Cour martiale

Informations sur la décision

Résumé :

Date de l'ouverture du procès : 18 mai 2010

Endroit : Régiment de Maisonneuve, 691 rue Cathcart, Montréal (QC)

Chefs d'accusation
•Chef d'accusation 1 : Art. 114 LDN, a commis un vol, étant, par ses functions, chargé de la garde ou de la distribution des objets volés ou d'en avoir la responsabilité.
•Chef d'accusation 2 : Art. 116 LDN, a perdu par négligence un bien non-public.
•Chef d'accusation 3 : Art. 129 LDN, négligence préjudiciable au bon ordre et à la discipline.

Résultats
•VERDICTS : Chefs d'accusation 1, 3 : Retirés. Chef d'accusation 2 : Coupable.
•SENTENCE : Une amende au montant de 1000$.

Contenu de la décision

COUR MARTIALE

 

Référence : R. c. Bélanger, 2010 CM 3011

 

                                                                                                                  Date : 20100518

                                                                                                                 Dossier : 201005

 

                                                                                                    Cour martiale permanente

 

                                                                                                  Régiment de Maisonneuve

                                                                                                  Montréal, Québec, Canada

 

Entre :

 

Sa Majesté la Reine

 

- et -

 

Sergent L.C. Bélanger, contrevenant

 

Devant : Lieutenant-colonel L-V d’Auteuil, J.M.

 


 

MOTIFS DE LA SENTENCE

[1]               Sergent Bélanger, la cour martiale ayant accepté et enregistré votre aveu de culpabilité sous le 2e chef d'accusation, la cour vous trouve maintenant coupable de ce chef.  Puisque la poursuite a procédé au retrait des 1er et 3e chefs d'accusation sur l'acte d'accusation au début de ce procès, la cour n'a plus aucun autre chef d'accusation dont elle doit disposer.

[2]               Il est maintenant de mon devoir à titre de juge militaire présidant cette cour martiale permanente de déterminer la sentence.

[3]               Dans le contexte particulier d'une force armée, le système de justice militaire constitue l'ultime recours pour faire respecter la discipline qui est une dimension essentielle de l'activité militaire dans les Forces canadiennes.  Le but de ce système est de prévenir toute inconduite ou de façon plus positive, de veiller à promouvoir la bonne conduite.  C'est au moyen de la discipline que les forces armées s'assurent que leurs membres rempliront leurs missions avec succès en toute confiance et fiabilité.  Le système de justice militaire voit aussi au maintien de l'ordre public et s'assure que les personnes justiciables du code de discipline militaire sont punies de la même façon que toute autre personne vivant au Canada.  Il est reconnu depuis longtemps que le but d'un système distinct de tribunaux ou de justice militaire est de permettre aux Forces canadiennes de s'occuper des questions qui touchent au code de discipline militaire et au maintien de l'efficacité du moral des troupes.  Ceci dit, toute peine infligée par un tribunal, qu'il soit civil ou militaire, doit représenter l'intervention minimale nécessaire qui est adéquate dans les circonstances particulières de la cause.  Ce principe est aussi conforme au devoir du tribunal d'infliger une peine proportionnelle à la gravité de l'infraction et aux antécédents du contrevenant comme le prévoit l'alinéa 112.48(2)b) des ORFC.

[4]               Les avocats ont fait une suggestion commune.  Ils ont recommandé à la cour de vous condamner à une amende de 1000 dollars.  La cour martiale n'est pas liée par cette recommandation.  Par contre, il est de jurisprudence constante que seuls des motifs incontournables et convaincants peuvent lui permettre de s'en écarter.  Il est aussi généralement reconnu qu'elle ne devrait agir ainsi, c'est-à-dire de s'écarter de la suggestion, que lorsqu'il serait contraire à l'intérêt public de l'accepter et que cela aurait pour effet de déconsidérer l'administration de la justice.

[5]               L'imposition d'une sentence est la tâche la plus difficile qu'un juge doit faire.  La Cour suprême du Canada a reconnu dans l'arrêt R. c. Généreux[1]pour que, « pour que les Forces armées soient prêtes à intervenir, les autorités militaires doivent être en mesure de faire respecter la discipline interne de manière efficace. »  Elle a souligné que dans le contexte particulier de la discipline militaire, les manquements à la discipline devraient être réprimés promptement et dans bien des cas punis plus durement que si les mêmes actes avaient été accomplis par un civil.  Or, le droit ne permet pas à un tribunal militaire d'imposer une sentence qui se situerait au-delà de ce qui est requis dans les circonstances de l'affaire.  En d'autres mots, toute peine infligée par un tribunal doit être individualisée et représenter l'intervention minimale requise puisque la modération est le principe fondamental des théories modernes de la détermination de la peine au Canada.

[6]               L'imposition d'une sentence devant une cour martiale a pour objectif essentiel le respect de la loi et le maintien de la discipline et ce en infligeant des peines visant un ou plusieurs des objectifs suivants :

a.            la protection du public, y compris les Forces canadiennes;

b.           la dénonciation du comportement illégal;

c.            la dissuasion du contrevenant et quiconque de commettre les mêmes infractions;

d.           isoler au besoin les délinquants du reste de la société; et

e.            la réhabilitation et la réforme du contrevenant.

[7]               Les peines infligées qui composent la sentence imposée par un tribunal militaire doivent également prendre en compte les principes suivants :

a.            la proportionnalité entre la gravité de l'infraction;

b.           la responsabilité du contrevenant et les antécédents de celui-ci;

c.            l'harmonisation des peines, c'est-à-dire l'infliction de peines semblables à celles infligées à des contrevenants pour des infractions semblables commises dans des circonstances semblables;

d.           l'obligation avant d'envisager la privation de liberté, si ça s'applique dans les circonstances, d'examiner la possibilité de peines moins contraignantes lorsque les circonstances le justifient.  Bref, le tribunal ne devrait avoir recours à une peine d'emprisonnement ou de détention qu'en dernier ressort comme l'ont établi la Cour d'appel et la Cour suprême, et quand je réfère à la Cour d'appel, c'est la Cour d'appel de la cour martiale;

e.            finalement, toute peine qui compose une sentence devrait être adaptée aux circonstances aggravantes ou atténuantes liées à la perpétration de l'infraction ou à la situation du contrevenant.

[8]               La cour en est venue à la conclusion qu'il devrait y avoir une emphase sur les objectifs suivants dans le cadre de la détermination de la peine, c'est-à-dire la dissuasion générale et la dénonciation.

[9]               Sergent Bélanger, vous avez reconnu votre culpabilité et la cour a enregistré et a accepté votre plaidoyer de culpabilité pour une infraction qui a été portée en vertu de l'article 116 de la Loi sur la défense nationale pour avoir perdu par négligence un bien non-public, plus précisément pour avoir perdu une somme de 6,673.18 $ de fonds non-publics alors que vous étiez commis-chef à une unité de réserve, le 2 Field.  Essentiellement, les circonstances que la cour retient, c'est qu'à compter de votre entrée en fonction en 2006, vous avez aussi cumulé d'autres fonctions et ce, jusqu'à tout le moins en 2008.  Entre autres, vous avez occupé la fonction de Sergent des finances pour l'unité.  À un certain moment aussi, vous vous êtes vu confier ou vous avez dû assumer une partie des tâches et peut-être parfois aussi entièrement les tâches du capitaine adjudant de l'unité de la force régulière.  Dans ce cadre-là, vous aviez entre autres la responsabilité de voir à la gestion et plus particulièrement à la réception de l'argent des fonds non-publics de l'unité, c'est-à-dire des mess qu'il y avait à l'unité.  Votre tâche consistait essentiellement à émettre les reçus, si je comprends bien, des sommes d'argent que vous receviez et vous deviez déposer ces sommes-là.

[10]           Il appert que la façon habituelle d'agir pour le sergent finance et selon les directives qui étaient applicables à ce moment-là, c'est que les fonds non-publics pouvaient s'accumuler, vous pouviez accumuler un certain montant dans un endroit sécuritaire et ces sommes-là, jusqu'à concurrence d'environ 1000 dollars, pouvaient être gardées dans un endroit sécuritaire.  Par la suite, vous deviez considérer faire le dépôt de ces sommes-là.  Ces sommes d'argent-là étaient essentielles pour les fonds non-publics pour leur bon fonctionnement.  On sait que les fonds non-publics entre autres font des activités pour le bien-être et le moral des troupes.  Vous avez été avisé par les autorités comptables de la 34e Brigade que les chiffres relativement aux dépôts et aux entrées d'argent ne correspondaient pas ou vous deviez faire des dépôts.  Dans les circonstances, il appert que vous avez négligé de faire les dépôts.  Vous avez cumulé ces sommes d'argent-là et que cette accumulation d'argent a fait en sorte que vous vous êtes retrouvé à garder une très grande somme dans un endroit qui n'était pas toujours sécuritaire, si je m'en tiens au sommaire des circonstances.  Et à un moment donné, les autorités financières de la Brigade ont voulu connaître ce qui se passait, donc elles sont allées en votre absence, à ce moment-là vous étiez malade, elles ont voulu savoir où était l'argent.  Elles ont constaté que l'argent n'était pas là, il n'y avait aucun argent gardé dans l'endroit sécuritaire habituel.  On vous a posé des questions et vous avez répondu au meilleure de votre connaissance pour finalement reconnaître que vous aviez peut-être disposé de l'argent en disposant d'autres biens qui se situaient dans les lieux de votre travail.  C'est ainsi que, d'une part, vous avez eu une accumulation de négligences en terme de montant, vous avez accumulé des montants qui ont fait en sorte qu'un gros montant a été perdu.  Vous êtes entré en fonction en septembre 2006 mais c'est plus particulièrement entre novembre 2007 et avril 2008 que votre négligence répétitive aurait été plus prononcée, si je comprends bien ce qu'on m'a expliqué et du sommaire des circonstances.

[11]           Comme je vous ai dit tout à l'heure, toute peine doit être adaptée aux circonstances aggravantes et atténuantes.  D'abord avec les facteurs aggravants.  Vous avez été reconnu coupable d'une infraction aux termes de l'article 116a) de la Loi sur la défense nationale qui prévoit une peine maximale d'un emprisonnement de moins de deux ans.  La peine maximale est un indicateur pour la cour sur le plan objectif de la gravité de l'infraction par rapport à l'ensemble des infractions au code de discipline militaire.  Le code de discipline militaire a plusieurs infractions et la peine maximale varie.  Le fait qu'on prévoit une peine d'emprisonnement maximale de moins de deux ans est une indication sur le plan objectif pour la cour qu'il s'agit d'une infraction qui est relativement grave.  Ce n'est pas quelque chose de bénin lorsqu'une personne se trouve à être reconnue coupable d'une telle infraction.

[12]           La cour, sur le plan des facteurs aggravants subjectifs, retient trois facteurs.  D'abord, il s'agit ici d'une forme d'abus de confiance.  Et pourquoi j'appelle ça « une forme d'abus de confiance », c'est qu'il faut regarder, la cour a regardé d'abord le type de tâches.  Ce qu'on vous a confié, c'est une tâche de nature financière.  On vous a confié de l'argent ce qui est essentiel pour le fonctionnement des fonds non-publics et à ce moment-là, on vous a fait confiance parce qu'on considérait que vous étiez en mesure de remplir cette tâche-là sans aucun problème.  D'autre part, on vous a fait confiance en raison de votre grade et de votre formation.  En étant un sergent avec plusieurs années d'expérience dans les Forces canadiennes en plus ayant une formation en matière financière, on s'attendait à ce que vous soyez familier avec le fonctionnement des fonds non-publics et que vous soyez en mesure, à tout le moins, minimalement de manipuler correctement cette sorte d'argent, ce que vous n'avez pas fait.

[13]           Dans le contexte, vous ne pourrez pas dire que vous n'avez pas été averti.  La cour considère le fait que vous avez eu des avis préalables.  On vous a indiqué, il y avait déjà des signes à l'effet qu'il y avait quelque chose qui ne fonctionnait pas bien et on ne vous a pas laissé seul, on vous a indiqué qu'il y avait peut-être un problème puis vous deviez être plus attentif au fait de faire des dépôts de manière plus fréquente ou d'effectuer vos dépôts.  Il n'y avait pas d'indicateur qu'il y avait une fraude ou que vous tentiez de cacher quoi que ce soit mais il y avait quelque chose qui ne fonctionnait pas et vous n'avez pas répondu à ces signes-là et c'est dans ce sens-là qu'on vous faisait confiance.  On vous disait, « Vous êtes le commis-chef.  Vous avez une formation en matière de finance.  Il y a un problème.  On vous a fait confiance. »  On vous dit  que vous avez la formation et l'expérience nécessaires pour comprendre les signes qu'on vous envoie et il semble que vous n'avez pas été réceptif à ça.

[14]           Et à la question des normes de sécurité, pour un militaire, vous savez, on a une formation en matière de sécurité.  On apprend à reconnaître ce qui est du matériel plus sensible ou non.  L'argent, comme vous le savez, est quelque chose, quelques dollars peut-être c'est moindre, mais quand on parle d'une somme d'argent comme vous avez eue entre vos mains, on parle de quelque chose de quand même sérieux et vous savez qu'il y a des normes de sécurité qui sont attachées à ça, particulièrement comme commis-chef.  C'est une position que vous aviez occupée auparavant et que vous occupiez à ce moment-là.  Vous deviez savoir que c'était quelque chose auquel d'autres personnes ne pourraient avoir accès.  Et vous avez été aussi un peu négligent sur la façon de manipuler cet argent-là de manière sécuritaire, de le laisser là pour éviter justement qu'il y ait confusion puis que vous le jetiez de côté avec d'autres choses, et vous n'avez pas fait ça.  Et en ce sens, ça constitue aussi un peu un abus de confiance.  On avait des attentes particulières et vous n'avez pas rencontré ces attentes-là parce qu'on avait confiance en vous.

[15]           Il y a aussi le fait que les troupes et l'unité ont subi sûrement certaines conséquences.  Il y a un manque à gagner.  Il y a des activités qui doivent être organisées pour les troupes et pour l'unité et ce sont des montants qu'ils ne récupéreront jamais, à ce que j'ai compris.  Et en ce sens-là, l'ensemble de l'unité vous faisait confiance et vous n'avez pas été à la hauteur.

[16]           Il y a aussi l'autre facteur subjectif aggravant que je considère, c'est le caractère répétitif.  C'est la somme des négligences qui a fait en sorte que l'infraction est plus grave que qu'est-ce qu'elle aurait été normalement.  C'est-à-dire que ce n'est pas une seule et unique transaction.  On vous a remis plusieurs sommes d'argent, vous avez mis ça de côté et vous les avez cumulées.  Et quand vous avez perdu cette somme-là et bien c'était beaucoup plus important.  Et comme le mentionnait votre avocat, si vous aviez respecté à tout le moins les directives en ce qui concerne le dépôt, peut-être que la perte aurait été moins grande dans les circonstances.

[17]           Et le dernier facteur aggravant subjectif que je retiens, c'est le montant.  Au-dessus de 6000 dollars, c'est quand même un montant important puis il y a des bonnes choses qui peuvent être faites avec ça.  Et ayant une petite idée des fonds non-publics, à ce que je comprends aussi des circonstances, ce n'est pas un montant de 5000 plus un montant de 1000 qu'on vous a remis, ce sont des petits montants qui se sont cumulés pour faire un gros montant puis l'importance de cette somme-là est quand même sérieuse dans les circonstances; ça aggrave.  Vous comprendrez que si on parlait d'une centaine de dollars, la gravité serait moindre.  Ça serait quand même grave parce qu'on parle d'argent mais quand on est rendu dans des milliers de dollars, c'est quelque chose qui est encore un peu plus grave.  Ça ajoute à l'aspect aggravant.

[18]           Concernant les facteurs atténuants, évidemment la cour considère votre plaidoyer de culpabilité parce que vous manifestez ainsi vos remords et votre sincérité dans votre intention de continuer à représenter un actif solide pour les Forces canadiennes et la société canadienne.  De plus, comme l'a indiqué votre avocat, le fait que vous avez coopéré avec les autorités lorsqu'on a tenté de résoudre le problème constitue aussi un facteur atténuant dans les circonstances.  Vous n'avez jamais tenté, à ce que je comprends, de cacher ce qui s'était passé.  Vous avez coopéré avec les autorités et vous avez reconnu votre culpabilité.  Donc, tout ça se tient et c'est un facteur qui est atténuant et qui est en votre faveur.  Il y a le fait que vous n'avez aucun antécédent judiciaire de quelque nature que ce soit.  Votre performance au travail, comme l'a souligné votre avocat, j'ai regardé attentivement votre performance.  Je comprends vous avez changé de milieu et vous avez changé d'unité et qu'on vous a allégé de certaines tâches puis on vous a, et ça je peux l'inférer des circonstances, on vous a confié des responsabilités qui correspondent à vos forces, à vos habilités, c'est-à-dire l'administration et commis-chef.  Et en ce sens, vous avez répondu très positivement parce que les deux derniers rapports annuels de performance sont éloquents à cet effet-là.  Donc, placé dans de bonnes circonstances et ne vous surchargeant pas de d'autres tâches qui pourraient vous dévier de vos tâches principales, vous êtes en mesure de performer pleinement sans aucun problème et ça, c'est un facteur atténuant que la cour doit considérer.

[19]           Le cumul des tâches dont vous avez héritées à l'unité durant la période de la commission de l'infraction.  Cet élément-là qui n'est peut-être pas apparu clair à la cour à la lecture-même du sommaire des circonstances ou de la preuve qui a été présentée et qui suite à mes questions m'est apparu plus évident, mes questions que j'ai posées et les réponses que j'ai obtenues des avocats, est un facteur atténuant.  En ce sens, les militaires ont à cumuler des tâches, des tâches concomitantes, ça fait partie de la vie quotidienne d'un militaire et vous le vivez dans vos tâches, votre responsabilité de commis-chef.  Mais il y a une certaine limite en termes de responsabilité qu'on peut confier, non pas en raison de votre grade ou votre expérience puis ça peut être un facteur, mais aussi pour votre propre bien-être.  Si tout le fonctionnement de l'unité repose sur le commis-chef qui cumule une quantité incroyable de fonctions pour faire avancer une unité et que c'est presqu'un seul ou si ce n'est pas uniquement mais que ce sont quelques individus, il y a un problème.  Et c'est ce problème-là, l'unité avait à bien regarder.  Je ne pense pas que l'unité était de mauvaise foi mais moralement probablement l'unité a un blâme à avoir, sur le plan moral et pas sur le plan légal.  Il y avait surement d'autres manières de faire qui auraient fait en sorte qu'on n'aurait pas à aggraver le contexte dans lequel vous vous êtes retrouvé dans l'accomplissement de vos tâches et à ce moment-là peut-être ça vous aurait été d'une aide précieuse d'avoir moins de tâches et par le fait-même d'être moins négligent par rapport à l'argent qui vous avait été confié.  Donc en ce sens, le cumul des tâches constitue un facteur atténuant qui particularise ce dossier-là parce que souvent la norme dans les causes de cette nature-là, on va y retrouver une réprimande et une amende.  Mais je pense que ça, c'est un des facteurs avec les autres qui fait en sorte que ce dossier-là peut conduire à l'acceptation de la suggestion commune faite par les avocats.

[20]           Il y a le fait aussi que dans la période plus intense à laquelle on a référée dans le sommaire des circonstances, c'est-à-dire entre novembre 2007 et avril 2008, vous aviez des présences plus sporadiques alors qu'on a augmenté les tâches ou vos responsabilités au sein de l'unité.

[21]           Un autre des facteurs atténuants, c'est la restitution partielle, en fait c'est l'engagement à restituer une partie des sommes comme telles.  Cette action-là démontre votre bonne volonté de faire en sorte que même si c'est une négligence qui a causé ça, c'est-à-dire ce n'est pas un vol, ce n'est pas quelque chose que vous vous êtes approprié, c'est quelque chose que vous avez perdu, vous reconnaissez quand même votre responsabilité et c'est une action de plus qui s'ajoute au fait d'indiquer à la cour que vous assumez vos responsabilités face à ce qui s'est passé.

[22]           Il y a aussi le fait d'avoir eu à faire face à la présente cour martiale qui est annoncée, qui est accessible au public, qui a eu lieu en présence de certaines personnes, certains de vos collègues, certains militaires que vous fréquentez dans le cadre de votre travail.  Ça a un effet dissuasif fort probablement sur vous mais sur ces personnes-là aussi.  Essentiellement, c'est que le message que le genre de conduite que vous avez eu ne sera tolérée d'aucune manière et que ce comportement sera toujours réprimé en conséquence.

[23]           Aussi à titre de facteur atténuant, je tiens compte de votre situation financière qui a été élaborée dans le sommaire conjoint des faits qui a été présenté par votre avocat et qui est en preuve dans le dossier.  Vous assumez de nombreuses responsabilités sur le plan financier ce qui fait en sorte que c'est un facteur que la cour va tenir compte particulièrement dans le cadre de l'imposition de la suggestion commune qui est une amende dans les circonstances.

[24]           Sergent Bélanger, je comprends l'ensemble du contexte dans lequel se sont produits les événements qui ont conduit à la commission de l'infraction.  Je comprends aussi que dernièrement on vous a sorti de ce contexte-là et que vous avez décidé de prendre un peu le taureau par les cornes et de faire en sorte de demeurer un élément positif et de faire profiter des Forces canadiennes de votre expérience et de votre expertise ce qui dénote une approche positive et une perspective positive de votre part quant aux événements qui sont arrivés.  Essentiellement, vous avez décidé de faire mieux au lieu de vous laisser décourager par tout ce qui est arrivé dans le contexte que c'est arrivé.  Et dans ce sens-là, je dois reconnaître que c'est quelque chose de bien et surtout je vous encourage à continuer.  Je ne sais pas ce que vous allez faire dans le futur, les avocats ont mentionné qu'il y avait peut-être une possibilité en termes de libération médicale.  Je comprends que ça n'a pas été un facteur déterminant dans ce dossier-là mais si je me fie uniquement à votre performance de travail, je comprends que vous êtes dans un environnement où vous réussissez bien et je vous encourage à continuer.  Et si vous sortez des Forces canadiennes, j'espère que vous allez garder la même attitude positive et que vous garderez aussi un excellent souvenir de votre passage dans les Forces canadiennes, si vous décidez de partir.

[25]           Ceci dit, la cour estime que la suggestion commune qui a été faite par les avocats n'est pas déraisonnable dans les circonstances.  Par conséquent, la cour accepte la recommandation conjointe qui a été formulée par les avocats et la cour va vous condamner à verser une amende de 1000 dollars étant donné que la suggestion n'est pas contraire à l'intérêt public et n'aura pas pour effet de déconsidérer l'administration de la justice.

[26]           Sergent Bélanger, levez-vous.  La cour vous condamne donc à une amende de 1000 dollars.  L'amende doit être payée en versements mensuels consécutifs de 200 dollars à compter du 1er juin 2010 et durant les quatre mois suivants.  Si pour une raison ou pour une autre vous étiez libéré des Forces canadiennes avant d'avoir fini de payer cette amende, le montant total à payer devra être versé avant votre libération.


Avocats :

Major J. Caron, Service canadien des Poursuites militaires

Avocat de la poursuivante

Capitaine de corvette P.D. Desbiens, Direction du service d’avocats de la défense

Avocat pour le sergent L.C. Bélanger

 



[1] [1992] 1 R.C.S. 259

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