Cour martiale

Informations sur la décision

Résumé :

Date de l’ouverture du procès : 28 novembre 2006.
Endroit : BFC Edmonton, Casernes Steele, Édifice 405, Edmonton (AB).
Chef d’accusation
•Chef d’accusation 1 : Art. 90 LDN, s’est absenté sans permission.
Résultats
•VERDICT : Chef d’accusation 1 : Coupable.
•SENTENCE : Une amende au montant de 400$.

Contenu de la décision

Citation : R. c. Ex-Caporal T.J. Bricker,2006 CM 63

 

Dossier : S200663

 

 

COUR MARTIALE PERMANENTE

CANADA

ALBERTA

BASE DES FORCES CANADIENNES, EDMONTON

 

Date : 28 novembre 2006

 

SOUS LA PRÉSIDENCE DU LIEUTENANT-COLONEL L.-V. D'AUTEUIL, JM

 

SA MAJESTÉ LA REINE

c.

EX-CAPORAL T.J. BRICKER

(Accusé)

 

SENTENCE

(Oralement)

 

 

TRADUCTION FRANÇAISE OFFICIELLE

 

[1]                                         Ex-caporal Bricker, la cour, ayant accepté et enregistré votre plaidoyer de

culpabilité quant au premier chef daccusation, vous en déclare maintenant coupable.

 

[2]                                         Le système de justice militaire constitue le moyen ultime dassurer une

discipline efficace au sein des Forces canadiennes, laquelle est un élément essentiel de lactivité militaire.  Le but de ce système est de prévenir linconduite, ou de manière plus positive, de promouvoir la bonne conduit­e. Cest en renforçant la discipline que les forces armées sassurent que leurs membres mèneront, de manière sûre et fiable, des missions couronnées de succès; cette ligne de conduite est applicable même lorsque la cour connaît des affaires qui visent danciens membres des Forces canadiennes qui étaient assujettis au Code de discipline militaire au moment où ils ont perpétré leur infraction.

 


[3]                                         Comme la déclaré le Major Jean-Bruno Cloutier dans sa thèse portant sur le recours à larticle 129 de la Loi sur la défense nationale, le système de justice militaire, et je cite et traduis : a pour but de contrôler et dinfluencer le comportement et de veiller au maintien de la discipline, en vue de créer éventuellement des conditions favorables au succès de la mission militaire .  Le système de justice militaire veille également au maintien de lordre public et sassure que les personnes visées par le Code de discipline militaire seront punies de la même manière que toute autre personne vivant au Canada.

 

[4]                                         Il est établi de longue date que le but d'un système de tribunaux militaires

distinct est de permettre aux Forces armées de soccuper des questions qui touchent directement au respect du Code de discipline militaire et au maintien de lefficacité et du moral des troupes au sein des Forces canadiennes. Cela dit, la peine imposée par un tribunal, quil soit militaire ou civil, devrait représenter la mesure minimale nécessaire adaptée aux circonstances de lespèce.  Cette notion est également conforme au devoir qui incombe à la cour dimposer au contrevenant une sentence proportionnelle à la gravité de son infraction et à ses antécédents, comme le prévoit lalinéa 112.48 (2)b) des ORFC.  En lespèce, le procureur et lavocat de la défense ont déposé des observations conjointes relativement à la peine. Ils ont recommandé que cette Cour vous condamne à une amende de 400 $.

 

[5]                                         Même si la Cour nest pas liée par ces observations conjointes, on ne peut

généralement y déroger que dans les cas où il serait contraire à lintérêt du public de les accepter et que cela aurait pour effet de déconsidérer ladministration de la justice.

 

[6]                                        Jai examiné les observations conjointes ainsi que leur importance à la lumière des faits pertinents dégagés dans lénoncé des circonstances et lexposé conjoint des faits après avoir appliqué les principes de détermination de la peine pertinents, notamment ceux énoncés aux articles 718, 718.1 et 718.2 du Code criminel lorsque ceux-ci ne sont pas incompatibles avec le régime de détermination de la peine prévu par la Loi sur la défense nationale. Ces principes reposent sur les éléments suivants : premièrement, la protection du public, et le public comprend en loccurrence les Forces canadiennes; deuxièmement, la peine applicable au contrevenant; troisièmement, leffet dissuasif de la peine, non seulement sur le contrevenant mais aussi sur ceux qui pour­raient être tentés de commettre les mêmes infractions; et quatrièmement, la réadaptation et la réhabilitation du contrevenant. La cour a également tenu compte des plaidoiries des avocats, y compris la jurisprudence et la documentation quils ont soumises.

 


[7]                                        Je dois dire que je suis daccord avec les conclusions du procureur selon lesquelles la réprobation et la dissuasion du public constitueraient les facteurs qui en lespèce, permettraient dassurer au mieux la protection du public. Il est important de souligner que, selon le principe de la dissuasion du public, la sentence imposée ne doit pas seulement dissuader le contrevenant de commettre une autre infraction, mais doit également dissuader quiconque dans la même situation dadopter, pour quelque raison que ce soit, le même comportement illégal.   En lespèce, il sagit dune infraction qui a trait à une absence non autorisée de lex-caporal Bricker dune durée de 10 à 15 minutes lors dun rassemblement obligatoire dun escadron de reconnaissance.  Il ne sagit pas dune infraction grave en soi au sens de la Loi sur la défense nationale.  En outre, elle peut être considérée comme une infraction mineure car elle correspond aux critères énoncés au paragraphe 108.17(1) des ORFC.  Cependant, il sagit dune infraction purement militaire qui est au coeur même de la discipline militaire.  Néanmoins, la cour imposera ce quelle considère être la peine minimale nécessaire compte tenu des circons­tances.

 

[8]                                        Pour déterminer ce quelle considère comme une peine équitable et adaptée, la Cour sest penchée sur les facteurs aggravants et atténuants suivants.

 

[9]                                        La cour considère les facteurs suivants comme étant aggravants :

 

a.                    Premièrement, la gravité objective de linfraction.  Linfraction dont vous avez été accusé figure à larticle 90 de la Loi sur la défense nationale, soit une absence sans permission. Cette infrac­tion est passible dune peine demprisonnement de moins de deux ans ou dune peine moindre.

 

b.                    Deuxièmement, la gravité subjective de linfraction. Le fait que vous étiez un soldat expérimenté, bien entraîné et du grade de caporal vous impose le fardeau de prêcher par lexemple, ce que vous avez omis de faire à cet moment-là.

                                                                    

[10]                                     La cour considère les circonstances suivantes comme étant atténuantes :

 

a.                    À partir des faits présentés à la présente cour, celle-ci en déduit que votre plaidoyer de culpabilité traduit un véritable signe de remords, et que votre désir de demeurer un actif valable pour les Forces canadiennes et la collectivité canadienne est sincère. La cour ne veut pas compromettre vos chances dy parvenir, la pers­pective dune réinsertion constituant toujours une dimension importante dans la détermination dune peine.

 

b.                    Les faits et les circonstances de laffaire, y compris votre situation personnelle et les mesures que vous avez prises pour trouver du soutien afin de relever certains défis personnels. La cour vous encourage à persévérer.

 

c.                    Vos états de service au sein des Forces canadiennes.  À lexcep­tion de cet incident qui sest produit après votre retour dAfgha­nistan au cours de lété 2005, vos états de service dans les Forces canadiennes étaient excellents.


 

 

d.                    Le fait que vous navez aucune fiche de conduite ni aucun casier judiciaire pour des infractions semblables.

 

e.                    Lalinéa 112.48(2)a) des ORFC oblige la cour à tenir compte des conséquences indirectes quaura pour vous sa sentence. Selon le Conseil de révision, la plupart des problèmes découlant de votre conduite dans les FC ont été réglés par des mesures administrati­ves qui ont finalement entraîné votre libération des Forces cana­diennes en août 2006. En outre, comme vous avez été libéré des Forces canadiennes, la cour doit tenir compte des conséquences quaura la sentence qui vous sera imposée puisque vous êtes le seul pourvoyeur de votre famille.

 

f.                     Le retard à traiter cette affaire.  La cour ne veut blâmer personne dans la présente cause, mais plus la question au chapitre de la discipline est réglée rapidement et plus la peine imposée sera pertinente et efficace sur le moral et la cohésion des membres de lunité. De plus, la justice militaire aurait été vraisemblablement plus efficace si une décision avait été prise de considérer laccusa­tion comme étant mineure.  Comme il sagit dun facteur considéré en lespèce, le temps écoulé depuis lincident fait quil est moins pertinent de considérer limposition dune peine plus sévère ou plus élevée.               

 

[11]                                     Compte tenu des facteurs et des circonstances de lespèce, la cour estime que la proposition conjointe nest pas déraisonnable.

 

[12]                                     En conséquence, la cour accepte la proposition conjointe de vous condamner à une amende de 400 $, étant donné que cette proposition ne va pas à lencontre de lintérêt public et quelle naura pas pour effet de déconsidérer ladministra­tion de la justice.

 

[13]                                     Par conséquent, la cour vous condamne à une amende de 400 $. Cette amende sera payée par mensualités de 50 $ chacune, à partir du 15 janvier 2007, et pendant les sept mois suivants.

 

[14]                                     La cour martiale permanente met fin aux délibérations concernantlex-caporal Bricker.                        

 

 


 

                                                                                                                                                                     LE LIEUTENANT-COLONEL L.-V. D'AUTEUIL, JM

 

 

 

Avocats :

 

Le Major S.D. Richards, Procureur militaire régional (Atlantique)

Le Capitaine R.J. Henderson, Procureur militaire régional (Ouest)

Procureurs de Sa Majesté la Reine                                                                                                                                   

Le Major L. D'Urbano, Direction du service davocats de la défense

Avocat de lex-caporal Bricker

 

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