3014

 

Date : 20100619

Dossier : 201036

 

Cour martiale permanente

 

Base des forces canadiennes de Gagetown

Oromocto (Nouveau‑Brunswick), Canada

 

Entre : 

 

Sa Majesté la Reine

 

- et -

 

Capitaine T. Day, accusé

 

 

En présence du Lieutenant-Colonel L.V. d'Auteuil, J.M.

 


TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE

 

MOTIFS DE LA DÉCISION CONCERNANT UNE DEMANDE FONDÉE SUR L’ABSENCE D’UNE PREUVE PRIMA FACIE À L’ÉGARD DE TOUTES LES ACCUSATIONS

 

(Prononcés de vive voix)

[1]               Le capitaine Day est accusé de deux infractions pour avoir fait preuve de négligence dans l’exécution d’une tâche ou d’une mission militaire prévues à l’article 124 de la Loi sur la défense nationale, et subsidiairement, de deux infractions pour avoir fait preuve de négligence préjudiciable au bon ordre et à la discipline prévues à l’article 129 de la Loi sur la défense nationale.

[2]                Comme le prévoient les Ordonnances et règlements royaux (ORFC), lorsque la poursuite a terminé la présentation de sa preuve, la défense a le droit de demander un verdict d’acquittement au motif que la poursuite n’a pas présenté une preuve prima facie, c’est-à-dire une preuve relative à tous les éléments essentiels d’une infraction qui, s’ils étaient crus par le juge des faits et demeuraient incontestés, justifieraient une déclaration de culpabilité.

[3]               Le 18 juin 2010, après que la poursuite eut terminé la présentation de sa preuve, l’accusé a présenté, conformément au paragraphe 112.05(13) des ORFC, une demande d’acquittement pour absence de preuve prima facie à l’égard des quatre accusations apparaissant à l’acte d’accusation, au motif que la poursuite avait fait défaut de présenter devant la cour martiale permanente des éléments de preuve concernant deux éléments essentiels des infractions énoncées aux articles 124 et 129 de la Loi sur la défense nationale.

 

[4]               La preuve que le procureur de la poursuite a présentée devant la cour martiale se compose essentiellement des éléments suivants :

 

a.                   Les témoignages entendus; dans l’ordre de leur comparution devant la cour, celui du Capitaine Corey, celui du Capitaine Lloyd, celui du Caporal‑chef Dickison, celui du Caporal Docherty, celui du Caporal‑chef Guilbeault, celui du Sergent Leclair, celui du Capitaine Vincent, et celui du Capitaine von Finckenstein;

 

b.                  La pièce 3, une publication des Forces canadiennes intitulée « Service de l´état major dans les opérations terrestres », portant la cote B-GL-331-002/FP-001. Ce document a été produit de consentement;

 

c.                   La pièce 4, un exposé conjoint des faits;

 

d.                  La pièce 5, un journal des communications militaires par radio Internet (MIRC) de la Compagnie du groupement tactique, du 23 janvier 2009;

 

e.                   La pièce 6, une carte de la région de Ma'sum Ghar, dans la province de Kandahar, en Afghanistan;

 

f.                   La pièce 7, la feuille du cahier de veille de la compagnie Novembre, 2 RCR, du 23 janvier 2009;

 

g.                  La pièce 8, un journal des communications militaires par radio Internet (MIRC) de la Compagnie du groupement tactique, du 23 janvier 2009;

 

h.                  La pièce 9, la feuille du cahier de veille du groupement tactique, du 23 janvier 2009;

 

i.                    La pièce 10, un journal des communications militaires par radio Internet (MIRC) de la force opérationnelle Kandahar, du 23 janvier 2009;

 

j.                    La pièce 11, la feuille du cahier de veille de la sécurité du camp de l’escadron A, pour la base d’opérations avancées de Ma'sum Ghar, du 23 janvier 2009;

 

k.                  La pièce 12, la feuille du cahier de veille du groupement tactique de l’escadron A, du 23 janvier 2009;

 

l.                    La connaissance judiciaire prise par la cour des éléments visés par l’article 15 des Règles militaires de la preuve;

 

m.                La connaissance judiciaire prise par la cour aux termes de l'article 16 des Règles militaires de la preuve d’une publication intitulée « Service de l´état major dans les opérations terrestres », portant la cote B-GL-331-002/FP-001;

 

n.                  Les admissions suivantes faites par l’accusé conformément à l’alinéa 37b) des Règles militaires de la preuve :

 

i.                    Le Capitaine Day était l’officier de service de la base d’opérations avancées de Ma'sum Ghar dans la province de Kandahar, de la République islamiste d’Afghanistan, le 23 janvier 2009, à partir de 5 heures. Cette tâche lui a été attribuée par le commandant intérimaire de l’équipe de combat de l’escadron A, le Capitaine Johnson, qui avait ce pouvoir;

 

ii.                  Le Capitaine Day connaissait cette tâche et savait qu’il devait s’acquitter de ses responsabilités, lesquelles sont exigées de l’officier de service de la base d’opérations avancées de Ma'sum Ghar.

 

o.                  Deux déclarations faites par l’accusé à deux témoins différents et produites aux termes de l’article 29 des Règles militaires de la preuve :

                 

                  [Traduction]

 

i.                    « Je l’ai raté »;

 

ii.                  « J’ai tout fiché en l’air. J’ai fait une erreur. Les IPO de l’escadron disaient de faire feu sur tout site de lancement de fusées éventuel. »

 

[5]               Cette requête, qui est formulée après la présentation de la preuve de la poursuite, est différente d’une demande d’acquittement fondée sur l’existence d’un doute raisonnable. Dans le deuxième cas, il se peut qu’il y ait des éléments de preuve qui permettraient à un jury ayant reçu des directives appropriées de déclarer l’accusé coupable, mais que ces éléments de preuve soient insuffisants pour établir la culpabilité hors de tout doute raisonnable. Étant donné que le doute raisonnable ne peut entrer en jeu que lorsque toute la preuve a été présentée, il ne peut être invoqué que si l’accusé a choisi de ne pas présenter de preuve ou a terminé sa présentation.

 

[6]               La cour ne peut pas tenir compte de la qualité de la preuve pour décider si la poursuite a présenté, pour chaque élément essentiel de l’accusation, une preuve quelconque qui ferait en sorte qu’un jury équitable ayant reçu des directives appropriées pourrait condamner l’accusé. Je dis bien « pourrait », et non « devrait ».

 

[7]               Dans l’arrêt États-Unis d’Amérique c. Shephard, [1977] 2 R.C.S. 1067, à la page 1080, le juge Ritchie a formulé comme suit le critère applicable aux fins d’un verdict imposé :

 

... selon qu’il existe ou non des éléments de preuve au vu desquels un jury équitable, ayant reçu des directives appropriées, pourrait conclure à la culpabilité.

 

 

[8]               De plus, il incombe à l’accusé d’établir selon la prépondérance des probabilités que ce critère est rempli.

 

[9]               Le critère est le même, qu’il s’agisse d’éléments de preuve directs ou circonstanciels, mais son application varie selon le type des éléments de preuve présentés par la poursuite. Si la thèse de la poursuite s’appuie entièrement sur des éléments de preuve directs, l’application du critère sera simple. Si le juge décide que la poursuite a présenté une preuve directe à l’égard de chacun des éléments de l’infraction, il devra rejeter la demande. La seule question à trancher sera celle de savoir si la preuve est véridique, et cette tâche revient au juge des faits. Lorsque l’établissement d’un élément essentiel de l’infraction dépend d’une preuve circonstancielle, la question à trancher au procès ne sera pas seulement de savoir si cette preuve est véridique. Le juge devra plutôt se demander, s’il accepte la véracité de cette preuve, si les conclusions qu’en tire la poursuite sont les bonnes. Le juge devra évaluer la preuve et se demander si celle-ci peut raisonnablement appuyer les conclusions de la poursuite. Il ne se demandera pas s’il tirerait les mêmes conclusions et n’évaluera pas non plus la crédibilité. La question se limitera à savoir si la preuve, dans la mesure où on lui prête foi, peut raisonnablement appuyer une conclusion de culpabilité.

 

[10]           Les éléments essentiels de l'infraction prévue à l’article 124 de la Loi sur la défense nationale sont les suivants :

 

a.                   L'identité de l'accusé à titre de contrevenant;

 

b.                  La date et le lieu de l’infraction;

 

c.                   L’accusé ayant fait défaut d’exécuter une tâche ou une mission militaire, les éléments suivants doivent également être prouvés :

 

                                                  i.                  Une tâche ou une mission militaire a été attribuée à l’accusé;

 

                                                ii.                  L’accusé avait été informé qu’une tâche ou une mission militaire lui avait été attribuée.

 

d.                  L’accusé ayant exécuté la tâche ou la mission militaire avec négligence, les éléments suivants doivent également être prouvés :

 

                                                  i.                  L’accusé devait respecter une norme de diligence;

 

                                                ii.                  Les actes et les omissions de l’accusé étaient liés à la tâche ou à la mission militaire qui lui avait été attribuée;

 

                                              iii.                  L’accusé a, en raison de sa conduite, contrevenu à la norme de diligence requise;

 

                                              iv.                  La conduite de l’accusé équivaut à de la négligence, ce qui signifie que les actes ou les omissions de l’accusé ont constitué un écart marqué par rapport à la norme de diligence attendue.

 

[11]           Les éléments essentiels de l’infraction aux termes du paragraphe 129(1) de la Loi sur la défense nationale sont les suivants :

 

a.                   L'identité de l’accusé à titre de contrevenant;

 

b.                  La date et l’endroit de l’infraction;

 

c.                   La négligence de l’accusé, ce qui inclut la nécessité de prouver les éléments suivants :

 

                                                  i.                  Une tâche a été attribuée à l’accusé;

 

                                                ii.                  L’accusé savait ou aurait dû savoir qu’une tâche lui avait été attribuée;

 

                                              iii.                  L’accusé devait observer une norme de diligence dans l’exécution des tâches;

 

                                              iv.                  L’accusé a fait défaut d’exécuter la tâche qui lui a été attribuée;

 

                                                v.                  Le défaut d’exécuter la tâche par l’accusé a violé la norme de diligence requise;

 

                                              vi.                  Le défaut par l’accusé d’exécuter la tâche a constitué un écart marqué par rapport à la norme de diligence attendue;

 

d.                  Le préjudice causé au bon ordre et à la discipline.

 

[12]           Conformément à l’exposé conjoint des faits, l’identité de l’accusé ainsi que la date et le lieu de chaque infraction sont des éléments essentiels admis par l’accusé. Cependant, l’avocat de l’accusé a soulevé devant la cour le défaut de la poursuite de fournir certains éléments de preuve quant à deux éléments essentiels pour chacune des quatre infractions : premièrement, aucune preuve n’a été présentée par la poursuite pour établir la tâche ou la mission militaire (article 124 de la LDN) ou une tâche (article 129 de la LDN) confiée au Capitaine Day, et deuxièmement, aucune preuve n’a été présentée par la poursuite devant la cour afin de déterminer la norme de diligence que devait exercer l’accusé dans l’exécution de la tâche ou de la mission militaire ou d’une tâche.

 

[13]           J’en viens à la conclusion que certains éléments de qui permettraient à un comité équitable, ayant reçu des directives appropriées, de prononcer un verdict de culpabilité à l’égard des accusations relatives à la tâche ou la mission militaire attribuée au Capitaine Day portées sous le régime de l’article 124 de la Loi sur la défense nationale. Les Capitaines Corey, Lloyd et von Finckenstein ont fourni quelques éléments de preuve sur le rôle et les responsabilités d’un officier de service dans une unité de combat en théâtre opérationnel comme en Afghanistan, qui comprennent en particulier la tâche de connaître le lieu et la situation des sous-unités et autres forces amies dans la zone d’opérations de l’unité de combat. Pour ce faire, il existe quelques éléments de preuve fournis par ces mêmes témoins selon lesquels l’officier de service disposait de différents modes de communication pour recevoir et transmettre les informations pertinentes à cet effet à tous les niveaux de responsabilité. En outre, tous les autres témoins ont fourni quelques éléments de preuve sur le rôle et les responsabilités de l’officier de service de l’escadron A le 23 janvier 2009, en indiquant comment ce dernier a exercé son rôle et ses responsabilités ce jour‑là au poste de commandement avec les sous-unités et avec le palier supérieur de la chaîne de commandement.

 

[14]           La poursuite a prétendu que des conclusions pouvaient être tirées à partir de cette preuve pour permettre à la cour de conclure à l’existence de quelques éléments de preuve concernant la tâche ou la mission militaire, comme l’indiquent les énoncés détaillés des deux premières accusations figurant à l’acte d’accusation. Je suis d’accord avec la poursuite pour dire que les conclusions tirées selon lesquelles l’officier de service doit s’acquitter de la tâche ou de la mission militaire de tenir informée la zone d’opérations de son unité de combat au poste de commandement en recevant et en transmettant l’information par différents moyens, à tous les niveaux hiérarchiques, sont des conclusions correctes qui pouvaient être tirées à partir de certains éléments de preuve présentés par la poursuite.

 

[15]           Enfin, les admissions faites par l’accusé sur le fait qu’on lui avait attribué une tâche en particulier et qu’il avait été informé de cette tâche constituent une certaine preuve pour appuyer le fait que la tâche militaire lui avait été confiée et qu’il le savait.

 

[16]           J’appliquerais le même raisonnement pour la question relative à l’élément essentiel de l’infraction concernant la tâche confiée au Capitaine Day aux termes de l’article 129 de la Loi sur la défense nationale. Tout en sachant que la notion de tâche au sens de cette disposition est un concept plus large que celui qui est défini par la Cour d’appel de la cour martiale dans l’arrêt Brocklebank sur une tâche ou une mission militaire prévue à l’article 124 de la Loi sur la défense nationale, je n’ai aucune difficulté à conclure à l’existence de certains éléments de preuve qui permettraient à un comité équitable, ayant reçu des directives appropriées, de prononcer un verdict de culpabilité à l’égard des accusations concernant la tâche attribuée au Capitaine Day portées sous le régime de l’article 129 de la Loi sur la défense nationale.

 

[17]           Par conséquent, je conclus que l’accusé n’a pas satisfait, selon la prépondérance des probabilités, au critère quant à la première question qu’il a soulevée.

 

[18]           L’accusé a également soutenu qu’il n’y a aucune preuve concernant l’élément essentiel relatif à la norme de diligence à l’égard de toutes les accusations qui permettrait à la poursuite d’établir que l’accusé n’a pas exécuté une tâche ou une mission militaire ou une tâche qui lui a été attribuée.

 

[19]           Dans l’arrêt Brocklebank, la Cour d’appel de la cour martiale a énoncé la norme de diligence pour une infraction prévue à l’article 124 de la Loi sur la défense nationale. Au paragraphe 18 de cette décision, le juge Décary a déclaré ce qui suit :

 

En résumé, la norme de diligence applicable à l’accusation de négligence dans l’exécution d’une tâche ou mission militaire est celle de la conduite attendue de la personne raisonnable occupant le rang et se trouvant dans la situation de l’accusé au moment et à l’endroit où l’infraction reprochée est survenue. Dans le contexte d’une opération militaire, la norme de diligence variera considérablement en fonction du degré de responsabilité incombant à l’accusé, de la nature et de l’objet de l’opération ainsi que des exigences d’une situation donnée.

 

[20]           J’aimerais d’abord souligner que j’estime que la norme de diligence d’une infraction prévue à l’article 124 de la Loi sur la défense nationale est la même que celle prévue pour une infraction de négligence commise aux termes de l’article 129 de la Loi sur la défense nationale. Ces deux infractions ont la même peine d’emprisonnement maximale et les deux constituent des infractions de négligence pénale. Comme l’a mentionné le juge Hugessen de la Cour d’appel de la cour martiale dans la décision Mathieu :

 

Il est maintenant bien établi qu'en matière d'infractions de négligence pénale la norme de responsabilité applicable est une norme objective basée sur l'appréciation faite par la Cour de ce qu'une personne raisonnable aurait fait dans les circonstances. Sauf dans le cas d'une prétendue incapacité chez l'accusé, aucunement pertinent en l'espèce, cette norme s'applique tant pour établir l'actus reus que la mens rea. La norme étant objective, c'est l'acte lui même qu'il faut apprécier; l'intention et la volonté de l'acteur aussi bien que sa prétendue bonne foi ne sont tout simplement pas pertinentes.

 

[21]           En ce qui concerne la norme de diligence pour les quatre infractions, la poursuite devait présenter des éléments de preuve sur la conduite que devait avoir un officier de service de l’escadron A au poste de commandement de Ma'sum Ghar, dans la province de Kandahar, en Afghanistan, dans toutes les circonstances propres à l’accusé. Cela permet à la cour d’évaluer, en toute objectivité, les attentes à l’égard d’un officier qui détient le grade de capitaine et avec les connaissances, la formation et l’expérience que compte le Capitaine Day, lorsqu’il a exécuté cette tâche le jour des infractions reprochées.

 

[22]           Je suis d’accord avec la poursuite pour dire qu’il existe certains éléments de preuve sur les attentes à l’égard de l’officier de service de l’escadron A au poste de commandement de Ma'sum Ghar, le jour des infractions reprochées. Dans le cadre de témoignages et de la publication intitulée « Service de l´état major dans les opérations terrestres », certains éléments de preuve ont été présentés à la cour.

 

[23]           Cependant, aucune preuve quelle qu’elle soit, directe ou circonstancielle, n’a été présentée par la poursuite en ce qui a trait aux circonstances propres à l’accusé. Sauf pour ce qui est d’avoir présenté des éléments de preuve sur le grade de l’accusé, aucun n’a été par ailleurs présenté quant aux connaissances, à la formation et à l’expérience que possédait le Capitaine Day pour agir en tant qu’officier de service de l’escadron A au poste de commandement de Ma'sum Ghar au moment des infractions reprochées de manière à permettre à la cour de déterminer la norme de diligence applicable à un officier de service dans toutes les circonstances propres à l’accusé.

 

[24]           Dans son appréciation objective, le comité doit être convaincu, compte tenu de l’ensemble de la preuve, que le comportement du Capitaine Day constituait un écart marqué par rapport à la norme de diligence raisonnable que respecterait une personne raisonnable dans la même situation que l’accusé. N’ayant pu établir la norme de diligence étant donné que les circonstances propres à l’accusé sont inconnues, le comité ayant reçu des directives appropriées est donc dans l’impossibilité de prononcer un verdict de culpabilité.

 

[25]           Par conséquent, la cour conclut que l’accusé a prouvé selon la prépondérance des probabilités qu’aucun élément de preuve n’établit, à l’égard de toutes les accusations, la norme de diligence, laquelle constitue un élément essentiel de l’infraction de négligence dans l'exécution d'une tâche ou d’une mission militaire et de l’infraction de négligence préjudiciable au bon ordre et à la discipline.

 

[26]           Capitaine Day, je conclus qu’aucune preuve prima facie n’a été établie contre vous relativement aux quatre accusations apparaissant à l’acte d’accusation, et la cour martiale vous déclare non coupable de ces quatre accusations.


 

Avocats :

 

Major A.T. Farris, Service canadien des poursuites militaires

Procureur de Sa Majesté la Reine

 

Capitaine de corvette B.G. Walden, Direction du service d’avocats de la défense

Avocat du Capitaine T. Day

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