Cour martiale

Informations sur la décision

Résumé :

Date de l'ouverture du procès : 19 mars 2012

Endroit : BFC Petawawa, Édifice L-106, Petawawa (ON)

Chefs d'accusation
•Chef d’accusation 1 : Art. 129 LDN, comportement préjudiciable au bon ordre et à la discipline.
•Chef d’accusation 2 : Art. 86 LDN, s’est querellé avec une personne justiciable du code de discipline militaire.
•Chef d’accusation 3 : Art. 97 LDN, ivresse.

Résultats
•VERDICTS : Chef d’accusation 1 : Retiré. Chefs d’accusation 2, 3 : Coupable.
•SENTENCE : Une réprimande et une amende au montant de 975$.

Contenu de la décision

COUR MARTIALE

 

Référence : R c Bernales-Solari, 2012 CM 2004

 

Date :  20120319

Dossier :  201201

 

Cour martiale permanente

 

Base des forces canadiennes Petawawa

Petawawa (Ontario), Canada

 

Entre : 

 

Sa Majesté la Reine

 

- et -

 

Ex-Artilleur S.D. Bernales-Solari, Contrevenant

 

 

Devant : Capitaine de frégate P.J. Lamont, J.M.

 


[traduction française officielle]

 

MOTIFS DE LA SENTENCE

 

(Prononcés de vive voix)

 

[1]               Monsieur Bernales-Solari, après avoir accepté et inscrit votre plaidoyer de culpabilité concernant les deuxième et troisième chefs d'accusation contenus dans l'acte d'accusation ; à savoir, en ce qui concerne le second chef, s’être querellé avec une personne au sujet du Code de discipline militaire; et en ce qui concerne le troisième chef, soit l'état d’ébriété, la cour vous déclare maintenant coupable à l'égard du deuxième et du troisième chefs d'accusation.

 

[2]               Il m’incombe maintenant de déterminer la peine à vous infliger.  Pour ce faire, j’ai tenu compte des principes de détermination de la peine qu’appliquent les tribunaux de droit commun de juridiction criminelle au Canada et les cours martiales.  J'ai également tenu compte des faits de l'espèce décrits dans le Sommaire des circonstances, soit la pièce 7, et des autres documents présentés au cours de l'audience ainsi que des observations des avocats de la poursuite et de la défense.

 

[3]               Les principes de détermination de la peine guident la cour dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire de fixer une peine appropriée dans chaque cas.  La peine doit être généralement proportionnelle à la gravité de l’infraction, à l’attitude blâmable ou au degré de responsabilité du contrevenant ainsi qu’à sa moralité. La cour se fonde sur les peines infligées par les autres tribunaux dans des affaires similaires, non par respect servile des précédents, mais parce que notre sens commun de la justice veut que les affaires similaires soient traitées de façon similaire. Néanmoins, lorsqu’elle inflige une peine, la cour tient compte des nombreux facteurs qui caractérisent l’affaire dont elle est saisie, qu’il s’agisse des circonstances aggravantes pouvant justifier une peine plus sévère ou des circonstances atténuantes permettant de réduire la peine.

 

[4]               Les buts et les objectifs de la détermination de la peine ont été exposés de différentes façons dans de nombreuses affaires antérieures. En règle générale, ils ont trait à la protection de la société – qui comprend, bien sûr, les Forces canadiennes – en favorisant le développement et le maintien d’une collectivité juste, paisible, sûre et respectueuse des lois.  Fait important, dans le contexte des Forces canadiennes, ces objectifs comprennent le maintien de la discipline, cette habitude d’obéir absolument indispensable à l’efficacité d’une force armée.  Les buts et les objectifs de la détermination de la peine comprennent aussi la dissuasion individuelle, pour éviter toute récidive du contrevenant, et la dissuasion générale, pour éviter que d’autres ne soient tentés de suivre son exemple.  La peine vise également à assurer la réadaptation du contrevenant, à favoriser son sens des responsabilités et à dénoncer les comportements illégaux.  Un ou plusieurs de ces buts et objectifs prédomineront inévitablement dans la détermination d'une peine juste et appropriée dans un cas donné, mais chacun de ces buts et objectifs mérite l'attention de la cour chargée de fixer la peine; pour être juste et appropriée, celle-ci doit témoigner d'un dosage judicieux de ces buts et objectifs, adapté aux circonstances particulières de l'espèce.

 

[5]               Comme je vous l’ai dit lorsque vous avez présenté votre plaidoyer de culpabilité, l’article 139 de la Loi sur la défense nationale prévoit les différentes peines qu’une cour martiale peut infliger.  Ces peines sont limitées par la disposition législative qui crée l’infraction et prescrit une peine maximale.  Une seule sentence est prononcée, que le contrevenant soit déclaré coupable d’une ou de plusieurs infractions, mais la sentence peut comporter plus d’une peine.  Un principe important veut que la cour inflige la peine la moins sévère permettant de maintenir la discipline.

 

[6]               Pour déterminer la peine en l’espèce, j’ai tenu compte des conséquences directes et indirectes qu’auront pour le contrevenant les déclarations de culpabilité et la peine que je m’apprête à prononcer.

 

[7]               Les faits relatifs aux infractions ne sont pas compliqués.  A la date présumée dans les deux chefs d'accusation, M. Bernales-Solari avait bu trop d'alcool.  Lorsqu'il est rentré dans ses quartiers, il s'est apparemment disputé verbalement et physiquement avec son collègue et artilleur, Artilleur Zieba.  Aucune indication ne m'a été soumise selon laquelle l'Artilleur Zieba ni d'ailleurs M. Bernales-Solari auraient été blessés par suite de ce comportement.  Étrangement, lorsque ce comportement a cessé, M. Bernales-Solari est parti ailleurs, est allé dormir, s'est réveillé, s'est levé, et est parti chercher l'Artilleur Zieba pour continuer la confrontation.  Les événements ont apparemment cessé lorsque les membres de la police militaire sont arrivés.

 

[8]               Compte tenu des faits, les avocats ont conjointement recommandé une peine composée d'une réprimande et d'une amende au montant de 1000 $. Il appartient bien sûr à la cour de prononcer la peine mais lorsque, comme en l’espèce, les deux parties sont d'accord sur la mesure recommandée, cette recommandation pèse d'un poids considérable sur la cour.  Les cours d'appel dans tout le Canada, y compris la Cour d'appel martiale dans l'affaire du Soldat Chadwick Taylor en 2008, CMAC-1, ont statué que la proposition conjointe des avocats relativement à la peine doit être acceptée par la cour à moins que la peine recommandée ne discrédite l'administration de la justice ou s'avère être autrement contraire à l'intérêt public.

 

[9]               Les deux avocats ont invoqué des circonstances aggravantes et atténuantes dans cette affaire. Les avocats ont signalé, à juste titre, que les infractions dont je m'occupe sont antérieures aux entrées sur les fiches de conduite des Forces canadiennes du contrevenant sur lesquelles trois infractions sont inscrites; à savoir deux infractions ayant trait au non-respect d'une condition imposée par la Section 3 de la Loi sur la défense nationale; à savoir les conditions régissant la mise en liberté ; la troisième infraction est une infraction pour ivresse.  Les trois infractions ont valu au contrevenant une peine d’emprisonnement de 15 jours.  Elles ont été prononcées en décembre l'année dernière mais les dates des infractions inscrites dans les entrées des fiches de conduite sont postérieures à la date de l'infraction du 11 juin 2011 qui m'est soumise.  Le contrevenant a le droit d'être traité comme l'auteur d'une première infraction aux fins de la peine, mais je dois dire que la nature des infractions contenues dans les feuilles de conduite et les circonstances des infractions en question m'amène à me poser la question de savoir si le contrevenant a des problèmes d'alcool.  Je n'ai entendu aucune preuve à ce sujet.

 

[10]           Je suis bien sûr très attentif au fait que le contrevenant non seulement est l'auteur d'une première infraction mais qu'à l'âge de 21 ans, il est l'auteur relativement jeune d'une première infraction et qu'il s'est enrôlé dans les Forces canadiennes en octobre 2009.  Sa carrière militaire peut être qualifiée de relativement courte puisqu'il a été libéré des Forces canadiennes au début du mois. Il est célibataire, n'a pas de famille à charge mais participe aux charges locatives de sa résidence actuelle qu'il partage avec sa sœur à Montréal.

 

[11]           J'attache une importance particulière au plaidoyer de culpabilité que le contrevenant a présenté concernant les deux chefs d'accusation.  Un plaidoyer de culpabilité est souvent le signe d'un remords véritable et est par conséquent une étape importante en vue de la rééducation.  Je considère que le plaidoyer de culpabilité est dans cette affaire un signe de remords.

 

[12]            Considérant les circonstances de l'affaire portée à ma connaissance, les circonstances des infractions et la situation du contrevenant, je ne peux pas dire que la proposition conjointe des avocats jetterait le discrédit sur l'administration de la justice s'avèrerait être autrement contraire à l'intérêt public; j'accepte par conséquent la proposition conjointe en y apportant une modification visant à tenir compte de la situation financière du contrevenant, telle qu'elle m’a été exposée.

 

POUR CES MOTIFS, LA COUR :

 

[13]           Vous DÉCLARE coupable à l'égard du second chef d'accusation, relativement à une infraction prévue à l'article 86 de la Loi sur la défense nationale et vous déclare coupable à l'égard du troisième chef d'accusation relativement à une infraction prévue à l'article 97 de la Loi sur la défense nationale.

 

[14]           Vous CONDAMNE à une réprimande et à une amende de 975 $.  L'amende est payable en versements mensuels égaux de 75 $ à compter du 15 avril 2012 et pendant les douze mois suivants.


 

Avocats :

 

Major J.E. Carrier, Service canadien des poursuites militaires

Procureur de Sa Majesté la Reine

 

Major E. Thomas, Direction du service d’avocats de la défense

Avocat de l'ex-Artilleur Gunner S.D. Bernales-Solari

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